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Retard dans la procédure interne (696,-666)

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Mots-clés: Retard dans la procédure interne
Jugements trouvés: 90

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  • Jugement 4555


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser de complément d’indemnité d’installation pour son second enfant à la suite de son transfert à La Haye.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant conteste l’octroi [des] 250 euros et réclame en lieu et place une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral à raison de ce retard. Toutefois, dès lors qu’il n’explique pas pourquoi le montant qui lui a été accordé n’était pas suffisant, sa conclusion doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4553


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation pour enfant à charge.

    Considérant 8

    Extrait:

    [S]i le requérant se plaint de la lenteur de la procédure de recours interne, il n’établit pas dans ses écritures qu’il aurait subi de ce chef un préjudice d’un montant supérieur à la somme de 200 euros qui lui a déjà été allouée à ce titre en vertu de la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Retard; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4501


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie au-delà de sa date d’expiration, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]’indemnisation accordée à la requérante par le jugement 4170, qui avait pour effet de rendre sans objet les demandes d’ordre pécuniaire présentées dans le cadre de son recours, avait ainsi fait disparaître l’essentiel de l’enjeu du litige, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal, est de nature à exclure la reconnaissance d’un préjudice tenant à la durée excessive de la procédure de recours interne (voir par exemple, sur ce point, le jugement 4493, aux considérants 8 et 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4170, 4493

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4493


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de dommages-intérêts pour tort moral à raison de la durée de la procédure de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le requérant doit apporter la preuve du préjudice subi et du lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice (voir le jugement 4306, au considérant 19, rappelant le principe également énoncé dans le jugement 1942, au considérant 6):
    «[La requérante] n’apporte pas la preuve d’une souffrance psychologique ou de tout autre préjudice ou perte qu’elle aurait subis. Selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5), un requérant doit apporter la preuve du préjudice subi en raison des actes illégaux allégués. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que la requérante ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral [...]»
    Selon la jurisprudence, le Tribunal n’accorde pas automatiquement de dommages-intérêts pour tort moral en cas de retard excessif. Le requérant doit expliquer les conséquences négatives de ce retard et en fournir la preuve. Le Tribunal observe qu’en l’espèce le requérant a fini par atteindre le facteur de rendement fixé comme objectif et qu’il s’est donc vu attribuer la mention «bien» pour son rendement dans son rapport de notation pour la période 2006-2007. La lettre d’avertissement a en outre été retirée du dossier individuel du requérant en octobre 2012. Rien ne prouve que la durée de la procédure de recours ait nui à la carrière du requérant, ni qu’elle lui ait causé une pression psychologique, un stress, une anxiété ou tout autre préjudice moral dans sa vie professionnelle ou personnelle. Il est évident que le seul témoignage du requérant ne suffit pas à établir l’existence du préjudice qu’il invoque.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 4156, 4306

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4487


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que les arriérés auxquels il avait droit au titre de son allocation d’invalidité, des prestations correspondantes et des congés non utilisés par suite d’une modification rétroactive des barèmes des traitements mensuels bruts survenue en décembre 2012 ne lui ont été versés qu’en janvier 2013.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant conteste la durée excessive de la procédure de recours interne et réclame une réparation sous forme de dommages-intérêts pour tort moral, déclarant que ni la complexité de l’affaire ni l’objection accessoire de partialité soulevée au cours de la procédure interne n’en justifiaient la durée. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires. Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de ce retard (voir le jugement 4229, au considérant 5). Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales (voir le jugement 4100, au considérant 7). Selon une jurisprudence récente, le fait qu’une procédure de recours interne accuse un retard déraisonnable ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. Il est également nécessaire que le requérant explique les effets néfastes que ce retard a eus (voir le jugement 4396, au considérant 12: «[b]ien que la procédure de recours interne ait accusé un retard déraisonnable, le requérant ne se verra pas accorder l’indemnité pour tort moral qu’il réclame à ce titre, car il n’a pas expliqué les conséquences que ce retard a entraînées»; voir également les jugements 4147, au considérant 13, 4231, au considérant 15, et 4392, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100, 4147, 4229, 4231, 4392, 4396

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Considérant 16

    Extrait:

    En ce qui concerne les dommages-intérêts pour tort moral réclamés par le requérant à raison de la durée du recours interne, il n’est absolument pas évident que l’intéressé ait subi un préjudice moral puisqu’il a quitté l’Organisation en 2016 et, en tout état de cause, il n’a pas démontré l’existence d’un tel préjudice.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e délai écoulé entre le dépôt de la plainte du requérant pour harcèlement moral et la notification de la décision de classement de sa plainte, qui lui communiquait le résultat de l’enquête préliminaire menée sur celle-ci, dépasse un an. Dans son jugement 4243, le Tribunal indique que les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible (voir également le jugement 3660, au considérant 7). Comme le souligne à juste titre le requérant dans sa requête, une jurisprudence constante du Tribunal, entre autres ses jugements 3692, au considérant 18, et 3777, au considérant 7, rappelle qu’une organisation a le devoir de procéder à une enquête rapide et approfondie dans les situations de plainte pour harcèlement. La Politique d’Eurocontrol y fait d’ailleurs écho. On y prévoit que le Directeur général doit diligenter, sans délai, une enquête préliminaire pour vérifier si la plainte justifie la réunion du Conseil de discipline; l’on prévoit du reste que cette enquête sera réalisée dans le délai minimal compatible avec le respect de l’équité pour les deux parties (paragraphe 4.7 des Directives et procédures à l’appui de la Politique). Il convient d’ajouter que le Tribunal souligne dans plusieurs jugements que le devoir de sollicitude commande qu’une allégation de harcèlement fasse l’objet rapidement d’un processus d’enquête (voir, par exemple, les jugements 2636, au considérant 28, 3337, aux considérants 11 et 15, et 3365, au considérant 26).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636, 3337, 3365, 3660, 3692, 3777, 4243

    Mots-clés:

    Délai; Harcèlement; Lenteur de l'administration; Retard dans la procédure interne;

    Considérant 11

    Extrait:

    Un délai de plus d’un an entre le dépôt de la plainte pour harcèlement moral du requérant et la notification de la décision du Directeur général de classer l’affaire ne témoigne pas d’un traitement rapide et efficace d’une affaire de harcèlement, non plus que d’une démonstration d’agir de manière diligente et dans le délai minimal compatible avec le respect de l’équité à l’égard des parties. La jurisprudence du Tribunal reconnaît le préjudice qui peut en résulter pour un intéressé (voir, à titre d’exemples, les jugements 3347, au considérant 14, et 4241, au considérant 4). Les explications que fournit Eurocontrol dans son mémoire en réponse font état du fait que la désignation des enquêteurs s’est avérée difficile en raison de conflits d’intérêts potentiels avec le requérant, qu’un congé de maladie a inopinément retardé la désignation d’un des enquêteurs et que les congés estivaux ainsi que la nécessité de faire traduire la plainte du requérant ont reporté la date de l’audition de ce dernier à septembre 2015. Au regard de l’engagement d’Eurocontrol à agir de manière diligente et dans le délai minimal compatible avec le respect de l’équité à l’égard des parties, ces explications d’ordre interne et administratif sont insuffisantes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 4241

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4470


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol d’arrêter le versement, à compter du 1er août 2016, de l’allocation scolaire et de l’allocation pour enfant à charge qu’il percevait au titre de sa fille.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’aperçoit pas en quoi le délai dans lequel la Commission paritaire des litiges s’est réunie et a émis son avis rendrait, en soi, cet avis, de même que la décision qui s’en est suivie, illégaux. Si l’article 4 de la note de service no 06/11 du 7 mars 2011 [...] prévoit que la Commission doit «de préférence» donner un avis motivé dans «un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d’avis», cette exigence n’est pas absolue et le non-respect de ce délai implique seulement que le Directeur général d’Eurocontrol peut arrêter sa décision sans l’avis de la Commission. De même, l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol précise, au deuxième alinéa de son paragraphe 2, d’une part, que le Directeur général doit notifier sa décision à l’intéressé «dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation» et, d’autre part, qu’«[à] l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours [devant le Tribunal]». Par ailleurs, l’écoulement d’un délai de plus d’un an avant qu’il n’ait été statué expressément sur la réclamation introduite par le requérant, soit-il même estimé déraisonnable, n’est pas non plus de nature à avoir porté atteinte, en soi, à son droit à un recours juridictionnel effectif: d’une part, il a effectivement introduit la présente requête et il serait entièrement rétabli dans ses droits si le Tribunal devait y faire droit; d’autre part, il aurait pu, en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, présenter plus tôt, s’il le souhaitait, une requête contre la décision implicite d’Eurocontrol, du fait de l’absence de réponse à la réclamation qu’il avait formée le 18 octobre 2016.

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Retard dans la procédure interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 29

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont droit à voir leurs recours examinés avec la diligence requise au regard, notamment, de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir, par exemple, les jugements 2902, au considérant 16, 4063, au considérant 14, ou 4310, au considérant 15).
    En l’espèce, alors que le requérant avait saisi le Conseil d’appel le 14 avril 2017, la décision de la Directrice générale statuant sur son recours n’est intervenue, comme il a été dit, que le 10 juillet 2018, soit près de quinze mois plus tard.
    Le Tribunal estime que, même s’il peut certes ne pas paraître déraisonnable dans l’absolu, un tel délai est excessif eu égard à la nature de l’affaire, dès lors que celle-ci portait sur un licenciement sans préavis pour motif disciplinaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 4063, 4310

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4449


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante réclame une indemnité supplémentaire pour le retard enregistré dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    [E]n citant le considérant 25 du jugement 3314 concernant l’OMS, la requérante soutient que le retard enregistré dans le traitement de la plainte pour harcèlement constituait en soi un autre acte de harcèlement. Ce considérant se lit en partie comme suit: «En résumé, l’Organisation a enfreint l’article 1230.3.3 du Règlement du personnel, n’a pas respecté les termes du contrat de la requérante et a manqué à l’obligation qu’elle avait de lui assurer le bien-être au travail. De fait, l’OMS a privé la requérante de son droit à une procédure régulière dans le cadre de l’enquête relative à sa plainte pour harcèlement. En raison du retard qui s’en est suivi, la requérante a continué à subir des actes de harcèlement.» Dans cette affaire, c’était parce que l’organisation avait manqué à son obligation d’assurer un environnement de travail exempt de harcèlement que la requérante avait continué à subir des actes de harcèlement. Dans la présente affaire, la requérante a quitté l’OMS peu après avoir déposé sa plainte pour harcèlement. Sa situation n’est donc pas comparable à celle de la requérante dans l’affaire ayant abouti au jugement 3314. De plus, il n’existe aucun élément permettant de prouver que les mesures prises par l’administration dans le cadre des procédures internes étaient constitutives de harcèlement.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Précédent; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4445


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de clore la procédure relative à sa plainte pour harcèlement contre son ancienne supérieure hiérarchique.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal admet que la période écoulée entre le 30 août 2013, date à laquelle le requérant a déposé sa plainte pour harcèlement, et le moment où il a reçu la décision attaquée en novembre 2018 était trop longue. Toutefois, le requérant n’a pas expliqué l’incidence que ce retard avait eue sur sa situation (voir, par exemple, le jugement 4147, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4147

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4444


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral à raison des retards importants enregistrés dans la procédure de recours interne. [La procédure interne a duré] presque trois ans, ce qui était trop long. Étant donné que le requérant affirme que ce retard lui a causé une «souffrance extrême», qu’il a expliquée et que le Tribunal admet, il a droit à des dommages-intérêts pour tort moral, fixés à 5 000 euros.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4425


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de remboursement des frais afférents à sa cure thermale au titre d’une cure de type A suivie par «nécessité médicale absolue».

    Considérant 10

    Extrait:

    Concernant la conclusion de la requérante tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral pour des motifs autres que le retard enregistré dans la procédure, il ressort de la jurisprudence que la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice. Il ressort également de la jurisprudence que le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral et, pour avoir droit à une telle indemnité, un fonctionnaire doit avoir subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5). Or la requérante ne fournit aucune preuve établissant qu’elle aurait subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière. Toutefois, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du retard enregistré dans la procédure de recours interne est, quant à elle, fondée puisqu’un délai de près de quatre ans entre le moment où la demande de réexamen a été déposée et celui où la décision attaquée a été prise est excessivement long et qu’en outre la requérante a prouvé le préjudice (le stress) que ce délai lui a causé. Elle se verra donc accorder une indemnité pour tort moral d’un montant de 2 500 euros à raison du retard enregistré dans la procédure de recours interne.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 19

    Extrait:

    [Les] conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du retard enregistré dans les procédures de recours interne sont également dénuées de fondement. Bien que la période d’environ quatre ans et demi qui s’est écoulée entre l’introduction des demandes de réexamen et la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises soit trop longue au regard des circonstances de l’espèce, les requérants n’ont pas expliqué quelles conséquences ce retard avait eues pour eux (voir, par exemple, le jugement 3582, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3582

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4399


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant affirme que la procédure de recours interne a accusé un retard excessif. La procédure a été déclenchée par la lettre du requérant datée du 8 mars 2010, dans laquelle celui-ci demandait l’annulation de la mutation «pour vices de forme et de procédure, omission de faits essentiels ou conclusions manifestement erronées qui avaient été tirées des preuves sur lesquelles la décision était fondée» et sa réintégration dans son emploi précédent. L’Office n’a fait connaître sa position sur le recours que le 12 janvier 2012, la Commission de recours interne a présenté son avis le 23 avril 2013 et l’Office n’a pas communiqué de décision définitive au requérant dans le délai prorogé qui avait été convenu au 24 juillet 2013. Il s’agissait là d’un retard excessif enregistré dans la procédure de recours interne. Le dommage subi par le requérant à raison de ce retard est évident compte tenu de la simplicité du recours et du caractère urgent de la nécessité de régler la question de la mutation non souhaitée. Le Tribunal accordera donc à ce titre une indemnité pour tort moral.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4396


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser les frais de notaire qu’il a encourus pour la certification de sa signature figurant sur la déclaration annuelle que les bénéficiaires d’une allocation d’invalidité sont tenus de fournir.

    Considérant 12

    Extrait:

    Bien que la procédure de recours interne ait accusé un retard déraisonnable, le requérant ne se verra pas accorder l’indemnité pour tort moral qu’il réclame à ce titre, car il n’a pas expliqué les conséquences que ce retard a entraînées (voir, par exemple, le jugement 4100, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4392


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lever le blâme qui lui a été infligé à titre de sanction disciplinaire et de le retirer de son dossier individuel.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]a période de deux ans qui s’est écoulée entre le moment où la requérante a introduit son recours interne et le moment où la Commission de recours a rendu son avis n’était pas déraisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce. En outre, la requérante n’a pas expliqué l’incidence que le retard allégué avait eue sur sa situation (voir, par exemple, les jugements 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Par conséquent, le Tribunal rejette la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité à raison du retard enregistré dans la procédure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4147, 4231

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 14

    Extrait:

    La conclusion du requérant tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du manquement de l’OEB à son devoir de sollicitude doit [...] être rejetée, tout comme sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison des retards que l’OEB avait délibérément causés dans les procédures et de l’atteinte portée à sa santé et à sa dignité. S’il est exact que cette procédure, qui s’est étalée sur environ six ans, pour des raisons imputables en grande partie à l’Organisation, a été d’une longueur déraisonnable, le Tribunal estime cependant que cette durée excessive n’a pas entraîné en elle-même un grave préjudice pour le requérant (voir le jugement 4222, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4222

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4390


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande à être indemnisé pour les retards qui auraient été enregistrés dans le traitement de sa demande visant à transférer au régime de pensions de l’OEB les droits à pension qu’il avait acquis antérieurement.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a Commission de recours a conclu à juste titre que, même si l’Office aurait pu traiter la demande plus rapidement, le requérant n’a pas justifié l’impact que le retard avait eu sur lui ni les dommages-intérêts indirects auxquels il avait droit à ce titre (voir, par exemple, les jugements 4031, au considérant 8, et 4231, au considérant 15). Après avoir analysé les périodes considérées et les éléments de preuve présentés par le requérant, la Commission de recours a conclu à juste titre, en renvoyant au jugement 2608, au considérant 11, qu’aucun retard injustifié n’avait causé de préjudice matériel au requérant et que, par ailleurs, il n’avait pas subi de perte financière s’agissant de la valeur de transfert de ses droits à pension. La conclusion du requérant tendant à l’octroi d’une indemnité à ce titre est donc dénuée de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2608, 4031, 4231

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4316


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’introduction de «jours de pont» fixes visant à équilibrer le nombre de jours fériés dans les différents lieux d’affectation.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le Tribunal [...] rejette les demandes d’indemnité pour tort moral dès lors que les requérants n’ont pas expliqué de manière convaincante en quoi ce retard leur avait porté préjudice.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut