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Evaluation (661,-666)

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Mots-clés: Evaluation
Jugements trouvés: 85

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  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant spécifiquement de la requérante, l’Organisation avait certes élaboré, comme le prévoient les paragraphes 16 et suivants du point 14.4 du Manuel des ressources humaines lorsque les services d’un membre du personnel sont jugés insatisfaisants, un plan d’amélioration des performances, qui a été mis en œuvre sur une période de trois mois de mars à juin 2013. Mais il ressort du dossier que ses prescriptions n’ont, en raison de l’insuffisante disponibilité du superviseur direct de la requérante, pas été pleinement respectées. Ainsi, si ce plan prévoyait notamment la tenue de rencontres hebdomadaires entre ledit superviseur et la requérante en vue de définir les objectifs de cette dernière, il n’est pas sérieusement contesté par l’Organisation que celles-ci n’ont en fait jamais eu lieu, seuls deux entretiens entre les intéressés concernant l’exécution de ce plan ayant été organisés — mis à part celui consacré à son bilan final — les 29 avril et 9 juillet 2013.
    Il résulte de ces constatations que la requérante n’a pas bénéficié, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, du suivi régulier qui lui aurait en l’espèce été nécessaire pour améliorer substantiellement la qualité de ses performances.

    Mots-clés:

    Evaluation; Services insatisfaisants;

    Considérants 8 et 12

    Extrait:

    Il ressort du dossier, et notamment des débats devant le Comité des rapports ainsi que des délibérations du Conseil d’appel, tels qu’ils sont relatés dans les avis respectifs de ces deux organes collégiaux, que la Section du patrimoine culturel immatériel, où était affectée la requérante, souffrait, à l’époque des faits, de graves carences en matière de communication interne.
    Il semble que, comme le fait également apparaître le dossier, cette situation ait été en grande partie due à l’attribution à cette section d’une multitude de responsabilités et de tâches particulièrement complexes. Cet état de fait avait d’ailleurs conduit le superviseur direct de la requérante à dénoncer lui-même auprès de sa hiérarchie, le 20 mars 2013, la «[c]harge de travail intolérable» pesant sur ladite section, dans un mémorandum rédigé spécialement à cet effet où il soulignait l’extrême difficulté des conditions de travail qui en résultait pour lui-même et pour l’ensemble des agents concernés.
    Un tel contexte professionnel est, à l’évidence, de nature à nuire à la qualité des performances des membres du personnel et rend, a fortiori, particulièrement difficile, pour un fonctionnaire qui ne donnerait pas satisfaction, d’améliorer la qualité de ses prestations.
    [...]
    Il résulte de ces dispositions, qui, d’ailleurs, ne font qu’énoncer des principes de portée générale s’appliquant à toute procédure d’évaluation professionnelle, que des circonstances particulières telles qu’un grave manque de communication entre le fonctionnaire concerné et ses superviseurs ou une pression exceptionnelle subie par le service dont il relève du fait d’une charge de travail collective insupportable doivent être prises en considération dans l’évaluation des performances de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Principe général;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    Avant d’examiner les évaluations professionnelles du requérant pour 2012, il convient de rappeler les principes applicables en la matière. Ceux-ci sont bien établis. Le Tribunal reconnaît que «l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation» (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7). [...]
    [L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus. Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3713


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la valeur de référence, utilisée par l’OEB pour prévoir et mesurer le rendement, introduite pour les examinateurs de brevets travaillant dans leur domaine technique.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l est évident que l’établissement d’un objectif de performance n’est qu’une étape dans la procédure d’évaluation des prestations des employés. Il est de jurisprudence constante qu’une démarche de ce type ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision définitive prise à la fin de la procédure en question (voir, par exemple, le jugement 2366, au considérant 16, ou le jugement 3198, au considérant 13). En l’espèce, rien n’empêche les requérants de contester, dans le cadre de la procédure interne appropriée et, le cas échéant, devant le Tribunal, un rapport de notation dans lequel leur rendement aurait été mesuré par référence à la valeur contestée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3198

    Mots-clés:

    Evaluation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3692


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui exerçait au moment des faits les fonctions d’examinateur de brevets, critique trois de ses rapports de notation, soutient qu’il a été victime de harcèlement et conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soient examinées de manière indépendante plusieurs opinions divergentes qu’il avait émises au sujet de demandes de brevet.

    Considérant 14

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, [...] si la réglementation d’une organisation internationale prévoit qu’un formulaire d’évaluation doive être signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par un supérieur de deuxième rang, c’est afin de garantir que soit exercé un contrôle, du moins prima facie, de l’objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d’une telle règle est d’opérer un partage des responsabilités entre ces deux autorités et d’assurer la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d’un supérieur hiérarchique, qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations de l’intéressé. Dès lors, il est impératif que le supérieur hiérarchique de deuxième rang compétent prenne soin de vérifier que l’évaluation soumise à son approbation ne mérite pas d’être modifiée (voir le jugement 320, aux considérants 12, 13 et 17, ou, plus récemment, les jugements 3171, au considérant 22, et 3239, au considérant 15). Enfin, cette vérification doit bien entendu être opérée avec une particulière vigilance lorsque l’évaluation s’effectue dans un contexte pouvant spécialement laisser craindre un manque d’objectivité de la part du notateur qui la conduit et, a fortiori, lorsque celle-ci se déroule, comme c’était le cas en l’espèce, dans des conditions ouvertement conflictuelles (voir le jugement 3171, au considérant 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 320, 3171, 3239

    Mots-clés:

    Evaluation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant n’a pas fourni d’indices concrets et convaincants tendant à prouver que les actes ou les propos de son supérieur hiérarchique étaient propres à le dévaloriser ou à l’humilier et qu’il aurait ainsi été victime de harcèlement. L’enquête menée par le médiateur a, certes, révélé l’existence de fortes tensions entre le requérant et son supérieur hiérarchique, qui ont altéré leurs rapports professionnels et fini par créer un climat de travail tendu. Mais, pris isolément comme dans leur ensemble, les faits tels qu’établis par le médiateur ne permettent pas au Tribunal d’arriver à une autre conclusion que celle à laquelle celui-ci est parvenu, dont le résumé est reproduit au considérant 17 [...].

    Mots-clés:

    Evaluation; Harcèlement; Preuve;



  • Jugement 3512


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une lettre d'avertissement de son notateur, l'informant qu'il risquait d'obtenir des mentions inférieures à "bien" dans son prochain rapport de notation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Rapport; Requête rejetée;



  • Jugement 3511


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la troisième version de son rapport de notation pour 2002-2003.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Rapport; Requête rejetée;



  • Jugement 3489


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision tendant à ce que son rapport d’évaluation de 2010 soit repris depuis le début et à ce que la décision de porter de trois à cinq ans la prolongation de son contrat soit subordonnée au résultat du nouveau rapport d’évaluation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Evaluation; Prolongation de contrat; Rapport; Requête admise;



  • Jugement 3487


    120e session, 2015
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir une «Note pour le dossier» dans son dossier personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Dossier personnel; Evaluation; Rapport; Requête admise;



  • Jugement 3437


    119e session, 2015
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de résiliation de son contrat suite à la restructuration du CTA.

    Considérant 9

    Extrait:

    "En confiant [...] à une entité extérieure au Centre, sans aucune base réglementaire, une mission qui amenait celle-ci à s’immiscer dans l’évaluation des aptitudes des agents à occuper les postes disponibles, le Centre a mis en place un système d’évaluation parallèle à celui officiellement en vigueur, qui, de surcroît, n’offrait pas aux agents les garanties que comporte ce dernier."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Evaluation;



  • Jugement 3268


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L’établissement d’un rapport de notation comportant des commentaires dépréciatifs a été attaqué avec succès par le requérant.

    Considérants 9, 12 et 13

    Extrait:

    "L’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2834, au considérant 7, et 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note qui y figurent."
    "La réserve que le Tribunal doit [ainsi] s’imposer [...] ne le dispense pas de constater que le commentaire accompagnant la notation du rendement du requérant réduit sensiblement l’appréciation «bien» attribuée à ce rendement et que l’avis du supérieur habilité à contresigner souligne cet effet. [...] Il résulte de ce qui précède que [...] le rapport de notation contesté doit être annulé."

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3241


    115e session, 2013
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste ses rapports d’évaluation pour 2008 et 2009.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[U]n rapport d’évaluation constitue un acte faisant grief et qu’il peut être attaqué devant lui après épuisement des moyens de recours interne. Cette affirmation trouve son fondement dans la déclaration de principe, qui figurait au considérant 3 du jugement 466, selon laquelle les rapports d’évaluation peuvent être soumis à l’examen du Tribunal puisque tout fonctionnaire a intérêt à ce que ceux qui le concernent, et dont dépend le déroulement de sa carrière, soient correctement établis. Mais encore faut-il que ceux-ci soient contestés dans les délais requis et dans le respect des Statut et Règlement du personnel. Si tel n’est pas le cas, ils deviennent définitifs et ne sont plus ouverts à contestation (voir le jugement 3059, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 466, 3059

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Evaluation; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3240


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a condamné l’Organisation pour manquement au respect de ses propres règles sur l’évaluation du travail et les périodes probatoires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Période probatoire; Requête admise; Règles de l'organisation;



  • Jugement 3228


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation, alléguant qu'il était entaché d'erreurs de procédure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Rapport d'appréciation; Requête admise; Vice de procédure;



  • Jugement 3216


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Rapport d'enquête; Requête admise; Vice de procédure;



  • Jugement 3151


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête admise;



  • Jugement 3150


    113e session, 2012
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Services insatisfaisants;

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de ne pas renouveler l’engagement d’un fonctionnaire en raison de services insatisfaisants doit reposer sur l’examen des rapports d’appréciation de l’intéressé. En outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 2850, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2850

    Mots-clés:

    Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3148


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’un rapport d’évaluation constitue un acte faisant grief et, comme tel, est susceptible d’être contesté par la voie d’une réclamation administrative dans les délais prévus. Il peut même être attaqué devant le Tribunal après épuisement des voies de recours interne (voir otamment le jugement 2991, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2991

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3144


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    [A]ucune décision définitive n’a été prise sur la contestation de l’intéressée relative à l’évaluation de ses prestations. L’administration pouvait certes reprocher à celle-ci de ne pas s’être conformée à l’ordre de service no 19/2006 en ne s’étant pas adressée au Jury d’examen des objections, mais cela ne la dispensait nullement de transmettre ladite contestation à cet organe comme l’exigeait son devoir de sollicitude. Cela n’a pas été fait et il en est résulté un déni de justice, la requérante ayant été privée de son droit de voir sa contestation examinée librement, du point de vue formel et du point de vue matériel, par l’organe désigné à cet effet.

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3139


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 3135


    113e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut