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Retard dans la procédure interne (696,-666)

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Mots-clés: Retard dans la procédure interne
Jugements trouvés: 90

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  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 15

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir les jugements 3160, au considérant 16, 3582, au considérant 3, et 4100, au considérant 7). La Commission et l’Organisation reconnaissent le retard pris pour l’examen du recours interne, qui s’est étendu sur plus de dix-huit mois. Un tel délai est excessif.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 4100

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4284


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande au Tribunal de constater la «défaillance» de l’UNESCO dans l’exécution du jugement 3936 et d’ordonner à celle-ci de procéder au réexamen de son affaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence aux termes de laquelle «[u]ne organisation ne peut justifier son retard à traiter un dossier par des motifs liés aux difficultés auxquelles est confrontée son administration. Il lui appartient de remédier au manque de ressources, tant humaines que matérielles, de telle sorte qu’aucun fonctionnaire en attente d’une décision ne soit victime d’un retard injustifié, constitutif d’un déni du droit dont bénéficie tout fonctionnaire de voir ses demandes traitées avec la diligence requise» (voir notamment les jugements 2196, au considérant 9, 2522, au considérant 7, et 2768, au considérant 6 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2196, 2522, 2768

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4239


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé et prétend que les indemnités qu’elle a reçues pour un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles sont totalement insuffisantes.

    Considérant 33

    Extrait:

    La durée de la procédure d’appel interne a été manifestement longue. Toutefois, compte tenu des questions de fait et de droit potentiellement complexes qui ont été soulevées, de la gravité du cas et du fait que le Comité d’appel du Siège a procédé à un examen approfondi des recours, comme le révèle son rapport, le temps pris ne justifie pas d’accorder une indemnité supplémentaire pour tort moral.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant soutient qu’il a droit à une réparation à raison du retard excessif (plus de trois ans) enregistré dans la procédure entre le moment où il a formé son recours auprès du Directeur général le 29 septembre 2014 et le moment où la décision attaquée a été rendue le 12 mars 2018. Le Tribunal reconnaît que la procédure de recours interne a accusé un retard excessif. La demande de dommages-intérêts pour tort moral doit toutefois être rejetée dès lors que le requérant n’a pas expliqué quels effets néfastes ce retard avait eus.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4229


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral au titre de la durée excessive de la procédure. Il est bien établi dans la jurisprudence que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires. Il est également bien établi que le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Les conséquences du retard dépendront généralement, entre autres, de l’objet du recours (voir, par exemple, le jugement 4100, au considérant 7).
    [...] La période à prendre en considération s’agissant de la durée de la procédure de recours interne était d’environ de trois ans et huit mois. Cette période était trop longue. L’Organisation n’a pas respecté le devoir de sollicitude qu’elle avait envers le requérant, qui l’obligeait à s’assurer que le recours interne soit traité avec la diligence voulue.
    S’agissant des conséquences de ce retard, le requérant affirme qu’il a lui a causé un préjudice, qui était d’autant plus grave qu’il a été mis fin à ses services au PAM de façon inéquitable en juin 2013 alors que la procédure de recours était en cours, bien qu’il eût demandé que son engagement soit prolongé jusqu’au terme de cette procédure. Il soutient qu’il a été «injustement traité, qu’une discrimination a été exercée [contre lui] et [qu’il a] été privé [...] de possibilités d’entrer au service d’autres organisations du système des Nations Unies» avant que la décision définitive ne soit rendue. La FAO soutient que le requérant fait erreur, car le paragraphe 331.3.25 du Manuel dispose que l’introduction d’un recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision faisant l’objet du recours. Si le Tribunal ne discerne aucun élément lui permettant de conclure que le requérant a subi une discrimination en raison du retard enregistré, l’argument de la FAO n’empêche pas que le retard enregistré dans la procédure de recours interne ait pu porter préjudice au requérant, même si l’argumentation de ce dernier sur ce point n’a peut-être pas été formulée de manière précise. Il était manifestement inquiet au sujet de sa situation professionnelle, mais n’a pas cherché d’autres possibilités d’emploi avec autant d’empressement qu’il aurait pu le faire, car il avait l’espoir d’être réintégré. Le Tribunal estime que cette considération, compte tenu de la durée du retard, justifie l’octroi au requérant d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le moyen relatif au retard excessif enregistré dans la procédure interne ayant abouti à la décision définitive du 3 novembre 2017 est infondé. Le Tribunal estime que la durée de la procédure ne peut être considérée comme excessive, étant donné que la demande de remboursement de frais médicaux présentée par le requérant a été approuvée immédiatement et que la procédure relative à sa demande d’indemnisation pour perte de gain comportait de nombreuses étapes avant que le Comité de recours ne soit saisi. Le Tribunal fait en outre observer qu’il n’y avait aucune urgence à traiter la question concernant la perte de gain, car elle pouvait être réglée par un versement rétroactif si nécessaire, et que le requérant n’a pas fourni de preuves convaincantes montrant qu’il aurait subi un préjudice découlant de la durée de la procédure.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant demande des dommages-intérêts pour tort moral en invoquant la durée de la procédure d’enquête (plus d’un an et demi) ainsi que le temps pris pour mener à terme la procédure de recours interne (plus de deux ans et demi). On peut admettre que ces deux délais étaient extrêmement longs. Toutefois, le motif explicitement invoqué pour justifier l’octroi de dommages-intérêts est «la grande souffrance endurée par le requérant». Ce n’est là qu’une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément de preuve qui établirait un lien de causalité, et il est plus probable que toute souffrance endurée par le requérant pendant cette période ait été causée non pas par la durée des démarches, mais par le fait que la défenderesse était invariablement convaincue, à plusieurs niveaux décisionnels et de réexamen, que la décision de renvoi du requérant pour faute grave était justifiée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient dans son mémoire que «la durée de la procédure d’enquête a largement dépassé le délai raisonnable pour assurer les garanties d’une procédure régulière». Dans sa réponse, la défenderesse fait valoir que le requérant ne précise pas en quoi la durée de l’enquête aurait porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Dans sa réplique, le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il n’est absolument pas évident que le délai, certes long, ait nui à la capacité du requérant de préparer sa défense ou lui ait porté préjudice. Ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante invoque en outre un préjudice moral spécifique résultant de la durée excessive de la procédure de recours interne. Il est exact que cette procédure, qui s’est étalée sur environ sept ans, pour des raisons imputables en grande partie à l’Organisation, a été d’une longueur déraisonnable. Le Tribunal estime cependant que cette durée excessive n’a pas entraîné en elle-même un lourd préjudice pour la requérante.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4215


    129e session, 2020
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

    Considérant 24

    Extrait:

    [L]e délai de traitement de ce recours, qui a été d’environ onze mois, n’est pas en lui-même déraisonnable et, dans la mesure où le requérant ne se trouvait pas, pendant cette période, en situation de précarité sur le plan professionnel, ce délai n’était par ailleurs pas de nature à lui causer un préjudice substantiel.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4178


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion des fonctionnaires 2014.

    Considérant 15

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir les jugements 3160, au considérant 16, 3582, au considérant 3, et 3688, au considérant 11). Dans le jugement 3160, au considérant 17, le Tribunal a également fait observer que «[l]e montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs», à savoir la durée du retard et les conséquences de ce retard. Le requérant affirme avoir éprouvé un sentiment de souffrance et d’angoisse, notamment en raison du retard pris par la procédure de recours interne. Le Tribunal relève que la FAO n’a présenté aucun argument relatif au retard de la procédure de recours interne. En conséquence, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688

    Mots-clés:

    Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4162


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision définitive concernant sa demande d’indemnité en raison d’une blessure ou d’une maladie imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 29

    Extrait:

    Dans le jugement 4098, au considérant 10, le Tribunal a déclaré, au sujet des retards dans la procédure de recours interne, ce qui suit :
    «Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir le jugement 3160, au considérant 16 ; voir aussi les jugements 3582, au considérant 3, et 3688, au considérant 11).»
    Dans le jugement 3160, au considérant 17, il a également déclaré :
    «Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales.»
    Voir également le jugement 4031, au considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688, 4031, 4098

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4147


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation accordée au titre d’un retard déraisonnable dépendra normalement des facteurs étroitement liés que sont la durée du retard et les conséquences de celui-ci (voir les jugements 3160, au considérant 17, 3582, au considérant 4, 3688, au considérant 12, et 3879, au considérant 5). Dans le cadre de la présente procédure, le requérant n’a pas expliqué l’incidence que ce retard a eu sur sa situation. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688, 3879

    Mots-clés:

    Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 21 août 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 1er septembre 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    Même s’il faut tenir compte du fait que le requérant a mis un mois pour fournir ses commentaires et que HRD a demandé à l’enquêtrice d’y répondre, ce qui a sans doute pris un certain temps, le Tribunal considère qu’au vu des circonstances de l’espèce un délai de neuf mois entre le dépôt des conclusions de l’enquête et la notification de la décision de HRD est excessif. En effet, les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 3447, au considérant 7).
    Il sera fait une juste réparation du dommage moral ainsi causé au requérant en lui allouant une indemnité de 1 000 francs suisses.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 21 août 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 10

    Extrait:

    Quant à la procédure devant la Commission, elle a également accusé un grave retard. Alors que la réclamation a été introduite le 21 août 2014, le rapport de la Commission a été émis le 1er avril 2016. Tant la Commission que la partie défenderesse reconnaissent ce retard, que le Directeur général a accepté, dans la décision attaquée, d’indemniser à hauteur de 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4102


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le fait que l’OIT n’a pas pris de décision définitive concernant son recours en reclassement et ne lui a pas octroyé un contrat sans limitation de durée.

    Considérant 7

    Extrait:

    En accordant des dommages-intérêts pour tort moral, le Tribunal tient compte du fait que l’administration, dans sa lettre du 6 mars 2017, a reconnu ses erreurs administratives flagrantes et a décidé par conséquent de verser immédiatement à l’intéressée la somme de 20 000 francs suisses, et du fait que le Directeur général a présenté ses sincères excuses.
    Compte tenu du fait que c’est en 2009 que la requérante a demandé que son poste soit classé au grade G.4, qu’une décision définitive n’avait toujours pas été prise le 10 mai 2017, que l’administration, qui n’a pas agi pendant une longue période, a manqué à son devoir de sollicitude et que cette question revêtait une grande importance pour la requérante, le Tribunal décide de lui allouer une indemnité de 16 000 francs suisses pour tort moral, en plus des 20 000 francs suisses déjà versés par l’Organisation.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4100


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir les jugements 3160, au considérant 16, et 3582, au considérant 3). Bien qu’il semble que l’administration ait pris certaines mesures pour faire face à une charge de travail exceptionnellement élevée, le temps que le Comité d’appel du Siège a pris pour finaliser son rapport était toutefois déraisonnable. Dans le jugement 3160, au considérant 17, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales.»
    (Voir aussi le jugement 4031, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 4031

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4098


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir le jugement 3160, au considérant 16; voir aussi les jugements 3582, au considérant 3, et 3688, au considérant 11). Dans la présente affaire, la procédure de recours a enregistré un retard déraisonnable[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3582, 3688

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4074


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas réexaminer ou modifier l’accord de cessation de service qui lui avait été proposé et de mettre fin à son engagement sans les indemnités financières appropriées.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans l’examen de sa réclamation en interne. Le Fonds mondial soutient que cette demande est irrecevable. Il va de soi qu’une telle demande ne peut être présentée pour la première fois que devant le Tribunal. La demande est recevable. Le Fonds mondial affirme que la procédure de recours interne a pris onze mois et que ce délai était raisonnable. Le requérant signale qu’une période de près de dix-huit mois s’est écoulée entre le prononcé du jugement du Tribunal et la décision définitive du Directeur exécutif. Même si l’on considère cette période prolongée, on peut en imputer certaines parties importantes au comportement du requérant et de son conseil, en particulier le temps qu’ils ont pris pour répondre à une proposition du Fonds mondial quant à la tenue de discussions informelles en vue de régler la question au cours du premier semestre de 2015. La procédure de recours interne a duré environ onze mois. Il s’agit d’une longue période, mais, compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont la complexité factuelle et juridique de l’affaire, elle n’était pas déraisonnable. La demande d’indemnité pour tort moral au titre d’un retard excessif est rejetée.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure interne; Recevabilité de la requête; Retard dans la procédure interne;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut