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Demande d'une partie (633, 795, 796,-666)

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Mots-clés: Demande d'une partie
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 2473


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que, la décision attaquée ayant été notifiée au requérant le 21 novembre 2003, celui-ci aurait dû faire parvenir sa requête au Tribunal, conformément à l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification, c'est-à-dire le 19 février 2004 au plus tard, et non en juillet 2004 comme cela a été le cas.
    Contrairement à l'allégation de la défenderesse, le requérant affirme n'avoir reçu la décision datée du 21 novembre 2003 que le 28 avril 2004 suite à une demande qu'il avait adressée au Directeur général le 15 avril 2004. La défenderesse n'apportant pas la preuve, comme elle en avait l'obligation, que la notification a été faite à la date du 21 novembre 2003, le Tribunal ne peut que retenir celle du 28 avril 2004 indiquée sur la note transmettant au requérant copie de la décision attaquée et considérer que la requête déposée le 26 juillet 2004 l'a été dans le délai prescrit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Date; Date de notification; Demande d'une partie; Décision; Délai; Délai péremptoire; Note d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 2458


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    Dans son jugement 2189, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de "nommer une commission médicale dans les plus brefs délais". La requérante, qui a formé un recours en exécution de ce jugement, "tente une fois de plus de contourner la procédure de recours interne et de faire en sorte que son recours, qui est pendant depuis plus de dix ans, soit examiné au fond par le Tribunal. Pour ce faire, il faudrait qu'elle parvienne à convaincre le Tribunal que si la commission médicale n'a pas examiné sa demande ni rendu de rapport à ce sujet, empêchant ainsi la poursuite de la procédure de recours interne, c'est en raison d'une faute délibérée ou d'une négligence de l'ONUDI. [Or] il apparaît [qu']avant juillet 2003 les mesures préalables nécessaires à la convocation de la commission médicale avaient été prises et que les retards ultérieurs sont en grande partie imputables à la requérante elle-même. [...]
    L'obligation qui est faite à l'Organisation, dans le jugement 2189, de constituer sans retard une commission médicale ne vaut pas que dans un sens. La requérante a un devoir de bonne foi et, en l'espèce, celui-ci comprend non seulement le devoir de ne pas empêcher ou entraver le fonctionnement de la commission médicale, [...] mais aussi le devoir de collaborer activement avec la commission et de lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions. Si la requérante avait des réserves à émettre quant au mandat de la commission, elle avait bien entendu le droit de les faire connaître comme elle l'a fait, mais elle ne pouvait pas exiger que celles-ci soient considérées comme des conditions non négociables et préalables aux travaux de la commission."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2189

    Mots-clés:

    Bonne foi; Commission médicale; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Obligations du fonctionnaire; Ordonnance; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont irrecevables pour avoir été introduites pour la première fois de manière spécifique dans la requête. Mais il résulte des pièces du dossier que la demande relative aux dommages-intérêts avait bien été présentée en cours de procédure interne, même si elle l'avait été oralement et en des termes généraux. [...] Le Tribunal estime dès lors que, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 2360), les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont recevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conclusions; Conditions de forme; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2371


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Si ce rapport avait été connu uniquement des personnes qui auraient dû en recevoir communication, il aurait pu ne pas porter atteinte à la réputation du requérant, étant donné qu'il émanait d'une autorité de l'Organisation dénuée de tout pouvoir de décision. Mais, comme il a été dit ci-dessus, le rapport a été transmis dans son intégralité à des personnes qui n'avaient pas à en prendre connaissance et il est incontestable que cette divulgation, contraire à l'obligation de confidentialité à laquelle est tenu le médiateur en application de l'article 13.15, paragraphe 9, du Statut, a été à l'origine du préjudice dont le requérant est fondé à demander réparation, même si la transmission du rapport a été faite 'à titre confidentiel'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 13.15, paragraphe 9, du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Préjudice; Rapport; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2356


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante a présenté une demande de dommages-intérêts fondée sur le versement à son dossier personnel d'un mémorandum contenant des remarques négatives quant à la qualité de ses services. "Rien ne vient étayer la conclusion de la requérante selon laquelle elle a été humiliée et ses perspectives de carrière compromises par ce mémorandum, mais il n'en demeure pas moins que le Comité de recours a estimé qu'il fallait que ce document soit retiré de son dossier, ce que le Directeur général a accepté. La conclusion qui s'impose est que l'Organisation a implicitement reconnu qu'elle a commis une erreur en versant ce document au dossier et l'intéressée a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts symboliques pour tort moral, que le Tribunal évalue à 500 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Avis; Carrière; Chef exécutif; Conclusions; Demande d'une partie; Dossier personnel; Droit; Fonctionnaire; Grade; Organe de recours interne; Préjudice; Respect de la dignité; Services généraux; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. "Les circonstances particulières sur lesquelles l'UIT s'appuie pour faire valoir que la requérante ne devrait pas bénéficier d'un avancement à l'échelon X tiennent au fait que le caractère insatisfaisant de ses services avait déjà été prouvé avant que le rapport du 3 mai 2002 n'ait été signé et à son manque de coopération lors de l'établissement de ses rapports personnels périodiques. Il convient d'emblée de noter que l'évaluation portant sur la période concernée n'a pas été effectuée en mai 2002, mais en novembre de cette même année. De plus, et compte tenu de l'absence de la requérante qui se trouvait en congé de maladie à plusieurs reprises pendant les périodes d'évaluation concernées, il est difficile de considérer qu'il y a eu manque de coopération de sa part. Toutefois, ce qui est plus pertinent, les éléments sur lesquels l'Union s'appuie ne permettent de prouver ni que l'UIT a vraiment déployé les efforts nécessaires pour respecter ses propres procédures ni que la requérante a, de quelque façon que ce soit, contrecarré ou essayé de faire échouer ces efforts. Cela étant, [...] ces considérations ne sauraient faire obstacle au droit de la requérante à son avancement à l'échelon X [avec effet rétroactif]. La façon dont l'UIT a traité la requérante est [...] inacceptable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Augmentation d'échelon; Conclusions; Congé maladie; Date; Demande d'une partie; Droit; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Responsabilité; Services insatisfaisants;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. L'UIT soutient que la requête est irrecevable du fait que, dans son jugement 2170, le Tribunal a déclaré que la demande relative à l'avancement en question était rejetée. "Le jugement 2170 portait sur le droit de la requérante à un avancement à l'échelon VIII; ses conclusions concernant [son] augmentation de traitement pour avancement [à l'] échelon [...] X ont été rejetées au motif qu'elles ne faisaient pas, et ne pouvaient pas, faire l'objet de sa première requête. Cela étant, il n'y a pas eu de décision définitive et exécutoire sur sa présente demande, soit expressément soit comme condition préalable pour décider qu'elle avait alors droit à un avancement à l'échelon VIII. L'intéressée ne peut donc voir opposer le principe de la chose jugée à sa requête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Augmentation; Augmentation d'échelon; Chose jugée; Conclusions; Condition; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Jugement du Tribunal; Motif; Principe général; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; TAOIT;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 28-29

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que la décision attaquée est viciée car les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas eu communication de la recommandation du groupe consultatif pour les questions de personnel. La défenderesse prétend que cette recommandation est confidentielle et qu'il n'y a donc eu aucune violation des droits de la défense. "En cas de formulation d'une demande de protection de la confidentialité, par exemple lorsqu'une recommandation contient des informations dépourvues de pertinence sur une tierce partie, c'est à la partie qui formule cette demande qu'il revient de prouver qu'elle est légitime. En pareil cas, des précautions doivent être prises pour veiller à la préservation de la confidentialité. En l'espèce, la Commission ne motive son argument relatif à la nécessité de respecter la confidentialité qu'en arguant du fait que le groupe consultatif pour les questions de personnel doit pouvoir discuter librement des questions dont il est saisi. Dans un processus décisionnel qui fait l'objet d'un recours interne puis d'une saisine du Tribunal de céans, cela ne constitue pas un motif acceptable au soutien d'une demande de confidentialité."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit de réponse; Décision; Liberté d'expression; Motif; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Requête; TAOIT; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2314


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Un employeur n'est pas dispensé de l'obligation d'assurer un traitement égal et une rémunération égale pour un travail de valeur égale simplement parce qu'un employé a le droit de demander le reclassement de son poste."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Droit; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organisation; Salaire;



  • Jugement 2311


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les requêtes devant [...] être rejetées, les demandes d'intervention présentées par des intervenants qui s'associent aux conclusions des requérants doivent subir le même sort. Dans la mesure où certaines de ces demandes d'intervention comportent des conclusions différentes, elles sont irrecevables, comme le sont celles émanant d'agents qui ne se sont pas identifiés."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conclusions identiques; Demande d'une partie; Différence; Fonctionnaire; Intervention; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;



  • Jugement 2304


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Par son jugement 2246, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de communiquer au requérant, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, une partie des documents fournis au Tribunal en exécution du jugement 2192. Le requérant constate que l'Organisation ne lui a pas communiqué les documents en question dans le délai prévu. "Le Tribunal estime que le retard dans la transmission des documents ne peut être imputable uniquement à la défenderesse. En effet, avant l'expiration du délai fixé, celle-ci avait [...] formulé dans une lettre le souhait d'obtenir l'engagement du requérant de ne pas communiquer à des tiers les documents réclamés. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre, mais a préféré saisir le Tribunal d'un recours en exécution, alors que les règles de la bonne foi auraient exigé qu'il répondît à cette demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2192, 2246

    Mots-clés:

    Bonne foi; Communication à un tiers; Date de notification; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Pièce confidentielle; Recours en exécution; Responsabilité; Retard; Saisine directe du Tribunal; TAOIT;



  • Jugement 2239


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les requêtes devant être rejetées, les demandes d'intervention doivent subir le même sort, observation étant faite que les conclusions de certaines d'entre elles, qui sont différentes des conclusions des requêtes, sont en tout état de cause irrecevables."

    Mots-clés:

    Conclusions; Demande d'une partie; Différence; Intervention; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;



  • Jugement 2237


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La demande d'intervention qui a été présentée doit être rejetée dès lors que son auteur ne se trouve pas dans la même situation de droit et de fait que le requérant.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Différence; Droit; Intervention; Refus; Requérant;



  • Jugement 2236


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le droit d'intervenir dans une requête présentée au Tribunal est ouvert aux personnes qui prétendent bénéficier des conséquences favorables du jugement rendu sur cette requête, bien qu'elles n'aient pas exercé elles-mêmes les voies de recours leur permettant d'obtenir satisfaction. L'intervenant dans la présente affaire ayant utilisé les voies de recours internes et saisi le Tribunal qui rend, ce jour, un jugement sur sa requête, sa demande d'intervention est, par conséquent, irrecevable."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Effet; Intention des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 2230


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'un versement qui lui a été fait par erreur n'aurait pas du lui être réclamé trois ans après. "Si, en vertu d'un principe général de droit, une obligation peut s'éteindre après un certain laps de temps, le requérant n'a cité aucune disposition [...] relative à la répétition de l'indû qui établisse une période de prescription au-delà de laquelle l'indû ne peut plus donner lieu à répétition."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Disposition; Droit; Définition; Paiement; Principe général; Période; Répétition de l'indu; Suppression;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "L'élément déterminant dans la demande de levée de l'immunité diplomatique du requérant [...] n'a pas été porté à [sa] connaissance [...] pour lui donner la possibilite d'identifier ses accusateurs et, au besoin, de s'expliquer en toute connaissance de cause devant ses supérieurs hiérarchiques sur des faits aussi graves que ceux dont il était accusé, et ce, avant que ne fut prise la décision de lever son immunité diplomatique [...] En vertu du droit à l'information reconnu par la jurisprudence du Tribunal, notamment dans le jugement 1756, l'organisation, qui détenait une information aussi importante au sujet du requérant, avait l'obligation de la porter à sa connaissance. il résulte de ce qui precède que l'organisation a violé le droit du requérant d'être informé et a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Décision; Eléments; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Requérant; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2220


    95e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Effet; Erreur de fait; Exception; Exécution du jugement; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Portée; Pratique; Principe général; Requérant; Statut du requérant; Valeur obligatoire;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. "Une bonne administration de la justice veut que le Tribunal encourage les parties à régler leurs différends aussi bien après qu'avant le jugement. Or cela ne peut se faire si des personnes telles que le requérant, qui n'était pas partie au litige - alors qu'il aurait pu l'être -, peuvent intervenir après les faits et faire obstacle à de tels arrangements."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit; Exécution du jugement; Intervention; Jugement du Tribunal; Principe général; Requérant; Règlement du litige; Statut du requérant; TAOIT;



  • Jugement 2218


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'Organisation soutient [...] que le requérant a soumis au Tribunal des conclusions nouvelles par rapport à celles qu'il avait présentées dans son recours [...]. En réalité, les conclusions du requérant consistent, aussi bien dans le cadre de son recours que devant le Tribunal, à contester la décision de classement qui a été prise à son endroit et à obtenir un classement dans le barème normal des traitements au niveau qui se rapproche le plus du niveau de remunération qui lui était reconnu dans le précédent système. Le fait de demander un niveau indiciaire prévu par le barème au lieu d'un indice correspondant à une position extérieure à ce barème ne peut être valablement considéré comme une extension de conclusions par rapport à celles qui ont été présentees au cours [de la] procédure de recours".

    Mots-clés:

    Barème; Conclusions; Conclusions identiques; Demande d'une partie; Décision; Interprétation; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Salaire; TAOIT;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2189


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La requérante a [...] demandé que le Tribunal [prenne] des dispositions pour empêcher tout accès public aux jugements la concernant. Le Tribunal ne saurait agir de la sorte puisque ses jugements sont nécessairement publics, mais il a récemment décidé de ne plus mentionner les noms des personnes concernées, de manière que ceux-ci ne puissent être connus de quiconque lit ses jugements sur l'internet. Les jugements déjà prononcés sont désormais du domaine public et, bien entendu, il est à présent trop tard pour intervenir."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision; Jugement du Tribunal; Publicité du jugement; Requérant; TAOIT;



  • Jugement 2184


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le principe même d'un détachement est que le fonctionnaire concerné doit retourner dans son entité d'origine pour y reprendre son emploi à l'échéance convenue. Ayant eu pleine connaissance de cette condition de son engagement, le requérant ne peut se voir octroyer des dommages-intérêts ni pour tort moral ni à titre d'indemnisation."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Demande d'une partie; Durée déterminée; Détachement; Indemnité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Refus; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut