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Harcèlement (642, 679, 820, 827,-666)

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Mots-clés: Harcèlement
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 4289


    130e session, 2020
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat pour services insatisfaisants et la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a démarche adoptée par le Groupe consultatif était fondamentalement viciée. Dans son rapport [...], le Groupe consultatif a identifié un certain nombre de points qu’il a abordés ou auxquels il a apporté une réponse. Le premier d’entre eux consistait à «déterminer si les allégations contenues dans la [plainte] [étaie]nt établies par des faits au-delà de tout doute raisonnable et si elles [étaie]nt formulées de bonne foi». Le Groupe consultatif a estimé que ce n’était pas le cas. Un fonctionnaire affirmant être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement, a fortiori dans le cadre d’une enquête préliminaire du type de celle qui a été ouverte en l’espèce. Si une allégation de harcèlement peut donner lieu à une procédure disciplinaire au cours de laquelle les allégations devront être établies au-delà de tout doute raisonnable, l’examen d’une plainte pour harcèlement dans le cadre de laquelle le fonctionnaire demande une protection sur son lieu de travail ou l’octroi de dommages-intérêts, voire les deux, n’est pas soumis à la même exigence. Le Tribunal a récemment statué sur cette question (voir le jugement 4207, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4207

    Mots-clés:

    Harcèlement; Niveau de preuve;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le CIGGB n’avait pas, au moment des faits, de politique écrite officielle concernant les enquêtes sur les plaintes pour harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal, de telles plaintes doivent faire l’objet d’une enquête rapide et approfondie (voir, par exemple, le jugement 3071, au considérant 36).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 4288


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Des manifestations d’une conduite pendant une période donnée peuvent conférer à cette conduite particulière les caractéristiques d’un harcèlement (voir le jugement 4233, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4233

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Représailles; Requête admise;

    Considérant 17

    Extrait:

    L’approche retenue par le Comité d’appel pour examiner le fond des allégations de représailles formulées par la requérante approche qui a également été celle du Directeur général dans la décision attaquée était viciée à deux titres. Premièrement, le Comité d’appel a eu tort d’affirmer que la requérante n’avait étayé que deux des incidents invoqués à l’appui de sa plainte. Il ressort de la réplique déposée dans le cadre de la procédure devant le Comité d’appel qu’elle avait étayé d’autres incidents allégués. Deuxièmement, le Comité d’appel n’a pas saisi que, s’il ne lui appartenait pas d’établir les faits tâche qui incombait à la DSI, il était néanmoins tenu d’apprécier les éléments de preuve détaillés (y compris contre-arguments) que la DSI avait produits dans le cadre de ses investigations (voir le jugement 4085, au considérant 15). En conséquence, le Comité d’appel ne s’est pas posé la question de savoir s’il y avait eu une accumulation d’incidents répétés qui avaient profondément porté atteinte à la dignité de la requérante et à ses objectifs de carrière. Il n’a pas non plus cherché à savoir si l’Organisation avait commis une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions qui avaient porté atteinte à la dignité de la requérante et à sa carrière, et étaient constitutives d’un harcèlement institutionnel (voir, par exemple, le jugement 3250, au considérant 9). Le Comité d’appel n’a donc pas tenu compte de tous les faits pertinents et a tiré des conclusions erronées du dossier. Ces manquements constituent une erreur de droit (voir, par exemple, le jugement 2616, au considérant 24) ainsi qu’une violation du droit de la requérante à un recours interne effectif (voir, par exemple, le jugement 3424, au considérant 11 a) et b)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2616, 3250, 3424, 4085

    Mots-clés:

    Droit de recours; Erreur de droit; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Organe de recours interne;



  • Jugement 4279


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérant 11

    Extrait:

    [C]’est à tort que la requérante croit pouvoir déceler une contradiction entre le rejet de sa plainte et le fait que le Directeur général ait décidé, à la suite de la remise du rapport d’enquête, d’infliger un avertissement écrit à M. V.
    Il est exact que, alors même que les enquêteurs avaient pour leur part estimé qu’il n’y avait lieu de prononcer aucune sanction dans cette affaire, M. V. a fait l’objet d’un tel avertissement [...]. Le Directeur général a en effet cru devoir considérer comme fautif, au regard des exigences inhérentes au principe d’égalité de traitement, le fait que l’intéressé se soit spécifiquement adressé à la requérante en tant que femme lors de l’incident [...], et a en outre jugé inapproprié, du point de vue du respect des devoirs incombant au directeur principal des ressources vis-à-vis des organisations syndicales, que celui-ci ait refusé de s’expliquer sur cet incident lorsqu’il fut interpellé à ce sujet dans le cadre de la réunion [...].
    Le Tribunal n’a bien entendu pas à se prononcer ici sur le bien-fondé de la sanction ainsi infligée à M. V., qui n’est pas contestée devant lui. Mais il ne peut que constater que les manquements [...] reprochés à l’intéressé ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser un harcèlement moral à l’égard de la requérante. Il n’y a donc en réalité nulle contradiction entre l’imposition de cette sanction et le rejet de la plainte [...] visant à la reconnaissance d’un tel harcèlement.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4265


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Un des éléments essentiels du harcèlement est la perception que la personne objet de la conduite «peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos réitérés qui sont propres à [la] dévaloriser ou à l’humilier» (voir le jugement 3318, au considérant 7).
    La jurisprudence établit plusieurs autres critères. Reprenant un jugement plus ancien, le jugement 3318 [...] indique qu’il n’est pas nécessaire que soit prouvée l’intention de harceler de l’auteur des actes mis en cause, que l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, et que la preuve doit être fournie par la personne qui affirme en avoir été victime. Ce jugement indique également, faisant référence à un jugement plus ancien, qu’une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement. Toutefois, un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s’expliquer. Cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s’il existe des preuves d’une mauvaise volonté ou d’un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l’ont motivé (voir le jugement 2524, au considérant 25).
    Enfin, des faits isolés peuvent, au fil du temps, être révélateurs d’un harcèlement quand bien même chacun des événements particuliers pris individuellement pourrait être considéré comme étant anodin (voir, par exemple, le jugement 3485, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3318, 3485

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 3

    Extrait:

    Toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir le jugement 2067, au considérant 17). Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir les jugements 3071, au considérant 36, et 3337, au considérant 11). Constatant qu’aucune enquête n’avait été effectuée par HRD, la Commission consultative paritaire de recours a procédé elle-même à l’examen circonstancié des griefs allégués. Une telle façon de procéder est admissible si cet examen satisfait aux exigences formulées par la jurisprudence du Tribunal au sujet des enquêtes sur des allégations relatives à un harcèlement : de telles enquêtes doivent être rapides et approfondies, les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général, les règles doivent être appliquées correctement et une procédure régulière doit être suivie (voir les jugements 2642, au considérant 8, et 3692, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 2642, 3071, 3337, 3692

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Respect de la dignité;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est exact que les actes relatifs à ces trois griefs ne peuvent plus, en tant que tels, être attaqués devant le Tribunal. Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient qu’ils ont participé au harcèlement dont il estime être victime, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, le harcèlement peut être caractérisé par un ensemble de faits s’échelonnant dans le temps (voir les jugements 2067, au considérant 16, et 4034, au considérant 16) et résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite qui, prises isolément, ne pourraient être considérées comme du harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3485, au considérant 6, et 3599, au considérant 4), même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir, par exemple, le jugement 3841, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 3485, 3599, 3841, 4034

    Mots-clés:

    Harcèlement; Recevabilité de la requête;

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est à la personne qui se plaint de harcèlement qu’il appartient d’en apporter la preuve (voir les jugements 2745, au considérant 20, 3347, au considérant 8, 3692, au considérant 18, 3871, au considérant 12, et 4171, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2745, 3347, 3692, 3871, 4171

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;

    Considérant 11

    Extrait:

    Pour déterminer si le harcèlement est établi, il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition qu’en donne l’Organisation (voir les jugements 2594, au considérant 18, 4038, au considérant 18, et 4039, au considérant 16).
    [...]
    Les trois irrégularités relevées par le Tribunal, dont la première est antérieure de dix ans et la deuxième de cinq ans à l’introduction de la réclamation relative au harcèlement, n’ont pas de rapport entre elles et ont été commises par des personnes différentes. Il ne peut être raisonnablement conclu que, cumulées, elles seraient révélatrices d’«un comportement harcelant de nature discriminatoire, choquante, humiliante, intimidante ou violente ou comme une intrusion dans la vie privée de la personne» (article 2.9 [...]) ni qu’elles s’apparentent à la mise en place d’un «environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant ou comme servant à fonder une décision ayant une incidence sur [l’]emploi ou [l]a situation professionnelle [du requérant]» (article 13.4 du Statut du personnel actuellement en vigueur). En l’espèce, le harcèlement n’est pas établi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2594, 4038, 4039

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 4243


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles (voir les jugements 3447, au considérant 7, et 2642, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2642, 3447

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [B]ien que la requérante n’ait pas fourni de liste de témoins dans sa plainte pour harcèlement, elle a déclaré dans ce document qu’elle avait donné des noms de témoins tout au long de sa plainte, là où ces indications étaient pertinentes. Elle a identifié quelque 24 personnes concernées par les diverses allégations de harcèlement qu’elle a formulées. Dans un premier temps, entre octobre et novembre 2016, l’IOS a interrogé sept de ces personnes puis, en décembre 2016, a communiqué un résumé de leurs dépositions à la requérante afin qu’elle fasse part de ses observations. Dans la réponse qu’elle a envoyée le 13 janvier 2017, la requérante a relevé que l’IOS ne l’avait pas interrogée et n’avait pas non plus interrogé d’autres témoins qu’elle avait identifiés. En mars 2017, l’IOS a convoqué cinq autres témoins. Il a entendu le témoignage oral de la requérante en mai 2017. L’IOS n’a pas cité certaines personnes que la requérante avait identifiées en relation avec des allégations spécifiques, notamment le chef du personnel de l’ONUSIDA et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Cela constitue un vice de procédure, d’autant plus que l’IOS n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas entendu ces personnes (voir le jugement 4111, au considérant 3).
    La procédure a également été viciée du fait que, malgré les divergences évidentes entre certains points essentiels des preuves fournies par la requérante et des témoignages des trois personnes qu’elle avait accusées de harcèlement (la requérante était revenue sur certains de ces points dans sa réponse de janvier 2017, puis dans son témoignage oral), l’IOS n’a pas rappelé ces personnes pour résoudre ces divergences (comme le prévoit l’article 24 de «La procédure d’enquête») afin de déterminer la vérité et d’établir correctement les faits. Qui plus est, faisant fi des dispositions du paragraphe 3.1.5 de la Politique de prévention, selon lequel le harcèlement est normalement continuel et prolongé, et du principe bien établi voulant qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps puissent justifier une allégation de harcèlement, l’IOS a rejeté à tort chacune des allégations de harcèlement séparément, sans se demander si, prises dans leur ensemble, elles permettaient d’établir l’existence d’un harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4111

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Témoin;

    Considérants 21-22

    Extrait:

    Le Tribunal est d’avis qu’il ressort des pièces du dossier, que l’IOS a eu raison d’accepter, que ce climat d’humiliation a été exacerbé par le fait que la directrice exécutive adjointe du MER n’avait pas convoqué la requérante à titre individuel à des réunions qu’elle devait tenir régulièrement en tant que supérieure hiérarchique directe de l’intéressée. Il s’agissait là d’une de ses principales responsabilités en matière d’encadrement. L’IOS a conclu que la directrice exécutive adjointe du MER ne pouvait raisonnablement pas savoir que le fait de ne pas convoquer régulièrement la requérante à de telles réunions aurait pour effet de l’offenser, de l’humilier ou de l’intimider, et il a relevé que la requérante n’avait pas déclaré dans sa plainte pour harcèlement que la directrice exécutive adjointe du MER «avait obstinément refusé de la rencontrer»* pour ce motif. L’IOS a estimé qu’il était loisible à la requérante de demander la tenue de telles réunions si elle les estimait nécessaires et il a noté qu’il semblait que la requérante elle-même était peu désireuse de rencontrer la directrice exécutive adjointe du MER. Il a donc conclu que rien ne venait étayer l’allégation selon laquelle le comportement de cette dernière à cet égard constituait du harcèlement. Sa conclusion est erronée.
    Dans le cadre de ses principales fonctions de direction et en tant que supérieure hiérarchique directe de l’intéressée, la directrice exécutive adjointe du MER était tenue de convoquer régulièrement la requérante, en sa qualité de directeur de département, à des réunions individuelles visant à aborder des questions techniques et administratives. La requérante n’avait pas à demander et à justifier la tenue de telles réunions.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Supervision;

    Considérant 24

    Extrait:

    Le constat de l’existence d’un harcèlement, opéré par le Tribunal au terme d’une instance à laquelle les personnes physiques mises en cause ne sont pas parties et n’ont donc pas été appelées à faire valoir leurs observations, ne saurait en aucun cas être retenu à leur charge dans un cadre autre que celui du présent jugement. Il en résulte cependant que l’OMS/ONUSIDA, à laquelle incombe le devoir d’assurer la protection de chacun de ses fonctionnaires, voit engagée sa responsabilité à l’égard de la requérante du fait de ce harcèlement et que l’Organisation doit donc être condamnée à indemniser l’intéressée du préjudice qui lui a ainsi été causé.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Responsabilité;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a demande d’indemnité pour tort moral [de la requérante] à raison du retard excessif enregistré dans l’enquête est fondée. Il est de jurisprudence constante que les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles, en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement jugement 3447, au considérant 7), et qu’il sera fait une juste réparation du dommage moral causé à un requérant par un retard excessif en lui allouant une indemnité (voir, par exemple, le jugement 4111, au considérant 9). La requérante a déposé sa plainte pour harcèlement le 19 janvier 2016. L’IOS a cité le premier témoin le 24 octobre, quelque neuf mois plus tard. Le 13 juillet 2017, il a présenté son rapport au Directeur exécutif, lequel a informé la requérante par une lettre en date du 13 septembre 2017 que l’affaire était close. La durée de la procédure était excessive, aussi bien au regard de la jurisprudence du Tribunal que du paragraphe 2.1 de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447, 4111

    Mots-clés:

    Harcèlement; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant des principes généraux applicables, le Tribunal a déclaré que la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. Il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes, l’élément essentiel étant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos réitérés qui sont propres à le dévaloriser ou à l’humilier. La jurisprudence a toujours reconnu qu’une allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une telle allégation (voir le jugement 4034, au considérant 16). Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37). Le Tribunal a également déclaré qu’un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s’expliquer (voir le jugement 2370, au considérant 17). Il a en outre déclaré que, cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s’il existe des preuves d’une mauvaise volonté ou d’un parti pris (voir, par exemple, le jugement 3996, au considérant 7B).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2861, 3996, 4034

    Mots-clés:

    Harcèlement; Principe général;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’était aucunement anormal que les investigations menées en vue de vérifier la véracité des affirmations contenues dans une plainte pour harcèlement conduisent à étendre les recherches à d’autres comportements analogues imputables à la personne visée par celle-ci. Il a ajouté que c’était même souvent là, en vérité, le meilleur moyen — dans une matière où la preuve matérielle des faits peut être impossible à rapporter — de corroborer les allégations de l’auteur de la plainte. Il a aussi déclaré que, de façon plus générale, la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir, par exemple, les jugements 3233, au considérant 6, et 3640, au considérant 14). Le Tribunal note que, bien que M. F. C. ait déclaré avoir subi un traitement similaire à celui que la requérante prétend avoir subi de la part de la directrice exécutive adjointe du MER, qui était à l’époque la supérieure hiérarchique au deuxième degré de M. F. C., l’IOS n’a pas retenu ce témoignage aux fins de son examen.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3233, 3640

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Preuve;

    Considérant 7

    Extrait:

    L’OMS soulève d’emblée la question de la recevabilité. Elle soutient que certains griefs soulevés dans la présente affaire sont irrecevables en ce qu’ils font l’objet de procédures distinctes, notamment celle ayant conduit à la première requête que la requérante a déposée devant le Tribunal en vue de contester la décision visant à la muter au poste de conseiller principal du SIE, et d’autres procédures engagées par la requérante parallèlement à sa contestation de la décision attaquée tendant à classer sa plainte pour harcèlement. Il est toutefois relativement clair que les allégations de la requérante, en ce qu’elles peuvent concerner ces autres griefs, ne visent qu’à établir l’un des aspects de l’illégalité de la décision de classer sa plainte pour harcèlement et les conclusions de la requérante ne vont pas au-delà. La requérante était libre de suivre cette voie (voir, par exemple, le jugement 4149, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4149

    Mots-clés:

    Chose jugée; Harcèlement; Recevabilité de la requête;

    Considérants 17-19

    Extrait:

    Contrairement à ce que l’IOS a conclu, le Tribunal estime qu’il existe suffisamment de preuves pour établir que la requérante a été victime de harcèlement pendant une certaine période. Le Tribunal observe que c’est dans l’exercice de ses fonctions de direction et d’encadrement, ou pour répondre aux impératifs de l’Organisation en matière de gestion, que la directrice exécutive adjointe du MER a pris certaines des mesures dénoncées. Le Tribunal observe également que la directrice exécutive adjointe voulait que sa conseillère principale et sa chef de cabinet, Mme E. et Mme F. respectivement, l’aident à coordonner les tâches dont elle s’acquittait relativement aux quatre directeurs de département sous sa supervision, au rang desquels figurait la requérante. Cependant, ces mesures ont été mises en oeuvre d’une manière qui a raisonnablement suscité chez la requérante le sentiment que Mme E. et Mme F. passaient en revue et supervisaient son travail. En outre, au vu du dossier, il est manifeste qu’il y avait eu des malentendus quant à la façon dont Mme E. et Mme F. devaient communiquer avec la requérante, et le Tribunal accepte l’affirmation de cette dernière selon laquelle il était arrivé qu’elle ne reçoive pas de réponse aux questions qu’elle soulevait. Le Tribunal est d’avis que, dans de telles circonstances, la requérante pouvait raisonnablement se sentir offensée et humiliée. En définitive, toutefois, Mme E. et Mme F. ne faisaient que suivre les instructions de la directrice exécutive adjointe du MER, ce qui a aussi créé une ambiance de travail intimidante pour la requérante.
    Ces circonstances amènent également à conclure que, compte tenu de son expérience et de ses connaissances en matière d’administration, la directrice exécutive adjointe du MER aurait raisonnablement dû savoir que la requérante serait offensée et humiliée par les mesures prises. Conformément au paragraphe 3.1.3 de la Politique de prévention, il n’était pas nécessaire que les mesures dénoncées aient été prises dans ce but. Il ressort des éléments du dossier que la requérante a soulevé certaines des questions qui la préoccupaient auprès de la directrice exécutive adjointe du MER. Par exemple, elle a fait part de sa préoccupation concernant le rôle que la chef du cabinet de la directrice exécutive adjointe, Mme F., jouait à son égard, point au sujet duquel une réunion a été convoquée entre la requérante, la directrice exécutive adjointe, Mme E. et Mme F.
    Il ressort des éléments du dossier que, bien que suivant les instructions de la directrice exécutive adjointe du MER, Mme E. et Mme F. n’ont pas agi dans un cadre dont la requérante avait connaissance, d’où son sentiment qu’elles empiétaient sur les fonctions énoncées dans sa description de poste. Il est compréhensible que cela ait suscité chez la requérante le sentiment que la directrice exécutive adjointe du MER avait indûment délégué certaines de ses fonctions de direction à des membres du personnel de son cabinet. Il est arrivé que ceux-ci participent à des réunions avec la requérante, alors qu’il revenait à la directrice exécutive adjointe, en tant que supérieure hiérarchique directe de l’intéressée, de s’entretenir avec elle à titre individuel, puisqu’elle occupait un poste de directeur de département. [...]
    Il n’est pas contesté que la conseillère principale avait indiqué à la requérante par courriel qu’elle et la directrice exécutive adjointe du MER avaient examiné ensemble les objectifs de la requérante et qu’elle lui ferait part de leurs commentaires au cours d’une brève réunion. La directrice exécutive adjointe du MER avait ainsi clairement délégué à la conseillère principale, qui avait moins d’expérience que la requérante, la responsabilité que lui attribue le Règlement de mener cette tâche essentielle, dont elle devait s’acquitter. Le Tribunal estime que, compte tenu de l’expérience de cette dernière à des postes de haute direction au sein d’organisations internationales et du rôle de premier plan qu’elle a joué dans la réforme de la gestion des services du personnel et l’introduction d’un nouveau système à cet égard, la directrice exécutive adjointe du MER aurait raisonnablement dû savoir que cette mesure allait offenser et humilier la requérante.

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Considérant 23

    Extrait:

    [B]ien que le Tribunal ait estimé que rien dans le dossier ne donnait à penser que la directrice exécutive adjointe du MER avait intentionnellement cherché à perturber la requérante, il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les mesures prises ou ordonnées par la directrice exécutive adjointe du MER étaient propres à offenser et à humilier la requérante. Qui plus est, de l’avis du Tribunal, une personne raisonnable aurait trouvé ces mesures offensantes et humiliantes. La directrice exécutive adjointe aurait raisonnablement dû savoir que ces mesures allaient offenser et humilier la requérante, perturber la capacité de celle-ci à s’acquitter de ses fonctions et créer une ambiance de travail hostile, et qu’elles étaient donc constitutives de harcèlement, au sens où l’entend la Politique de prévention. La requérante a droit en conséquence à une indemnité pour tort moral[.]

    Mots-clés:

    Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4238


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort [...] de la jurisprudence que l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime (voir, par exemple, le jugement 4034, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4034

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 4233


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’indemniser au titre du préjudice qui lui aurait été causé par le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le harcèlement peut résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite, qui, prises isolément, ne pourraient pas être considérées comme du harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3485, au considérant 6, 3599, au considérant 4, et 4034, au considérant 16), même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir le jugement 3841, au considérant 6). Mais, d’une part, c’est à la personne qui se plaint de harcèlement qu’il appartient d’en apporter la preuve (voir les jugements 2067, au considérant 5, 2100, au considérant 13, 2370, au considérant 9, et 2406, au considérant 13) et, d’autre part, ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement que les éléments qui ne peuvent raisonnablement s’expliquer (voir les jugements 2370, au considérant 17, 2524, au considérant 25, 3447, au considérant 9, 3996, au considérant 7B, 4038, au considérant 18, et 4108, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 2100, 2370, 2406, 2524, 3447, 3485, 3599, 3841, 3996, 4034, 4038, 4108

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter de façon approfondie et objective sur des allégations de harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3071, au considérant 36, 3314, au considérant 14, 3337, au considérant 11, et 4013, au considérant 10). Cette obligation s’impose à l’OIE, même en l’absence de procédure particulière prévue par les textes en vigueur en cas de plainte pour harcèlement. Il serait d’ailleurs souhaitable que l’Organisation comble cette lacune et institue une telle procédure en s’inspirant éventuellement de celles qui existent dans la plupart des organisations internationales et de la jurisprudence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071, 3314, 3337, 4013

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Règles de l'organisation;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Détachement; Harcèlement; Ratione personae; Requête admise;

    Considérant 18

    Extrait:

    Bien que la présente requête soit recevable et qu’un aspect des prétentions du requérant soit fondé, la question de la réparation est délicate. S’agissant des allégations de harcèlement, le requérant demande qu’il soit ordonné à l’Organisation défenderesse de «reconnaître qu’il a été victime de harcèlement et de lui accorder une indemnité pour le préjudice qu’il a subi du fait de ce harcèlement, d’un montant de 50 000 [euros]». Même s’il y avait lieu, en principe, d’ordonner une telle réparation, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement. De plus, dans les circonstances de l’espèce, étant donné que le requérant a quitté l’Organisation ITER, il ne serait pas opportun d’ordonner à cette dernière d’enquêter sur ses allégations (voir les jugements 3639, au considérant 9, ou 3935, au considérant 8). Le requérant a toutefois droit à une indemnité pour tort moral en raison du fait que l’Organisation ITER n’a pas mené une telle enquête[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3639, 3935

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4217


    129e session, 2020
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à la communication du rapport établi par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard de la supérieure hiérarchique visée dans sa plainte.
    Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17).
    Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions prévues, à cet égard, par la section 4 de l’annexe I au bulletin du Président PB/2007/02 du 21 février 2007, relative aux procédures d’enquête.
    S’il est vrai que le FIDA a fourni en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête, il n’en demeure pas moins qu’en refusant de communiquer à la requérante ledit rapport au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse. La circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, précité, aux considérants 16, 17 et 29, ou 3995, au considérant 5).
    [...]
    [I]l résulte [...] de ce qui précède que la décision [...] par laquelle le FIDA a refusé de communiquer à la requérante le rapport d’enquête établi par l’AUO, est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2315, 2700, 3214, 3295, 3347, 3490, 3640, 3732, 3831, 3995

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle;

    Considérant 9

    Extrait:

    [E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4213


    129e session, 2020
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement et de licenciement déguisé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Motivation; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4211


    129e session, 2020
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque ce qu’elle considère être le rejet implicite de ses plaintes pour harcèlement moral et sexuel et pour abus de pouvoir.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Harcèlement; Rejet implicite du recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’AIEA fait valoir que compte tenu de l’indépendance opérationnelle de l’OIOS, telle que prévue dans la Charte de l’OIOS, les constatations et conclusions du rapport de l’OIOS, de même que le niveau de preuve requis selon l’OIOS pour établir le harcèlement, à savoir la preuve au-delà de tout doute raisonnable, s’imposaient au Directeur général. À ce stade, il convient d’examiner cet argument. Il y a lieu de noter que l’indépendance opérationnelle de l’OIOS, telle que prévue dans la Charte de l’OIOS, concerne l’indépendance de ses opérations internes. Elle ne limite ou ne concerne en aucun cas le pouvoir de décision du Directeur général et n’empêche pas non plus le réexamen judiciaire des constatations et conclusions de l’OIOS ayant servi de fondement à une décision définitive du Directeur général. Par conséquent, cet argument est infondé.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel;

    Considérant 14

    Extrait:

    Une plainte pour harcèlement et une dénonciation de faute fondée sur une allégation de harcèlement sont deux questions tout à fait distinctes. Une plainte pour harcèlement est une plainte déposée devant l’organisation et dont le règlement n’implique que deux parties, à savoir l’organisation et la personne à l’origine de la plainte. En revanche, une dénonciation de faute alléguée, fondée sur une allégation de harcèlement, déclenche les procédures prévues à l’appendice G, qui visent à établir la culpabilité du fonctionnaire concerné et potentiellement à imposer une sanction disciplinaire. Dans le cadre d’une telle procédure, les deux parties sont l’organisation et le fonctionnaire visé. La personne qui dénonce la faute, potentielle victime de harcèlement, est alors un témoin et non une partie à la procédure.

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Procédure disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    Il convient de relever que les Statut et Règlement du personnel de l’AIEA ne contiennent aucune disposition prévoyant précisément une procédure complète à suivre en cas de plainte pour harcèlement correspondant au premier cas décrit au considérant précédent. En l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, l’AIEA devait répondre à la plainte pour harcèlement de la requérante conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, «étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager […] l’enquête [...]» (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, «une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle» (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347

    Mots-clés:

    Droit applicable; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Jurisprudence;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que l’AIEA aurait pu et aurait dû fournir à la requérante une décision concernant sa plainte pour harcèlement dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’enquête a pris fin[...]. Or, plutôt que de réagir rapidement à la plainte pour harcèlement de la requérante, l’administration a suspendu le traitement de la plainte jusqu’à ce que la procédure prévue à l’appendice G soit terminée et jusqu’à ce que l’existence d’une faute soit ou non établie. Le fait que les procédures prévues à l’appendice G étaient encore en cours ne dispensait en aucun cas l’AIEA de répondre à la plainte pour harcèlement déposée par la requérante.

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Harcèlement sexuel;

    Considérant 21

    Extrait:

    Étant donné que l’OIOS a conclu [...] que la plainte pour harcèlement sexuel de la requérante était crédible et avait été déposée de bonne foi, qu’aucun argument n’a été avancé concernant la crédibilité des dénégations de M. A., qu’une décision a été rendue, tendant à ce que M. A. reçoive un avertissement concernant son «comportement», et malgré le fait qu’aucun témoin indépendant n’était présent pendant les incidents — ce qui est souvent le cas et ne remet pas en cause la crédibilité de la plainte —, le Tribunal estime que la plainte pour harcèlement sexuel est fondée.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement sexuel;

    Considérant 20

    Extrait:

    Eu égard à la distinction opérée [...], au considérant 14 [du jugement], entre une plainte pour harcèlement et une dénonciation de faute fondée sur une allégation de harcèlement, la décision de la Directrice générale adjointe concernant la plainte pour harcèlement de la requérante est fondamentalement viciée. La Directrice générale adjointe est partie du principe qu’une allégation de harcèlement formulée par le fonctionnaire s’estimant lésé doit non seulement être corroborée par des actes spécifiques, la charge de la preuve incombant à la personne qui dénonce le harcèlement, mais aussi établir que l’auteur présumé du harcèlement a agi intentionnellement. En conséquence, la Directrice générale adjointe a appliqué à tort le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» lors de son examen de la plainte pour harcèlement de la requérante. Il y a lieu de relever que le Tribunal a précisément rejeté ce principe selon lequel l’intention de l’auteur présumé devait être démontrée pour établir le harcèlement (voir, par exemple, les jugements 2524, au considérant 25, 3233, au considérant 6, et 3692, au considérant 18, et la jurisprudence citée). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans un cas comme le cas d’espèce, le harcèlement ne doit pas être établi «au-delà de tout doute raisonnable» mais selon un niveau de preuve moins élevé (voir le jugement 3725, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3233, 3692, 3725

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement sexuel; Intention des parties; Niveau de preuve;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4180


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste en particulier, ainsi que les décisions de ne pas la sélectionner pour trois autres postes.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il y aurait normalement lieu, pour le Tribunal, de renvoyer l’affaire devant la CPI afin que la plainte pour harcèlement de la requérante puisse faire l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Toutefois, en l’occurrence, étant donné que la requérante ne travaille plus pour la CPI et compte tenu du temps écoulé depuis que les faits allégués à l’origine de la plainte pour harcèlement se sont produits, il ne serait d’aucune utilité de renvoyer l’affaire devant la CPI. Néanmoins, dès lors que la requérante a été privée du droit de voir sa plainte pour harcèlement instruite en bonne et due forme, et compte tenu du fait qu’elle aurait pu engager la procédure formelle en s’adressant directement au Greffier en application de la section 7.1 de l’instruction relative au harcèlement, la requérante se verra allouer une indemnité [...] pour tort moral.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4171


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est à la personne qui se plaint de harcèlement qu’il appartient d’en apporter la preuve (voir les jugements 2745, au considérant 20, 3347, au considérant 8, 3692, au considérant 18, et 3871, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2745, 3347, 3692, 3871

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Devoir de sollicitude; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 13

    Extrait:

    Une organisation internationale manque à son obligation de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif lorsqu’étant consciente du climat de travail malsain auquel un fonctionnaire est confronté dans le service qui l’emploie, elle laisse se prolonger un tel climat sans prendre les mesures suffisantes pour remédier à cette situation, même lorsque l’allégation de harcèlement ne peut être retenue (voir, en ce sens, le jugement 2067, aux considérants 16 et 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Harcèlement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;



  • Jugement 4167


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    [E]n écartant les allégations de harcèlement formulées par la requérante au motif que les faits constatés ne pouvaient être constitutifs de harcèlement moral en l’absence d’élément intentionnel, le Directeur général a commis une erreur de droit.
    Il en découle que la décision du 15 mars 2016 doit être annulée.
    En pareille hypothèse, le Tribunal devrait en principe renvoyer l’affaire devant l’Organisation pour que soit prise une nouvelle décision sur la base de l’interprétation correcte des dispositions applicables. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles déjà indiquées au considérant 5 [du jugement], le Tribunal ne procèdera pas ainsi en l’espèce et se bornera à indemniser la requérante du tort que lui a occasionné la décision du 15 mars 2016.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 4158


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante affirme que l’OMPI n’a pas intégralement réparé le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle a été victime de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Lorsqu’une organisation constate l’existence d’un harcèlement, il lui incombe d’y mettre fin le plus rapidement possible, de replacer la victime dans une situation normale de travail et, le cas échéant, de réparer le dommage causé. En principe, cette réparation prend la forme d’une indemnité pécuniaire compensant le préjudice subi. Il va de soi qu’en fonction des circonstances de chaque espèce, des mesures particulières, par exemple d’encadrement ou de soutien, peuvent également s’imposer. Mais une organisation n’est tenue de prendre de telles mesures que si elles s’avèrent indispensables ou, au moins, nécessaires.

    Mots-clés:

    Harcèlement;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut