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Droit (635,-666)

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Mots-clés: Droit
Jugements trouvés: 225

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  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant refusa de faire usage, au cours de l'enquête interne, de son droit de réponse aux allégations de faute grave dont il était l'objet. "Dans ces circonstances, la procédure orale demandée par le requérant ne se justifie manifestement pas. Le requérant n'ayant apporté aucune preuve à aucune étape de la procédure menée contre lui, cette procédure orale n'ajouterait rien au dossier dont dispose le Tribunal."

    Mots-clés:

    Droit; Droit de réponse; Débat oral; Faute; Faute grave; Preuve; Refus;



  • Jugement 1966


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    "Même si [une] pratique [de distribuer le courrier interne personnel peut créer] une obligation à la charge de l'administration, il y a lieu de souligner que cette obligation peut comporter des limites tenant notamment au contenu, à la nature et à l'objet du courrier dont la diffusion ou la distribution est demandée. [...] Les agents de l'[organisation] ne disposent d'aucun droit absolu à faire diffuser ou distribuer n'importe quel document ou information par les services de la défenderesse."

    Mots-clés:

    Droit; Effet; Limites; Obligations de l'organisation; Pratique;



  • Jugement 1929


    88e session, 2000
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n'a pas d'intérêt juridique au prononcé d'une constatation de droit, dès lors qu'il a la possibilité d'obtenir un jugement en annulation ou en condamnation."

    Mots-clés:

    Conclusions; Droit; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1888


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Comité régional d'appel et le Comité d'appel du Siège ont tous les deux considéré, dans une conclusion spécifique, que les appels étaient recevables, mais la jurisprudence du Tribunal veut qu'en dépit de telles conclusions, l'organisation conserve encore la possibilité de soulever devant le Tribunal la question de la recevabilité de l'appel interne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 575

    Mots-clés:

    Droit; Jurisprudence; Organe de recours interne; Organisation; Rapport; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 1800


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les requérants soutiennent que toutes les décisions prises par la [CFPI] pour modifier les règles de fixation de l'ajustement de poste ont pour unique objet de réaliser des économies budgétaires, le Tribunal ne peut que rappeler la réponse qu'il a apportée au même argument dans son jugement 1776: 'Si la nouvelle méthode est, en soi, conforme au droit, le fait que son application permette aux Etats membres de réaliser des économies ne la rend pas pour autant illicite.' Et les pièces du dossier n'autorisent pas à suspecter un détournement de pouvoir de la part de la [CFPI], qui recherche périodiquement, certes non sans difficultés, à établir sur des bases objectives les ajustements de poste [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1776

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement de poste; Calcul; Droit; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent qu[e] la décision contestée constitue une violation [du] droit au maintien de leur rémunération. [...] [I]ls font valoir [...] que l'Organisation a violé un principe général de droit de la fonction publique internationale découlant du principe Noblemaire. Le Tribunal estime [...] qu'aucun principe de la fonction publique internationale n'a été violé en l'espèce dès lors que la mesure litigieuse est [...] exceptionnelle et limitée dans le temps. En ce qui concerne le droit au maintien de la rémuneration, le Tribunal relève que la mesure incriminée n'a ni modifié le barème des traitements ni eu la moindre influence à long terme sur les conditions d'emploi des membres du personnel. Il ne saurait, en conséquence, être retenu une quelconque violation des droits acquis des requérants."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Fonctionnaire; Modification des règles; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Violation;



  • Jugement 1789


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation a crû devoir écarter [la] candidature [du requérant] au motif qu'il serait surqualifié pour [le poste mis au concours]. Or ce motif est erroné en droit. En éliminant la candidature du requérant pour cette unique raison et sur la base des dispositions de l'article R II 1.03 [du Règlement du personnel], l'Organisation a privé le requérant de son droit de présenter sa candidature et de la voir examinée selon des critères objectifs, violant ainsi le principe d'égalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.03 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Critères; Droit; Egalité de traitement; Irrégularité; Motif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que le poste du requérant a été supprimé obligeait certes l'Organisation à s'efforcer de le réaffecter à un poste correspondant à ses aptitudes et à son grade; mais le requérant n'était pas titulaire d'un droit à obtenir par priorité un poste déterminé, d'autant moins que plusieurs de ses collègues se trouvaient dans la même situation que lui. En d'autres termes, le requérant peut être fondé à se plaindre de ce que l'[Organisation] ne l'ait pas réaffecté comme il l'aurait souhaité, mais cette contestation ne saurait entraîner l'illégalité de la nomination d'un autre agent sur le poste auquel il avait postulé, si du moins ce dernier avait les compétences requises."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Concours; Condition; Droit; Egalité de traitement; Grade; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon le requérant, les modalités de son acceptation d'une offre de recrutement en faisaient un contrat exécutoire. Le Tribunal considère que le requérant "doit démontrer qu'il y a eu accord et unité de vues sans réserve entre l'Organisation et lui-même sur les termes essentiels d'un contrat d'emploi. Le Tribunal ne peut voir dans [un telex du requérant à l'Organisation] qu'une contre-proposition sur l'une des clauses les plus fondamentales du contrat proposé, à savoir la rémunération. On ne peut certainement pas y voir une acceptation sans réserve et le fait que cette contre-proposition soit présentée sous forme d'une revendication d'un droit ne change rien à sa nature; un employé potentiel n'a pas automatiquement droit à un grade ni à un échelon donné et une offre indiquant le montant du traitement n'est pas acceptée si l'intéressé demande un montant supérieur (voir le jugement 228 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 228

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Droit; Echelon; Grade; Jurisprudence; Offre; Salaire;



  • Jugement 1767


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Bien que les textes prévoient que "le président de l'Association du personnel ou son représentant [est membre du Comité de sélection,] la procédure de sélection ne peut être bloquée par le refus de l'Association du personnel d'y participer. Le représentant de cette association a, certes, le droit d'y participer; mais, s'il ne veut pas exercer ce droit, son absence n'invalide pas le choix du Comité de sélection. [Dans le cas contraire], le représentant de l'Association du personnel disposerait d'un droit de veto [...]."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conséquence; Droit; Participation; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1765


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale a commis une erreur dans le calcul du multiplicateur servant à fixer l'ajustement de poste à Genève."De même que l'administration est obligée de s'assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu'il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés [...]."

    Mots-clés:

    Ajustement; Ajustement de poste; Droit; Décision; Décision de la CFPI; Obligations de l'organisation; Salaire; Violation;



  • Jugement 1706


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante, placée en congé spécial sans traitement à la suite d'une 'résiliation d'engagement par accord mutuel', était candidate à un concours interne. L'Organisation soutient qu'elle avait cessé d'être fonctionnaire au moment du recrutement. "Le Tribunal estime [...] que la 'résiliation d'engagement par accord mutuel' ne restreignait en aucune façon le droit de la requérante, tel que le stipule le Règlement du personnel, à se voir accorder dans tout concours futur, tant qu'elle était encore fonctionnaire de l'Organisation, la préférence sur un candidat externe masculin à qualifications égales."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Congé sans traitement; Congé spécial; Discrimination sexuelle; Droit; Nomination; Priorité; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    "La politique déclarée de l'ONUDI consistant à accroître le nombre des fonctionnaires de sexe féminin à tous les niveaux impliquait à tout le moins, toutes choses égales par ailleurs, que l'Organisation accorde la préférence aux candidatures féminines; il est bien évident que le fait d'encourager les femmes à poser leur candidature supposait qu'elles ont droit à cette préférence."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Discrimination sexuelle; Droit; Priorité;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Quant au jury spécial constitué pour traiter des allégations de discrimination, ni la Commission paritaire de recours ni l'ONUDI ne citent une quelconque disposition du Règlement du personnel rendant obligatoire la saisine d'un tel organe. Le fait que la requérante n'ait pas saisi ce jury ne rend pas pour autant sa requête irrecevable. Lorsque sous d'autres rapports une affaire relève de sa juridiction, le Tribunal peut et doit examiner les allégations de discrimination qui lui sont liées."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Discrimination sexuelle; Droit; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Priorité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1639


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Directeur général avait estimé que, puisque la requérante avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il était superflu de lui donner la possibilité de se défendre. Le Tribunal rejette cette argumentation: "Avant que la décision de renvoi sans préavis ne soit communiquée à la requérante, aucune accusation n'avait été portée contre elle et elle ne pouvait donc présenter aucune défense. Une fois prise la décision de la renvoyer sans lui donner le droit d'être entendue auparavant, les droits de la défense avaient déjà été violés [...]. Une organisation internationale doit informer le fonctionnaire de toutes les accusations qu'elle porte contre lui et lui donner la possibilité de se défendre avant qu'une mesure disciplinaire ne soit prise : le principe audi alteram partem doit être observé en toutes circonstances [...]. [La requérante] avait eu beau admettre l'incident, elle n'en avait pas pour autant renoncé à son droit d'être entendue, que ce soit pour invoquer les circonstances atténuantes ou pour donner sa propre version des faits ou encore pour soulever toute autre question qu'elle pourrait désirer soulever pour sa propre défense."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis; Requérant; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'avancement dans le grade [selon l'article 3.4 du Statut du personnel de l'OMPI] est un droit du fonctionnaire subordonné à la double condition de l'ancienneté et de 'l'exercice satisfaisant de [ses] fonctions'. La promotion à titre personnel, en revanche, est facultative; elle représente un avancement au mérite, étant destinée à 'reconnaître des situations exceptionnelles' en permettant de rétribuer une qualité de service du fonctionnaire supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. Son octroi relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Chef exécutif; Condition; Droit; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1403


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le bénéfice d'un droit n'a pas a être nécessairement mentionné dans le contrat d'engagement dès lors qu'il s'agit d'un droit statutaire ou réglementaire".

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1388


    78e session, 1995
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal "rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation, qui doit être libre d'accorder cet avantage de carrière conformément aux exigences objectives du service. Cette considération fait apparaître toute promotion accordée au moment du départ d'un fonctionnaire comme contraire, en elle-même, à l'intérêt du service, alors qu'à ce stade la corrélation entre la promotion et sa contrepartie, à savoir l'accession à un degré supérieur de responsabilité, ne peut plus se réaliser."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Date; Droit; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Retraite;



  • Jugement 1382


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, dont l'engagement a été résilié pour suppression de poste, avait été recruté localement dans la catégorie des services généraux. Il soutient que la PAHO "a écarté la possibilité d'une réaffectation en imposant des limites géographiques à la procédure de sélection". Le Tribunal considère que "cet argument ne peut être retenu. [...] Le paragraphe II.9.290 [du Manuel de l'OMS] ne confère aucun droit à réaffectation [à un poste situé hors du lieu d'affectation]." Le Tribunal constate que "l'article 510.1 du Règlement du personnel [...] interdit la réaffectation d'un membre du personnel de la catégorie des services généraux [...] hors de son lieu d'affectation, sauf d'un commun accord", et relève que l'article 1310.2 du Règlement prévoit que les postes de la catégorie des services généraux sont pourvus localement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.290 DU MANUEL DE L'OMS;
    ARTICLE 510.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS;
    ARTICLE 1310.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Droit; Interprétation; Lieu d'affectation; Nomination; Règles écrites; Réaffectation; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal souligne qu'il lui appartient d'assurer le respect du droit dans toute l'étendue de la compétence définie par son Statut et d'appliquer à cet effet toute règle de droit pertinente, qu'elle soit attribuée au droit international, au droit administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit national d'un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le Statut du personnel d'une organisation ou par les contrats d'emploi qu'elle a conclus : voir à ce sujet le jugement 1311 [...], au considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit; Droit applicable; Droit national; Exception; Instrument international; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    Les organisations internationales jouissent d'une liberté "dans la détermination des méthodes et instruments, statutaires ou contractuels, servant à définir les conditions de travail du personnel. Mais les conventions collectives, là où elles existent, font partie des sources du droit de la fonction publique internationale. En souscrivant à une telle convention, l'organisation assume des obligations juridiques qui peuvent être invoquées devant le Tribunal par les membres du personnel et que le Tribunal doit appliquer selon ses termes et son intention".

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Conditions de travail; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Droits collectifs; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites;



  • Jugement 1339


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant et son épouse sont tous deux fonctionnaires internationaux et employés par des organisations différentes. Il demande à bénéficier d'une partie du congé prévu par les règles en vigueur en raison de la naissance de son enfant. Le Tribunal considère que "le congé parental doit faire l'objet d'une négociation et d'un accord avec l'employeur : il ne peut être réclamé comme un droit. Les dispositions applicables à l'OMS prévoient l'octroi d'un congé de maternité, non d'un congé de paternité ou d'un congé parental, et il n'existe pas de droit à celui-ci tant qu'il n'aura pas fait l'objet d'un accord ou d'une disposition réglementaire".

    Mots-clés:

    Congé maternité; Disposition; Droit; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1326


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant allègue la violation par l'UIT de son droit à une indemnité de licenciement pour cause de suppression de poste. Le Tribunal considère que le requérant n'a pas été licencié mais transféré de cette organisation vers une autre en application de l'accord interorganisations concernant le transfert, le détachement ou le prêt de personnel entre les organisations du système commun des Nations Unies. Dès lors, il ne peut invoquer le droit à une indemnité de licenciement, la cessation de son service à l'UIT ne résultant pas d'une suppression de poste.

    Mots-clés:

    Accord interorganisations; Cessation de service; Droit; Détachement; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Organisations coordonnées; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut