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Evaluation (661,-666)

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Mots-clés: Evaluation
Jugements trouvés: 77

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  • Jugement 4450


    133e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir les jugements 4010, au considérant 5, 4062, au considérant 6, 4170, au considérant 9, et 4276, au considérant 7). S’agissant plus particulièrement des périodes probatoires, le Tribunal a affirmé que leur raison d’être était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. De plus, un fonctionnaire en période probatoire est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance (voir le jugement 4282, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4010, 4062, 4170, 4276, 4282

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4445


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de clore la procédure relative à sa plainte pour harcèlement contre son ancienne supérieure hiérarchique.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Comité de recours a conclu que les «conclusions» du requérant relatives aux rapports PACE concernés étaient irrecevables, car elles faisaient l’objet de deux autres recours internes. Le Comité de recours n’a expressément examiné aucune des questions liées à ces rapports que le requérant avait soulevées dans son recours interne (ultérieurement tranchées dans les jugements 3879 et 4229). Il a eu tort d’agir ainsi dès lors que le requérant ne cherchait pas à faire réexaminer les questions soulevées dans les requêtes, ayant donné lieu à ces jugements, qu’il avait formées pour contester la légalité de ces rapports PACE. Dans la présente requête, sa principale allégation consiste à dire, en fait, que des mesures spécifiques prises par sa supérieure hiérarchique pendant ces procédures d’évaluation confirment ses allégations de harcèlement et d’abus d’autorité. Il est donc clair que les allégations du requérant, en ce qu’elles peuvent concerner ces questions, ne visent qu’à établir l’un des aspects de l’illégalité de la décision de classer sa plainte pour harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4241, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3879, 4229, 4241

    Mots-clés:

    Evaluation; Harcèlement; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4383


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui imposer un plan d’amélioration des performances.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L'administration a violé ses propres règles de procédure pour l'établissement du plan en question.] Il sera [...] ordonné à la Fédération de retirer le plan d’amélioration des performances du dossier de la requérante.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête admise;



  • Jugement 4382


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 2472, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 4097, au considérant 14).
    S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, le jugement 3912, au considérant 13). Statuant sur des inexactitudes qui auraient été relevées dans un rapport de notation, le Tribunal a également déclaré qu’il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l’ensemble du rapport ne découlait pas d’une partialité de la part du notateur (voir, par exemple, le jugement 2930, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 2930, 3380, 3912, 4097

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité; Préjudice;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4371


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande réparation pour le préjudice moral qu’elle aurait subi dans le cadre de l’évaluation annuelle de ses performances.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4350


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que l’OMS ne lui a pas assuré un environnement de travail paisible et ne l’a pas protégé contre une série de «mesures préjudiciables et injustifiées».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4319


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la désignation de son notateur et du supérieur habilité à contresigner son rapport de notation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4318


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les objectifs fixés dans le cadre de l’exercice de notation allant de janvier à décembre 2015 et la composition de la Commission de recours ayant émis l’avis sur la base duquel la décision attaquée a été prise.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Evaluation;



  • Jugement 4304


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général d’annuler l’appréciation globale «Ne répond pas aux attentes» figurant dans son rapport d’évaluation pour 2014 et de la rétablir dans ses droits comme si ses services avaient été jugés satisfaisants, mais de ne pas lui accorder de dommages-intérêts ou de dépens.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête admise;

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’«[u]n fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l’intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C’est pourquoi il a été dit dans le jugement 2170 qu’une organisation doit “agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que [ses] règles seront respectées”» (voir le jugement 2414, au considérant 23).
    La requérante soutient que la mention «Aucune appréciation» figurant dans son rapport PMDS pour 2014 est illégale. Cette mention, inscrite dans la version corrigée de son rapport PMDS, ne satisfait pas à l’obligation que l’Organisation avait d’établir un rapport PMDS évaluant correctement ses services. Compte tenu du fait que la requérante a quitté ses fonctions pour raisons de santé et du temps écoulé, le Tribunal ne renverra pas l’affaire à l’OMS pour qu’elle attribue une nouvelle appréciation à la requérante, mais il tiendra compte de cet élément dans l’octroi des dommages-intérêts.
    Comme M. L. S. n’a pas informé la requérante oralement ou par écrit des insuffisances recensées dans le courriel du 3 février 2015, la requérante ne pouvait pas prendre de mesures pour remédier aux problèmes et améliorer l’évaluation de ses services. L’OMS a ainsi enfreint son obligation d’agir de bonne foi à l’égard de la requérante et de respecter sa dignité, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170, 2414

    Mots-clés:

    Evaluation; Tort moral;



  • Jugement 4302


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision définitive prise au sujet de sa requête en révision de l’évaluation de ses services pour l’année 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a révision de [l']évaluation [du requérant]ne constituait pas en soi, contraire ment à ce qu’il affirme, une reconnaissance officielle des manquements de ses supérieurs hiérarchiques ou de leur gestion négligente de la procédure d’évaluation. En fait, la révision faisait partie intégrante de cette procédure qui a produit le résultat que le requérant en attendait et qu’il a accepté : la révision de son évaluation de fin d’année pour 2016. En outre, la révision a été menée rapidement, de sorte que son évaluation n’a pas porté atteinte à sa carrière, à sa rémunération ou à ses conditions d’emploi. Il a été informé de la révision moins de deux mois après en avoir fait la demande. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de son argument selon lequel ses supérieurs hiérarchiques auraient eu un parti pris à son encontre ou fait preuve de mauvaise foi lors de leur première évaluation. Ils ont d’ailleurs tous les deux signé la version révisée de l’évaluation. Le requérant n’a pas prouvé qu’il aurait subi un quelconque préjudice ou une quelconque perte du fait de la première évaluation de ses supérieurs hiérarchiques (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Evaluation;



  • Jugement 4289


    130e session, 2020
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat pour services insatisfaisants et la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée est de nature discrétionnaire mais, lorsque cette décision est fondée sur des services insatisfaisants, l’évaluation des services doit être faite dans le respect des règles établies à cette fin. Comme le Tribunal l’a fait observer dans son jugement 2991, au considérant 13 :
    «[C]’est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23).»
    À cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir, par exemple, les jugements 2678, au considérant 8, et 3026, aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414, 2678, 2991, 3026

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4282


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier à l’issue de son stage.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Il est utile de rappeler les principes généraux qui régissent l’annulation d’une décision de licenciement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale dont la performance est jugée insuffisante au cours d’une période probatoire. Il a été réaffirmé à juste titre au considérant 4 du jugement 4212 que la raison d’être d’une période probatoire était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et en conséquence, le Tribunal avait toujours reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que «si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi». Dans le jugement 4212, le Tribunal a également réaffirmé que, «quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation».
    Il est également utile de rappeler les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire, lesquelles sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 4212, au considérant 5, le Tribunal a fait observer que le but des périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. Il a également été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, qu’un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3678, 4212

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 4276


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de sa performance dans le cadre du nouveau système de reconnaissance du mérite établi au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, 4010, au considérant 5, 4062, au considérant 6, et 4170, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010, 4062, 4170

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4267


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation portant sur la période 2008-2009.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C’est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s’appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3006, au considérant 7, et 3062, au considérant 3, relatif à une affaire similaire portant sur un rapport de notation). En conséquence, le rôle du Tribunal en cas de contestation de l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire d’une organisation internationale est limité et ne consiste pas à procéder à une nouvelle évaluation (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006, 3062, 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4264


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de gestion de la performance pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 18 juillet 2010.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il convient de noter d’emblée que le rôle du Tribunal dans les contestations portant sur l’évaluation des états de service des fonctionnaires d’organisations internationales est limité et que celui-ci ne saurait réévaluer lui-même les états de service des fonctionnaires (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4263


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de gestion de la performance pour l’année 2009.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4262


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de gestion de la performance pour l’année 2008.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Il convient de noter d’emblée que le rôle du Tribunal dans les contestations portant sur l’évaluation des états de service des fonctionnaires d’organisations internationales est limité et que celui-ci ne saurait réévaluer lui-même les états de service des fonctionnaires (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8). [...]
    Dans la mesure où la requérante invite le Tribunal à déterminer s’il y a eu appréciation erronée et lui demande de réévaluer les éléments de fait, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal n’entrera pas en matière à ce sujet.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête admise;



  • Jugement 4258


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2006-2007.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C’est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s’appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3006, au considérant 7, et 3062, au considérant 3, ce dernier concernant une affaire qui porte également sur un rapport de notation). Par conséquent, lorsque des évaluations de performances de fonctionnaires d’organisations internationales sont contestées, le rôle du Tribunal est limité et ne consiste pas à réévaluer les performances (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006, 3062, 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;



  • Jugement 4257


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;

    Considérant 13

    Extrait:

    Comme l’a affirmé le Tribunal au sujet de son propre rôle, l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur (voir, par exemple, le jugement 3692 [...]). Par analogie, il serait raisonnable qu’une organisation adopte un régime dans lequel les personnes (comme celles formant la Commission d’évaluation) qui procèdent à l’examen d’un rapport de notation établi par un supérieur du fonctionnaire, qui fait appel à un jugement de valeur, ne soient pas aussi bien placées pour poser de tels jugements de valeur, mais aient le pouvoir, afin de prévenir les abus de procédure, de déterminer si le rapport est arbitraire ou discriminatoire. Or, même si le personnel préférerait naturellement que la Commission d’évaluation compte, parmi ses membres, des représentants du personnel et pas seulement des représentants de la direction, le fait que les membres se limitent à ces derniers ne signifie pas que la composition de la Commission d’évaluation est illégale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Considérant 17

    Extrait:

    Si un fonctionnaire qui participe à l’établissement d’un rapport de notation n’est pas impartial et que sa partialité peut être démontrée par une conduite antérieure, le fait que cette conduite a eu lieu des années auparavant n’enlève rien à la pertinence de celle-ci pour évaluer la partialité. La partialité n’est pas nécessairement épisodique ou temporaire, elle peut être persistante. De plus, il est permis de douter que la Commission d’évaluation pouvait, sans enquêter elle-même sur la question, se fonder simplement sur une brève lettre de la direction pour traiter de manière satisfaisante la question de la partialité.

    Mots-clés:

    Evaluation; Impartialité;

    Considérant 3

    Extrait:

    Lorsque des évaluations de performances de fonctionnaires d’organisations internationales sont contestées, le rôle du Tribunal est limité et ne consiste pas à réévaluer les performances (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’OEB oppose à ces arguments une fin de non-recevoir tirée de ce que l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 sont des décisions générales qui ne peuvent être contestées que dans la mesure où une décision ayant un effet préjudiciable pour le requérant a été prise.
    Ce dernier argument avancé par l’OEB est fondé sur la jurisprudence établie. L’OEB cite le jugement 3291, au considérant 8. Un exemple plus récent est le jugement 4075, au considérant 4. Toutefois, en l’espèce, l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 ont été appliqués dans une décision individuelle prise à l’égard du requérant, à savoir celle d’appliquer la nouvelle procédure à l’examen de ses griefs concernant le contenu du rapport de notation de 2014 et la participation à l’établissement du rapport de personnes qu’il accuse d’avoir fait preuve de partialité. Par conséquent, le requérant peut contester la légalité de ces décisions générales.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291, 4075

    Mots-clés:

    Décision générale; Evaluation; Intérêt à agir;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 12

    Extrait:

    Un fonctionnaire a le droit d’être régulièrement évalué. En l’espèce, ce droit, consacré à l’article 6.7 du Statut du personnel, a été gravement méconnu pendant de nombreuses années. La circonstance que le requérant ne s’en est pas plaint avant 2014 n’est pas pertinente, dès lors qu’il n’était pas forclos pour contester cette irrégularité au moment de l’introduction de sa réclamation. De même, le Tribunal ne tiendra pas compte du fait que l’absence d’évaluation n’aurait eu aucune incidence sur sa carrière. En effet, l’évaluation n’est pas seulement destinée à permettre une promotion. Elle est appelée à jouer un rôle important tout au long de la carrière d’un fonctionnaire, notamment en lui permettant de savoir comment ses supérieurs apprécient son travail, de contester cette appréciation ou au contraire d’améliorer ses performances.

    Mots-clés:

    Evaluation; Forclusion;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut