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Nationalité (65,-666)

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Mots-clés: Nationalité
Jugements trouvés: 43

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  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le principe général de l'égalité de traitement "ne peut s'appliquer que lorsque des fonctionnaires se trouvant dans la même situation tant en droit qu'en fait n'ont pas été traités de la même façon [...] Or il résulte de l'accord de statut conclu entre la France et le CERN que, si les fonctionnaires de l'organisation sont exonérés en France de tout impôt direct sur les traitements et émoluments versés par l'organisation, cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants français, qui ne bénéficient pas de l'immunité fiscale sur leurs traitements et se trouvent ainsi placés, du fait de cet accord qui lie le CERN, dans une situation juridique différente de celle de leurs collègues détenteurs d'une autre nationalité."

    Mots-clés:

    Droit national; Egalité de traitement; Impôt; Nationalité; Principe général; Privilèges et immunités;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Quant aux revenus [de source non internationale], il est vrai que le mode d'imposition retenu [en France] pour les agents détenteurs d'une [nationalité autre que la nationalité française] est plus favorable, puisque l'impôt sur leur revenu est calculé sur les seuls revenus dont il s'agit, c'est-à-dire en partant des tranches les plus basses du barème, alors que ce n'est pas le cas pour les ressortissants français. Toutefois, cette différence de traitement n'est pas imputable à l'organisation, car elle résulte uniquement de l'application de la législation fiscale française."

    Mots-clés:

    Droit national; Egalité de traitement; Impôt; Nationalité; Remboursement; Taux;



  • Jugement 1364


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1324, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1324

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Demande d'une partie; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Modification des règles; Nationalité; Refus;



  • Jugement 1324


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a demandé la modification du lieu de ses foyers fixé au moment de son recrutement. L'organisation s'y est refusée. Le Tribunal considère qu'"il serait contraire au principe de l'égalité de traitement qu'un nouveau fonctionnaire qui a des liens étroits avec le pays de l'une de ses deux nationalités bénéficie de la désignation automatique de ce pays comme lieu de ses foyers alors que, dans des circonstances identiques, un autre fonctionnaire se la voit refuser simplement du fait qu'il s'agit d'un cas de révision et non d'une désignation initiale."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Egalité de traitement; Foyer; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Requérant;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ni la prise en compte des intérêts supposés du pays dont le requérant était ressortissant, ni le souci de l'organisation de garder des relations confiantes et efficaces avec ses Etats membres, ne peuvent justifier la décision contestée [de mettre fin à l'engagement du requérant]. En effet, ces rapports peuvent être maintenus sans pour autant reconnaître à un Etat membre quelconque le droit d'intervenir dans la gestion du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Etat membre; Indépendance; Lieu d'origine; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. "Le Directeur général s'est cru lié par la position prise par les autorités de l'Union soviétique. Or, ce faisant, il a méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ne peut exercer ce pouvoir, comme le Tribunal l'a affirmé notamment dans le jugement no 15 [...], que dans le respect des principes généraux de la fonction publique internationale, qui garantissent l'indépendance des organisations internationales et de leurs fonctionnaires. Le Directeur général a ainsi commis une erreur de droit."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 15

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Jurisprudence; Limites; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Requérant;



  • Jugement 1217


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant conteste une décision lui refusant le transfert de ses foyers dans un pays autre que celui dont il est le ressortissant. Le Tribunal considère que "tant la première détermination des foyers lors du recrutement que leur modification ultérieure impliquent un large pouvoir d'appréciation de l'administration en ce qui concerne la valeur à attribuer aux divers critères de rattachement retenus par le Règlement [...] l'administration est en droit de se fixer certaines lignes de conduite à cet égard, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'organisation. Le Tribunal ne saurait donc contester la politique de l'organisation qui consiste à fixer systématiquement, sauf indication contraire, les foyers dans le pays d'origine du fonctionnaire et, en cas de modification ultérieure, à n'admettre un transfert dans un autre pays qu'en présence de circonstances suffisamment caracterisées."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision; Foyer; Intérêt de l'organisation; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1099


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend à l'indemnité d'expatriation accordée, en vertu de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB, aux fonctionnaires qui notamment, lors de leur engagement, ne résidaient pas sur le territoire du pays d'affectation depuis trois ans au moins de façon ininterrompue. Ne satisfaisant pas à cette condition, le requérant demande que sa période d'études en RFA soit décomptée et s'appuie pour cela sur la version allemande qui emploie les mots "établi de manière permanente" au lieu de "résident" en anglais et "résidaient" en français. Les versions anglaise et française étant explicites, la version allemande doit être interprétée de façon à concilier les trois versions. (Voir le jugement no 926.)

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 926

    Mots-clés:

    Condition; Critères; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 977


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9 D) V)

    Extrait:

    "Le Directeur général a mis fin à la nomination temporaire du requérant parce qu'il estimait que ce dernier ne convenait pas pour le poste. [...] La nationalité était un critère étant donné que le titulaire du poste doit pouvoir se rendre dans les Territoires [arabes occupés] sans risque d'empêchement ou d'autre difficulté. [...] La décision [...] a été prise par le Directeur général dans l'exercice régulier de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Critères; Nationalité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 926


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte du texte de l'article 72 [du Statut des fonctionnaires] que l'indemnité d'expatriation doit être refusée à tout fonctionnaire qui est ressortissant du pays d'affectation à moins que, lors de son engagement, il n'ait résidé de façon ininterrompue sur le territoire d'un autre Etat depuis dix ans au moins. Tel est bien le sens des versions anglaise et française, qui sont sans équivoque : les termes 'résident' et 'résidaient' ne signifient pas nécessairement une résidence permanente ou établie. Les versions anglaise et française étant explicites, il faut interpréter la version allemande en cherchant à concilier les trois textes; selon ses versions anglaise et française, l'article 72(3) permet de conclure qu'un fonctionnaire ressortissant allemand affecté à Munich ne se verra accorder l'indemnité d'expatriation que si, lors de sa nomination, il résidait 'depuis dix ans au moins de façon ininterrompue' sur le territoire d'un autre Etat que la République fédérale d'Allemagne."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Différence; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 854


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de nationalité allemande, a, dans un premier temps, été affecté à La Haye, où il percevait une indemnité d'expatriation; il fut ensuite muté à Berlin et cessa de percevoir l'indemnité. Le requérant soutient que l'indemnité lui est due en vertu de l'article 72(3) du Statut du personnel de l'OEB, car bien qu'ayant la nationalité du pays d'affectation, il résidait lors de son engagement dans un autre Etat depuis dix ans au moins de façon ininterrompue. Il interprète l'expression "lors de son engagement" comme signifiant "lors de son transfert". Cette interprétation est sans fondement. La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 786

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Lieu d'origine; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 849


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il ressort de l'ensemble des éléments d'appréciation que le Directeur général n'a fondé sa décision [de ne pas renouveler le contrat] ni sur l'inaptitude du requérant à s'acquitter de ses tâches, ni sur des considérations relatives aux exigences de service ou aux intérêts de l'organisation. Il est clair que si le Directeur général a exercé son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait, c'est uniquement parce qu'il avait conclu [...] que le requérant s'était rendu coupable d'une faute grave. Or le Tribunal a annulé cette décision par son jugement no 848 et il estime que la décision attaquée en l'espèce, fondée uniquement sur une conclusion juridiquement erronée, constitue un détournement de pouvoir et ne saurait être maintenue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 848

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Fausse déclaration; Faute grave; Motif; Nationalité; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 848


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant a déclaré dans le formulaire de candidature être de nationalité chilienne. Apprenant qu'il ne possédait pas de passeport chilien, le Directeur général lui a infligé un avertissement écrit pour faute grave. Selon le Tribunal, "le Directeur général a commis une erreur de droit et a omis de tenir compte de faits essentiels en décidant que le requérant n'avait pas établi qu'il possédait la nationalité chilienne. Aussi la décision ne peut-elle être maintenue."

    Mots-clés:

    Avertissement; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Nationalité; Omission de faits essentiels; Preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il n'est pas contesté que le requérant avait à la naissance, conformément aux lois de son pays, la nationalité chilienne. [...] Parmi les documents versés au dossier, on trouve copie du certificat de naissance, de la carte d'identité chilienne, d'un sauf conduit [...] et, enfin, d'un passeport chilien qui lui a été remis le 28 avril 1986. Tout cela prouve à l'évidence le droit du requérant à la nationalité chilienne."

    Mots-clés:

    Nationalité; Preuve; Production des preuves;

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'organisation ne peut que reconnaître que 'tout individu a droit à une nationalité et que 'nul ne peut peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ainsi qu'il est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10/12/1948. Elle aurait dû également s'inspirer de la définition de l'apatride énoncée à l'article I de la Convention relative au statut des apatrides du 28/09/1954, à savoir 'une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation."

    Mots-clés:

    Apatride; Droit; Définition; Nationalité;



  • Jugement 613


    53e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le contrat actuel du requérant résulte de la conversion du contrat initial et de ses prolongations et montre qu'il avait été recruté localement dans la catégorie des services généraux. En signant le contrat, le requérant savait que l'Organisation estimait l'avoir recruté sur le plan local. Il n'a soulevé d'objection qu'à l'entrée en vigueur du contrat. "Aucune norme interne de l'Organisation n'oblige à accorder le statut non-local à un agent [...] du seul fait qu'il est ressortissant d'un autre Etat que celui où il exerce ses fonctions ou qu'il réside dans le pays dont il a la nationalité."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Nationalité; Résidence; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 551


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Un régime discriminatoire des conditions d'avancement des agents selon leur nationalité constitue une atteinte grave au principe de l'égalité de traitement et doit en principe être prohibé. [...] Dans le cas très particulier de l'espèce, [...] d'un service qui se créait [...], le conseil d'administration a pu, pour une durée très limitée, prévoir des conditions d'avancement différentes selon l'origine des agents." L'objectif était une composition équilibrée du personnel. Il ne ressort pas du dossier que l'organisation aurait abusé de ses pouvoirs. Il n'y a donc pas eu d'illégalité.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Nationalité; Promotion;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si les organisations fixent valablement des quotas lors des recrutements afin de maintenir ou de developper le caractère international de leurs administrations, les fonctionnaires après leur entrée dans le service ont normalement le droit d'être traités d'une manière objective. Il s'agit là d'une règle générale. Si, dans un cas particulier, il peut être établi qu'un régime de détermination des quotas lors du recrutement ne saurait donner satisfaction sans être étendu, de façon restreinte, à une promotion ultérieure, une exception peut être justifiée."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Nationalité; Nomination; Promotion; Répartition géographique;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les ressortissants du pays du siège d'une organisation jouissent, du fait de leur citoyenneté, d'avantages dont les nationaux d'autres États ne bénéficient pas [...] On s'accorde généralement à admettre qu'une organisation peut offrir des avantages spéciaux aux membres de son personnel recrutés à l'étranger car, sans une compensation de ce genre, les intéressés seraient désavantagés, sur le plan financier, par rapport à leurs collègues engagés sur place."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Egalité de traitement; Nationalité;



  • Jugement 534


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant soutient qu'il a été victime de sa nationalité et de sa religion. Le détournement de pouvoir ainsi évoqué n'apparaît pas dans l'attitude de l'administration. D'ailleurs, au cours de l'instruction de l'affaire devant le Tribunal, l'administration a proposé un autre emploi au requérant, que celui-ci semble disposé à accepter."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Mutation; Nationalité; Partialité;



  • Jugement 525


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5, Résumé

    Extrait:

    On ne saurait exiger dans tous les cas que le foyer coïncide avec la patrie. La disposition applicable recourt au critère des liens les plus étroits, compte tenu du lieu de résidence de la famille, celui où il a été élevé, et où il peut posséder des biens. La décision du directeur repose sur une interprétation erronée, elle se base exclusivement sur des considérations en rapport avec la patrie; il y a erreur de droit.

    Mots-clés:

    Critères; Foyer; Lieu d'origine; Nationalité;

    Considérant 2

    Extrait:

    La notion de foyer "comprend plusieurs éléments qui comptent, certes, l'origine et la nationalité mais aussi les attaches familiales, les liens spirituels, matériels et psychologiques qui déterminent la fixation du foyer, soit le centre d'intérêt et le lieu où il est raisonnable et vraisemblable de penser que l'intéressé fixera sa résidence définitive."

    Mots-clés:

    Autre; Critères; Foyer; Lieu d'origine; Nationalité;



  • Jugement 415


    44e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le poste de la requérante a été supprimé. Le Tribunal infère des circonstances (deux postes vacants pour lesquels la candidature de la requérante est restée vaine, etc.) "que l'organisation n'a pas offert à la requérante de poursuivre sa tâche (ce que l'intéressée aurait accepté, même à un grade inférieur) avec, par conséquent, le renouvellement de son contrat, parce que la décision avait déjà été prise de ne pas prolonger son engagement en raison de sa nationalité."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Motif; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Suppression de poste;



  • Jugement 319


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les dispositions excluent des avantages prévus : a) les fonctionnaires qui adoptent la nationalité du lieu d'affectation (ils peuvent être considérés comme ayant rompu leurs liens avec leur premier pays d'origine; ayant changé de mode de vie, ils n'ont plus besoin des allocations spéciales); b) les fonctionnaires locaux qui renoncent à la nationalité du lieu d'affectation (ils ne transforment pas, de ce fait, leur vie et n'ont pas droit aux avantages prévus à l'intention de fonctionnaires qui quittent leur pays pour un autre).

    Mots-clés:

    Conséquence; Modification des règles; Nationalité; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;

    Résumé

    Extrait:

    À l'époque du recrutement, la requérante a été classée dans la catégorie du personnel local. Elle s'est mariée. Elle a acquis une nouvelle nationalité par naturalisation et a perdu sa nationalité d'origine. Le Tribunal estime que son statut est déterminé par la nationalité de l'intéressée au moment de sa nomination. Selon les dispositions pertinentes, un changement de nationalité n'entraîne pas de lui-même un changement de statut. La requérante n'a pas droit aux avantages prévus pour les fonctionnaires qui quittent leur pays pour un autre. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Modification des règles; Nationalité; Nomination; Situation matrimoniale; Statut local; Statut non local;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le texte mentionné "se contente de signaler [...] qu'un changement de statut peut être provoqué par un certain nombre de facteurs qu'il spécifie, parmi lesquels figure le changement de nationalité. Il ne signifie pas que toutes les dispositions ayant trait au changement de nationalité doivent être interprétées, même à l'encontre de leurs termes exprès, comme entraînant un changement de statut."

    Mots-clés:

    Conséquence; Modification des règles; Nationalité; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 272


    36e session, 1976
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal de déclarer qu'elle a été recrutée internationalement, qu'elle doit donc bénéficier des avantages prévus dans les dispositions applicables. L'expression ne figure dans aucune des dispositions mentionnées; le dossier n'en contient aucune définition. "Le Tribunal estime qu'il s'agit là des membres du personnel qui, au moment de leur engagement, ne possédaient pas la nationalité du pays dans lequel ils devaient être affectés ou n'y résidaient pas."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Définition; Lieu d'affectation; Nationalité; Nomination; Résidence; Statut non local;



  • Jugement 220


    31e session, 1973
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La disposition en cause ouvre aux fonctionnaires un droit auquel il ne peut être porté atteinte que dans le cas où la règlementation des changes, notamment, ne le permettrait pas. La règlementation instituée par le gouvernement français obligeait l'organisation à s'approvisionner en francs financiers, ce qui n'était pas spécialement difficile. En refusant le bénéfice de la disposition aux fonctionnaires français, le Directeur général a meconnu le sens et la portée de la disposition et violé le principe d'égalité de traitement. Les décisions attaquées doivent être annulées.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Nationalité; Obligations de l'organisation; Salaire;

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant attaque une décision dans la mesure où celle-ci "l'atteint en sa qualité de Français". Les fonctionnaires de nationalité française, qui ont des intérêts identiques, "ont par suite, intérêt à intervenir [...] Leur intervention est, dès lors, recevable. Les fonctionnaires [...] de nationalité belge et luxembourgeoise, qui sont soumis à une législation nationale différente, n'ont, en revanche, pas le même intérêt que le [requérant] et leur intervention n'est, en conséquence, pas recevable."

    Mots-clés:

    Intervention; Intérêt à agir; Nationalité; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 212


    31e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Une politique de discrimination n'est condamnable et inadmissible que si elle a pour objet d'exclure par principe des agents en raison de leur nationalité, de leur race, de leurs idées. Mais elle est au contraire normale et même souhaitable si elle se fonde sur les capacités professionnelles et les mérites des intéressés."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Critères; Egalité de traitement; Nationalité; Partialité;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut