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Décision attaquée (651, 33,-666)

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Mots-clés: Décision attaquée
Jugements trouvés: 59

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  • Jugement 4276


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de sa performance dans le cadre du nouveau système de reconnaissance du mérite établi au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir les jugements 3628, au considérant 4, 3736, au considérant 3, 4008, au considérant 3, et 4119, au considérant 4, et la jurisprudence citée). L’illégalité de la décision générale ne peut dès lors être invoquée que par voie d’exception.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4203


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande notamment sa réintégration dans son ancien poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant affirme que la différence entre la présente requête et la requête antérieure réside dans le fait que cette requête est dirigée contre l’actuel Président de l’Office et non contre l’ancien Président. Une requête concernant une décision définitive est dirigée contre l’organisation et non contre la personne qui a pris la décision. Par conséquent, les changements périodiques de Président n’ont aucune incidence sur les décisions prises antérieurement ou sur les jugements rendus concernant ces décisions.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive;



  • Jugement 4195


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de modifier les conditions régissant le régime d’assurance maladie des conjoints des fonctionnaires.

    Considérant 5

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, toutes les demandes de réexamen de décisions individuelles prises par le Président doivent être introduites devant le Président, qui est compétent pour se prononcer à leur sujet. En l’espèce, les décisions générales contestées devaient être mises en oeuvre par des décisions individuelles prises par le Président de l’Office. En conséquence, toutes les demandes de réexamen devaient être soumises au Président. Le renvoi des recours introduits devant le Conseil d’administration au Président pour examen n’est entaché d’aucune irrégularité (voir le jugement 3700, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3700

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 4147


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons dans sa décision que celles invoquées par l’organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4125


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’UNESCO a divulgué à la presse des informations confidentielles le concernant sans son autorisation.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant semble considérer que, puisqu’il n’a pas accès, en tant qu’ancien fonctionnaire, aux voies de recours interne, il est en droit de saisir directement le Tribunal d’une réclamation contre son ancien employeur sans avoir cherché préalablement à obtenir une décision sur la question de la part de l’UNESCO. Le requérant a tort. Il ressort des dispositions de l’article VII du Statut du Tribunal qu’une requête doit être dirigée contre une décision, expresse ou implicite, de l’organisation défenderesse. Cette exigence s’applique aussi bien aux fonctionnaires en service qu’aux anciens fonctionnaires, même si ces derniers peuvent être exclus de la procédure de recours interne selon le statut du personnel, comme c’est le cas à l’UNESCO. En effet, il est évident que l’organisation doit avoir la possibilité d’examiner les revendications et allégations d’un ancien fonctionnaire avant de se voir contrainte à participer à une procédure judiciaire.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Décision attaquée; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4113


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir et soutient que l'OEB a manqué à son devoir de le traiter avec dignité.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il n’est pas précisé dans la formule de requête ni dans les écritures du requérant (que ce soit dans sa requête ou sa réplique) quelle décision il entend attaquer dans la présente procédure. L’OEB conteste la recevabilité de la requête. Si l’on considère la formule de requête et les écritures du requérant avec la plus grande bienveillance possible compte tenu des circonstances, la présente requête conteste soit la décision de ne pas le promouvoir, soit la décision de ne pas faire droit à sa demande de traitement accéléré de son recours, voire les deux. Or cette dernière décision n’est pas une décision administrative définitive produisant des effets juridiques. Au mieux, il s’agissait d’une décision qui constituait une étape vers une décision administrative définitive, si tant est qu’une telle décision ait jamais été rendue dans le cadre de son recours interne (voir le jugement 3890, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3890

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4104


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un contrat sur projet de durée déterminée à un membre de son équipe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Décision administrative; Décision attaquée; Ratione materiae; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est en partie irrecevable. S’agissant des demandes d’annulation des décisions du 29 juillet 2014 et du 24 avril 2015, le Tribunal considère que ces décisions ne portent pas directement atteinte aux intérêts de la requérante et ne relèvent pas des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal. Le rejet par la Directrice du Centre de la demande de la requérante tendant à l’attribution d’un contrat sur projet de durée déterminée ne relève pas des dispositions de l’article II du Statut, car, sur ce point, la présente requête n’invoque pas l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement de la requérante ni la violation des dispositions du Statut du personnel (voir le jugement 4048, au considérant 5). Il ne suffit pas, pour la requérante, d’affirmer qu’elle se serait trouvée dans une situation de travail plus favorable si la Directrice avait approuvé sa demande. La requérante ne fait pas valoir un intérêt personnel; elle invoque essentiellement une violation de l’intérêt général concernant l’efficacité ou la bonne marche de l’administration, qui ne peut pas être contestée devant le Tribunal conformément à son Statut.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Décision attaquée; Intérêt à agir; Ratione materiae;



  • Jugement 4082


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de son traitement dans son nouveau grade.

    Considérant 2

    Extrait:

    Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure, le 27 avril 2016, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation du 28 janvier 2015 (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure le 29 juillet 2015, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation dirigée contre la décision du 4 août 2014 précitée (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances (voir les jugements 1817, au considérant 6, et 3617, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 3617

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a déposé les présentes requêtes devant le Tribunal alors que les procédures connexes devant le Comité de recours étaient toujours en cours. Le Comité de recours a ensuite rendu des rapports sur les recours et le Directeur général a pris des décisions définitives sur les deuxième et troisième recours du requérant les 20 avril et 29 mai 2017. Les parties ont eu la possibilité de s’exprimer dans leurs écritures au sujet de ces décisions définitives. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les deuxième et troisième requêtes sont dirigées respectivement contre les décisions définitives du Directeur général des 20 avril et 29 mai 2017.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision attaquée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4063


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    [S]i le Conseil d’appel s’est certes prononcé sur les griefs du requérant concernant [...], il n’a, en revanche, fait aucune mention des nombreux autres griefs de nature procédurale soulevés par le requérant. [...] Le Conseil d’appel n’a donc pas examiné l’ensemble des griefs du requérant. En outre, la Directrice générale n’a pas davantage traité ces divers griefs dans sa décision du 2 août 2016. Dès lors, le droit du requérant au bénéfice d’un recours interne effectif a été méconnu. La décision attaquée se trouve de ce fait entachée d’une illégalité justifiant son annulation.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision attaquée; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, ou 3830, aux considérants 6 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208, 3695, 3830

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne;



  • Jugement 4046


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande d’allocation d’invalidité.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le Tribunal a compétence notamment pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation des dispositions du Statut du personnel. En l’espèce, le requérant aurait pu prétendre au versement d’une allocation d’invalidité si la Commission médicale avait conclu qu’il était atteint d’invalidité. Le droit légal ou l’avantage qui résultait du Statut des fonctionnaires était le paiement de cette allocation. À supposer que l’allocation aurait dû être versée mais ne l’avait pas été, il y aurait eu une inobservation du Statut des fonctionnaires qui pourrait être contestée devant le Tribunal. Il est clair que, dans le cadre d’une telle contestation, la conclusion antérieure de la Commission médicale peut être contestée dans la mesure où elle fonde la décision du Président de refuser de payer l’allocation. Mais la conclusion de la Commission médicale ne constitue pas pour autant une décision définitive au sens du Statut du Tribunal. En effet, le Président pourrait, en principe, rejeter l’avis de la Commission médicale s’il y constatait une erreur susceptible d’entraîner la censure du Tribunal. La conclusion de la Commission médicale est une décision qui constitue une étape d’un processus aboutissant à une décision administrative définitive susceptible d’être attaquée devant le Tribunal (voir le jugement 3433, au considérant 9).
    Dans certaines circonstances, le Tribunal a considéré que, même si la décision attaquée dans une requête ne constituait en réalité qu’une étape antérieure à la décision administrative définitive susceptible d’être attaquée, il y avait lieu de regarder la requête comme étant dirigée contre cette décision administrative définitive elle-même. Ainsi, dans le jugement 2715, le Tribunal a cherché à savoir quelle était l’intention du requérant et a conclu que la requête manifestait bien une volonté d’attaquer la décision administrative définitive. Le Tribunal ne saurait adopter une telle approche en l’espèce. En effet, dans sa réponse, l’OEB a explicitement et clairement soulevé la question de la recevabilité d’une requête dirigée contre une «décision» de la Commission médicale. Malgré cela, dans sa réplique, le requérant a confirmé explicitement et clairement que c’était bien cette décision qu’il attaquait, à savoir la «décision» de la Commission médicale. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait attribuer au requérant une intention d’attaquer la décision du Président du 11 juin 2012.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2715, 3433

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Décision expresse; Etape de la procédure;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Considérant 1

    Extrait:

    [L]a requête, initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation qu[e le requérant] avait formée contre cette mesure, doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure, [...] par laquelle le Directeur général a écarté cette réclamation comme infondée (voir, par exemple, les jugements 3667, au considérant 1, ou 3925, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667, 3925

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4016


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.

    Considérant 3

    Extrait:

    Bien qu’initialement dirigée contre une décision implicite de rejet d’une réclamation, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite prise en cours de procédure, le 13 décembre 2016 (voir, en particulier, le jugement 3667, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4011


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.

    Considérant 1

    Extrait:

    Dans la décision attaquée, [...] le Directeur général n’a pas accepté [l]es recommandations. Il a explicité les raisons pour lesquelles il s’en était écarté, conformément à la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3968, au considérant 19).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3968

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation;



  • Jugement 3994


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus du CERN de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont elle déclare être atteinte.

    Considérant 12

    Extrait:

    le Tribunal rappelle que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu de donner d’autres raisons, dans sa décision, que celles invoquées par cet organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).
    En l’espèce, la Directrice générale a suivi la recommandation de la Commission paritaire consultative des recours. Elle n’avait, au regard du principe ci-dessus rappelé, aucune obligation de se livrer à une quelconque «interpellation complémentaire» comme le soutient la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3942


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la réintégrer dans son ancien poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    Au vu de la date de la décision identifiée dans la formule de requête déposée auprès du Tribunal, la requérante désigne l’avis et recommandation du Conseil d’appel comme étant la décision attaquée. [...] Il ressort des pièces dont dispose le Tribunal que la Directrice générale n’a pris aucune décision à la suite du rapport du Conseil d’appel, et sur la base de ce rapport, pendant la période d’un peu plus de trois mois qui s’est écoulée entre la remise du rapport du Conseil d’appel et le dépôt de la requête devant le Tribunal. Toutefois, l’UNESCO ne conteste pas la recevabilité de la requête et le Tribunal en déduit qu’elle accepte qu’il examine celle-ci quant au fond.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision attaquée; Formule de requête; Recevabilité de la requête;

    Considérant 6

    Extrait:

    En principe, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal, une organisation défenderesse ne saurait adopter sur des points de fait et de droit une position diamétralement opposée à celle antérieurement considérée comme étant le fondement de la décision qui est attaquée et qu’elle défend, sauf s’il s’agit, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, d’une concession faite en faveur du requérant.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Réponse;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il appartient [...] au Directeur général de prendre la décision définitive d’accepter ou de rejeter la ou les recommandations du Comité. Le courriel du Directeur général du 3 mai 2016, par lequel le rapport du Comité paritaire de recours a été communiqué à la requérante, constituait la décision définitive qu’elle aurait dû attaquer. Toutefois, même si la requérante prétend contester le rapport du Comité, sa requête est recevable dès lors que le Tribunal la considère comme dirigée contre la décision définitive du 3 mai 2016 (voir, par exemple, le jugement 3887, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3887

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Organe de recours interne; Rapport;



  • Jugement 3829


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et le non-renouvellement de son contrat.

    Considérant 2

    Extrait:

    Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet, la requête doit être regardée comme visant à attaquer la décision explicite[...].

    Mots-clés:

    Décision attaquée;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut