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  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requerant est passé d'une catégorie à une autre. Le Tribunal estime que "la diminution du salaire du requérant est due à des circonstances qui échappent à la compétence directe de l'Union, dans la mesure où elles relèvent du système commun des Nations Unies. En effet, la défenderesse n'était nullement tenue de remettre en cause une décision à laquelle le requérant avait consenti et dont il a retiré des avantages pécuniaires, au moins jusqu'en 1991."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Acceptation; Cause; Différence; Décision; Montant; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "L'objet du stage est [...] de déterminer si le fonctionnaire est capable d'accomplir de manière satisfaisante 'des tâches dont la nature et le niveau' correspondent à celles pour lesquelles il a été recruté." En l'espèce, la requérante ne démontre pas que les "fonctions qui lui ont été confiées n'appartenaient pas au même domaine du travail ou étaient d'une plus grande complexité que celles pour lesquelles elle avait été nommée."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Affectation; But; Description de poste; Différence; Période probatoire;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1095

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1051


    69e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le texte de l'article 3.11.II.C.1 du Statut du personnel de l'UIT se rapportant au remboursement des frais d'études prévoit des montants différents suivant que l'établissement fréquenté fournit ou pas la pension de l'enfant. Le requérant considère cette disposition comme discriminatoire, le remboursement prévu dans le cas de son fils dont l'établissement ne fournit pas la pension étant moindre. Etant en présence de situations différentes le Tribunal a estimé que les modalités de remboursement différentes étaient justifiées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.11.II.C.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Frais d'études; Remboursement;



  • Jugement 1032


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant relève des contradictions entre les versions allemande, anglaise et française du texte [de l'article 12(1) du Règlement des pensions et de la règle 12.1/1 i) b) des Règlements d'application de l'OEB]. Les trois versions faisant également foi, elles doivent être considérées comme ayant la même signification. Lorsque des divergences apparaissent entre les textes, le Tribunal appliquera l'interprétation qui, eu égard au but des dispositions en cause, parvient le mieux à concilier les différentes versions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.1 DU REGLEMENT DES PENSIONS DE L'OEB; REGLE 12.1/1 I) B) DES REGLEMENTS D'APPLICATION DE L'OEB

    Mots-clés:

    But; Critères; Différence; Interprétation; Langue de rédaction; Statut et Règlement du personnel; Version authentique;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Consultation ne signifie ni négociation ni a fortiori approbation. Les représentants du personnel ne donnent qu'un avis qui n'engage en rien l'autorité responsable." En l'espèce, le Tribunal a estimé que la consultation avait été suffisante.

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;

    Résumé

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème, inférieur au précédent, de la rémunération considérée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu à l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT n'est entré en vigueur pour les agents en fonction de cette organisation qu'au 1er avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. La requérante attaque la décision implicite de rejeter sa réclamation visant à ce que l'ancien barème soit appliqué au calcul de sa pension jusqu'à la fin mars 1985 ou, à défaut qu'une indemnité lui soit payée. L'Organisation soutient que la requérante avait été informée de la mesure par diverses communications et que sa requête est tardive. Le Tribunal a estimé que le Statut du personnel comportait une disposition claire qui fixait les droits des fonctionnaires et que le personnel n'avait eu aucune connaissance d'une mesure émanant d'une autorité de l'Organisation refusant d'appliquer le Statut. Il a par conséquent rejeté cette fin de non-recevoir.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête; Requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande une indemnité aux termes de l'annexe C [de la section II.7 du Manuel de l'OMS]. Mais c'est à l'intention de l'OMS seulement, et non du requérant, que s'effectue le paiement au titre de cette annexe, qui concerne la police d'assurance de l'Organisation. Cette police traite exclusivement des relations entre l'OMS et ses assureurs. Certes, conformément à sa pratique administrative telle qu'elle se dégage du paragraphe 365 de la section II.7 du Manuel de l'OMS, l'Organisation remet la différence au membre du personnel dans l'éventualité où la somme effectivement reçue des assureurs est supérieure au montant dont elle lui est redevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION II.7 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Différence; Montant; Organisation; Paiement; Pratique; Requérant;



  • Jugement 962


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes du paragraphe 4 de la circulaire 34, du 15 mai 1979, "pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon dans le grade attribué au fonctionnaire, la durée de l'exercice des fonctions à mi-temps est prise en compte de la même façon que lorsqu'il s'agit d'un travail régulier à plein temps." Le Tribunal a estimé que, contrairement aux objections de la requérante, la pratique de l'OEB qui consiste à prendre en compte le travail à temps partiel pour la promotion au prorata des services effectifs, et qui n'est qu'une application du principe selon lequel les prestations sont accordées en proportion des services effectivement fournis par le fonctionnaire, n'est nullement contraire aux directives de la circulaire en question.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 4 DE LA CIRCULAIRE 34 DU 15 MAI 1979

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conséquence; Différence; Echelon; Emploi à temps partiel; Expérience professionnelle; Promotion; Proportionnalité;



  • Jugement 957


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant conteste le calcul de son expérience professionnelle établi conformément à la circulaire 144, du 2 septembre 1985. Il allègue que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en ce sens que son ancienneté serait inférieure à celle d'une personne ayant la même expérience professionnelle et recrutée en tant qu'examinateur de grade A.3. Le Tribunal a estimé que son allégation "ne peut être retenue étant donné que les dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires traitent de la promotion comme étant distincte de l'attribution de grade et d'échelon lors du recrutement : il compare donc des membres du personnel qui ne sont pas dans la même situation de droit".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Grade; Nomination; Promotion;



  • Jugement 953


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire de la part de l'organisation. La nomination est autre chose que la promotion et l'on peut devoir appliquer des règles différentes selon qu'il s'agit de déterminer l'échelon dû lors de la nomination ou l'échelon dû lors de la promotion."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, le recours interne a été formé par M. [E.] alors que la requête est signée par l'épouse de M. [E.]. "Sans faire jurisprudence en la matière, le Tribunal estime que dans les circonstances particulières du cas, il peut déclarer la requête recevable. En effet, [...] mari et femme sont tous deux fonctionnaires de l'OEB; [...] ils partagent le même point de vue sur la question à trancher, et l'objet du présent litige a trait à un problème de sécurité sociale pour des époux".

    Mots-clés:

    Différence; Exception; Lien de parenté; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Situation matrimoniale;



  • Jugement 934


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque à tort la violation du principe non bis in idem, les motifs des deux sanctions étant différents.

    Mots-clés:

    Blâme; Différence; Motif; Non bis in idem; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 926


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte du texte de l'article 72 [du Statut des fonctionnaires] que l'indemnité d'expatriation doit être refusée à tout fonctionnaire qui est ressortissant du pays d'affectation à moins que, lors de son engagement, il n'ait résidé de façon ininterrompue sur le territoire d'un autre Etat depuis dix ans au moins. Tel est bien le sens des versions anglaise et française, qui sont sans équivoque : les termes 'résident' et 'résidaient' ne signifient pas nécessairement une résidence permanente ou établie. Les versions anglaise et française étant explicites, il faut interpréter la version allemande en cherchant à concilier les trois textes; selon ses versions anglaise et française, l'article 72(3) permet de conclure qu'un fonctionnaire ressortissant allemand affecté à Munich ne se verra accorder l'indemnité d'expatriation que si, lors de sa nomination, il résidait 'depuis dix ans au moins de façon ininterrompue' sur le territoire d'un autre Etat que la République fédérale d'Allemagne."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Différence; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 895


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant prétend que son ancienneté devrait être calculée en partant de la date d'obtention d'un premier diplôme technique qui a précédé celui d'ingénieur. Il fait valoir que trois universités britanniques assimilent ce premier diplôme à un diplôme ès-sciences britannique. En l'espèce, le Tribunal a estimé que "tant que l'on n'aura pas adopté de schéma commun de diplômes scientifiques et autres titres universitaires en Europe, il sera normal de relever des différences entre les systèmes britannique et neerlandais. En conséquence, la prise en considération de telles divergences ne saurait constituer une violation du principe de l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;



  • Jugement 870


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour que de tels services [d'assistance technique] soient pris en considération, aux fins d'une promotion personnelle, il faudrait se prévaloir d'une disposition expresse. Or il n'en existe pas dans la circulaire. [...] Les services fournis [en tant qu'expert] n'entrent donc pas en ligne de compte, même s'il devient ensuite fonctionnaire au siège, comme c'est le cas du requérant."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Application; Différence; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Personnel de projet; Promotion personnelle;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La suspension s'analyse comme une abrogation temporaire. Pendant la période de son application, elle a pour effet de priver le texte en cause de toute portée. La différence entre les deux notions, c'est que la suspension n'a pas un caractère définitif. Elle a pour objet de faire face à une situation en principe provisoire qui réserve l'avenir. Il suffit de mettre fin à la suspension pour que le texte retrouve sa force obligatoire. Au contraire, l'abrogation a un caractère définitif. L'autorité compétente devra reprendre un nouveau texte pour remettre en vigueur le texte abrogé."

    Mots-clés:

    Application; Différence; Disposition; Effet; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Période; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 851


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "On ne saurait [...] considérer comme une atteinte à l'égalité de traitement le fait que des directives, en vue d'attirer des candidats qualifiés, privilégient certaines expériences spécifiques, particulièrement proches des activités de l'Office, par rapport à la généralité des autres expériences professionnelles."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;

    Considérant 10

    Extrait:

    Aux fins du calcul de l'ancienneté, seules sont prises en compte les activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur. "Aussi longtemps que les conditions de délivrance des diplômes d'ingénieur ne sont pas internationalement harmonisées, il faut nécessairement admettre au départ certaines différences dans le contenu et le niveau de ces diplômes. Pour un organisme international tel que l'OEB, la seule solution pratique et équitable consiste à exiger la possession, par chaque candidat à un poste d'examinateur, de la qualification exigée dans son pays d'origine pour l'accès à des fonctions équivalentes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Principe général;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut