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Décision définitive (657, 27, 28, 30, 545,-666)

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Mots-clés: Décision définitive
Jugements trouvés: 82

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  • Jugement 3968


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour faute grave, ainsi que la décision de ne pas ouvrir d’enquête concernant ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il ressort d’une jurisprudence constante que «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu» (voir le jugement 3862, au considérant 20) (voir aussi les jugements 3208, aux considérants 10 et 11, 3727, au considérant 9, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Président a explicité les raisons pour lesquelles il s’est écarté des recommandations de la Commission de discipline.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208, 3727, 3862

    Mots-clés:

    Décision définitive; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les principes juridiques applicables dans un cas comme le cas d’espèce ont été examinés récemment par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a rappelé que «le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. En outre, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Obligation de motiver une décision; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3961


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête sur la publication non autorisée d’informations confidentielles relatives à une procédure disciplinaire en cours le concernant, et à ce que soient engagées des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que des procédures peuvent comprendre plusieurs étapes qui mènent à une décision définitive susceptible d’être attaquée, mais ces étapes ne peuvent elles-mêmes être contestées isolément. Permettre le contraire risquerait d’engendrer un nombre insensé de recours individuels qui paralyseraient les procédures et ne seraient d’aucune utilité (voir les jugements 3876, au considérant 5, 3700, au considérant 14, 3433, au considérant 9, et 3512, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3433, 3512, 3700, 3876

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure;



  • Jugement 3959


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au Président de l’Office de faire en sorte que lui soit rendue immédiatement sa clé USB qui avait été saisie par l’Unité d’enquête de l’OEB.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, “[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.”» (Voir le jugement 3958, au considérant 15.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Requête rejetée;



  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, et 3512, au considérant 3.) En conséquence, les griefs formulés par le requérant contre la procédure d’enquête et les diverses mesures adoptées par l’Unité d’enquête et par son chef ne sont que des étapes de la procédure qui ne peuvent faire grief au requérant tant qu’une décision définitive n’aura pas été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512

    Mots-clés:

    Décision définitive; Enquête; Enquête; Etape de la procédure;



  • Jugement 3934


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le muter et de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision attaquée du 13 août 2014 est fondée sur l’avis ainsi rendu par le Conseil d’appel, que la Directrice générale s’est purement et simplement approprié. Cette décision se trouve, par suite, entachée de la même erreur de droit (voir, pour des cas analogues, les jugements 2742, au considérant 40, 2892, au considérant 14, et 3490, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 2892, 3490

    Mots-clés:

    Décision définitive; Erreur de droit; Organe de recours interne; Rapport;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.» (Voir le jugement 3862, au considérant 20; voir aussi les jugements 3208, aux considérants 10 et 11, 3727, au considérant 9, ainsi que la jurisprudence citée.) En l’espèce, le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision. Cette irrégularité suffit pour que la décision attaquée soit annulée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208, 3727, 3862

    Mots-clés:

    Décision définitive; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3928


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.» (Voir le jugement 3862, au considérant 20; voir aussi les jugements 3208, aux considérants 10 et 11, 3727, au considérant 9, ainsi que la jurisprudence citée.) En l’espèce, le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision. Cette irrégularité suffit pour que la décision attaquée soit annulée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208, 3727, 3862

    Mots-clés:

    Décision définitive; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il appartient [...] au Directeur général de prendre la décision définitive d’accepter ou de rejeter la ou les recommandations du Comité. Le courriel du Directeur général du 3 mai 2016, par lequel le rapport du Comité paritaire de recours a été communiqué à la requérante, constituait la décision définitive qu’elle aurait dû attaquer. Toutefois, même si la requérante prétend contester le rapport du Comité, sa requête est recevable dès lors que le Tribunal la considère comme dirigée contre la décision définitive du 3 mai 2016 (voir, par exemple, le jugement 3887, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3887

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Organe de recours interne; Rapport;



  • Jugement 3908


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal a fait observer à maintes reprises, et récemment dans le jugement 3862, au considérant 20, que «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3887


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute avec effet immédiat, assortie d’une réduction de sa pension d’ancienneté.

    Considérant 7

    Extrait:

    L’OEB soulève la question de la recevabilité de la requête, notant que le requérant s’obstine à attaquer la décision du Président du 6 septembre 2013 au lieu de la décision définitive du 21 novembre 2013. Le Tribunal relève que, le requérant ayant demandé le réexamen de la décision du 6 septembre en application de l’article 109 du Statut des fonctionnaires et ayant reçu la décision définitive du 21 novembre qui figure parmi les pièces jointes au dossier, il y a lieu de considérer que la requête est dirigée contre la décision définitive du 21 novembre 2013. La requête est donc recevable.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3876


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé dans les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, et 3700, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure;



  • Jugement 3860


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande tendant à ce que la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement soit suspendue en attendant l’issue de la procédure de recours interne.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    La question de savoir si une décision est définitive est pertinente au regard de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, selon lequel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive. La jurisprudence du Tribunal établit deux critères. Premièrement, pour qu’une décision soit définitive, elle ne peut, du moins normalement, être susceptible de recours interne ou de réexamen, ni faire l’objet d’un recours ou réexamen ultérieur. [...]
    Le second critère est que, pour être considérée comme définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, une décision doit, en soi, produire un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 2201, au considérant 4, et 3141, au considérant 21). [...] La seule nuance que l’on puisse apporter à cette conclusion découle des jugements du Tribunal dans lesquels celui-ci fait la distinction entre les différentes étapes menant à une décision définitive et la décision définitive elle-même. D’ordinaire, ces étapes, même si elles peuvent apparaître comme des décisions, ne sont pas considérées comme des décisions définitives mais peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive elle-même (voir, par exemple, le jugement 3433, au considérant 9). On pourrait penser que le refus d’accueillir une demande de suspension est une étape du processus devant aboutir à une décision sur le recours interne. Le Tribunal reconnaît toutefois que cette approche doit être utilisée avec une certaine prudence (voir le jugement 2366, au considérant 16).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2201, 2366, 3141, 3433

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 3835


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a été mise au bénéfice d’une indemnité spéciale de fonctions, conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a Directrice générale s’est écartée sur ce point de la recommandation du Conseil d’appel sans en donner les raisons, ce qui méconnaît les exigences de la jurisprudence (voir le jugement 3208, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation;



  • Jugement 3818


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3685.

    Considérant 5

    Extrait:

    En avançant cet argument, la requérante se méprend quant à l’application de l’article VII [du Statut]. Une «décision définitive» au sens de l’article VII est une décision qui intervient à l’issue de la procédure de recours interne ou, plus rarement, une décision qui ne peut faire l’objet d’un recours interne eu égard au règlement ou au statut du personnel en vigueur. La question de savoir si une décision doit présenter d’autres caractéristiques pour pouvoir être qualifiée de «définitive» peut rester indécise. La situation visée par l’article VII, paragraphe 3, est celle où un fonctionnaire présente une réclamation et où aucune mesure ou décision y relative n’est prise dans les soixante jours suivant la notification de la réclamation. Dans ces circonstances, le fonctionnaire est fondé à saisir le Tribunal comme si une «décision définitive» avait été prise, car, à l’expiration du délai prescrit, il peut être considéré qu’une décision implicite est intervenue. Si l’organisation prend une quelconque mesure dans le cadre d’un recours interne, cela fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3428, au considérant 18).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3428

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement 3713


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la valeur de référence, utilisée par l’OEB pour prévoir et mesurer le rendement, introduite pour les examinateurs de brevets travaillant dans leur domaine technique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Instruction administrative; Jonction; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3700


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’Organisation de lui fournir, en même temps qu’au Président de l’Office, une copie de l’avis de la Commission de recours sur le recours interne qu’il avait déposé.

    Considérant 14

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «d’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé dans les jugements 3433, au considérant 19, et 3512, au considérant 3.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512

    Mots-clés:

    Décision définitive;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Requête rejetée;



  • Jugement 3697


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter son recours interne contre la notification écrite qui lui a été adressée par son directeur dans le cadre du processus d’évaluation de la performance.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3695


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet par l’OEB de ses deux recours internes contre le non-respect par le médiateur de la procédure formelle dans le cadre de sa plainte pour harcèlement et contre la décision du Président de rejeter cette plainte pour harcèlement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal peut considérer qu’une décision explicite a remplacé une décision implicite (voir, par exemple, le jugement 3184, au considérant 3) et que c’est de cette décision explicite prise tardivement que le Tribunal doit tenir compte (voir le jugement 3161, aux considérants 1 et 2). Toutefois, si la décision explicite n’est fournie par l’organisation défenderesse que dans sa duplique (ce qui est le cas en l’espèce), le Tribunal doit s’assurer que le requérant a eu la possibilité de s’exprimer au sujet de cette décision lorsque cela s’avère approprié afin de garantir au requérant une procédure équitable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3161, 3184

    Mots-clés:

    Duplique; Décision définitive; Décision expresse;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation a le devoir de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, et 3208, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3691


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les retenues salariales effectuées suite à leur participation à des grèves.

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l convient de noter qu’un recours interne en instance n’entraîne pas la suspension de la décision en cause et, quelle que puisse être l’issue du recours, l’avis de la Commission n’est pas contraignant et le Président se réserve le droit de prendre une décision définitive sur la question comme bon lui semble. Le simple fait que la décision définitive puisse être illégale [...] ne signifie pas qu’elle était arbitraire.

    Mots-clés:

    Décision définitive;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut