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Critères (595,-666)

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Mots-clés: Critères
Jugements trouvés: 106

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  • Jugement 2420


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Sur la question de savoir si une organisation internationale est tenue de respecter des dispositions générales qui seraient contraires aux droits reconnus à leurs fonctionnaires, le Tribunal a eu de nombreuses occasions de se prononcer. L'adhésion d'une organisation internationale au régime commun des Nations Unies n'a pas pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité qui est la sienne envers son personnel ni d'amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun a l'obligation de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne (voir, sur ce point, le jugement 1265, qui se réfère aux jugements 382 et 825 et, plus récemment, s'agissant des obligations de la FAO, les jugements 1713 et 2303). Le Tribunal ne sous estime pas les difficultés, soulignées par la défenderesse, que peut entraîner, pour les organisations internationales, le fait de s'écarter des barèmes arrêtés en fonction des recommandations de la CFPI, mais il se doit de faire respecter la légalité internationale dans les rapports que lesdites organisations entretiennent avec leurs agents, quelle que soit l'autorité extérieure se trouvant à l'origine des décisions prises. Il n'est d'ailleurs pas sans précédent qu'une organisation ait été conduite à réviser les barèmes résultant des recommandations ou décisions affectant le régime commun, que ce soit ou non à la suite des jugements rendus par le tribunal compétent."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1265, 1713, 2303

    Mots-clés:

    Ajustement; Auteur de la décision; Barème; Critères; Droit; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Recommandation; Responsabilité; Salaire;



  • Jugement 2414


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2170, le Tribunal a expliqué que la règle énoncée dans la disposition 12.1.5 du Règlement du personnel, qui voulait qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation de traitement, était «stricte» et devait être respectée. Il importe ici de préciser pourquoi. Un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l'intéressée est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l'obligation qu'a une organisation internationale d'agir de bonne foi à l'égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C'est pourquoi il était dit dans le jugement 2170 qu'une organisation doit «agir d'une manière qui permette à ses employés d'avoir l'assurance que [ses] règles seront respectées»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 12.1.5 du Règlement du personnel de l'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Bonne foi; Critères; Délai; Evaluation; Interprétation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Productivité; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Salaire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2221


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision en matière de promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peut être contestée que pour des motifs limités. Il est aussi établi que le simple fait de satisfaire aux critères nécessaires ne confère pas d'ordinaire le droit à une promotion. [Les autorités compétentes étaient donc] habilité[e]s à tenir compte, pour décider d'accorder rétroactivement une promotion au requérant, de tous les élements concernant son comportement professionnel, [y compris] de ses rapports de notation, même si les directives [applicables] n'y faisaient aucune référence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Compétence; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Droit applicable; Décision; Eléments; Exception; Instruction administrative; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;



  • Jugement 2125


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation d'engagement au-delà de l'âge de la retraite. "Sur le fond, la défenderesse a certes raison de rappeler que le Directeur général disposait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation soumis à un contrôle restreint du Tribunal. il s'agissait en effet pour l'Agence de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. [...] Même si le Directeur général est juge de l'intérêt de l'Agence, ses décisions doivent reposer sur des motifs clairs et cohérents: en l'espèce, le motif tiré de ce que la demande de prolongation ne donnait pas d'indication sur la question de savoir si les critères [sur la base desquels le Directeur général pouvait autoriser une telle prolongation] étaient satisfaits n'est pas exact et le motif tiré de la volonté de 'rajeunissement' du personnel est trop général pour justifier à lui seul le refus opposé à l'intéressé. "Selon le Tribunal, ce motif "n'est en soi pas répréhensible, mais il pourrait justifier un refus systématique de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. Or, [en définissant lesdits critères], l'[Agence] s'est assigné certaines règles qu'elle doit appliquer."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Demande d'une partie; Décision; Définition; Exception; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Règles écrites; TAOIT;



  • Jugement 2122


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste d'assistant juridique a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admissibilité énoncées dans l'avis de concours. L'intéressée soutient qu'il y a contradiction entre le Règlement d'application no 2 du Statut administratif (qui a instauré les conditions d'admissibilité à un concours) et l'article 30 du Statut. Selon le Tribunal, "il n'existe aucune contradiction entre l'article 30 du Statut et le Règlement d'application no 2. [...] En effet, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que l'article 30, paragraphe 1, du Statut dispose que la 'sélection des candidats est opérée a la suite d'un concours sur titres' ne saurait exclure la possibilité d'établir des conditions d'admissibilité. [...] Les conditions d'admissibilité à concourir prévues par [le] Règlement ne violent aucune disposition du Statut. [...] C'est donc à bon droit que la candidature de la requérante, qui ne remplissait pas toutes les conditions indiquées dans l'avis de concours, a été rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Application; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Différence; Diplôme; Disposition; Motif; Nomination; Poste; Refus; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Un des critères définis au fil des ans par le Tribunal pour déterminer si un poste a effectivement été supprimé est de savoir si la 'suppression' a ou non entraîné une réduction de personnel dans le service concerné (voir, par exemple, le jugement 139 [...]). Si tel n'est pas le cas, le Tribunal considère qu'il a seulement été procédé à une redistribution des tâches entre des postes existants [...] et non pas à la suppression d'un ou plusieurs postes".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Définition; Jurisprudence; Poste; Réduction du personnel; Réorganisation; Suppression de poste; TAOIT;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 2027


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Une différence dans l'importance quantitative des tâches, et non dans leur nature ou dans leur importance intrinsèque, ne saurait constituer un critère déterminant pour justifier la différence de grade entre deux agents occupant des postes dont les fonctions sont identiques."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Critères; Description de poste; Différence; Fonctionnaire; Grade; Poste;



  • Jugement 1996


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Dans le jugement 1821, le Tribunal avait rappelé qu'en la matière, lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation est tenue d'exposer les raisons qui l'ont amenée à ne pas suivre la norme de référence (voir le jugement 1682 [...]) [...] Le Tribunal observe [...] qu'il ne suffit pas de faire état de raisons pertinentes pour pouvoir s'écarter de l'indice retenu comme orientation dans le Règlement du personnel de l'organisation. Encore faut-il, pour assurer la protection des fonctionnaires contre l'arbitraire, que les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur soient objectifs, adéquats et connus du personnel (voir le jugement 1912, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1682, 1821, 1912

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Interprétation; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1990


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Parmi les principes fondamentaux à respecter [lors d'un concours] figure le droit de tous les concurrents au respect de l'égalité de traitement. L'organisation ne saurait établir de distinction sur la base de critères - par exemple linguistiques - qui ne figurent pas dans les conditions du concours (voir le jugement 1158, [...] aux considérants 4 et suivants)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Connaissances linguistiques; Critères; Egalité de traitement;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lors du concours, les candidats francophones et anglophones ne se trouvaient pas dans la même situation, de telle sorte qu'une réglementation différenciée était nécessaire. Le problème se complique si l'on prend en considération les candidats dont la langue maternelle est une langue tierce [...] Comme finalement les conditions de concours - et les conditions de travail - exigeaient une bonne connaissance des deux principales langues de travail, il n'était pas inéquitable de ne prévoir les tests que dans une seule langue et de faire bénéficier tous les candidats ayant une langue maternelle autre que celle du test d'un facteur de correction suffisant. Une telle solution rétablit l'équilibre et une certaine égalité entre les différents candidats. A condition que cette correction soit effectivement suffisante, elle ne viole pas le droit à l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Connaissances linguistiques; Critères; Différence; Egalité de traitement; Garantie; Mesure de compensation;



  • Jugement 1912


    88e session, 2000
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les méthodologies retenues par les organisations internationales pour fixer et faire évoluer les rémunérations de leurs agents doivent en principe permettre d'obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents [...] lorsque [...] la méthode applicable consiste à retenir un indice extérieur non pas pour obliger l'autorité compétente à s'y conformer automatiquement, mais comme une simple 'orientation', ce qui, en soi, n'est pas constitutif d'une illégalité, les fonctionnaires ne peuvent être protégés contre l'arbitraire que si les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur sont objectifs, adéquats et connus du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Critères; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Partialité; Salaire;



  • Jugement 1871


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que le Directeur général a accordé une importance primordiale au principe de la répartition géographique, ce qui l'a conduit à choisir le candidat placé en deuxième position dans la liste proposée par le Comité de sélection parce qu'il était ressortissant d'un pays 'sous-représenté', alors que le requérant, placé en première position, était ressortissant d'un pays 'équitablement représenté'. Il résulte de l'analyse des dispositions [de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Manuel de l'organisation ainsi que] des faits de la cause que le Directeur général a effectué une interpretation erronée de ces dispositions. En effet, l'Acte constitutif [...] indique clairement que 'les plus hautes qualités de travail et de compétence technique' revêtent un caractère primordial lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Il est fait obligation au Comité de sélection de recommander, en vue de sa sélection, la personne dont les qualifications correspondent le plus étroitement aux exigences du poste. Les qualifications essentielles requises constituent donc le critère prioritaire. Le recours aux autres critères tels que l'ancienneté au service et la répartition géographique, qui apparaissent comme n'ayant qu'un caractère subsidiaire, n'est envisageable qu'en cas d'égalité de mérite des candidats."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Comité de sélection; Concours; Critères; Nationalité; Nomination; Recommandation; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1866


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant s'estime discriminé par rapport à ses collègues demeurant dans des villes où l'organisation subventionne des crèches. "Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations identiques. Or, en l'espèce, les agents qui demeurent à Munich ou à La Haye, où existent des crèches subventionnées, bénéficient du même traitement; mais les agents qui, comme le requérant, ont choisi de résider dans une autre localité et qui ne souhaitent pas placer leurs enfants dans ces crèches subventionnées, ne se trouvent pas dans la même situation."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Critères; Différence; Egalité de traitement; Enfant à charge; Principe général; Résidence;



  • Jugement 1865


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    "D'après l'article 46(5) du Statut [des fonctionnaires], 'pendant une durée de deux ans à compter de la prise d'effet de la mise en disponibilité, le fonctionnaire conserve un droit de priorité pour être réintégré dans tout emploi correspondant à son grade qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les qualifications et l'aptitude requises.' L'obligation de l'organisation ne consiste pas à réintegrer le fonctionnaire mis en disponibilité, mais à faire tous les efforts nécessaires pour le réintégrer. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyen."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 46(5) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Condition; Critères; Création de poste; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1855


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision du chef exécutif de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le refus de l'organisation de lui octroyer un congé spécial en vue d'assister à un cours de perfectionnement d'une durée de deux jours. "Il est établi que la décision consistant à octroyer ou refuser à un agent un congé spécial dans le but d'assister à ce genre de cours a un caractère discrétionnaire. [L]es obligations découlant de l'article 29 du Statut des fonctionnaires, qui vise à faciliter le perfectionnement professionnel, peuvent prendre en considération différents points comme les avantages à tirer de la participation de l'agent à ce perfectionnement et les conséquences de son absence sur le fonctionnement du service. En l'espèce, le refus de congé spécial était justifié par l'arriéré de travail croissant".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application; Congé spécial; Critères; Décision; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1849


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que, conformément à sa jurisprudence, si un agent perçoit une somme excessive par erreur, celle-ci devrait être remboursée. Néanmoins, l'organisation devrait prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement inéquitable ou injuste. [...] Le Tribunal estime que le requérant n'a pas de dettes à l'égard de l'organisation. Cette dernière devait effectuer les versements pour le compte de l'ONU mais a été intégralement remboursée. Par conséquent, elle n'était pas en droit de retenir les allocations dues ou d'opérer des retenues sur salaire en vertu de l'article 380.5.2 du Règlement du personnel étant donné que le requérant ne s'était pas endetté vis-à-vis d'elle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 380.5.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Critères; Dette; Enrichissement sans cause; Equité; Exception; Montant; Prélèvement; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1827


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d'excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d'affirmer que quelqu'un était mieux qualifié que le candidat retenu."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Contrôle du Tribunal; Critères; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Services satisfaisants; Vice de procédure;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Même s'il est exact que le Directeur général dispose [en ce qui concerne les demandes d'assimilation de créanciers d'aliments à des enfants à charge] d'un pouvoir discrétionnaire, encore faut-il que les critères qu'il retient éventuellement pour l'exercer soient connus des agents auxquels ils doivent s'appliquer." (Voir le jugement 1204.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Critères; Enfant à charge; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Parent; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut