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Droit (635,-666)

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Mots-clés: Droit
Jugements trouvés: 225

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  • Jugement 2630


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[C]omme le Tribunal l'a estimé dans le jugement 1712, «[p]our que l'intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l'acte invoqué». De plus, «la jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain», il suffit que la décision attaquée «soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie» (voir le jugement 1330, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330, 1712

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Droit; Décision; Effet; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2629


    103e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "D'ordinaire, les questions concernant des droits spécifiques ne font l'objet d'une décision que lorsqu'une demande précise a été formulée puis expressément ou implicitement acceptée ou rejetée (voir le jugement 2538). [...] Toutefois, il est bien établi qu'une décision peut revêtir n'importe quelle forme et qu'elle peut être constituée par toute communication pouvant raisonnablement être comprise comme étant une décision en la matière (voir les jugements 532 et 2573)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 2538, 2573

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Définition; Refus;



  • Jugement 2626


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    "La décision de refuser de publier, dans le journal interne d'une organisation internationale, la rectification d'un article qui, selon l'agent concerné, porte atteinte à ses intérêts personnels peut constituer une violation des droits de la personnalité et une atteinte à la liberté d'expression de cet agent. Dès lors qu'elle produit en elle-même des effets juridiques et porte atteinte aux droits de l'agent concerné, une telle décision est un acte administratif faisant grief."

    Mots-clés:

    Droit; Décision individuelle; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Liberté d'expression; Modification des règles; Organisation; Préjudice; Publication; Refus; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;

    Considérant 5 c)

    Extrait:

    "De manière générale, les agents en activité ou à la retraite qui s'adressent à un organe de recours interne ont le droit de voir juger leur affaire dans un délai raisonnable sans avoir à supporter les retards excessifs et injustifiés résultant des dysfonctionnements de cet organe ou de l'insuffisance des moyens dont celui-ci dispose. Ce devoir de célérité doit être respecté avec une rigueur particulière lorsque le litige doit être résolu rapidement sous peine de perdre tout intérêt pour l'agent en question. [...] Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le requérant était donc fondé à considérer que, faute d'une décision dans un délai raisonnable, il se trouvait en présence d'une décision implicite de rejet qu'il lui était loisible d'entreprendre auprès du Tribunal de céans (voir notamment les jugements 499 et 791, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 499, 791

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Droit; Décision implicite; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recours interne; Requête; Retraite; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 2593


    102e session, 2007
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "De même qu'il prend fin à la date de la cessation de service d'un fonctionnaire, le droit au congé de maladie est suspendu pendant la période au cours de laquelle le fonctionnaire se trouve en congé spécial sans traitement."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé maladie; Congé sans traitement; Congé spécial; Date; Droit; Fonctionnaire; Période;



  • Jugement 2585


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]'il est vrai, comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2156, que les 'principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail' confèrent 'des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel', il reste que le fonctionnaire qui se plaint d'une violation de ces garanties et droits particuliers doit en apporter la preuve et ne pas se contenter de simples pétitions de principe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit; Droit national; Droits collectifs; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Organisation; Principe général; Relations de travail; Représentant du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2565


    101e session, 2006
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "En vertu d'un principe général du droit, celui qui a payé une somme qui n'était pas due est fondé à la répéter dans un délai raisonnable à condition qu'il prouve l'avoir payée en croyant, par erreur, qu'elle était due (voir les jugements 497, au considérant 6, et 1195, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 497, 1195

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Condition; Droit; Délai raisonnable; Enrichissement sans cause; Montant; Paiement; Principe général; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2556


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La pratique régissant l'octroi des jours de compensation accordés aux inspecteurs revenant de missions d'inspection d'installations de destruction d'armes chimiques étant en contradiction avec les termes de la directive AD/PER/12, l'Organisation a adopté une nouvelle méthode de calcul des jours de compensation que la requérante a contestée. La Commission de recours, étant donné que la pratique antérieure était selon elle devenue une pratique "bien établie", a recommandé que le recours de la requérante soit accueilli, que la pratique antérieure soit rétablie et que les jours de compensation qui auraient dû être accordés conformément à cette pratique soient remboursés. Le Tribunal considère que "[l]a pratique de l'octroi d'un jour de compensation pour chaque samedi, dimanche ou jour férié officiel de l'OIAC tombant pendant une période d'inspection étant incompatible avec les termes de la directive AD/PER/12, cette pratique ne peut être élevée au rang d'une règle qui donnerait à la requérante droit à des jours de compensation supplémentaires, comme apparemment la Commission de recours l'avait pensé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Directive AD/PER/12 de l'OIAC

    Mots-clés:

    Avis; Calcul; Différence; Disposition; Droit; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Jour férié; Mesure de compensation; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pratique; Recommandation; Recours interne; Remboursement; Règles écrites;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal se doit de souligner que le fait de prendre des mesures de représailles contre un fonctionnaire international au simple motif qu'il a engagé un recours interne constitue une atteinte des plus graves aux droits des fonctionnaires internationaux. Ceux-ci - quel que soit leur grade - ne peuvent défendre leurs droits devant des tribunaux nationaux. Leur seul recours leur est fourni par les mécanismes mis en place par le règlement du personnel pertinent. Punir quelqu'un parce qu'il a fait usage de ces mécanismes constitue un détournement de pouvoir flagrant qui justifie l'octroi de dommages-intérêts exemplaires [...]."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Droit; Droit de recours; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Montant; Obligations de l'organisation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Tribunal national;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que :
    «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation».
    Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2535


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le poste auquel le requérant a été affecté [...] a été classé au niveau P-5 à dater du 9 septembre 1999. [...] Cependant, le budget ne prévoyant apparemment pas de fonds pour le poste avant janvier 2000, il n'a en fait pas été promu avant le 1er mars 2000. Or une organisation internationale ne saurait valablement invoquer une absence de provision budgétaire pour refuser à l'un de ses fonctionnaires une promotion à laquelle, dans d'autres circonstances, il aurait eu droit et pour refuser de lui verser un traitement correspondant aux fonctions afférentes à son poste."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Effet; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Promotion; Raisons budgétaires; Refus; Retard; Salaire;



  • Jugement 2503


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été mis au service de l'Organisation par des sociétés de travail temporaire. "Le fait que l'Agence ait opposé devant le conseil de prud'hommes l'incompétence de cette juridiction, en raison de l'immunité de juridiction dont elle dispose et de la compétence du Tribunal de céans pour connaître des litiges l'opposant à son personnel, ne saurait la priver du droit de demander à ce Tribunal de décliner sa compétence, conformément à son Statut."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 2498


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    "Un agent qui s'estime victime d'un traitement discriminatoire peut toujours s'en prévaloir et demander qu'il soit mis fin à cette discrimination (voir le jugement 978, au considérant 20)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 978

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Violation;



  • Jugement 2496


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une décision aussi grave que celle infligeant une sanction disciplinaire ne peut être légalement prise que si les droits des fonctionnaires poursuivis à une procédure complètement contradictoire ont été scrupuleusement respectés. Les griefs doivent être précisément formulés et notifiés en temps utile pour que le fonctionnaire poursuivi puisse faire valoir sa défense, notamment en établissant les preuves et en recueillant les témoignages qui lui paraissent de nature à les infirmer devant l'organe disciplinaire et devant l'autorité investie du pouvoir de décision, en fonction des charges dont il fait l'objet."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Date de notification; Droit; Droit de réponse; Décision; Délai; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'un employé d'une organisation internationale faisant l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'être entendu et, comme le Tribunal le déclare dans le jugement 203, '[c]e droit comprend notamment la faculté de participer à l'administration des preuves'. Comme il ressort clairement de ce jugement, il doit en être ainsi même 'en l'absence de texte'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit; Droit de réponse; Fonctionnaire; Jurisprudence; Organisation; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 2468


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    L'engagement du requérant a été résilié. "Il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire que, même si le comportement du requérant à l'égard de son supérieur n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international et aurait probablement justifié de la part de l'Organisation une intervention préventive, les éléments retenus pour établir l'insuffisance des compétences et des performances du requérant n'étaient pas de nature à justifier la résiliation de son engagement pour services insatisfaisants.
    Le requérant est en conséquence fondé à solliciter [...] sa réintégration rétroactive, avec toutes les conséquences de droit, au sein du personnel de l'Organisation".

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Conduite; Conséquence; Droit; Fonctionnaire; Insubordination; Licenciement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Requérant; Réintégration; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2467


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants demandent [...] la réparation du préjudice que leur a causé le retard avec lequel leurs recours internes ont été examinés. [...] Sur ce point, le Tribunal ne peut que rappeler que les organisations internationales sont pleinement responsables du fonctionnement de leurs organes de recours interne. Mais, dans les affaires en cause, il y a lieu de relever que le long délai constaté entre l'introduction des recours et la réponse qui leur a été apportée est en grande partie imputable au fait que les requérants ont eux-mêmes attendu le mois de juin 2003, et dans certains cas les mois d'août ou d'octobre 2003, pour répliquer aux mémoires en réponse présentés au nom du Directeur général entre juin et août 2001. Même si ces répliques n'étaient pas juridiquement indispensables, ces longs délais révèlent que les requérants n'ont pas poursuivi leurs recours avec la diligence requise par la jurisprudence (voir, en ce sens, le jugement 1970). Le Tribunal estime en conséquence que, dans ces circonstances, la durée de la procédure de recours interne n'était pas telle qu'elle ait pu constituer de la part de la défenderesse une faute de nature à ouvrir droit à réparation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1970

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Conséquence; Date; Droit; Délai; Faute; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recours interne; Requérant; Responsabilité; Retard; Réparation; Réplique; Réponse; Violation;



  • Jugement 2461


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-3

    Extrait:

    L'ESO considère que, puisque le requérant n'est plus fonctionnaire de l'Organisation, le recours interne qu'il a formé n'est pas recevable en vertu de l'article R VI 1.02 du Règlement du personnel.
    "L'Organisation a raison. Le Règlement du personnel ne donne pas au requérant le droit de former un recours interne. [...] Le requérant allègue qu'il y a contradiction entre les Statut et Règlement du personnel de l'ESO [...] et l'article VII, paragraphes 1 et 2, du Statut du Tribunal. En fait, les dispositions du Statut du Tribunal n'exigent pas spécifiquement de l'Organisation qu'elle offre telle ou telle voie de recours interne, mais seulement que celles qui existent effectivement aient été épuisées."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Article R VI 1.02 du Règlement du personnel de l'ESO

    Mots-clés:

    Cessation de service; Disposition; Droit; Epuisement des recours internes; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2456


    99e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation en janvier 1998 au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Son contrat, qui avait été prolongé en 2003, devait arriver à expiration le 14 juin 2004; il n'a pas été renouvelé en application de la règle de la durée de service maximale de sept ans. Le requérant produit un document, signé par le Directeur général, contenant des données relatives à la qualité de ses services et dans lequel la date de son entrée en fonction était mentionnée comme étant le 24 mai 1997. Il prétend que le Directeur général s'est appuyé sur ces données pour décider de ne pas renouveler son engagement. "Puisque l'Organisation, dans la mise en oeuvre de sa politique, a soi-disant appliqué le principe du 'premier arrivé, premier parti', une erreur de plus de sept mois dans le calcul de la durée de service d'un fonctionnaire peut avoir une importance cruciale. Cela est notamment le cas lorsque cette erreur apparente a pour effet de faire croire à tort que le fonctionnaire, au moment de son départ de l'Organisation, aura travaillé plus de sept ans au service de cette dernière. Le Tribunal estime que les erreurs de fait invoquées sont des erreurs matérielles. [...] La décision de non-renouvellement doit être annulée et l'Organisation devra verser au requérant le solde intégral du traitement et des indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005. Le requérant doit rendre compte de tous les gains tirés d'un autre emploi au cours de cette période."

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Fonctionnaire; Indemnité; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Salaire;



  • Jugement 2420


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Sur la question de savoir si une organisation internationale est tenue de respecter des dispositions générales qui seraient contraires aux droits reconnus à leurs fonctionnaires, le Tribunal a eu de nombreuses occasions de se prononcer. L'adhésion d'une organisation internationale au régime commun des Nations Unies n'a pas pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité qui est la sienne envers son personnel ni d'amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun a l'obligation de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne (voir, sur ce point, le jugement 1265, qui se réfère aux jugements 382 et 825 et, plus récemment, s'agissant des obligations de la FAO, les jugements 1713 et 2303). Le Tribunal ne sous estime pas les difficultés, soulignées par la défenderesse, que peut entraîner, pour les organisations internationales, le fait de s'écarter des barèmes arrêtés en fonction des recommandations de la CFPI, mais il se doit de faire respecter la légalité internationale dans les rapports que lesdites organisations entretiennent avec leurs agents, quelle que soit l'autorité extérieure se trouvant à l'origine des décisions prises. Il n'est d'ailleurs pas sans précédent qu'une organisation ait été conduite à réviser les barèmes résultant des recommandations ou décisions affectant le régime commun, que ce soit ou non à la suite des jugements rendus par le tribunal compétent."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1265, 1713, 2303

    Mots-clés:

    Ajustement; Auteur de la décision; Barème; Critères; Droit; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Recommandation; Responsabilité; Salaire;



  • Jugement 2411


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il n'est pas acceptable que l'administration ait tenté de conférer à sa pratique le statut d'une règle de droit alors que rien dans ses règles ne l'y autorise; une organisation ne saurait non plus se prévaloir de sa pratique pour refuser à ses fonctionnaires des droits issus de règles écrites. L’équité, la raison et une juste appréciation des faits établis l’emportent dans cette affaire sur le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Une telle approche conforte en fait ce dernier principe. Le requérant n’a pas agi en violation des principes fondamentaux du droit; il a simplement tardé à faire valoir ses droits — mais ce retard ne peut être considéré comme déraisonnable et l’intéressé a agi de bonne foi —, d’autant qu’aucun délai n’est expressément fixé dans les règles."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Droit; Droit applicable; Ignorance des règles; Obligations de l'organisation; Pratique; Règles écrites;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut