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Harcèlement (642, 679, 820, 827,-666)

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Mots-clés: Harcèlement
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 3416


    119e session, 2015
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant n'ayant pas corroboré son allégation de harcèlement par des faits précis, le Tribunal a rejeté la requête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérant 1

    Extrait:

    Comme l’a maintes fois déclaré le Tribunal dans sa jurisprudence, l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 3192, au considérant 9, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3192, 3233

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 3400


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès la décision relative à la réponse donnée par la FAO à sa plainte pour harcèlement et son rapport d'évaluation pour 2009.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Jonction; Rapport d'appréciation; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal est convaincu qu’il y a eu harcèlement comprenant des remarques incessantes, gratuites et inutiles, et des insultes intentionnelles portant sur la compétence professionnelle de la requérante.

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Considérant 7

    Extrait:

    La question de savoir si un comportement est répréhensible ou non dépend de la nature de ce comportement, et non de l’intention sous-jacente. De manière générale, la question de savoir si le comportement est dirigé contre une personne et s’il est offensant pour elle ne dépend pas, encore une fois, de l’intention ou, à tout le moins, de l’existence d’une intention de harceler. Par ailleurs, cette définition englobe le cas de figure où la personne ayant un comportement répréhensible ignore qu’elle a agi de manière offensante mais aurait raisonnablement dû le savoir. Dans ce dernier cas tout au moins, l’élément intentionnel n’entrerait pas en ligne de compte. C’est en substance ce qui ressort de la jurisprudence du Tribunal en matière de harcèlement moral (voir, par exemple, le jugement 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement sexuel; Intention des parties;



  • Jugement 3377


    118e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision rejetant sa plainte pour harcèlement, notamment en ce qu’il a été privé de travail et n’a pas été traité avec dignité.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il ressort du dossier que l’Organisation a manqué au devoir qui lui incombe de veiller à préserver la dignité du requérant en lui confidant un travail concret pendant les trois dernières années où il était engage par l’Organisation. De fait, il a été continuellement exclu des activités au cours de cette période, ce qui constitue du harcèlement, que la circulaire administrative no 2007/05 de la FAO proscrit expressément."

    Mots-clés:

    Harcèlement; Respect de la dignité;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il ressort en outre du dossier que l’Organisation a également négligé le devoir qui lui incombait de veiller à ce que les plaintes du requérant soient traitées de façon proactive. La circulaire no 2007/05 demande aux supérieurs hiérarchiques de s’assurer que la politique en matière de prévention du harcèlement est respectée en pregnant rapidement des mesures correctives pour éviter ou contrer tout acte menaçant ou compromettant la dignité d’un membre du personnel. Aucun élément ne vient étayer le fait que de tells mesures correctives aient rapidement été prises pour remédier à la situation du requérant."

    Mots-clés:

    Harcèlement; Respect de la dignité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3365


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision rejetant sa plainte pour harcèlement et déni de justice.

    Considérant 15

    Extrait:

    La politique sur la prévention du harcèlement à l’OMS, entrée en vigueur le 7 septembre 2010, prévoit en son paragraphe 8.5 que, «lorsque le CRA ou le CAS est saisi d’un appel contenant une allégation de harcèlement […], il statue sur ce volet de l’appel conformément à son Règlement intérieur».
    En outre, l’addendum provisoire du 22 novembre 2010 au Règlement intérieur du CAS (révision no 1) était une mesure provisoire qui devait s’appliquer jusqu’à ce que le CAS adapte son Règlement intérieur à la politique sur la prévention du harcèlement.
    Cet addendum prévoyait que, lorsque le CAS est saisi d’un appel qui inclut une allégation de harcèlement, le Comité soumet cet aspect de l’appel au directeur de l’IOS et suspend l’examen de l’appel en attendant de recevoir la décision finale du Directeur général à ce sujet. À la réception de la décision du Directeur général (laquelle comprend, le cas échéant, le rapport de l’IOS), le CAS reprend l’examen de l’appel originel. Le Comité «sera guidé» par la décision du Directeur général pour l’aspect de l’appel qui concerne le harcèlement.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Règles de l'organisation;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire, lorsqu’il formule des allégations de harcèlement, a droit à ce que ces dernières soient traitées en conformité avec les règles et procédures en vigueur (voir le jugement 2642, au considérant 8). Si une organisation s’abstient à le faire, elle commet non seulement une violation de ses propres politiques et règles, mais aussi une violation de son devoir de sollicitude envers le fonctionnaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2642

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise; Requête rejetée;



  • Jugement 3347


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision rejetant sa plainte pour harcèlement ainsi que la régularité de la procédure de recours interne et de la procédure d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît qu’une fois l’enquête commence elle a été menée à son terme sans délai mais, étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations de harcèlement dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir le jugement 3069, au considérant 12). Un délai de cinq mois avant que l’enquête sur une plainte pour harcèlement ne soit engagée est déraisonnable et, en l’occurrence, il a également contribué à la lenteur globale de la procédure de recours interne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Retard;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est bien établi que «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allegation de harcèlement» (voir le jugement 2100, au considérant 13, ainsi que la jurisprudence qui y est citée). Lorsque l’allégation de harcèlement repose sur une suite d’événements, la date du dernier événement est celle à retenir pour le calcul des délais."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;



  • Jugement 3337


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant que sa plainte pour harcèlement n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, le requérant demande au Tribunal de condamner l’Organisation pour manquement à son devoir de sollicitude.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les allégations de harcèlement au travail doivent être prises très au sérieux, et les organisations internationales doivent diligenter au plus vite une enquête approfondie en cas d’allégations à ce sujet. Cela relève du devoir qui incombe à l’organisation de protéger ses fonctionnaires contre toute atteinte à leur dignité. [...] C’est en relation avec cette obligation que le Tribunal, dans le jugement 3069, au considérant 12, a souligné que les organisations internationales sont tenues de veiller à ce qu’un organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3318


    117e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général rejetant sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Cette question se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. Il n’est en effet pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes (voir le jugement 2524, au considérant 25), l’élément essentiel étant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos réitérés qui sont propres à le dévaloriser ou à l’humilier. La jurisprudence a toujours exigé que l’accusation de harcèlement soit corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits échelonnés dans le temps peut justifier une telle accusation (voir les jugements 2100, au considérant 13, et 3233, au considérant 6). Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100, 2524, 2861, 3233

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 3315


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la violation de son droit à une procédure régulière et pour harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise; Violation;

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel mais n’a pas rapporté les preuves d’un préjudice reel découlant d’un acte illégal qui lui auraient permis d’obtenir des dommages-intérêts à cet égard, sans compter que les événements en question ont eu lieu quelques années avant qu’elle ne forme sa requête. En conséquence, le Tribunal ne lui accorde pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Il n’y a pas lieu non plus de lui accorder des dommages-intérêts exemplaires. En revanche, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral du fait des violations flagrantes de son droit à une procédure régulière, ainsi que pour le harcèlement institutionnel qu’elle a subi. Il s’agit là de violations graves, pour lesquelles le Tribunal accorde à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 65 000 dollars des États-Unis. Il lui accorde également 3 000 dollars au titre des dépens.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Violation;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré, dans le jugement 3250, au considérant 9, que, lorsqu’il n’était pas possible d’identifier un exemple précis de harcèlement institutionnel délibéré, une longue série d’erreurs de gestion et de négligences de la part d’une organisation, portant atteinte à la dignité et à la carrière professionnelle d’un employé, pouvait constituer du harcèlement institutionnel. Les moyens recevables, admis au considérant 21 du présent jugement, et les allégations de la requérante soumises à l’appui, si elles sont prouvées, peuvent individuellement et ensemble justifier une conclusion de harcèlement institutionnel. On ne saurait opposer la forclusion à la requérante puisque l’un des motifs de son recours, introduit le 25 avril 2010, était qu’on lui avait refusé et qu’on lui refusait toujours une chance équitable d’obtenir un emploi au sein de l’Organisation, ce qui lui causait un préjudice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 3314


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’indemnisation du préjudice subi suite à l’inaction de l’administration et au retard pris dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Selon [la] jurisprudence [du Tribunal], en cas d’allégation de harcèlement sur le lieu de travail, les organisations internationales doivent procéder à une enquête approfondie en veillant à ce que les garanties d’une procédure régulière soient respectées et la personne accusée protégée. L’enquête doit être menée avec diligence et sérieux; les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général; les règles doivent être appliquées correctement et la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne doit pas être stigmatisée ni faire l’objet de représailles. (Voir, par exemple, le jugement 2973, au considérant 16.) Les organisations internationales sont également tenues de veiller à ce que les organes chargés des enquêtes et des recours internes qu’elles ont mis en place fonctionnent correctement. (Voir, par exemple, le jugement 3069, au considérant 12.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2973, 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel. Selon la jurisprudence du Tribunal, tout requérant doit prouver le préjudice effectivement subi du fait d’un acte illégal pour obtenir gain de cause en la matière. Or la requérante n’a pas rapporté cette preuve. En conséquence, le Tribunal ne lui accordera pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, la requérante a droit, en raison des manquements que le Tribunal a constatés, à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 25 000 dollars des États-Unis.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Harcèlement; Préjudice;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise; Retard; Réparation;

    Considerant 25

    Extrait:

    [L]’OMS a privé la requérante de son droit à une procédure régulière dans le cadre de l’enquête relative à sa plainte pour harcèlement. En raison du retard qui s’en est suivi, la requérante a continué à subir des actes de harcèlement. L’Organisation a également manqué à son devoir d’offrir des moyens de recours interne efficaces du fait de la lenteur excessive des procédures devant le Comité régional d’appel et devant le Comité d’appel du Siège. La requête est donc sur ces points totalement fondée et la requérante a droit à des dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, même s’il ne s’est produit qu’un seul acte préjudiciable, une allégation de harcèlement est une question grave qui doit donner lieu à une enquête approfondie afin de déterminer si les propos en cause peuvent être raisonnablement considérés comme véridiques au vu des faits et compte tenu des circonstances entourant l’affaire (voir le jugement 2553, au considérant 6, et le jugement 2771, au considérant 15). Le Tribunal estime que le [Comité consultatif de discipline] aurait dû faire comparaître les témoins disponibles pour l’aider à mener une enquête approfondie sur l’affaire, d’autant que les parties donnaient des faits des versions discordantes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2553, 2771

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Témoin;



  • Jugement 3299


    116e session, 2014
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès une décision confirmant le maintien dans son dossier personnel d’une lettre d’avertissement, ainsi que le non-renouvellement de son contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 3269


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de harcèlement moral et se plaint d'irrégularités ayant entaché l'enquête relative à ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Requête rejetée; Retard;



  • Jugement 3250


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a été reconnue victime de harcèlement institutionnel.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si des mesures administratives nécessaires et raisonnables ne sauraient être constitutives de harcèlement, l’analyse du dossier fait apparaître, en l’espèce, une série d’erreurs de gestion révélatrices d’une négligence grave de la part de l’Organisation, laquelle ne saurait, dans ces conditions, invoquer «les besoins du service» pour justifier les transferts temporaires et répétés de la requérante, qui a eu un effet préjudiciable sur elle. Pris séparément, chacun des incidents [...] pourrait, malgré son caractère inapproprié, éventuellement être considéré comme justifié d’un point de vue administratif, mais, pris dans leur ensemble, ces incidents ont un effet beaucoup plus préjudiciable pour la requérante de sorte qu’ils ne peuvent plus être légitimés par les besoins du service."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Mutation; Négligence; Obligations de l'organisation; Préjudice; Tort professionnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que l’intention n’est pas un élément nécessairement constitutif du harcèlement et que, dans le cas d’espèce, ce n’est pas un incident isolé qui a créé le problème mais bien l’accumulation d’incidents répétés qui ont profondément porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière de la requérante. De ce fait, la conclusion de la Commission selon laquelle «la longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions commises par le Bureau constitue à l’égard de la [requérante] un “harcèlement institutionnel” qui a porté atteinte à sa dignité et à sa carrière au sein du BIT»* est bien fondée et le Tribunal est d’avis que ces fautes administratives peuvent être définies comme constituant un harcèlement institutionnel."

    Mots-clés:

    Avis; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Tort professionnel;



  • Jugement 3242


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rapport d’enquête établi suite à ses allegations de harcèlement, au motif qu'il serait entaché de vices de procédure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    [La requérante] affirme que son allégation de harcèlement est fondée car elle s’est sentie harcelée en raison de l’attitude générale et d’agissements particuliers du docteur K. et parce que sa maladie était une conséquence de ce harcèlement. Cependant, la preuve d’un harcèlement, dans la mesure où elle repose sur les perceptions qu’en a un fonctionnaire, exige de ce dernier qu’il démontre que la conduite contestée pouvait en toute objectivité être vue raisonnablement comme du harcèlement. De l’avis du Tribunal, la Commission d’enquête du Siège a eu raison de ne pas considérer les certificats médicaux comme des preuves de harcèlement. Ces certificats prouvent l’existence de la maladie, mais ils n’en prouvent pas la cause. La maladie en soi ne prouve pas le harcèlement. L’allégation de la requérante est donc dénuée
    de fondement.

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 3233


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de discrimination et de harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37). La question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir le jugement 2553, au considérant 6). Il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes (voir le jugement 2524, au considérant 25) et la jurisprudence du Tribunal a toujours admis que l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits échelonnés dans le temps peuvent justifier une telle allégation (voir le jugement 2100, au considérant 13)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100, 2524, 2553, 2861

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Irrégularité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Discrimination; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3221


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d'actes de harcèlement et de détournement de pouvoir de la part de l'Organisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation de la décision; Détournement de pouvoir; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3215


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.

    Considérant 10

    Extrait:

    [La requérante] invoque les décisions du Tribunal dont il ressort clairement qu’une organisation a le devoir d’enquêter promptement et de bonne foi en cas de plainte pour harcèlement (voir les jugements 2552, 2654 et 2910).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2654, 2910

    Mots-clés:

    Conclusions; Délai; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3192


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat, qu'elle considère comme liées au harcèlement qu'elle aurait subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;



  • Jugement 3174


    114e session, 2013
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite de sa demande de dommages-intérêts pour tort moral au titre du harcèlement et de l'abus de pouvoir dont il aurait été victime.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2203, 2389, 3009

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Harcèlement; Requête rejetée; Tort moral;



  • Jugement 3173


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de lui octroyer une indemnisation au titre d'une maladie qu'elle considère comme imputable à l'exercice des fonctions officielles.

    Considérant 14

    Extrait:

    "L’approche de l’Organisation, qui correspond à la position adoptée par la directrice exécutive, implique un présupposé qui n’est en aucun cas correct. Ce présupposé est que le stress d’origine professionnelle qu’un fonctionnaire présente comme découlant de violences verbales et de harcèlement ne peut se produire que si, objectivement, il y a eu violences verbales et harcèlement. Une telle approche ne tient pas compte de la possibilité que le stress puisse découler de ce que l’intéressé a perçu et non de la réalité. En d’autres termes, un fonctionnaire peut être confronté à une conduite qui, considérée objectivement, ne serait pas qualifiée de violence verbale ou de harcèlement. Mais il ne s’ensuit nullement que le fait d’être confronté à cette conduite que le fonctionnaire a perçue comme de la violence verbale et du harcèlement n’a pas pu provoquer chez lui un stress d’origine professionnelle. C’est pour cette raison que la réponse à la question que le comité indépendant aurait eu à examiner, celle de savoir si la requérante avait ou non subi «un harcèlement et des violences verbales constants» de la part de son supérieur hiérarchique, n’aurait pas nécessairement constitué une réponse à la question que soulevait la demande d’indemnisation de la requérante dont le Comité consultatif était saisi. Ladite demande soulevait la question de savoir si la conduite du supérieur hiérarchique de l’intéressée était à l’origine de son stress et donc de sa maladie, et non pas si cette conduite, considérée objectivement, pouvait être qualifiée de violence verbale ou de harcèlement."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Organe consultatif; Préjudice; Réparation;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut