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Demande d'une partie (633, 795, 796,-666)

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Mots-clés: Demande d'une partie
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Après s'être prononcé en faveur de l'octroi d'une promotion personnelle au requérant, le Comité de sélection s'est réuni à nouveau, à la demande du Directeur général adjoint, et est revenu sur sa première recommandation. Selon le Tribunal, "un organe interne ne peut être appelé à réexaminer son propre avis que dans deux cas: ou bien lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que son avis a été rendu; ou bien lorsque des faits ou des moyens de preuve déterminants sont invoqués qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l'adoption de cet avis." Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision est entachée d'un vice de procédure qui entraîne son annulation. Le requérant est renvoyé devant l'Organisation pour que son cas soit réexaminé.

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Condition; Demande d'une partie; Irrégularité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Réouverture d'un dossier; Vice de procédure;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a présenté à la Caisse de santé BIT/UIT des demandes de remboursement de frais médicaux au titre de son ex-épouse, déjà pris en charge par une autre assurance. Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été mise en cause, en dépit de sa bonne foi. Le Tribunal estime que, sachant que son ex-épouse était affiliée à un autre régime, il aurait dû s'assurer que les factures n'avaient pas déjà été remboursées. Il en conclut qu'"à tout le moins, le requérant a fait preuve d'une attitude inexcusable de la part d'un fonctionnaire international, dès lors qu'il néglige consciemment un risque substantiel et irraisonnable dont le résultat prévisible constitue une fraude commise au détriment de la Caisse BIT/UIT. De cette négligence, il ne peut que subir les conséquences."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais médicaux; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Requérant;

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    En vertu de l'article 2.7, paragraphe 1, des Statuts de la Caisse d'assurance BIT/UIT, l'assuré est tenu, pour toute demande de prestations, de fournir une déclaration énumérant les prestations reçues ou à recevoir d'un régime d'assurance. Le requérant est coupable d'avoir présenté à la Caisse des factures concernant son ex-épouse, déjà remboursées par ailleurs. Selon le Tribunal, "en faisant la déclaration requise, le requérant devait s'assurer qu'elle s'appuyait sur des pièces exactes et il ne pouvait échapper à sa responsabilité à cet égard, en se déchargeant de cette tâche sur son ex-épouse, et en protestant de son ignorance et de sa bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.7, PARAGRAPHE 1, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ASSURANCE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU PERSONNEL BIT/UIT

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Cumul; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Frais médicaux; Personne à charge; Responsabilité;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour avoir obtenu de la caisse de santé BIT/UIT le remboursement de frais médicaux encourus par son ex-épouse, déjà remboursés par ailleurs. "Le fait qu'il a porté plainte contre son épouse devant la justice française pour manoeuvres frauduleuses reste inopérant à l'effet de démontrer sa bonne foi. En cas de condamnation éventuelle de son ex-épouse, il pourrait le cas échéant s'en prévaloir comme d'un fait nouveau susceptible de justifier une procédure de révision."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Faute; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Licenciement; Personne à charge; Preuve; Tribunal national;



  • Jugement 1029


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Ordonnance

    Extrait:

    "Les parties sont d'accord pour admettre une suspension de la procédure et [...] il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de l'OEB".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Ordonnance; Ordonnance de suspension; Organisation;



  • Jugement 1005


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a demandé à bénéficier du jugement no 792 rendu par le Tribunal le 12 décembre 1986. L'organisation lui a signifié son refus par une lettre qui constituait la décision définitive. La requérante n'a pas attaqué cette décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Sa requête est donc tardive.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Demande d'une partie; Délai; Forclusion; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 933


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande que des documents concernant son déménagement lui soient restitués. Le Tribunal a estimé que la conclusion du requérant portait sur un point d'importance négligeable et qu'il n'apportait aucune preuve du préjudice subi.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Frais de déménagement; Intérêt à agir; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 925


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il incombe aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie d'apporter à la Caisse, à l'appui de toute demande de remboursement, des pièces justificatives suffisamment explicites pour permettre à l'administration d'établir la nature de la prestation et sa classification selon les tarifs de remboursement en vigueur."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Preuve; Production des preuves; Taux;



  • Jugement 923


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il appartient à l'affilié d'apporter, en cas de doute, les justifications permettant de déterminer l'objet exact des prestations s'il estime que celles-ci doivent échapper à la règle de plafonnement."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Charge de la preuve; Demande d'une partie; Frais médicaux; Plafonnement; Preuve; Production des preuves;



  • Jugement 898


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant invite le Tribunal à faire des recommandations sur l'interprétation qu'il convient de donner à certaines dispositions du Règlement du personnel. Le Tribunal a estimé que : "outre leur caractère vague et général, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision faisant grief, mais bien à obtenir du Tribunal de simples recommandations, c'est-à-dire un avis destiné à l'attention favorable d'une personne ou d'une autorité qui n'est pas identifiée dans la requête. Or le Tribunal n'est compétent ni pour fournir un tel avis, ni pour statuer sur un différend dans lequel il n'est pas question de violation des stipulations d'un contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, les conclusions de la requête sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Avis; Compétence du Tribunal; Conclusion vague; Demande d'une partie; Interprétation; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 874


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour que les intérêts moratoires soient attribués lors d'une demande en justice, il est nécessaire que le capital soit exigible."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Intérêts; Montant;



  • Jugement 842


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a consulté un conseil en vue d'obtenir un avis sur la possibilité de breveter son invention. Sur la base de cet avis, il a rédigé les documents nécessaires pour une demande de brevet au cas où l'ESO n'entendrait pas la déposer elle-même. Quelques mois plus tard, l'ESO a revendiqué tous les droits découlant de l'invention. "Si un avocat (celui de l'organisation) a utilisé les documents, cette circonstance est sans influence sur les rapports du requérant avec l'organisation. [Le requérant] avait bel et bien engagé ce conseil de sa propre initiative et dans son intérêt, sans l'autorisation de l'ESO. Il résulte de ce qui précède que l'ESO n'a aucune obligation juridique de rembourser au requérant les honoraires qu'il s'était engagé à payer à son conseil."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 841

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droits d'auteur; Mandataire; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requérant;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    ORDONNANCE

    Extrait:

    "Le président du Tribunal est compétent pour diriger le cours d'une procédure et, même s'il n'y est pas habilité par un texte exprès, pour en ordonner la suspension [...] Si un requérant peut valablement retirer une requête qu'il a déposée, il lui est aussi loisible de demander la suspension d'une procédure [...] Une demande déposée à cette fin doit être accueillie favorablement à moins que l'intérêt du requérant à son admission ne soit inférieur à celui de la défenderesse à la continuation de la procédure."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence; Demande d'une partie; Désistement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Ordonnance; Ordonnance de suspension; Pouvoirs implicites; Procédure devant le Tribunal; Président du Tribunal;

    ORDONNANCE

    Extrait:

    "La prolongation de la suspension ordonnée risque de paralyser inutilement les procédures engagées, c'est-à-dire de causer préjudice à la partie défenderesse sans que le requérant en tire avantage [...] La demande de prolongation doit dès lors être rejetée".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Ordonnance; Ordonnance de suspension; Prolongation de contrat; Président du Tribunal; Refus;



  • Jugement 769


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant est tombé malade un 15 août, jour férié officiel. Il demande un jour de congé supplémentaire pour remplacer celui qu'il a perdu. Sa requête a été rejetée, le requérant n'étant ni en congé annuel, ni en congé dans les foyers à la date de sa maladie.

    Mots-clés:

    Congé annuel; Congé compensatoire; Congé dans les foyers; Congé maladie; Demande d'une partie; Jour férié; Maladie; Refus;



  • Jugement 761


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le refus de l'OEB de renvoyer au requérant ses documents pour lui permettre de prendre les mesures voulues pour parfaire sa demande de remboursement est inéquitable; le requérant a droit à une indemnité pour avoir été empêché de manière irrégulière de soumettre à l'appui de sa demande les documents appropriés."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Frais de déménagement; Irrégularité; Organisation; Production des preuves; Refus; Remboursement; Tort moral;



  • Jugement 757


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été jugé coupable de négligence dans son rôle de contrôleur des comptes. L'organisation a ordonné le remboursement de deux mois de salaire. Selon le Tribunal, cette décision n'opère pas une compensation, mais constitue une sanction disciplinaire. Dès lors, pour être valable, elle devrait être prévue par un texte exprès. Tel n'étant pas le cas, elle est annulée.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Demande d'une partie; Négligence; Organisation; Remboursement; Requérant; Salaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 692


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    A la différence des congés spéciaux, les congés nécessités par les besoins du service doivent être accordés, aux termes des dispositions statutaires, selon les circonstances, sans limitation de temps. Les 12 jours de congé sollicités par le requérant étaient justifiés par le déplacement d'un lieu d'affectation à un autre, soit pour des raisons professionnelles. Le Tribunal fait droit à la requête.

    Mots-clés:

    Congés; Demande d'une partie; Lieu d'affectation; Modification des règles; Motif; Mutation;



  • Jugement 676


    56e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le fonctionnaire visé par une décision a le droit d'inviter les organes internes à la reconsidérer dans deux hypothèses : 1) lorsqu'une circonstance nouvelle, imprévisible et décisive, est survenue après la décision rendue; 2) lorsque le fonctionnaire invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de décision. En cas d'accomplissement d'une de ces conditions, les organes internes sont tenus de se prononcer sur la demande de rééxamen dans une nouvelle décision à partir de laquelle les délais recommencent à courir.

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Début du délai; Délai; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Organe de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Réouverture d'un dossier;



  • Jugement 646


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a une compétence d'attribution que rappelle l'article II de son Statut. Or les décisions, prises en application de l'article XII et de l'annexe (demande d'avis de la CIJ) sont justement exclues de cette compétence. Bien au contraire, l'article II, paragraphe 7, s'il attribue au Tribunal le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, c'est sous réserve du droit de recours donné aux organismes exécutifs des organisations internationales, chaque fois [qu'ils] estiment que le Tribunal a outrepassé sa compétence ou suivi une procédure vicieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 7, ET ARTICLE XII DU STATUT; ANNEXE DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif; Statut du TAOIT;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Tout agent incorporé doit recevoir un poste et exécuter les tâches affectées à cet emploi. "L'application de ce principe n'a pas pour effet de priver les chefs de service de leurs pouvoirs légitimes. L'affectation des agents se fait en fonction des nécessités du service qui peuvent conduire à retirer à un agent certaines de ses attributions ou à l'affecter à des tâches qui ne correspondent pas exactement à ses goûts et même à ses aptitudes. Le chef hiérarchique a également le droit de demander la mutation d'un agent [...] mais tant qu'un agent est affecté à un service, le responsable du service doit faire en sorte qu'il reçoive des attributions réelles."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Mutation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Privation de fonctions; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante expose que le traitement dont elle se plaint résulte de la durée pendant laquelle elle n'a eu aucune attribution effective. Dans ces circonstances, le point de départ du délai de recours n'a pas pour origine le jour où le chef hiérarchique de la requérante lui a retiré ses fonctions tout en lui conservant son poste. Le préjudice n'a pu naître que de la durée de cette position. Ainsi, la requérante n'était pas forclose lorsqu'après une longue période d'inactivité, elle a demandé au Directeur général, puis au Tribunal, de réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi. La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Date; Demande d'une partie; Début du délai; Forclusion; Poste; Privation de fonctions; Préjudice; Période; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réparation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon l'article II de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes qui invoquent la violation des prescriptions réglementaires ou de clauses contractuelles. En tant que juge d'attribution, il ne saurait se saisir de questions qui sortent du cadre tracé par la disposition précitée. Par conséquent, il n'est pas compétent pour engager le Conseil de l'organisation à entreprendre une démarche auprès de la Cour internationale de justice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif;



  • Jugement 614


    53e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant se dit victime d'une inégalité de traitement. Il demande au Tribunal d'ordonner la production du dossier personnel d'un fonctionnaire auquel il se compare et celui des enquêtes qui concernent sa classification. "Tout en s'opposant à la communication des dossiers d'un tiers au requerant, l'organisation est prête à les soumettre au Tribunal pour son propre usage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 564, 565

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Dossier personnel; Egalité de traitement; Pièce confidentielle; Production des preuves;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut