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Devoir de sollicitude (645,-666)

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Mots-clés: Devoir de sollicitude
Jugements trouvés: 137

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  • Jugement 3005


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a relevé ce qui suit dans le jugement 782, au considérant 1 :"En vertu du principe de la bonne foi, le bénéficiaire d'une promesse a le droit d'en exiger le respect. Ainsi, un fonctionnaire international peut obliger l'organisation dont il est l'agent à exécuter les promesses qu'elle lui a faites. Sans doute le droit au respect des promesses est-il subordonné à certaines conditions. Pour qu'il puisse être exercé avec succès, il faut notamment : que la promesse reçue soit effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; qu'elle émane d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut; que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Droit; Obligations de l'organisation; Promesse;



  • Jugement 2997


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Demande de transfert de cotisations de pension qui ont été versées aux régimes nationaux d'assurance.
    "Le Tribunal considère que le LEBM a rempli son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel en organisant plusieurs séances d'information, en publiant des circulaires et autres documents et en offrant à plusieurs reprises aux membres du personnel la possibilité de rencontrer des spécialistes des questions de pension afin qu'ils puissent s'informer sur leurs droits en la matière. Il appartient au personnel d'utiliser toutes les informations fournies et de demander les éclaircissements nécessaires en fonction de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droits à pension; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pension;



  • Jugement 2973


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En ne traitant pas les plaintes informelles d'une manière conforme à sa propre politique, en ne menant pas promptement une enquête après qu'une plainte officielle avait été déposée puis en mettant fin à l'enquête, l'OMS a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de la requérante et lui a causé un grave préjudice."

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2924


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une erreur de raisonnement ne permet de conclure ni à la malveillance ni au non-respect du devoir de sollicitude, en particulier lorsque la décision elle-même est juste."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Déductions manifestement inexactes; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Violation;



  • Jugement 2878


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision rejetant son recours comme irrecevable. Il fait valoir en particulier que la disposition 212.02 du Règlement du personnel n'est pas applicable dans son cas car il était en train de négocier un nouveau contrat avec l'Organisation et, par conséquent, le délai aurait dû être suspendu. Il fait également valoir que l'Organisation a violé les principes de bonne foi et d'espoir légitime, manqué à son devoir de sollicitude et qu'elle n'a pas respecté sa dignité.
    "[R]ien n'empêchait le requérant de présenter sa demande de réexamen dans le délai de soixante jours prévu par la disposition 212.02 du Règlement du personnel, quitte à la retirer ultérieurement si nécessaire. La Commission paritaire de recours a à juste titre recommandé le rejet de son recours pour forclusion. En ce qui concerne les délais applicables, il n'y a eu ni violation des principes de bonne foi et d'espoir légitime ni manquement au devoir de sollicitude ou de respect de la dignité. Le requérant se réfère au jugement 2584 [...]. Toutefois, [...] l'Organisation n'a adressé en l'espèce qu'une seule communication officielle au requérant entre la date de la lettre lui notifiant la décision de ne pas prolonger une nouvelle fois son contrat [...] et la date de sa lettre demandant au Directeur général de réexaminer cette décision [...]. On ne peut interpréter [cette communication] comme signifiant, ainsi que le prétend le requérant, que les parties avaient entamé, en vue d'un règlement du différend, des négociations qui auraient pu suspendre le délai de dépôt d'une demande de réexamen de la décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2584, 2841

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Délai; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Proposition; Recours interne; Respect de la dignité; Retard; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2768


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Il résulte du principe général de la bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs agents les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l'employeur d'informer à temps l'employé de toute mesure susceptible de porter atteinte aux droits de ce dernier et de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2116, au considérant 5). Ce devoir de sollicitude est accru en présence d'une situation juridique peu claire ou particulièrement complexe. [...] A la date de l'entrée de la requérante au service de l'Office, il était possible, depuis une année au moins, d'obtenir le transfert des droits à pension acquis auprès de l'USS vers le régime de pensions de l'Office. Mais il ressort du dossier que la réglementation applicable était d'une complexité telle que la simple lecture de la documentation ne permettait pas aux fonctionnaires d'en avoir une bonne compréhension. En outre, la possibilité de transférer des droits à pension était encore peu connue de l'administration et des fonctionnaires. Au regard de ces particularités, le devoir d'information de l'Office ne pouvait dès lors se réduire à une simple remise, aux fonctionnaires concernés par ce transfert éventuel, des textes applicables. Ce devoir exigeait de l'Office qu'après avoir, au besoin, recueilli les informations nécessaires il rende les fonctionnaires concernés attentifs à la possibilité d'obtenir le transfert des droits à pension et les renseigne sur les modalités d'un tel transfert."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2720


    105e session, 2008
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, telle qu’elle ressort notamment des jugements 396, 1875, 2371 et 2475, les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires. Cette obligation, qui résulte des principes généraux régissant la fonction publique internationale, vaut également, bien entendu, pour les anciens fonctionnaires d’une organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Respect de la dignité;



  • Jugement 2654


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante demande que l'Organisation reconnaisse qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et admette toutes les conséquences de celui-ci sur sa «dignité humaine et [sa] vie professionnelle». Pour sa part, l'Organisation demande au Tribunal de constater que l'intéressée est mal fondée en fait et en droit à soutenir qu'elle a notifié à l'administration un cas de harcèlement moral. Le Tribunal considère "que la requérante avait bien porté des accusations de harcèlement contre sa supérieure hiérarchique et que la défenderesse, qui avait dès lors l'obligation d'ordonner une enquête objective sur le bien-fondé de ses accusations, s'en était abstenue, se contentant simplement de déplorer le fait de n'avoir pas procédé à des investigations.
    En n'ayant pas effectué d'enquête pour établir le bien-fondé d'accusations d'une telle gravité, la défenderesse a manqué à son obligation de sollicitude envers un de ses agents et à son devoir de bonne gestion, et a privé de ce fait la requérante de son droit d'être mise dans des conditions lui permettant d'apporter la preuve de ses allégations."

    Mots-clés:

    Carrière; Charge de la preuve; Conclusions; Condition; Conditions de travail; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2345


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1 c)

    Extrait:

    "[U]ne organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l'égard de ses agents, est tenue de dissiper l'erreur dans laquelle se trouve un de ses agents pour l'exercice d'un droit, pour autant que cela permette à l'agent d'agir de façon utile. S'il en est encore temps, il lui appartient d'indiquer à l'agent les voies de recours.
    En l'espèce, [...] l'Organisation aurait dû se rendre compte que le requérant était dans l'erreur et qu'il n'avait pas à attendre une autorisation avant de saisir le Tribunal; elle disposait de suffisamment de temps pour lui signaler que sa requête contre la décision du Directeur général [...] devait être adressée directement au Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision.
    En raison de l'absence d'une telle indication, le requérant a tardé à agir et sa requête devrait être déclarée irrecevable. Cependant, en décider ainsi ne serait pas compatible avec les règles de la bonne foi que les parties et le Tribunal se doivent de respecter."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date de notification; Devoir de sollicitude; Droit de recours; Délai; Forclusion; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le devoir d'une organisation de traiter ses agents avec sollicitude lui impose de leur éviter les inconvénients, d'ordre matériel ou psychologique, découlant de procédures qui s'éternisent [...] : si un surcroît de travail momentané ne peut être évité, une organisation se doit de prendre des mesures propres à parer aux inconvénients d'une augmentation massive et prévisible du contentieux."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2258


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les communications d'une organisation à un fonctionnaire doivent être interprétées selon le sens que leur destinataire peut raisonnablement leur attribuer. Tenue à des égards envers ses employés, l'administration qui entend rendre une décision obligatoire et liant le destinataire doit s'exprimer avec clarté pour ôter toute ambigüité à sa démarche, qui pourrait être la cause d'un préjudice."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision; Effet; Interprétation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2158


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant invoque [...] une «erreur matérielle», reprochant en bref au Tribunal de n'avoir point retenu l'existence de promesses de l'Agence quant au renouvellement de son contrat.
    Sur ce point, le Tribunal a relevé, aux considérants 15, 16 et 17 du jugement 2034, que le requérant se prévalait de promesses spécifiques qu'il avait reçues en ce sens. Le requérant se fondait notamment à ce sujet sur une déclaration de l'ancien Directeur de l'Institut de la navigation aérienne à Luxembourg, datée du 22 juillet 1998. Le Tribunal a considéré à cet égard que, même si des promesses avaient été faites, le requérant n'était pas parvenu à prouver qu'elles émanaient bien de l'autorité compétente, la politique d'emploi à Eurocontrol relevant des attributions exclusives du Directeur général. En outre, le Tribunal a observé que la preuve n'était pas rapportée que le requérant devait bénéficier d'un contrat permanent et qu'à un certain moment l'autorité compétente lui avait donné l'assurance que son contrat serait renouvelé et que ce renouvellement se traduirait par un engagement permanent.
    Il en ressort que le Tribunal a bien examiné les preuves et procédé à une appréciation qui ne peut être revue dans le cadre d'une demande en révision. Le moyen ne peut donc être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude;



  • Jugement 2112


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 c)

    Extrait:

    Sous réserve que les conditions posées par la jurisprudence soient remplies, une organisation peut, même en l'absence de décision, être liée par une promesse ou des assurances données au fonctionnaire.
    Or, dans ce cas, il résulte de ce qui précède que la remise d'une copie du mémorandum du 9 juin 1999 n'était pas ambiguë et n'impliquait pas la promesse que les démarches entreprises aboutiraient. Des incertitudes subsistaient, en particulier concernant l'exercice biennal 2000-2001, dès lors qu'il convenait de compter avec la possibilité d'un changement de Directeur général, que le budget n'avait pas encore été adopté et qu'il fallait identifier un poste disponible.
    Dans son mémoire complémentaire, le requérant a tenté de démontrer que, sur un document budgétaire ou sur la copie d'un tel document, conservé par l'administration, et dont le requérant aurait eu incidemment connaissance, il aurait été ajouté, à côté d'un poste déterminé, la mention «prévu pour M. [...]». Le fait est contesté par l'Organisation et n'est pas prouvé. En tout état de cause, pour les motifs exposés ci-dessus, ce fait n'est pas pertinent puisqu'il s'agirait d'un document interne de l'administration, qui ne prouverait ni un engagement ferme de l'Organisation ni une promesse de sa part de nommer le requérant.
    Par ailleurs, le requérant n'a pas établi d'autres faits permettant de déduire l'existence d'une promesse de l'Organisation de le nommer (même si tel était le souhait commun de l'ancien Directeur général et du requérant).
    Ainsi le requérant ne peut-il invoquer ni l'existence d'un contrat d'engagement pour une durée de deux ans ni une promesse de conclure un tel contrat.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Promesse;



  • Jugement 2063


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les pouvoirs du courtier d'assurances vont au-delà d'un simple droit de contrôle administratif des demandes de remboursement qui lui sont présentées [...]. Il convient [en effet] de [...] reconnaître [aux assureurs] le droit de vérifier si les prestations dont les assurés demandent la couverture doivent être mises à leur charge en application du contrat d'assurance. Mais encore faut-il que ce contrôle s'exerce dans des conditions qui donnent aux assurés la garantie que leur demande de prise en charge est examinée avec tout le soin nécessaire."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Condition; Contrat; Demande d'une partie; Devoir de sollicitude; Frais médicaux; Garantie; Pouvoir d'appréciation; Remboursement;



  • Jugement 1756


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10 a)

    Extrait:

    D'une manière générale, une organisation -- tenue comme le fonctionnaire au respect de la bonne foi -- se doit d'éviter tout dommage inutile à son partenaire contractuel; elle doit témoigner à ses fonctionnaires les égards nécessaires et respecter leur dignité (voir par exemple les jugements 361, [...] au considérant 9; 367, [...] au considérant 4; 396, [...] au considérant 6; 435, [...] au considérant 5; 447, [...] au considérant 4; 873, [...] aux considérants 5 et 7; et 942, [...] au considérant 4).

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 1594


    82e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La description et la reclassification de l'emploi occupé par le requérant ont donné lieu à des échanges entre lui et l'administration pendant trois ans et demi et ce délai est excessif. Comme l'a souligné avec raison [le] Comité [d'appel de l'UIT], 'les demandes de reclassement ou d'indemnité spéciale de fonctions devraient être traitées par l'administration avec diligence afin d'éviter de pénaliser ou de laisser dans l'incertitude les personnes directement concernées'.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Classement de poste; Demande d'une partie; Description de poste; Devoir de sollicitude; Indemnité spéciale de fonctions; Intérêt du fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1278


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Dans le jugement 782 [...], le Tribunal a indiqué les conditions dans lesquelles il ferait respecter une promesse faite par une organisation internationale à un fonctionnaire. La promesse reçue doit être effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; elle doit émaner d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; il faut que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut, et que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Peu importe que la promesse prenne telle ou telle forme, qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Compétence; Condition; Devoir de sollicitude; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promesse;



  • Jugement 404


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante se plaint que l'Organisation n'ait pas pris toutes mesures utiles afin de faciliter son transfert dans une autre institution internationale. Cet argument ne serait pertinent que si l'Organisation était tenue de procurer un nouvel emploi à la requérante ou de l'aider à en trouver un. Or il n'en est rien."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Mutation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut