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Recours en interprétation (6,-666)

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Mots-clés: Recours en interprétation
Jugements trouvés: 54

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  • Jugement 1717


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le sens attribué à un terme dépend du contexte et de la nature du document à interpréter [...]. Dans le cas présent [relatif à l'interprétation du jugement 1614], le Tribunal a pris la notion de 'traitement' comme unité de mesure pour fixer une indemnité et, dans ce sens, il a decidé que la requérante a droit à une indemnité équivalant à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant six mois. Cela veut dire que le 'traitement' visé par le jugement est la rémunération que la requérante aurait réellement perçue si elle avait travaillé ces six mois : le 'traitement' comprend ce que la défenderesse appelle salaire et toutes les allocations que la requérante aurait reçues à n'importe quel titre (ajustement de poste, indemnité pour charge de famille, etc.), mais, par contre, n'inclura ni la contribution à l'assurance maladie ni les autres contributions obligatoires qui étaient régulièrement déduites de sa rémunération."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1614

    Mots-clés:

    Définition; Indemnité; Interprétation; Recours en exécution; Recours en interprétation; Salaire; Tribunal;



  • Jugement 1521


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    L'organisation demande au Tribunal quelle interprétation il convient de donner au jugement 1407 et souhaiterait savoir si ce dernier ne fait pas obstacle à l'application, notamment à l'agent concerné par ce jugement, d'une circulaire qu'elle a adoptée. "Le Tribunal ne peut que constater que le jugement [en cause] est parfaitement clair et ne donne place à aucune interpretation en ce qui concerne le litige dont il avait été saisi. Ce que souhaite en réalité obtenir l'organisation, c'est l'appréciation par le Tribunal de la légalité de la circulaire dont il s'agit. Dès lors, son recours ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable dans le cadre de la procédure sommaire prévue par l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Organisation; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1306


    76e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les décisions annulées par le Tribunal sont réputées n'être jamais intervenues. L'administration est tenue, à la suite d'une mesure d'annulation, de faire le nécessaire pour rétablir une situation juridique régulière et de reprendre, après avoir respecté les règles de procédure applicables, une décision qui ne soit pas entachée des vices ayant conduit à l'annulation et qui donne suite au dispositif du jugement rendu, à la lumière des motifs qui en constituent le support."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Effet; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en interprétation;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant conteste l'interprétation et l'application par l'organisation du jugement 1235, par lequel le Tribunal avait annulé une décision du Directeur général confirmant le refus de le nommer à un poste déterminé et avait octroyé au requérant une indemnité pour tort moral. Le Tribunal déclare que "l'indemnité [...] allouée à l'intéressé est destinée à réparer le préjudice qu'il a subi jusqu'à la date du jugement 1235 du fait des illégalités commises, mais elle ne saurait dispenser l'organisation défenderesse de mettre fin auxdites illégalités en reprenant, dans des conditions cette fois régulières, l'examen des droits [du requérant]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    But; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recours en interprétation; Tort moral;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le rappelle le jugement 802, un recours en interprétation n'est recevable que si le jugement dont l'interprétation est demandée présente quelque incertitude ou ambiguité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 802

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant prétend que l'organisation n'a que partiellement exécuté un jugement précédent par lequel le Tribunal avait fait droit à ses demandes. La défenderesse fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours internes. Le Tribunal considère que le recours est recevable "car les parties sont en désaccord sur la manière dont il convient de combiner [deux points du dispositif du jugement en question] et cette incertitude ne peut être levée que par le Tribunal lui-même, sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1110


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Par son jugement no 996, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant et a ordonné sa réintégration dans l'organisation, ainsi que le paiement de "tous les arriérés de salaire et des prestations dus." En exécution de ce jugement, l'ESO l'a réaffilié avec effet rétroactif à sa caisse d'assurance santé en validant la période à compter de la date de son licenciement et, partant, a déduit de son traitement le montant des cotisations afférentes à cette période. Le requérant conteste à tort cette déduction. Le jugement no 996 avait pour but de le replacer autant que possible dans la même situation que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié. Le Tribunal est convaincu que, en matière d'assurance santé, l'organisation a respecté la lettre et l'esprit de ce jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Frais médicaux; Interprétation; Jugement du Tribunal; Paiement; Prélèvement; Recours en interprétation; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 1064


    70e session, 1991
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a introduit le 3 avril 1990 un recours en interprétation du jugement 972 prononcé le 27 juin 1989. Aucun délai n'est prévu dans le Statut ou le Règlement du Tribunal pour l'introduction d'un tel recours (voir le jugement 538). Pour déterminer ce qui constitue un délai raisonnable, le Tribunal tiendra compte des circonstances dans lesquelles la demande est formulée. Dans la présente affaire, il a estimé que le requérant n'était pas coupable d'un retard tel qu'il rende son recours irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 538

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Délai raisonnable; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    [U]n recours en interprétation n'est recevable que si le dispositif du jugement présente quelque ambiguïté ou incertitude. La présente demande a trait au sens du mot "taux" et, par conséquent, satisfait à la règle établie dans ce jugement. [...]
    Le mot "taux" qui apparaît au paragraphe 2 ne peut signifier que "taux de salaire" et "taux d'indemnités". En aucune partie du jugement il n'est fait référence à un taux de change, et le paragraphe 2 signifie clairement que le requérant devait recevoir, à titre de dommages-intérêts pour le tort matériel, une somme forfaitaire calculée par référence au traitement et aux indemnités auxquels le requérant avait droit à la date de son départ.

    Mots-clés:

    Indemnité; Interprétation; Recours en interprétation; Salaire; Taux;



  • Jugement 1042


    69e session, 1990
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste le décompte qui lui a été communiqué en application du jugement no 922 annulant la décision de le licencier et ordonnant le paiement d'une indemnité, en ce que cette indemnité ne comprenait pas l'augmentation annuelle de traitement. Le Tribunal a rejeté la requête au motif que la condition prévue par les textes en vigueur en cette matière, a savoir l'exercice satisfaisant des fonctions, n'était pas remplie en l'espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 922

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Condition; Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant; Recours en interprétation; Services satisfaisants;



  • Jugement 921


    65e session, 1988
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le texte du dispositif (du jugement no 868) est sans équivoque et n'appelle aucune explication en interprétation. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la manière dont il faut donner effet à la décision du Tribunal, il sera loisible au requérant, après avoir épuisé, comme l'exige l'article VII du Statut, tous les moyens de recours mis à sa disposition, de demander au Tribunal de se prononcer sur telle ou telle décision que l'administration compétente aura prise en vue d'appliquer le jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 868

    Mots-clés:

    Recours en exécution; Recours en interprétation;

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'une ou l'autre partie peut, en tout temps, saisir directement le Tribunal d'un recours en interprétation d'un jugement, une fois que celui-ci a été publié."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Recours en interprétation;



  • Jugement 802


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    [U]n recours en interprétation d'un jugement n'est recevable que si le dispositif de ce jugement présente quelque incertitude ou ambiguïté sur son sens ou sa portée.

    Mots-clés:

    Recours en interprétation;



  • Jugement 643


    54e session, 1984
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal avait ordonné à l'organisation de verser, à titre d'indemnité, une somme égale à la "rémunération brute globale" perçue sur une certaine période. "Le Tribunal n'accepte pas le raisonnement de l'organisation, pour laquelle le paiement des heures supplémentaires n'entre pas dans le total de la rémunération brute; aussi, la déduction relative à cette rubrique est-elle injustifiée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Heures supplémentaires; Interprétation; Jugement du Tribunal; Montant; Recours en interprétation; Salaire brut;



  • Jugement 609


    52e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1, 2 et 4

    Extrait:

    "Par son jugement, le Tribunal ordonnait à l'organisation de payer au requérant 40.000 dollars [...] comme indemnité pour la résiliation illicite de son contrat, ainsi que 6.000 dollars pour ses dépens." L'organisation a versé cette somme en exécution dudit jugement. Le requérant demande le remboursement des impôts qu'il doit payer sur cette somme. "Aucune obscurité du jugement n'est alleguée ni précisée [...] Le requérant n'essaie pas de montrer que l'affaire relève des motifs très restreints qui permettent au Tribunal le réexamen ou la révision du jugement." La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 523

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Impôt; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en interprétation; Recours en révision; Remboursement;



  • Jugement 538


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le jugement 359 attribue au requérant une indemnité égale à une année de traitement. Or le requeéant était rémunéré de mois en mois, non pas à la fin d'une année. Par conséquent, pour qu'il se trouve dans la situation où le jugement envisageait de le placer, la somme à laquelle il a droit doit être calculée de mois en mois [...]. Aussi le requérant demande-t-il avec raison que la conversion ait lieu à chaque échéance des traitements mensuels plutôt que lors du paiement global de l'indemnité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 359

    Mots-clés:

    Calcul; Recours en interprétation; Salaire; Taux de change;



  • Jugement 536


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante a présenté des conclusions en interprétation des jugements 404 et 422. "Ces jugements sont clairs. Leur interprétation ne comporte aucune ambiguïté. Ces conclusions ne peuvent être que rejetées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442

    Mots-clés:

    Condition; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 374


    42e session, 1979
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant Unique

    Extrait:

    "Il résulte clairement des termes mêmes [du] jugement [no 306] que 'l'année de traitement' attribuée par le Tribunal à défaut de la réintégration est égale, en l'espèce, au traitement que percevait le requérant le jour ou il a cessé ses fonctions, c'est-à-dire au traitement net après déductions des impôts à la source, y compris les indemnités qu'il percevait à cette date et, notamment, l'ajustement de poste. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une augmentation à laquelle le sieur [A.] aurait pu éventuellement prétendre s'il était resté en activité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 306

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Augmentation d'échelon; Dommages-intérêts pour tort matériel; Définition; Indemnité; Montant; Recours en interprétation; Salaire; Salaire net;



  • Jugement 240


    33e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e jugement [en cause] est clair, ne présente aucune ambiguïté et ne comporte aucune difficulté d'interprétation. Dès lors, il n'y a pas lieu à interprétation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 211

    Mots-clés:

    Recours en interprétation;

    Considérant

    Extrait:

    "Le recours en interprétation d'un jugement rendu par le Tribunal administratif de céans ne peut être recevable que si ce jugement, dans son dispositif, présente quelque incertitude ou quelque ambiguïté sur son sens ou sa portée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 211

    Mots-clés:

    Condition; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut