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Décision définitive (657, 27, 28, 30, 545,-666)

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Mots-clés: Décision définitive
Jugements trouvés: 82

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  • Jugement 4269


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OEB qui a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’Office, entend attaquer la décision de rejeter ses demandes de réexamen.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il ressort clairement du dossier que le courriel [...] émanant de l’Unité de résolution des conflits, qui confirmait que la contestation par le requérant de l’interdiction d’accès dont il faisait l’objet était déjà traitée dans le cadre de la procédure de recours interne, ne constitue pas une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Décision définitive; Epuisement des recours internes;



  • Jugement 4220


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leurs demandes de cessation de service par accord mutuel.

    Considérant 14

    Extrait:

    [La requérante] soutient notamment que le fait que la Directrice générale n’ait pas signé la décision attaquée soulève des doutes légitimes quant à l’identité de l’auteur de la décision. Cet argument ne peut qu’échouer. Le directeur de HRM dit clairement dans sa lettre [...] : «La Directrice générale m’a demandé de vous informer de ce qui suit [...].» Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3177, au considérant 12, le décisionnaire habilité ne doit pas nécessairement être le signataire de la décision définitive et l’important n’est pas qui a signé, mais qui a pris la décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3177

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’AIEA fait valoir que compte tenu de l’indépendance opérationnelle de l’OIOS, telle que prévue dans la Charte de l’OIOS, les constatations et conclusions du rapport de l’OIOS, de même que le niveau de preuve requis selon l’OIOS pour établir le harcèlement, à savoir la preuve au-delà de tout doute raisonnable, s’imposaient au Directeur général. À ce stade, il convient d’examiner cet argument. Il y a lieu de noter que l’indépendance opérationnelle de l’OIOS, telle que prévue dans la Charte de l’OIOS, concerne l’indépendance de ses opérations internes. Elle ne limite ou ne concerne en aucun cas le pouvoir de décision du Directeur général et n’empêche pas non plus le réexamen judiciaire des constatations et conclusions de l’OIOS ayant servi de fondement à une décision définitive du Directeur général. Par conséquent, cet argument est infondé.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel;



  • Jugement 4203


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande notamment sa réintégration dans son ancien poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant affirme que la différence entre la présente requête et la requête antérieure réside dans le fait que cette requête est dirigée contre l’actuel Président de l’Office et non contre l’ancien Président. Une requête concernant une décision définitive est dirigée contre l’organisation et non contre la personne qui a pris la décision. Par conséquent, les changements périodiques de Président n’ont aucune incidence sur les décisions prises antérieurement ou sur les jugements rendus concernant ces décisions.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive;



  • Jugement 4167


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal relève d’ailleurs que ce refus de communication a eu pour conséquence que la Commission n’a pas été en mesure d’émettre un véritable avis sur le bien-fondé de la réclamation. Le Directeur général a ainsi rendu sa décision finale sans disposer d’un tel avis, ce qui méconnaît la garantie essentielle inhérente au droit de recours tenant à l’exigence qu’il soit éclairé dans sa décision définitive par l’avis de cette commission. La décision est ainsi entachée d’une autre illégalité.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Organe de recours interne; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4157


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2013 était irrégulière et la modification partielle de celle-ci.

    Considérant 11

    Extrait:

    Même si l’indemnité accordée par le Directeur général était insuffisante, la décision prise par ce dernier n’est pas de nature à entraîner un dommage moral supplémentaire dans le chef de la requérante.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Tort moral;



  • Jugement 4131


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Président de l'Office de rejeter son recours contre le renvoi de son affaire devant la Commission de recours.

    Considérant 4

    Extrait:

    La requête est irrecevable. Bien que le requérant ait formellement épuisé les voies de recours interne mis à sa disposition, son recours interne était dirigé contre ce qui ne constituait qu’une simple étape de la procédure qui aboutirait à une décision définitive sur son recours. Selon la jurisprudence, les étapes menant à une décision définitive ne peuvent être attaquées devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive en question (voir, par exemple, le jugement 3961, au considérant 4, et la jurisprudence citée; le jugement 3958, au considérant 15; et le jugement 3860, aux considérants 5 et 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3860, 3958, 3961

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Considérant 2

    Extrait:

    S’agissant des conclusions dirigées contre la «décision» de la Commission médicale [...], le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office [...]. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale [...].

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Procédure interne;



  • Jugement 4117


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion selon laquelle son invalidité n'était pas due à une maladie professionnelle.

    Considérant 4

    Extrait:

    Comme l’a noté le Tribunal dans le jugement 4046, au considérant 5, dans certaines circonstances, le Tribunal a estimé que, même si la décision attaquée dans une requête ne constituait en réalité qu’une étape antérieure à la décision administrative définitive susceptible d’être attaquée, il y avait lieu de regarder la requête comme étant dirigée contre cette décision administrative définitive elle-même. On en trouve un exemple dans le jugement 2715, au considérant 4. Dans cette affaire, l’organisation défenderesse contestait la recevabilité de la requête, notamment au motif que celle-ci était dirigée à tort contre l’avis préalable de la Commission administrative, et non contre la décision définitive du Secrétaire général. Le Tribunal a cherché à savoir quelle était l’intention du requérant et a conclu que la requête manifestait bien une volonté d’attaquer la décision administrative définitive. Même si le requérant avait expressément attaqué la «décision» de la Commission administrative, dont il sollicitait d’ailleurs l’annulation, le Tribunal a conclu que la requête était dirigée contre la décision administrative définitive du Secrétaire général. Une approche analogue se justifie dans la présente affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2715, 4046

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 4113


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir et soutient que l'OEB a manqué à son devoir de le traiter avec dignité.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il n’est pas précisé dans la formule de requête ni dans les écritures du requérant (que ce soit dans sa requête ou sa réplique) quelle décision il entend attaquer dans la présente procédure. L’OEB conteste la recevabilité de la requête. Si l’on considère la formule de requête et les écritures du requérant avec la plus grande bienveillance possible compte tenu des circonstances, la présente requête conteste soit la décision de ne pas le promouvoir, soit la décision de ne pas faire droit à sa demande de traitement accéléré de son recours, voire les deux. Or cette dernière décision n’est pas une décision administrative définitive produisant des effets juridiques. Au mieux, il s’agissait d’une décision qui constituait une étape vers une décision administrative définitive, si tant est qu’une telle décision ait jamais été rendue dans le cadre de son recours interne (voir le jugement 3890, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3890

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4096


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que sa demande de mise à jour de ses attributions n’ait pas été suivie d’effet et que des mesures provisoires n’aient pas été prises ultérieurement pour le protéger contre le harcèlement et les représailles de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les conclusions du requérant dirigées contre les décisions relatives à la suppression de son poste et à sa cessation de service,
    intervenues [...] après que le requérant a saisi le Comité régional d’appel [...], sont irrecevables car ces décisions ne constituent pas des décisions définitives au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision définitive; Recevabilité du recours;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 1

    Extrait:

    [L]es allégations de harcèlement [du requérant] sont irrecevables [...] en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, car aucune décision définitive n’a été rendue à leur sujet.

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 4058


    127e session, 2019
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Bien que le requérant ait soulevé la question du conflit d’intérêts dans lequel se trouvaient le chef du Service juridique et le chef de l’administration et du personnel, ni le Comité de recours ni le Secrétaire général dans sa décision définitive n’ont abordé cette question essentielle.
    L’existence du conflit d’intérêts susmentionné constitue un vice de procédure suffisamment grave pour nécessiter l’annulation par le Tribunal des décisions [...].

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Décision définitive; Organe de recours interne; Vice de procédure;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Comité de discipline n’a décelé aucune faute et n’a recommandé aucune sanction. Or, dans la décision du [...], le Secrétaire général n’a pas expliqué pourquoi l’analyse et les conclusions du Comité de discipline eu égard à la question tant de la culpabilité du requérant que de la sanction étaient erronées (voir le jugement 3969, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4046


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande d’allocation d’invalidité.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le Tribunal a compétence notamment pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation des dispositions du Statut du personnel. En l’espèce, le requérant aurait pu prétendre au versement d’une allocation d’invalidité si la Commission médicale avait conclu qu’il était atteint d’invalidité. Le droit légal ou l’avantage qui résultait du Statut des fonctionnaires était le paiement de cette allocation. À supposer que l’allocation aurait dû être versée mais ne l’avait pas été, il y aurait eu une inobservation du Statut des fonctionnaires qui pourrait être contestée devant le Tribunal. Il est clair que, dans le cadre d’une telle contestation, la conclusion antérieure de la Commission médicale peut être contestée dans la mesure où elle fonde la décision du Président de refuser de payer l’allocation. Mais la conclusion de la Commission médicale ne constitue pas pour autant une décision définitive au sens du Statut du Tribunal. En effet, le Président pourrait, en principe, rejeter l’avis de la Commission médicale s’il y constatait une erreur susceptible d’entraîner la censure du Tribunal. La conclusion de la Commission médicale est une décision qui constitue une étape d’un processus aboutissant à une décision administrative définitive susceptible d’être attaquée devant le Tribunal (voir le jugement 3433, au considérant 9).
    Dans certaines circonstances, le Tribunal a considéré que, même si la décision attaquée dans une requête ne constituait en réalité qu’une étape antérieure à la décision administrative définitive susceptible d’être attaquée, il y avait lieu de regarder la requête comme étant dirigée contre cette décision administrative définitive elle-même. Ainsi, dans le jugement 2715, le Tribunal a cherché à savoir quelle était l’intention du requérant et a conclu que la requête manifestait bien une volonté d’attaquer la décision administrative définitive. Le Tribunal ne saurait adopter une telle approche en l’espèce. En effet, dans sa réponse, l’OEB a explicitement et clairement soulevé la question de la recevabilité d’une requête dirigée contre une «décision» de la Commission médicale. Malgré cela, dans sa réplique, le requérant a confirmé explicitement et clairement que c’était bien cette décision qu’il attaquait, à savoir la «décision» de la Commission médicale. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait attribuer au requérant une intention d’attaquer la décision du Président du 11 juin 2012.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2715, 3433

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Décision expresse; Etape de la procédure;



  • Jugement 3997


    126e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2012.

    Considérant 7

    Extrait:

    De façon générale, la compétence du Tribunal s’exerce en cas de contestation d’une décision définitive produisant des effets juridiques, et non en cas de contestation des motifs qui sous-tendent une telle décision. Il va sans dire que, lorsqu’il existe une décision définitive produisant des effets juridiques, les motifs qui la sous-tendent peuvent être attaqués dans le cadre de la contestation de cette décision.

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 3971


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB, de le suspendre de ses fonctions et de le rétrograder.

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision relative à l’interdiction d’accès aux locaux ainsi que la décision de suspension ont en elles-mêmes des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et ne sont pas englobées dans la décision définitive prise à l’issue d’une procédure disciplinaire. En conséquence, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à une décision définitive prise à l’issue de la procédure et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, doivent être contestées indépendamment, et non en tant que partie d’une décision définitive (voir les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, et 3035, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Suspension;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérants 10 et 16

    Extrait:

    Les principes juridiques fondamentaux applicables à un cas comme le cas d’espèce ont été récemment énoncés par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. [...]»
    [En l'espèce, l]e Président n’a pas suffisamment motivé ses conclusions ni sa décision de s’écarter des conclusions de la Commission de discipline, n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la requérante avait agi de mauvaise foi et n’a pas suffisamment motivé sa conclusion définitive sur la sanction disciplinaire infligée, eu égard en particulier à l’ensemble des circonstances atténuantes. Sa décision doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’OEB pour permettre au Président de rendre une nouvelle décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862

    Mots-clés:

    Décision définitive; Obligation de motiver une décision; Procédure disciplinaire; Renvoi à l'organisation;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut