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Décision attaquée (651, 33,-666)

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Mots-clés: Décision attaquée
Jugements trouvés: 59

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  • Jugement 3828


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.

    Considérant 2

    Extrait:

    Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet, la requête doit être regardée comme visant à attaquer la décision explicite [...].

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 3796


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de réexamen de la décision CA/D 10/14 du Conseil d’administration de l’OEB introduisant un nouveau système de carrière, demande sur laquelle une décision définitive a été prise par le Conseil d'administration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision attaquée; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3785


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter sa demande de réexamen d'une note de l'OEB relative aux demandes de brevets, eu égard à la composition de la Commission de recours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision attaquée; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3740


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité des modifications apportées au barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux de la FAO suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal relèvera d’emblée que, selon les documents qui lui ont été soumis, les recommandations figurant dans les decisions pertinentes de la CFPI se limitaient à deux éléments précis : un barème des traitements révisé pour le personnel de la catégorie des services généraux en poste à Rome et des niveaux révisés d’allocations pour personne à charge. Les recommandations ne comportaient aucune indication concernant les autres points abordés dans la circulaire administrative du 25 janvier 2013. [...] D’après les documents dont dispose le Tribunal, aucune de ces mesures n’était prévue par ni ne résultait directement des recommandations formulées par la CFPI au sujet du nouveau barème des traitements ou des allocations pour personne à charge, ni ne s’avérait nécessaire pour leur mise en oeuvre. Pour mettre en oeuvre ces recommandations, différentes options étaient possibles et c’est la FAO qui a décidé d’adopter les mesures en question. Dès lors, on ne saurait conclure que le gel de l’ajustement intermédiaire ou les conséquences sur le traitement d’une interruption de service ou d’un réengagement résultaient directement de la décision prétendument illégale de la CFPI et ne constituaient pas des mesures que la FAO avait décidé d’adopter parmi les différentes options envisageables pour mettre en oeuvre les recommandations de la CFPI.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision de la CFPI; Salaire;



  • Jugement 3739


    123e session, 2017
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées au barème des traitements du personnel des services généraux du FIDA suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal relèvera d’emblée que, selon les documents qui lui ont été soumis, les recommandations figurant dans les décisions pertinentes de la CFPI se limitaient à deux éléments précis : un barème des traitements révisé pour le personnel de la catégorie des services généraux en poste à Rome et des niveaux révisés d’allocations pour personne à charge, ces derniers n’étant pas visés par la présente requête. La recommandation concernant le barème des traitements révisé ne comportait aucune indication concernant les autres points abordés dans le bulletin du Président du 31 janvier 2013. En particulier, elle ne fixait aucune date de mise en oeuvre, ne limitait pas l’application du barème des traitements révisé à certains membres du personnel et ne prévoyait pas le gel des ajustements intermédiaires pour le personnel nommé avant le 1er février 2013. D’après les documents dont dispose le Tribunal, aucune de ces mesures n’était explicitement prescrite par la recommendation formulée par la CFPI au sujet du barème des traitements révisé. Pour mettre en oeuvre cette recommandation, différentes options étaient possibles et c’est le FIDA qui a décidé d’adopter les mesures en question. Dès lors, on ne saurait conclure que le gel de l’ajustement intermédiaire résultait directement de la décision prétendument illégale de la CFPI et ne constituait pas une mesure que le FIDA avait décidé d’adopter parmi les différentes options envisageables pour mettre en oeuvre la recommandation de la CFPI.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision de la CFPI; Salaire;



  • Jugement 3736


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de l’UIT de changer de régime d’assurance maladie et d’augmenter les cotisations auxquelles ils sont assujettis au titre de cette assurance.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a défenderesse n’est pas fondée à soutenir que les conclusions des requérants dirigées contre les décisions, révélées par leurs bulletins de pension, de faire prélever des cotisations supplémentaires sur leur pension seraient irrecevables. En effet, ces décisions constituent précisément des actes d’application individuels de l’ordre de service no 14/10. [C]elles-ci sont donc bien, pour leur part, susceptibles de recours.

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision attaquée;



  • Jugement 3505


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas étendre ses droits à congé de maladie au-delà de la date d’expiration de son engagement.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La circonstance que [la] décision n’ait [...] pas été concrétisée par un acte écrit ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue son existence, car la jurisprudence du Tribunal admet qu’une décision administrative puisse revêtir n’importe quelle forme, dès lors que sa matérialité ressort d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise (voir, notamment, les jugements 2573, au considérant 8, 2629, au considérant 6, et 3141, au considérant 21)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2573, 2629, 3141

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 3407


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de rejet implicite de sa réclamation contre le nouveau calcul de ses droits à pension.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’intéressé ayant pris soin, dans sa réplique, d’attaquer «[à] toutes fins utiles» la décision explicite [...] intervenue depuis lors, il y a lieu de regarder la requête comme dirigée contre cette dernière (voir, pour un précédent analogue, le jugement 3356, aux considérants 15 et 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3356

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse;



  • Jugement 3356


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérant 16

    Extrait:

    "[P]ar une decision [...], le Directeur général a [...] explicitement rejeté la réclamation du requérant, après que la Commission paritaire des litiges eut rendu un avis partagé. L’intéressé ayant pris soin, dans sa réplique, d’attaquer cette décision explicite, il y a lieu de regarder la requête comme dirigée contre cette dernière."

    Mots-clés:

    Décision attaquée;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;



  • Jugement 3164


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

    Considérant 7 b)

    Extrait:

    "[L]’intéressée est fondée à demander l’annulation d’une décision acceptant les recommandations de l’organe de recours mais qui n’a pas été suivie d’effet."

    Mots-clés:

    Décision; Décision attaquée; Décision définitive; Organe de recours interne;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]a requête mentionne, improprement, qu'elle vise à l'annulation de la «décision du 5 juillet 2004 de l'Organisation» de mettre fin au contrat d'engagement du requérant, alors que la décision du Secrétaire général ayant cet objet date en réalité du 10 août 2004 et que celle du 5 juillet 2004 correspond à la date de l'avis de la Commission administrative, lequel n'est pas, pour sa part, susceptible de recours. Mais il est clair que la volonté du requérant, qu'il importe de rechercher en faisant abstraction de cette erreur purement matérielle, était bien de contester la décision du Secrétaire général du 10 août 2004."

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Requérant;



  • Jugement 2699


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsqu'il rejette une recommandation d'un organe de recours interne en faveur d'un requérant, le responsable qui décide en dernière instance doit avancer des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir les jugements 2092, 2261, 2347 et 2355)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2339


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a constamment souligné qu'il est impératif, lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, que cette décision soit pleinement et correctement motivée (voir [...] les jugements 2092, 2261 [...], 2347 et 2355). Il ne suffit pas que l'auteur de la décision - en l'espèce le Président de l'Office - se contente de déclarer qu'il n'est pas convaincu par la recommandation ou fasse référence en termes généraux aux arguments présentés par l'administration devant l'organe de recours. Ces déclarations ne renseignent pas suffisamment l'employé ou le Tribunal sur les véritables raisons qui sous-tendent la décision attaquée. Elles ne montrent pas davantage que l'auteur de la décision s'est bien acquitté de son obligation de réfléchir lui-même aux questions soulevées par le recours et de donner ses propres raisons pour justifier sa conclusion. Il ne suffit pas d'approuver en termes généraux tout ce que l'administration - qui, comme l'appelant, relève de l'autorité du Président - a présenté à l'organe de recours. Le Président, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle, doit être et se montrer objectif et impartial. A tout le moins, lorsque l'intention est d'invoquer des arguments avancés plus en détail dans un autre document, faut-il préciser de quel document il s'agit et joindre à la décision proprement dite une copie des passages pertinents en indiquant expressément que lesdits passages représentent l'opinion dûment pesée à laquelle le Président a abouti après avoir été saisi des arguments de l'appelant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsque le chef exécutif d'une organisation fait siennes les recommandations d'un organe de recours interne, il n'est absolument pas tenu de donner d'autres raisons que celles invoquées par l'organe lui-même. En revanche, lorsqu'il rejette ces recommandations [...] il ne suffit pas, pour s'acquitter de l'obligation qui est la sienne de motiver sa décision, de déclarer simplement qu'il n'est pas d'accord avec l'organe en question."

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis; Chef exécutif; Différence; Décision; Décision attaquée; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants attaquent une décision [...] modifiant l'article 36 du Règlement de pension [de l'organisation]. Le Tribunal ne pouvant donner suite à la demande d'annulation de cette modification, la requête est, sur ce point, irrecevable mais le Tribunal considérera qu'il s'agit d'une requête contre l'application de l'article modifié en violation des droits acquis des requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 36 DU REGLEMENT DE PENSION DU LEBM

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Décision attaquée; Décision générale; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "En prenant sa décision, à présent attaquée, le Directeur général n'en a pas donné les motifs. Il n'a pas dit s'il avait basé cette décision sur le rapport et la recommandation de la Commission [paritaire de recours]. [...] Tenant pour établi que le Directeur général s'est effectivement appuyé sur le rapport de la Commission, le Tribunal estime que, compte tenu des déclarations contradictoires de celle-ci et de la manière peu orthodoxe dont elle a mené son enquête, le requérant n'a pas bénéficié de l'application de toutes les règles de procédure, et que par conséquent la décision attaquée doit être annulée."

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation;



  • Jugement 1680


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[La défenderesse] invoque [...] la jurisprudence [du] jugement 1394 selon laquelle le Tribunal ne peut 'prononcer l'annulation d'une décision qui n'existe plus et qui n'est plus susceptible d'avoir un effet juridique'. Mais cette jurisprudence n'est applicable que lorsque la décision litigieuse a fait l'objet d'un retrait rétroactif et qu'elle n'a eu aucun effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1394

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision attaquée; Effet; Intérêt à agir; Retrait d'une décision;



  • Jugement 173


    26e session, 1971
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Une organisation n'a pas qualité pour adresser une requête au Tribunal, ni pour soumettre des conclusions tendant à la modification de la décision au détriment du requérant. Elle a pour simple faculté de proposer le rejet total ou partiel de la requête. "Par conséquent, dans la mesure où es conclusions prises en l'espèce par l'organisation visent à la réduction de la rente allouée au requérant, elles sont irrecevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 141

    Mots-clés:

    Conclusions; Demande reconventionnelle; Décision attaquée; Pension; Qualité pour agir; Réponse;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut