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Jugements trouvés: 130

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  • Jugement 2312


    96e session, 2004
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'intéressée affirme qu'on ne lui a pas communiqué les motifs de la décision de ne pas renouveler son contrat avant que celle-ci ne soit prise. [...] le droit de recevoir une motivation écrite implique celui de se voir communiquer les motifs détaillés d'une décision seulement une fois celle-ci prise, et non avant. Ce droit vise à permettre de faire appel de cette décision dans de bonnes conditions."

    Mots-clés:

    But; Condition; Conséquence; Contrat; Date; Date de notification; Droit; Droit de recours; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2255


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "L'organisation, qui n'avait auparavant pas contesté que les appels auprès du Conseil d'appel étaient recevables et que les requêtes avaient été formées dans les délais prévus par le Statut du Tribunal, fait cependant valoir devant celui-ci que lesdits appels étaient irrecevables et que par conséquent les requêtes le sont aussi. [...] Dans son jugement 522, le Tribunal avait considéré, dans une situation identique, que : 'il ne saurait faire de doute que le moment approprié - sinon le seul - de faire valoir l'argument, c'était lors de la procédure devant le Conseil d'appel, puisque c'est lui que l'on prétend avoir été saisi hors delai [...] et non pas le Tribunal de céans. Aussi le Tribunal doit-il maintenant décider si, en bonne justice, il convient d'accorder à l'organisation une seconde possibilité de reprendre l'argument. Trois facteurs entrent en ligne de compte. Il s'agit de savoir : premièrement, si l'argument est clair et contraignant; deuxièmement, si l'on peut expliquer de manière adéquate pourquoi l'organisation ne l'a pas avancé; troisièmement, si le requérant peut avoir subi un préjudice du fait que l'organisation ne l'a pas formulé.' " Le Tribunal applique au cas d'espèce les critères énoncés dans le jugement 552.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 522

    Mots-clés:

    Date; Délai; Jurisprudence; Nouveau moyen; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2170


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. Le Tribunal déduit des dispositions applicables que "la règle qui veut qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation annuelle de traitement est stricte. Or, avant [la] date à laquelle une augmentation de traitement devait être accordée, il n'a été procédé à aucune évaluation. [Il incombe] à l'Organisation [...] de veiller à ce qu'un [...] rapport [d'évaluation annuel] soit préparé en temps voulu. Le droit d'un fonctionnaire à une augmentation périodique de traitement ne saurait être compromis par le fait que l'organisation ne respecte pas ses propres règles."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation; Augmentation d'échelon; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droit applicable; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Rapport d'appréciation; Refus; Règles écrites; Salaire; Valeur obligatoire; Violation;



  • Jugement 2130


    93e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le requérant réclame un congé spécial avec traitement pour les mois de novembre 1999, décembre 1999 et janvier 2000. Il "a été informé qu'il serait mis fin à son engagement le 24 décembre 1999. Il ne conteste pas avoir été rémunéré jusqu'à cette date. Il va sans dire qu'il ne peut réclamer un congé spécial avec traitement pour une période pendant laquelle il a perçu son traitement normal. De même, entre le 24 décembre 1999 et la fin de janvier 2000, le requérant ne faisait plus partie du personnel et sa demande de congé spécial avec ou sans traitement est donc dénuée de fondement."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé spécial; Date; Demande d'une partie; Période; Refus; Salaire; Statut du requérant;



  • Jugement 2112


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "Une décision relative à un fonctionnaire est nécessairement précédée de démarches administratives, mais elle ne lie l'organisation à l'égard du fonctionnaire qu'au moment où elle lui est communiquée, dans les formes prévues par l'organisation (voir le jugement 1560, au considérant 9). La communication peut également se faire sous une forme différente, à condition qu'on puisse en inférer que l'organisation a entendu notifier sa décision au fonctionnaire. En revanche, la seule information relative à des démarches en cours ne saurait à l'évidence constituer une telle communication. Il est fréquent, voire souhaitable, que, dans un désir de transparence, la personne concernée par une éventuelle décision recoive de telles informations. Mais il serait erroné et source de graves confusions d'y voir la communication d'une décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Date; Décision; Définition; Effet; Instruction administrative; Obligation d'information; Portée; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2076


    91e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été promu avec effet rétroactif. Il demande "l'octroi d'intérêts sur les sommes dues par l'organisation. Dès lors que cette dernière a consenti à lui accorder une promotion rétroactive a la classe G.5 à dater du 1er septembre 1997 [...] les rémunerations correspondant à ce grade auraient dû lui être versées chaque mois à partir de cette date. il a donc droit aux intérêts, que le Tribunal fixe à 8 pour cent l'an, sur ces sommes à compter de chacune des échéances mensuelles depuis le 1er septembre 1997."

    Mots-clés:

    Date; Demande d'une partie; Dette; Entrée en vigueur; Grade; Intérêts; Promotion; Salaire; Tribunal;



  • Jugement 2065


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le présent recours, qui est dirigé contre la décision du 31 août 2000, est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision du Président du 11 avril 2001. "Le requérant ayant sollicité l'octroi de dépens, il y a toutefois lieu d'examiner s'il avait un intérêt à agir au moment où il a introduit le présent recours, le 11 octobre 2000."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Conclusions; Date; Décision; Dépens; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours en exécution;



  • Jugement 2057


    91e session, 2001
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Suite aux jugements 1682 et 1887, les ajustements des barèmes des salaires pour 1995-1996 ont été rétroactivement augmentés. L'organisation a versé le surcroît de salaire mais n'a pas procédé à la revalorisation des barèmes des salaires pour les années suivantes (barèmes qui avaient été calculés sur la base des anciens barèmes pour 1995-1996). Le Tribunal considère que "la reconstitution rétroactive des ajustements à laquelle il a été procédé a pour résultat paradoxal de ne faire vivre qu'une année l'amélioration des barèmes des salaires des agents [de l'organisation], et d'en réduire les niveaux [...] après [...] 1996. Un tel effet porte atteinte aux droits des fonctionnaires, qui peuvent prétendre à ce que les ajustements de traitements auxquels il est éventuellement procédé prenne pour base les barèmes légalement établis pour l'exercice qui précède l'ajustement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1682, 1887

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation; Barème; Cumul; Date; Droit; Effet; Fonctionnaire; Portée; Salaire;



  • Jugement 2037


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants contestent la nomination d'un autre agent. La Commission de recours a considéré que les recours n'avaient pas été introduits dans les délais. Mais les requérants estiment que la nomination contestée n'était pas définitive tant que le bénéficiaire n'avait pas signé l'offre et satisfait aux conditions d'engagement. "Lorsqu'un contrat conclu entre une organisation et un futur agent est contesté, l'acte attaquable est le contrat tel qu'il est communiqué par l'organisation, quelles que puissent être les possibilités de contestation internes entre les parties au contrat par exemple en raison d'un examen médical encore à subir [...] En effet, la sécurité juridique exige une communication digne de foi de l'organisation afin que tous les intéressés sachent à partir de quand le délai de recours commence à courir. Cela s'impose d'autant plus lorsque l'organisation n'est pas tenue de révéler le contenu exact du contrat. En l'occurence, [...] l'organisation ayant communiqué sa décision d'engagement et fait part de l'accord intervenu entre elle et le futur [agent], la signature du contrat et l'examen médical préalable n'apparaissaient plus que comme de simples formalités. Il n'était donc pas indispensable d'attendre l'accomplissement de ces formalités pour annoncer la nomination [de l'agent], ni d'informer spécialement le personnel qu'elles avaient été remplies. En décider autrement relèverait d'un excès inutile de formalisme." Le délai de recours avait donc commencé à courir dès que le personnel avait été informé de la nomination en cause.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Date; Début du délai; Décision; Délai; Examen médical; Forclusion; Intérêt à agir; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Offre; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La décision de ne pas confirmer l'engagement du requérant après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme est annulée. "Le requérant a le droit d'être réintégré à son poste, ou à un poste de grade équivalent, et de percevoir l'intégralité de ses traitements et indemnités (y compris les augmentations de salaire qu'il aurait reçues si l'[organisation] n'avait pas mis fin à son engagement), et ce, jusqu'à l'arrivée à terme de son engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Augmentation; Condition; Contrat; Date; Droit; Durée déterminée; Grade; Indemnité; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Période probatoire; Reconstitution de carrière; Refus; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 2017


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 A)

    Extrait:

    "Le requérant a eu la qualité de fonctionnaire d'octobre 1974 à fin décembre 1992. Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, il a été employé sur la base d'accords spéciaux, qui contenaient une clause compromissoire en faveur d'un corps arbitral formé de trois membres. Dès lors, la compétence du Tribunal se limite aux effets des liens qui ont uni l'[organisation] au requérant d'octobre 1974 à fin décembre 1992."

    Mots-clés:

    Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Date; Limites; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 2006


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Droit; Entrée en vigueur; Interprétation; Non-rétroactivité; Partialité; Principe général; Promotion; Publication; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1916


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient que la date à laquelle le contrat entre en vigueur n'est pas négociable - cela doit être la date à laquelle les parties signent le contrat. "Le Tribunal ne saurait suivre le requérant dans cette affirmation. En effet, un contrat est conclu dès lors qu'il y a une rencontre de volontés fermes et définitives des parties contractantes, ce qui se traduit généralement, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat par correspondance comme c'est le cas en l'espèce, par une offre faite par une partie suivie de l'acceptation de cette offre par l'autre partie [...]. Mais il y a lieu de noter qu'il peut être retenu, dans certains cas, par interpretation de la volonté des parties, que le contrat est conclu même en l'absence d'accord portant sur des points secondaires."

    Mots-clés:

    Acceptation; Date; Entrée en vigueur; Intention des parties; Offre; Principe général; Principes du droit des contrats;



  • Jugement 1911


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire [...]. Le fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée arrive à son terme doit être informé, en temps opportun, des motifs véritables de la décision de ne pas renouveler son engagement [...]. Dans le cas d'espèce, une simple référence à une lettre adressée au requérant près de deux ans auparavant ne saurait à elle seule, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation permettant d'identifier les véritables motifs de la décision devant être prise, dispenser l'organisation d'en indiquer clairement les motifs."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Durée déterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1886


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a accepté une offre de contrat de durée indéterminée qui précisait que le contrat serait soumis aux dispositions des Statut et Règlement du personnel en vigueur au 1er janvier 1997 (ce qui impliquait une réduction de l'indemnité d'expatriation dont il bénéficiait). "En se contentant de la simple mention 'sans préjudice de mes droits acquis', le requérant fait présumer qu'il n'avait aucune raison de refuser dans son principe l'offre qui lui avait été faite mais qu'il voulait seulement préserver son droit de continuer à percevoir l'indemnité d'expatriation à l'ancien taux [...]. [C]ompte tenu de ce qui précède et du fait que l'organisation n'a pas modifié, ni proposé de modifier, son offre malgré la réserve du requérant, il y a lieu de retenir que la relation d'emploi entre celui-ci et l'organisation est fondée sur un contrat conclu postérieurement au 1er janvier 1997 et, donc, a priori régi par les Statut et Règlement modifié tel qu'en vigueur à compter de cette date [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Droit acquis; Durée indéterminée; Entrée en vigueur; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Modification des règles; Offre; Statut et Règlement du personnel; Taux;



  • Jugement 1864


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2, 5 et 6

    Extrait:

    "Il résulte des dispositions de l'article 72(1) [du Statut des fonctionnaires] que les agents de nationalité étrangère au pays de leur lieu d'affectation n'ont pas droit à l'indemnité d'expatriation si, au moment de leur entrée en fonctions, ils résidaient déjà depuis plus de trois ans dans ce pays [M]ême si le système est sans doute encore perfectible, il est conforme à la nécessité juridique que le règlement applicable définisse de manière précise la notion d''expatriation' et fixe pour la période antérieure à l'entrée en fonctions une durée de séjour dans le pays au-delà de laquelle un agent ne peut être considéré comme expatrié [...]. [L]'on peut certes contester la durée du séjour prise en compte pour procéder à une telle distinction, mais le Tribunal reconnaît à cet égard à l'organisation un certain pouvoir d'appréciation, pour autant que l'exercice de ce pouvoir n'entraîne pas des effets déraisonnables. En l'espèce, la fixation d'un délai de trois ans de résidence au-delà duquel les intéressés ne peuvent plus être regardés comme 'expatriés' ne paraît pas déraisonnable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 (1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 754

    Mots-clés:

    Date; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1757


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Vu sa nature et son importance, la décision de mutation doit être motivée, notamment pour permettre à l'intéressé de se déterminer sur l'utilité d'une démarche à son sujet, par exemple une réclamation ou un recours, ainsi que pour permettre à une autre autorité d'en contrôler la validité. Toutefois, il n'est pas indispensable que ces motifs figurent dans l'avis de mutation lui-même, ils peuvent avoir été communiqués auparavant ou l'être par la suite, même dans le cadre d'une procédure de recours."

    Mots-clés:

    Date; Droit de recours; Décision; Motif; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1736


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le premier rapport d'évaluation aurait dû être établi plus tôt, c'est évident, et le requérant n'a pas tort d'invoquer les dispositions de l'article 540.1 du Règlement du personnel. Mais [...] la responsabilité du retard incombe en grande partie au requérant lui-même qui n'a rempli le formulaire d'évaluation que [à telle date]. Au demeurant, les critiques formulées par écrit par le second évaluateur avaient déjà fait l'objet auparavant d'observations orales [...] ; le requérant connaissait les critiques qui lui étaient faites, ainsi que le montrent plusieurs pièces du dossier, et ne peut prétendre qu'il a été mis au courant trop tard de ses insuffisances pour pouvoir s'améliorer."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 540.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Date; Obligation d'information; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Responsabilité; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1643


    83e session, 1997
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision de suspendre le fonctionnement du service dans lequel était détachée la requérante a été prise sur la base d'une erreur sur la date d'expiration de son contrat. "Mais l'intéressée a été consciente de cette erreur [...] et c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté [la décision contestée]. Elle ne peut donc prétendre que son acquiescement [...] a été vicié."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Date; Durée du contrat; Décision; Détachement; Suppression de poste; Vice du consentement;



  • Jugement 1601


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Etant donné que la décision d'abroger les notes litigieuses n'est intervenue qu'après le dépôt des requêtes, occasionnant ainsi aux requérants des dépens inutiles, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de la défenderesse. En revanche, les conclusions de celle-ci tendant à ce que les frais qu'elle devra exposer soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Date; Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Retrait d'une décision;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut