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Evaluation (661,-666)

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Mots-clés: Evaluation
Jugements trouvés: 77

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  • Jugement 4252


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2011.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal, dans son jugement 3321, au considérant 11, a relevé que «[l’OIT] a pour pratique, en cas d’absence de rapport d’évaluation, de considérer que les services du fonctionnaire concerné sont réputés avoir été satisfaisants au cours de l’année en cause, afin que cette situation ne puisse nuire à celui-ci». En l’espèce, le rapport d’évaluation du requérant pour la période 2008-2009 ayant été annulé, c’est à tort que le Groupe mixte n’a pas considéré les services du requérant comme satisfaisants durant cette période.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3321

    Mots-clés:

    Evaluation;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour examiner la question des limites du pouvoir de contrôle exercé par le Tribunal, il convient de citer les parties pertinentes du jugement 4010, aux considérants 5 et 8, qui se lisent comme suit :
    «5. [...] Le Tribunal reconnaît que “l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation” (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7).
    [...]
    8. [...] [L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus.
    Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945, 4010

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient que le fait de ne pas avoir été entendu par le Comité des rapports constitue un vice entachant la décision attaquée. Mais le Tribunal relève que, conformément à son propre règlement intérieur, le Comité n’est pas tenu de procéder à des auditions. En tout état de cause, le requérant a présenté des documents écrits complets concernant l’examen de son rapport d’évaluation. Dans ses recommandations au Directeur du Centre, le Comité a fait observer que le requérant avait été invité à s’exprimer, mais, comme celui-ci était en congé, il lui a alors demandé de soumettre ses observations par écrit. Le requérant a sollicité un délai plus long pour présenter ses observations, mais n’a rien soumis au terme de ce délai prolongé. De l’avis du Tribunal, les exigences d’une procédure régulière ont été respectées.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Evaluation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Quant à l’allégation du requérant selon laquelle le dossier transmis par SRH au Comité était incomplet, le Tribunal constate, à la lecture de ce dossier, que SRH en avait retiré les annexes fournies par le requérant qui contenaient des renseignements personnels et confidentiels de tiers sans rapport avec ses tâches, ainsi que les copies non autorisées d’informations officielles et confidentielles. En revanche, SRH a bien joint la liste complète des documents et a proposé de les transmettre sur demande du Comité, sous réserve de l’autorisation explicite des personnes concernées. Le Comité a approuvé la position du chef de SRH de ne faire circuler aucun document contenant des renseignements personnels et privés, dont la divulgation ne peut se faire sans le consentement préalable des fonctionnaires concernés. Il a fait observer que, «[s]i le fonctionnaire intéressé est en droit d’ajouter ses observations au sujet de l’évaluation, comme le prévoient le Statut du personnel et les procédures connexes, la présentation de ces observations doit également respecter les règles et procédures du Centre». Le Tribunal estime que les documents qui n’ont pas été transmis étaient sans lien avec la question de la validité du rapport d’évaluation du requérant.

    Mots-clés:

    Evaluation; Pièce confidentielle;



  • Jugement 4181


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s’élève contre le fait que la CPI n’a pas mené à bien l’évaluation de son comportement professionnel conformément aux dispositions statutaires applicables.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant se verra accorder une indemnité de 5 000 euros, car il ne fait aucun doute que la finalisation de cette évaluation en temps voulu revêtait pour l’intéressé une importance particulière, compte tenu notamment de la restructuration qui était alors imminente et du fait qu’il lui fallait se préparer pour s’assurer un poste au Greffe après la restructuration.

    Mots-clés:

    Evaluation; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise;



  • Jugement 4172


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement pour services non satisfaisants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4170


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire et du renouvellement ou non d’un contrat à durée déterminée. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, 4010, au considérant 5, et 4062, au considérant 6, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010, 4062

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    Les griefs que la requérante formulait à l’encontre de son superviseur [...] sont certes résumés dans l’avis CAP 403, dans le cadre de la présentation de l’argumentation des parties, et le Conseil d’appel a constaté que «[l]a requérante se réf[érait] à un certain nombre d’incidents ayant entouré l’établissement du rapport [d’évaluation] contesté». Mais le Conseil d’appel n’a pas répondu à ces griefs, peut-être parce qu’il considérait que les irrégularités relevées étaient suffisantes pour justifier ses recommandations. Le Conseil d’appel n’a dès lors pas vérifié si l’évaluation défavorable des performances de la requérante et le non-renouvellement de son engagement n’étaient pas dus à un parti pris ou à un autre facteur étranger au service, comme l’y oblige l’alinéa b) du paragraphe 5 de ses Statuts, qui a dès lors été violé. Cette disposition n’est au demeurant qu’une illustration des principes généraux s’appliquant en la matière, même à défaut de texte.

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité;



  • Jugement 4169


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2008-2009 et la décision d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. Une telle décision ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle a été prise en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, et 4010, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4157


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2013 était irrégulière et la modification partielle de celle-ci.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans le cadre d’un recours qui était dirigé contre l’évaluation défavorable de la réexaminatrice, il n’appartenait pas au Directeur général de modifier l’évaluation attribuée par le supérieur hiérarchique sur un point qui était favorable à la requérante et qui n’était pas contesté par elle, ni a fortiori de modifier le formulaire d’évaluation proprement dit en substituant sa propre évaluation à celle du supérieur, sans faire apparaître que la nouvelle évaluation n’était pas celle initialement attribuée.

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise; Tort moral;



  • Jugement 4156


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2012 était irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise; Tort moral;



  • Jugement 4144


    128e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas modifier la note globale «partiellement satisfaisant» inscrite dans le rapport d’évaluation de son comportement professionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, le requérant ignorait, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de son évaluation évoquée par ses interlocuteurs. De même, il n’a été informé ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à sa fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec lui. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’il ne répondait pas aux exigences requises, le requérant n’a pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui lui était proposée. Il s’ensuit que son consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
    [...]
    En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3610, 3750

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
    [...]
    En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3610, 3750

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation;

    Considérant 13

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, les rapports d’évaluation constituent le seul critère d’évaluation du travail d’un fonctionnaire international (voir le jugement 2544, au considérant 8) et il ne peut être tenu compte d’une évaluation ad hoc parallèle à l’évaluation réglementaire de ses prestations (voir le jugement 3436, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2544, 3436

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, les requérants ignoraient, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de leur évaluation évoquée par leurs interlocuteurs. De même, ils n’ont été informés ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à leur fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs, qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec eux. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’ils ne répondaient pas aux exigences requises, les requérants n’ont pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui leur était proposée. Il s’ensuit que leur consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant spécifiquement de la requérante, l’Organisation avait certes élaboré, comme le prévoient les paragraphes 16 et suivants du point 14.4 du Manuel des ressources humaines lorsque les services d’un membre du personnel sont jugés insatisfaisants, un plan d’amélioration des performances, qui a été mis en œuvre sur une période de trois mois de mars à juin 2013. Mais il ressort du dossier que ses prescriptions n’ont, en raison de l’insuffisante disponibilité du superviseur direct de la requérante, pas été pleinement respectées. Ainsi, si ce plan prévoyait notamment la tenue de rencontres hebdomadaires entre ledit superviseur et la requérante en vue de définir les objectifs de cette dernière, il n’est pas sérieusement contesté par l’Organisation que celles-ci n’ont en fait jamais eu lieu, seuls deux entretiens entre les intéressés concernant l’exécution de ce plan ayant été organisés — mis à part celui consacré à son bilan final — les 29 avril et 9 juillet 2013.
    Il résulte de ces constatations que la requérante n’a pas bénéficié, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, du suivi régulier qui lui aurait en l’espèce été nécessaire pour améliorer substantiellement la qualité de ses performances.

    Mots-clés:

    Evaluation; Services insatisfaisants;

    Considérants 8 et 12

    Extrait:

    Il ressort du dossier, et notamment des débats devant le Comité des rapports ainsi que des délibérations du Conseil d’appel, tels qu’ils sont relatés dans les avis respectifs de ces deux organes collégiaux, que la Section du patrimoine culturel immatériel, où était affectée la requérante, souffrait, à l’époque des faits, de graves carences en matière de communication interne.
    Il semble que, comme le fait également apparaître le dossier, cette situation ait été en grande partie due à l’attribution à cette section d’une multitude de responsabilités et de tâches particulièrement complexes. Cet état de fait avait d’ailleurs conduit le superviseur direct de la requérante à dénoncer lui-même auprès de sa hiérarchie, le 20 mars 2013, la «[c]harge de travail intolérable» pesant sur ladite section, dans un mémorandum rédigé spécialement à cet effet où il soulignait l’extrême difficulté des conditions de travail qui en résultait pour lui-même et pour l’ensemble des agents concernés.
    Un tel contexte professionnel est, à l’évidence, de nature à nuire à la qualité des performances des membres du personnel et rend, a fortiori, particulièrement difficile, pour un fonctionnaire qui ne donnerait pas satisfaction, d’améliorer la qualité de ses prestations.
    [...]
    Il résulte de ces dispositions, qui, d’ailleurs, ne font qu’énoncer des principes de portée générale s’appliquant à toute procédure d’évaluation professionnelle, que des circonstances particulières telles qu’un grave manque de communication entre le fonctionnaire concerné et ses superviseurs ou une pression exceptionnelle subie par le service dont il relève du fait d’une charge de travail collective insupportable doivent être prises en considération dans l’évaluation des performances de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Principe général;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    Avant d’examiner les évaluations professionnelles du requérant pour 2012, il convient de rappeler les principes applicables en la matière. Ceux-ci sont bien établis. Le Tribunal reconnaît que «l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation» (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7). [...]
    [L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus. Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3713


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la valeur de référence, utilisée par l’OEB pour prévoir et mesurer le rendement, introduite pour les examinateurs de brevets travaillant dans leur domaine technique.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l est évident que l’établissement d’un objectif de performance n’est qu’une étape dans la procédure d’évaluation des prestations des employés. Il est de jurisprudence constante qu’une démarche de ce type ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision définitive prise à la fin de la procédure en question (voir, par exemple, le jugement 2366, au considérant 16, ou le jugement 3198, au considérant 13). En l’espèce, rien n’empêche les requérants de contester, dans le cadre de la procédure interne appropriée et, le cas échéant, devant le Tribunal, un rapport de notation dans lequel leur rendement aurait été mesuré par référence à la valeur contestée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3198

    Mots-clés:

    Evaluation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3692


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui exerçait au moment des faits les fonctions d’examinateur de brevets, critique trois de ses rapports de notation, soutient qu’il a été victime de harcèlement et conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soient examinées de manière indépendante plusieurs opinions divergentes qu’il avait émises au sujet de demandes de brevet.

    Considérant 14

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, [...] si la réglementation d’une organisation internationale prévoit qu’un formulaire d’évaluation doive être signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par un supérieur de deuxième rang, c’est afin de garantir que soit exercé un contrôle, du moins prima facie, de l’objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d’une telle règle est d’opérer un partage des responsabilités entre ces deux autorités et d’assurer la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d’un supérieur hiérarchique, qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations de l’intéressé. Dès lors, il est impératif que le supérieur hiérarchique de deuxième rang compétent prenne soin de vérifier que l’évaluation soumise à son approbation ne mérite pas d’être modifiée (voir le jugement 320, aux considérants 12, 13 et 17, ou, plus récemment, les jugements 3171, au considérant 22, et 3239, au considérant 15). Enfin, cette vérification doit bien entendu être opérée avec une particulière vigilance lorsque l’évaluation s’effectue dans un contexte pouvant spécialement laisser craindre un manque d’objectivité de la part du notateur qui la conduit et, a fortiori, lorsque celle-ci se déroule, comme c’était le cas en l’espèce, dans des conditions ouvertement conflictuelles (voir le jugement 3171, au considérant 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 320, 3171, 3239

    Mots-clés:

    Evaluation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant n’a pas fourni d’indices concrets et convaincants tendant à prouver que les actes ou les propos de son supérieur hiérarchique étaient propres à le dévaloriser ou à l’humilier et qu’il aurait ainsi été victime de harcèlement. L’enquête menée par le médiateur a, certes, révélé l’existence de fortes tensions entre le requérant et son supérieur hiérarchique, qui ont altéré leurs rapports professionnels et fini par créer un climat de travail tendu. Mais, pris isolément comme dans leur ensemble, les faits tels qu’établis par le médiateur ne permettent pas au Tribunal d’arriver à une autre conclusion que celle à laquelle celui-ci est parvenu, dont le résumé est reproduit au considérant 17 [...].

    Mots-clés:

    Evaluation; Harcèlement; Preuve;



  • Jugement 3512


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une lettre d'avertissement de son notateur, l'informant qu'il risquait d'obtenir des mentions inférieures à "bien" dans son prochain rapport de notation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Rapport; Requête rejetée;



  • Jugement 3511


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la troisième version de son rapport de notation pour 2002-2003.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Rapport; Requête rejetée;



  • Jugement 3489


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision tendant à ce que son rapport d’évaluation de 2010 soit repris depuis le début et à ce que la décision de porter de trois à cinq ans la prolongation de son contrat soit subordonnée au résultat du nouveau rapport d’évaluation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Evaluation; Prolongation de contrat; Rapport; Requête admise;



  • Jugement 3487


    120e session, 2015
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir une «Note pour le dossier» dans son dossier personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Dossier personnel; Evaluation; Rapport; Requête admise;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut