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Suppression (605,-666)

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Mots-clés: Suppression
Jugements trouvés: 26

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  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment du fonctionnaire international, sans son consentement, d’une disposition régissant sa situation constitue une violation d’un droit acquis si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour trancher la question de l’éventuelle méconnaissance de droits acquis, il importe donc de déterminer si les conditions d’emploi modifiées présentent ou non, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, le jugement 3571, au considérant 7). En l’espèce, le Tribunal estime que la suppression du Comité consultatif mixte ne porte pas atteinte à une condition d’emploi revêtant un caractère fondamental et essentiel. On ne saurait d’ailleurs admettre, de façon générale, que le régime disciplinaire fasse partie des conditions fondamentales et essentielles qui déterminent une personne à postuler pour un emploi ou à rester dans la fonction publique internationale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832, 986, 3571

    Mots-clés:

    Droit acquis; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Suppression;



  • Jugement 2992


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le CDE demande le retrait du dossier de certaines pièces qui seraient confidentielles et que la requérante se serait procurées de manière illicite.
    "Le Tribunal n'estime pas devoir faire droit à la demande de retrait de certaines pièces dès lors que le Centre n'apporte pas la preuve que sa demande est justifiée par la protection d'intérêts plus dignes de protection que l'intérêt de la requérante de se défendre (voir le jugement 2700, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conclusions; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Organisation; Pièce confidentielle; Refus; Suppression;



  • Jugement 2962


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'Organisation demande au Tribunal de «rayer» certains passages de la requête qui sont, à son avis, sans rapport avec le présent litige. Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande dès lors qu'un requérant est libre, sous la seule réserve de ne pas user de termes ou d'un ton excédant les limites admissibles dans un débat judiciaire, de présenter tout argument qu'il estime utile au soutien de sa cause."

    Mots-clés:

    Conclusions; Condition; Limites; Organisation; Refus; Requête; Suppression;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 37

    Extrait:

    "Il n'y a pas forcément incompatibilité entre le fait de «renforcer» un service et le fait de le restructurer. En revanche, il y a incompatibilité lorsque la restructuration implique la suppression de ce que l'on se propose de renforcer."

    Mots-clés:

    Conséquence; Réorganisation; Suppression;



  • Jugement 2537


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'un des deux membres de la commission d'invalidité convoquée pour se prononcer sur la capacité de travail du requérant a joint au rapport une déclaration manuscrite indiquant que l'origine professionnelle de l'invalidité ne pouvait être exclue. Le Tribunal considère qu'"il n'appartenait en tout cas pas aux fonctionnaires de la direction de l'Office - placés en présence d'un rapport d'expertise manifestement contradictoire - d'intervenir auprès du second expert pour qu'il retire son opinion divergente."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Indépendance; Invalidité; Suppression;



  • Jugement 2230


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'un versement qui lui a été fait par erreur n'aurait pas du lui être réclamé trois ans après. "Si, en vertu d'un principe général de droit, une obligation peut s'éteindre après un certain laps de temps, le requérant n'a cité aucune disposition [...] relative à la répétition de l'indû qui établisse une période de prescription au-delà de laquelle l'indû ne peut plus donner lieu à répétition."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Disposition; Droit; Définition; Paiement; Principe général; Période; Répétition de l'indu; Suppression;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature non disciplinaire est soumise aux principes généraux régissant toute décision affectant le statut du fonctionnaire. Elle doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, les jugements 1496, 1556, 1972 [...]). Elle peut être dictée notamment par la nécessité d'éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service (voir, par exemple, les jugements 132, 1018 et 1972)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 132, 1018, 1496, 1556, 1972

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions de forme; Décision; Effet; Fonctionnaire; Grade; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Principe général; Relations de travail; Respect de la dignité; Statut du requérant; Suppression;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    A la suite d'une restructuration, le poste du requérant a été supprimé et son contrat de durée déterminée résilié. "Une restructuration qui, dans son principe, n'a rien d'illégal, conduit nécessairement au regroupement de certaines fonctions et à la disparition de certains postes. Mais encore faut-il que cette opération se fasse dans le respect des droits et garanties qui doivent être reconnus aux agents de [l'organisation]. En effet, le premier devoir de l'organisation [...] était de proposer à l'intéressé, par voie de mutation, un poste correspondant à ses qualifications et, seulement si cela n'était pas possible, [de lui verser l'indemnité prévue en cas de suppression de poste]. Or rien ne permet d'affirmer que l'organisation ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour proposer au requérant un poste correspondant à ses compétences et à son niveau."

    Mots-clés:

    Contrat; Poste occupé par le requérant; Réorganisation; Suppression; Suppression de poste;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Accepter que les pensions doivent être systématiquement ajustées en fonction des hausses de traitement qui se produisent après le départ en retraite de l'intéressé exposerait les caisses de pension à des engagements futurs incertains et impossibles à mesurer, ce qui risque d'entraîner la disparition de ces caisses elles-mêmes."

    Mots-clés:

    Acceptation; Ajustement; Augmentation; CCPPNU; Cessation de service; Fait postérieur; Pension; Retraite; Risque anormal; Salaire; Suppression; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 1982


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    "La jurisprudence reconnaît que, lorsque l'intérêt du service le justifie, un chef exécutif peut interrompre une procédure de concours, au besoin pour modifier les conditions de concours (voir le jugement 1771, [...] au considérant 4 e), ainsi que les jugements cités). Il peut de même renoncer à procéder à une nomination ou promotion s'il parvient à la conclusion qu'aucun candidat ne remplit les conditions fixées (voir le jugement 1771, au considérant 4 c))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Nomination; Suppression;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "La fonction de la jurisprudence [concernant les droits acquis] est de protéger la substance des traitements et pensions des fonctionnaires en cas de changement des règles applicables. Or le niveau des rémunérations de base des requérants n'a pas été affecté par la suppression de prestations complémentaires, destinées à compenser des contraintes qui, à l'époque, ne faisaient pas partie des tâches normales des requérants." Le Tribunal, en l'espèce, ne retient pas le grief tiré de la violation des droits acquis.

    Mots-clés:

    Droit acquis; Indemnité compensatrice; Jurisprudence; Modification des règles; Pension; Salaire de base; Statut et Règlement du personnel; Suppression;



  • Jugement 1239


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 1241

    Mots-clés:

    Droit acquis; Garantie; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Taux de change; Tribunal;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'absence de toute précision contenue dans le texte à appliquer [l'article 25 du Règlement de 1956], l'autorité compétente, en l'espèce le Comité administratif, dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de la cotisation à verser à compter du jour de la retraite. Mais la décision n'est pas soustraite entièrement au contrôle du Tribunal. Elle est susceptible d'être annulée si elle repose sur une erreur de fait ou de droit [etc.]". La décision de supprimer totalement l'avantage en question viole l'article 25 et doit être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 25 DU REGLEMENT DE 1956

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Disposition; Montant; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Violation;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En refusant de faire bénéficier l'association du privilège traditionnel d'impression et de diffusion, l'UNESCO a porté atteinte au droit de l'association dans son rôle de représentant et de revendicateur. La décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Facilités; Liberté d'association; Publication; Suppression; Syndicat du personnel;



  • Jugement 897


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a perdu, à la suite d'une promotion, le bénéfice de son indemnité de langue. Elle a reçu à la place une indemnité compensatrice avec dix-huit mois de retard. Elle estime que l'indemnité de langue fait partie de son traitement et demande l'octroi d'un échelon supplémentaire. Tout comme dans le jugement no 737, le Tribunal a rejeté ces conclusions mais a accordé les dépens en raison du retard dans le paiement d'une indemnité compensatrice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 737

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Dépens; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Lenteur de l'administration; Mesure de compensation; Paiement; Promotion; Salaire; Suppression;



  • Jugement 737


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Statut des fonctionnaires de l'OEB prévoit l'octroi d'une indemnité de langue aux fonctionnaires des grades B.1 et B.2. Une "compensation de promotion" peut peut être accordée au grade B.3 afin que le fonctionnaire ne subisse pas de diminution de sa rémunération nette globale.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Mesure de compensation; Promotion; Salaire; Suppression;



  • Jugement 666


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent le maintien de l'allocation scolaire qui leur était allouée a l'IIB. Le Tribunal, se fondant sur l'accord d'incorporation de l'IIB dans l'OEB, considère que l'OEB est libérée de l'obligation de payer l'allocation scolaire dans la mesure où elle compense les dépenses d'éducation incombant à ses agents. Le Tribunal réserve le cas où la compensation ne couvrirait pas tous les frais.

    Mots-clés:

    Conséquence; Frais d'études; Incorporation; Indemnité; Mesure de compensation; Remboursement; Suppression;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence invariable du Tribunal, une indemnité peut constituer un élément essentiel de la relation de travail d'un fonctionnaire, en ce sens qu'il lui a attaché une importance décisive lorsqu'il a accepté son emploi. Sa suppression lèserait donc un droit acquis; mais il n'y a pas de droit acquis pour ce qui est du montant effectif et du maintien du mode de calcul de l'indemnité. Au contraire, l'intéressé doit s'attendre aux modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

    Mots-clés:

    Calcul; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Suppression;



  • Jugement 496


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal a reconnu au Directeur le pouvoir de modifier l'étendue des avantages offerts à l'association du personnel. Toutefois, il s'est réservé d'exercer sa censure en cas de modifications non motivées de façon pertinente. Or il a estimé inadmissible l'obligation imposée à l'association du personnel de soumettre au préalable à l'organisation toutes les communications destinées à être transmises par des moyens officiels. En outre, il a considéré comme violation du droit d'association la réduction de la contribution de l'organisation aux frais de l'association.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Modification des règles; Motif; Pouvoir d'appréciation; Suppression; Syndicat du personnel;



  • Jugement 466


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort du remplacement du rapport d'évaluation, dont les circonstances excluaient l'établissement, par une note qui, loin de nuire à ses intérêts, était destinée et propre à les sauvegarder." Le Directeur général avait constaté, dans cette note, l'impossibilité d'établir le rapport en question, et il relevait des éléments favorables au requérant; ce dernier ne peut exiger que le Directeur régional, qui n'était son supérieur qu'en titre, émette un avis sur une activité qu'il n'avait jamais exercée.

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Suppression;



  • Jugement 441


    45e session, 1980
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Incorporation d'un organisme dans une organisation. Les dispositions applicables ne prévoient pas le remboursement des frais de voyage dans les foyers. La suppression de cette indemnité dont le requérant avait bénéficié dans le passé et qui constituait un avantage considérable propre à le déterminer à accepter son engagement, implique la violation d'un droit acquis. Le requérant a droit au remboursement des frais de voyage dans son pays, pour lui et pour sa famille.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Congé dans les foyers; Disposition; Droit acquis; Frais de voyage; Incorporation; Indemnité; Modification des règles; Remboursement; Statut et Règlement du personnel; Suppression;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut