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Mots-clés: Différence
Jugements trouvés: 116

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  • Jugement 845


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si un examinateur nommé après le 1er janvier 1981 avait été promu illicitement, au mépris des dispositions CA/20/80 réglant la promotion rapide, il n'y aurait pas de raison de promouvoir illégalement le requérant. Ainsi que le Tribunal a statué dans son jugement 614, un requérant ne peut pas se prévaloir de l'illégalité dont un collègue a bénéficié: l'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 614

    Mots-clés:

    Date; Différence; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Exception; Irrégularité; Nomination; Principe général; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 844


    63e session, 1987
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Quand l'organisation recrute un agent dont elle attend qu'il acquière des qualifications qui ne sont pas nécessairement une extension de celles qu'il possède déjà mais relèvent d'une autre discipline, elle devrait préciser au candidat ce qui est exactement en jeu, de sorte qu'il puisse juger s'il est capable ou non d'acquérir, d'assimiler et d'appliquer les connaissances nouvelles nécessaires."

    Mots-clés:

    Affectation; Description de poste; Différence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 755


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La distinction entre l'évaluation de l'expérience faite dans le but de déterminer l'échelon initial et celle qu'il convient de faire aux fins de promotion résulte des termes mêmes du Statut. Les deux situations sont distinctes, ce qui justifie un traitement différent sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, à condition que ledit traitement, raisonnable et équitable, découle logiquement de la diversité de fait de l'une et de l'autre situation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;



  • Jugement 734


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque une violation du principe d'égalité, en faisant valoir que les règles fixant le calcul de l'expérience professionnelle ont été modifiées, à partir du 01/01/81, dans un sens défavorable aux agents qui, comme lui, ont été engagés après cette date. Selon l'avis du Tribunal, le principe d'égalité n'exige pas que les fonctionnaires nommés à des dates différentes soient soumis au même traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 694, 695

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 666


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, "les conclusions et les moyens ne sont pas exprimés de manière identique, mais au fond, les affaires sont semblables [...] Les trois requérants se trouvent dans la même situation de fait [...] Autre fait pertinent vu la nature de leurs conclusions, il s'agit de fonctionnaires mariés ayant des enfants [...] La question à examiner dans les trois affaires est essentiellement la même et le Tribunal statuera sur la seule et même question juridique soulevée dans les trois requêtes."

    Mots-clés:

    Conclusions; Différence; Faits identiques; Jonction;



  • Jugement 663


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Bien qu'il y ait certaines différences entre les quatre requêtes, qui attaquent differentes decisions et qui formulent des conclusions qui ne se recouvrent pas exactement, elles constituent un ensemble, chaque requête contestant un élément différent, mais toutes étant étroitement, voire indissolublement, unies par l'identité de fond; elles posent toutes un problème préliminaire commun - à savoir la recevabilité d'une requête visant une décision générale du conseil d'administration - sur lequel le Tribunal doit se prononcer par une décision unique."

    Mots-clés:

    Conclusions; Différence; Jonction;



  • Jugement 656


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si l'expérience des examinateurs et des traducteurs n'est prise en considération que partiellement, c'est qu'elle ne leur sert que partiellement dans l'exercice de leur fonction au service de l'organisation. En revanche, si l'expérience des juristes est retenue dans sa totalité, c'est que, selon les déclarations mêmes de l'organisation, ils peuvent s'adapter rapidement aux tâches qui leur sont confiées [...]. Dès lors, la différence constatée au stade du calcul de l'ancienneté s'explique par une différence de fait. Il ne s'agit donc pas d'une inégalité injustifiée qui appelle une compensation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Taux;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation peut régler le problème de l'ancienneté selon des critères plus ou moins schématiques. En particulier, rien ne l'empêcherait de faire totalement abstraction des mois dans le calcul de l'ancienneté. Ce qu'elle doit éviter, c'est d'appliquer des règles différentes selon les catégories d'agents. Dès lors, le fait que tous les juristes sont classés sans égard aux mois d'ancienneté ne viole pas en lui-même le principe d'égalité. Seul est contraire à ce dernier le système référentiel dont bénéficient les examinateurs et les traducteurs par rapport aux juristes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Critères; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;



  • Jugement 598


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le temps de coopération ne peut être assimilé au service militaire. [...] Lorsque le conseil d'administration exclut du bénéfice de la notion d'expérience [professionnelle] le service militaire, il ne vise et ne peut viser que ce service proprement dit. Le [directeur] a donc commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'équivalence qui existerait entre le service militaire et le service de coopération."

    Mots-clés:

    Calcul; Différence; Expérience professionnelle; Irrégularité; Service de coopération; Service militaire;



  • Jugement 597


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 598, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 598

    Mots-clés:

    Calcul; Différence; Expérience professionnelle; Irrégularité; Service de coopération; Service militaire;



  • Jugement 568


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    À sa création, l'organisation [OEB] a dû recruter un nombreux personnel; il lui a fallu "tenir compte, lors de la détermination du grade d'entrée, de l'expérience acquise en premier lieu dans un office de brevets et, en second lieu, dans l'industrie en général. [...] L'organisation distingue entre ces deux catégories. [...] De l'avis du Tribunal, il y a réellement distinction et le requérant n'a pas établi la violation du principe [de l'égalité de traitement]."

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Grade; Nomination;



  • Jugement 554


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Dans son jugement 486, le Tribunal dit qu'"il devait décider s'il avait compétence pour faire respecter un principe ou une pratique. Il conclut qu'il y avait bien une règle de principe mais que, du moment qu'elle était en conflit avec une disposition du Règlement du personnel, elle ne créait pas une obligation que le Tribunal ait compétence pour faire respecter [...] Il ressort du jugement que, quel que soit l'élément de preuve que l'on puisse avancer pour établir l'existence d'une règle de principe, cette règle ou cette pratique n'était pas applicable dans le présent cas."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 486

    Mots-clés:

    Différence; Disposition; Droit applicable; Hiérarchie des normes; Pratique; Preuve; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans la mesure où la disposition du Statut des fonctionnaires signifie qu'à défaut d'une décision du Directeur général sur un recours interne dans les deux mois, une requête peut être présentée valablement au Tribunal, "il doit être considéré comme sans effet parce que traitant d'une question de procédure qu'il appartient uniquement au Statut et Règlement du Tribunal de résoudre."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Différence; Disposition; Délai; Hiérarchie des normes; Procédure devant le Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 1

    Extrait:

    La déclaration de reconnaissance mentionnée à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal "porte non seulement sur la compétence du Tribunal, mais également sur l'application de ses règles de procédure. Dès lors, l'organisation qui souscrit une telle déclaration se soumet aux dispositions du Statut et du Règlement du Tribunal. Aussi les dispositions figurant dans la législation sur la recevabilité des requêtes adressées au Tribunal sont-elles dépourvues de valeur, peu importe qu'elles soient conformes ou contraires aux règles propres au Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Différence; Déclaration de reconnaissance; Délai; Hiérarchie des normes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 506


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation a assoupli l'application de la nouvelle disposition : "Les agents qui avaient été engagés avant la recommandation du Comité des finances et qui, selon la pratique suivie jusqu'alors avaient, ou pouvaient avoir été informés de la possibilité d'accéder au statut non local, ont conservé cette possibilité, nonobstant la lettre de [la disposition]. Seuls les agents engagés après la recommandation [...] furent assujettis strictement à la règle. La distinction entre les agents nommés avant la recommandation [et après] se fondait sur le fait que les premiers, à la différence des seconds, avaient ou pouvaient avoir la perspective d'acquérir un jour la qualité d'agent non local."

    Mots-clés:

    Application; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Espoir légitime; Modification des règles; Nomination; Pratique; Promesse; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 460


    46e session, 1981
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'analyse des indemnités et allocations fait apparaître qu'elles se répartissent en deux groupes: a) les indemnités et allocations qui ont un caractère durable ou qui, tout au moins, sont servies durant une période d'une certaine longueur (allocation de foyer, allocation pour personnes à charge, indemnité d'éducation, indemnité d'expatriation, indemnité de langues); b) et les indemnités et les allocations de caractère occasionnel, versées pour une période de durée déterminée (indemnité d'installation, rémunération des heures supplémentaires, rémunération du service continu ou par tours)."

    Mots-clés:

    Différence; Indemnité; Période;



  • Jugement 452


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Conseil de l'organisation a décidé de ne plus recruter dans les services généraux de membres du personnel non local. Le Tribunal admet que réintégrer n'est pas engager. Mais le fait qu'il serait compatible avec la déclaration du Conseil de continuer de réintégrer des agents du personnel non local ne signifie pas que le Directeur général soit obligé de le faire. Il a toute latitude pour agir à son gré et le Tribunal ne saurait exercer sa censure.

    Mots-clés:

    Condition; Différence; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Réintégration; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut-on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'organisation".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Conséquence; Différence; Droit; Erreur de fait; Indemnité; Organisation; Principe général; Préjudice; Recours en révision; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 13 A)

    Extrait:

    "Si un fonctionnaire peut se plaindre à juste titre d'une inégalité de traitement au cas où les dispositions générales ne sont pas appliquées de la même manière à tous les agents qu'elles visent, il ne saurait comparer les situations qui résultent d'actes individuels (tels que les accords relatifs au réengagement de personnes déterminées) pour en tirer la même conclusion. Les différences qui existent entre les accords de cette nature tiennent aux circonstances propres à chacun des intéressés; elles n'engendrent donc pas une inégalité de traitement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Application; Différence; Disposition; Décision individuelle; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Recours en révision; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 435


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 A)

    Extrait:

    Le requérant a demandé une indemnité d'invalidité pour dommage corporel devant les instances internes de recours. Il demande une indemnité pour atteinte à ses possibilités de gain, en raison du même dommage, devant le Tribunal. Le principe d'identité n'est pas violé. En revanche, il avait demandé une indemnité de 18 000 francs devant les instances internes, et il demande une somme plus élevée devant le Tribunal. Dans la mesure où la requête tend au paiement d'un montant supérieur à 18 000 francs, elle est irrecevable.

    Mots-clés:

    Différence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Incapacité; Invalidité; Montant; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 398


    43e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    L'article 92 du Statut administratif du personnel d'Eurocontrol prévoit la possibilité de présenter une demande ou une réclamation. "Une demande n'est admissible que dans les cas non susceptibles d'être l'objet d'une réclamation. [...] Un mémoire dirigé contre une décision doit être qualifié de réclamation et traité comme tel, quelle que soit sa dénomination [...]. Par mémoire dirigé contre une décision, il faut entendre mémoire qui tend à l'annulation ou à la modification d'une décision, en se fondant exclusivement sur l'état de fait à la base de cette dernière."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Différence; Recours interne;



  • Jugement 380


    42e session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Si l'aboutissement des discussions [...] est une décision unilatérale, il convient de parler de 'consultation'. S'il s'agit d'une décision bilatérale, c'est-à-dire d'un accord, c'est 'négociation' qui s'impose. Les décisions se prennent après consultation; les accords se font après négociation."

    Mots-clés:

    Consultation; Conséquence; Différence; Décision; Négociation;

    Considérant 21

    Extrait:

    "La négociation repose au départ sur l'égalité de pouvoir (égalité juridique s'entend, la puissance économique pouvant être inégale); la consultation suppose que le pouvoir juridique appartient à la personne chargée de prendre les décisions et qu'il n'est limité que par son devoir de consulter ses interlocuteurs."

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation;



  • Jugement 363


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'idée de n'invoquer [la disposition en cause] que dans la mesure nécessaire pour soulager des difficultés financières est attrayante. Cependant, il s'agirait alors d'un remboursement et non pas d'une indemnité. L'indemnité a pour objet de régler par avance les questions délicates qui se posent en cas de remboursement [...] et de permettre à l'intéressé de savoir dès le début ce dont il dispose pour ses dépenses."

    Mots-clés:

    But; Différence; Indemnité; Remboursement;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut