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Motivation (669,-666)

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Mots-clés: Motivation
Jugements trouvés: 107

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  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Considérant 23

    Extrait:

    [L]e principe selon lequel le Directeur général est tenu de motiver la décision attaquée s’applique lorsqu’il s’écarte des recommandations de la Commission paritaire de recours.

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 3703


    122e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prolongation d’un mois, puis le non-renouvellement, de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 15

    Extrait:

    En refusant de renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, le Centre n’a en effet, pour les motifs qui viennent d’être exposés, pas abusé de son pouvoir d’appréciation, qui lui permettait, sans encourir la censure du Tribunal, de considérer que les dysfonctionnements dans la gestion de projet confiée au requérant avaient gravement entamé la confiance nécessaire à une collaboration ultérieure et justifiaient ainsi qu’il soit mis fin aux rapports de service de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 3695


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet par l’OEB de ses deux recours internes contre le non-respect par le médiateur de la procédure formelle dans le cadre de sa plainte pour harcèlement et contre la décision du Président de rejeter cette plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation a le devoir de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, et 3208, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3662


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa mutation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant soutient tout d’abord que la décision de mutation qu’il critique n’était pas suffisamment motivée, en ce qu’elle se bornait à renvoyer à l’article 7 des Conditions générales d’emploi. Il ajoute que sa mutation a été décidée, de manière unilatérale, par Eurocontrol en violation de son droit d’être entendu. Il se plaint également du fait que ladite décision ne contenait aucune indication sur les caractéristiques de ses nouvelles fonctions, ce qui constituerait une violation du principe de bonne foi. Il affirme enfin qu’elle viole le principe de non-rétroactivité étant donné qu’elle lui a été communiquée le 11 juin 2013 alors qu’elle avait pris effet au 1er juin 2013.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les raisons données au requérant pour justifier la décision de le muter ne vont en fait pas au-delà de références génériques aux dispositions applicables. Or, de telles références sont dénuées de sens si elles ne sont pas assorties d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de muter un fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, toute décision faisant grief, telle qu’une décision de mutation, doit être motivée. La motivation peut être contenue dans l’avis qui informe le fonctionnaire de la décision ou dans un autre document. Le Tribunal admet également que les motifs peuvent résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale, ou qu’ils peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 3316, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il en résulte que la decision [...] avait été précédée d’explications de nature à permettre au requérant de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance de ses nouvelles attributions. Elle satisfaisait donc aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal en matière de motivation (voir les jugements 1817, au considérant 6, 2391, au considérant 7, ou 2850, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 2391, 2850

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;



  • Jugement 3660


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa mutation, se plaignant d’avoir été, sans préavis et sans consultation préalable, évincé de ses fonctions et d’avoir été affecté à un «emploi fictif».

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, toute décision faisant grief, telle qu’une décision de mutation, doit être motivée. La motivation peut être contenue dans l’avis qui informe le fonctionnaire de la décision ou dans un autre document. Le Tribunal admet également que les motifs peuvent résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale, ou qu’ils peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure. (Voir les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 3316, au considérant 7.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les raisons données au requérant dans ce document pour justifier la décision de le muter ne vont en fait pas au-delà de références génériques aux dispositions applicables. Or, ces références sont dénuées de sens si elles ne sont pas assorties d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de muter un fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation;



  • Jugement 3617


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la soumettre à un examen médical à l’occasion de l’examen de sa plainte pour harcèlement et le rejet de cette plainte.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les raisons données à la requérante pour justifier la décision de la soumettre à un examen médical ne vont en fait pas au-delà d’une référence générique à la protection de sa santé et de son bien-être et au devoir de sollicitude qu’avait l’OEB à son égard. Or, de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de soumettre un fonctionnaire à un examen médical.
    Le Tribunal estime par conséquent que la requérante n’a pas été suffisamment informée des raisons pour lesquelles il était nécessaire de la soumettre à un examen médical et qu’elle n’a pas été mise en mesure de contester en toute connaissance de cause les motifs de cette décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2124

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3497


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à ce que l’affection dont sa mère est atteinte soit reconnue comme une maladie grave.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781, au considérant 15). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel. (Voir le jugement 3208, au considérant 11.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042, 3208

    Mots-clés:

    Motivation; Procédure interne; Recours interne;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Motivation; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Motivation; Motivation de la décision finale; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 3148


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, l’absence ou l’insuffisance de motivation peut être corrigée au stade de l’instance de recours interne, pour autant que l’organe de recours ait un pouvoir d’examen complet et que le droit d’être entendu des intéressés soit pleinement respecté (voir notamment le jugement 2668, au considérant 7 a)) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2668

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 3117


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants10-11

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que la décision [...] aurait été prise en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense, dès lors que celle-ci reposait sur des éléments qui n'avaient pas été préalablement portés à sa connaissance. À cet égard, le Tribunal relève que, si une organisation internationale n'est pas tenue, lorsqu'elle procède à l'instruction d'une demande présentée par un fonctionnaire d'informer celui-ci de l'ensemble des démarches qu'elle entreprend dans ce cadre, il lui appartient en revanche, dans cette situation comme en toute autre, d'informer l'intéressé des éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir les jugements 1815, au considérant 5, ou 2315, au considérant 27). [...]
    Cependant, la jurisprudence du Tribunal admet que l'absence de communication d'un élément d'information ne saurait en tout état de cause vicier la légalité d'une décision lorsqu'elle a été réparée à l'occasion de la procédure de recours interne, ou même dans le cadre de l'instruction devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 301, au considérant 2, 1815, aux considérants 4 et 5, ou 255, au considérant 5 a)). Or tel est bien le cas en l'espèce puisque [...] le courriel en question a été communiqué au requérant en même temps que la décision litigieuse, de sorte que l'intéressé a été dûment mis à même d'en critiquer la teneur dans le cadre de la procédure de recours interne.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 301, 1815, 2315, 2558

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Motivation; Obligation d'information; Retard; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Le Directeur général s'est écarté des recommandations du Conseil d'appel. Il avait le devoir d'indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de sa divergence."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif;



  • Jugement 2762


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de l'OEB de procéder au recrutement de l'épouse de l'ancien Président de l'Office. "L'Organisation affirme, à juste titre, que le Statut des fonctionnaires n'empêche pas le recrutement des conjoints des agents. Il ne semble pas non plus y avoir d'interdiction réglementaire au recrutement des conjoints, amis ou proches des plus hauts fonctionnaires de l'Organisation. Il ne relève pas de la compétence du Tribunal de décider si ce type de recrutement devrait être autorisé ou non; c'est là une question de politique interne à laquelle il appartient à chaque organisation de répondre.
    Or, lorsqu'une organisation autorise ce genre de recrutement, il est impératif qu'elle mette en place des procédures spéciales afin d'assurer l'intégrité et la transparence du processus de sélection. Lorsque de telles procédures font défaut, il ne peut y avoir de présomptions de régularité et de bonne foi. Faute de telles présomptions, il suffira de peu pour établir l'existence d'un motif inapproprié ou de la mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Concours; Lien de parenté; Motivation; Nomination; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Présomption;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    L’autorité investie du pouvoir de décision ne peut s’écarter sans raison des avis que lui donnent les organes consultatifs réglementairement institués ou des recommandations qu’ils lui font (voir le jugement 2092, au considérant 10). En effet, s’il en allait autrement, les procédures de consultation seraient dépourvues de sens et d’utilité. Ces avis ou recommandations ne lient cependant pas l’autorité investie du pouvoir de décision au point de la priver de sa liberté d’apprécier objectivement le bien fondé des propositions qui lui sont faites et de réduire son devoir d’examiner soigneusement, en particulier, l’exactitude des constatations de fait qui y sont contenues. Mais si elle entend s’écarter des recommandations des organes consultatifs, elle doit indiquer clairement, dans sa décision, quelles sont les raisons objectives qui l’ont amenée à la solution divergente qu’elle a choisie. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, cela vaut évidemment non seulement pour l’appréciation des preuves recueillies, mais aussi, d’une part, pour la décision de prononcer ou non une sanction et, d’autre part, pour la gravité de cette sanction, qui doit respecter le principe de proportionnalité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2699


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsqu'il rejette une recommandation d'un organe de recours interne en faveur d'un requérant, le responsable qui décide en dernière instance doit avancer des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir les jugements 2092, 2261, 2347 et 2355)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2355


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une organisation internationale est non seulement tenue d'expliquer les motifs de la décision prise par le chef de son secrétariat de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne (voir les jugements 2092 et 2261), mais elle a également le devoir, dans les écritures qu'elle soumet au Tribunal, de ne pas invoquer des motifs différents de ceux qu'elle a avancés dans la décision attaquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Différence; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Principe général; Procédure contradictoire; Rapport; Recommandation; Refus; TAOIT;



  • Jugement 2347


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Il va de soi en droit que toute décision faisant grief à un membre du personnel doit être motivée. Le Tribunal a toujours estimé que le manquement à l’obligation de motiver une telle décision suffit en soi pour justifier sa censure. Dans le jugement 2261, où l’on trouve un exemple récent d’une jurisprudence constante, le Tribunal a estimé que :
    «Sur un point, toutefois, le requérant a tout à fait raison d’alléguer une erreur de droit. Le Tribunal, dans sa jurisprudence, estime que toute décision faisant grief à un employé doit être motivée […]. Il n’appartient pas au Tribunal […] de […] trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général. Ces conclusions ne peuvent être retenues.»

    De même, dans le jugement 2278, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «9. En premier lieu, le Tribunal a souligné à maintes reprises que les décisions administratives doivent être correctement motivées. Il en est particulièrement ainsi lorsque, à l’issue d’une procédure de recours interne approfondie au cours de laquelle chaque partie a présenté des écritures fournies et détaillées, le chef exécutif d’une organisation internationale, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle et joue le rôle d’avant dernier arbitre pour trancher les différends surgissant entre l’administration et le personnel, décide de ne pas suivre la recommandation de l’organe de recours interne. Dans son jugement 2092, au considérant 10, le Tribunal a estimé ce qui suit :
    "Lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui même. En revanche, lorsqu’il rejette ces recommandations [...], il ne suffit pas, pour s’acquitter de l’obligation qui est la sienne de motiver sa décision, de déclarer simplement qu’il n’est pas d’accord avec l’organe en question."
    10. En tant que chef en titre de l’administration dont la conduite est mise en cause, le Président de l’Office doit veiller à s’acquitter scrupuleusement de son rôle de décideur en dernier ressort dans le cadre de la procédure de recours interne. Non seulement il lui incombe d’être juste et objectif, mais il faut aussi que sa conduite montre à l’évidence qu’il l’a été. Il ne suffit pas de déclarer, comme le Président semble le faire dans la décision attaquée, qu’il estime que l’administration a avancé de meilleurs arguments, car ce n’est pas là une raison mais une conclusion. La procédure de recours interne est conçue pour trancher de manière juste, satisfaisante et rapide les litiges soulevés par le personnel des organisations internationales. La manière cavalière adoptée en l’espèce tend à jeter le discrédit sur l’ensemble de la procédure, ce qui n’est dans l’intérêt de personne et encore moins de l’Organisation elle même. Faute d’avoir été prise dans le respect d’une forme substantielle de procédure, la décision attaquée doit être annulée.»
    Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de se référer aux jugements 1235 et 1355.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235, 1355, 2261, 2278

    Mots-clés:

    Décision; Motivation;



  • Jugement 2339


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a constamment souligné qu'il est impératif, lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, que cette décision soit pleinement et correctement motivée (voir [...] les jugements 2092, 2261 [...], 2347 et 2355). Il ne suffit pas que l'auteur de la décision - en l'espèce le Président de l'Office - se contente de déclarer qu'il n'est pas convaincu par la recommandation ou fasse référence en termes généraux aux arguments présentés par l'administration devant l'organe de recours. Ces déclarations ne renseignent pas suffisamment l'employé ou le Tribunal sur les véritables raisons qui sous-tendent la décision attaquée. Elles ne montrent pas davantage que l'auteur de la décision s'est bien acquitté de son obligation de réfléchir lui-même aux questions soulevées par le recours et de donner ses propres raisons pour justifier sa conclusion. Il ne suffit pas d'approuver en termes généraux tout ce que l'administration - qui, comme l'appelant, relève de l'autorité du Président - a présenté à l'organe de recours. Le Président, qui exerce une fonction quasi juridictionnelle, doit être et se montrer objectif et impartial. A tout le moins, lorsque l'intention est d'invoquer des arguments avancés plus en détail dans un autre document, faut-il préciser de quel document il s'agit et joindre à la décision proprement dite une copie des passages pertinents en indiquant expressément que lesdits passages représentent l'opinion dûment pesée à laquelle le Président a abouti après avoir été saisi des arguments de l'appelant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus;



  • Jugement 2278


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal a souligné à maintes reprises que les décisions administratives doivent être correctement motivées. Il en est particulièrement ainsi lorsque, à l'issue d'une procédure de recours interne approfondie au cours de laquelle chaque partie a présenté des écritures fournies et détaillées, le chef exécutif d'une organisation internationale, qui exerce une fonction quasi-juridictionnelle et joue le rôle d'avant-dernier arbitre pour trancher les différends surgissant entre l'administration et le personnel, décide de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne. Dans son jugement 2092, au considérant 10, le Tribunal a estimé ce qui suit :
    «Lorsque le chef exécutif d'une organisation fait siennes les recommandations d'un organe de recours interne, il n'est absolument pas tenu de donner d'autres raisons que celles invoquées par l'organe lui-même. En revanche, lorsqu'il rejette ces recommandations [...], il ne suffit pas, pour s'acquitter de l'obligation qui est la sienne de motiver sa décision, de déclarer simplement qu'il n'est pas d'accord avec l'organe en question.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 2226


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Dans un de ses jugements, le Tribunal a reconnu que l'intérêt de l'Organisation était la considération dominante, mais que ladite organisation «n'en [devait] pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. [...] Elle [devait] indiquer [au fonctionnaire muté] les raisons de la mutation et lui donner la possibilité de se faire entendre» (voir le jugement 1234, au considérant 19).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1234

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation;

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Dernière mise à jour: 31.07.2024 ^ haut