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Ratione personae (699,-666)

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Mots-clés: Ratione personae
Jugements trouvés: 53

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  • Jugement 3551


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette requête. Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». Le requérant déclare dans la formule de requête qu’il a formé la requête en sa qualité d’ancien fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat spécial de service en vertu duquel il était employé, le requérant n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que le requérant ne peut être considéré comme un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de l’OMS et qu’il n’est pas soumis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, il n’a pas accès au Tribunal de céans (voir les jugements 1034, au considérant 3, et 3049, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1034, 3049

    Mots-clés:

    Compétence; Contrat spécial de service; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3549


    120e session, 2015
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». À aucun moment le requérant n’a eu le statut de fonctionnaire de la CPI. Comme l’a maintes fois déclaré le Tribunal dans sa jurisprudence, les candidats externes et les personnes qui n’ont pas conclu de contrat de travail avec une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal ne relèvent pas de sa compétence (voir, par exemple, les jugements 803, au considérant 3, 1554, au considérant 10, 1964, au considérant 4, et 3382, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 803, 1554, 1964, 3382

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 3542


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal ne pouvant être saisi en cas de contestation de procédures de recrutement de candidats externes à une organisation, la requête est rejetée.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l est de jurisprudence constante qu’un candidat externe à un emploi dans une organisation internationale relevant de la juridiction du Tribunal ne peut contester devant celui-ci la décision refusant de donner une suite favorable à sa candidature (voir le jugement 2657, au considérant 3). Cette jurisprudence doit s’appliquer par analogie en l’espèce. La requête porte en effet sur les circonstances entourant des procédures de recrutement au sein de deux structures administratives clairement identifiées comme distinctes, bien qu’appartenant à la même organisation internationale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2657

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3468


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête soulevant des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, elle est irrecevable et est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est [...] évident que ces questions portaient sur l’application d’une politique au requérant au moment où celui ci sollicitait un travail de consultant auprès de la FAO alors qu’il n’était plus fonctionnaire de l’Organisation. Cette politique ne lui était pas applicable, ni en fait ni en droit, lorsqu’il était fonctionnaire de la FAO. Par conséquent, les questions dont il a sollicité l’examen dans le cadre de son recours interne et qu’il soulève devant le Tribunal ne concernent pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement en tant que fonctionnaire de la FAO ou la mise en oeuvre des dispositions du Statut du personnel qui lui étaient applicables pendant sa période d’emploi au sein de l’Organisation. Le requérant agit en tant que consultant potentiel et non en tant qu’ancien fonctionnaire. Sa requête est donc fondée sur son statut de consultant potentiel. Eu égard aux dispositions de l’article II du Statut du Tribunal, les questions soulevées par la requête ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3459


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu qu'il n'était pas compétent pour connaître de la requête et l'a rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]a difficulté fondamentale que rencontre la requérante dans sa requête devant le Tribunal de céans est qu’elle n’était pas, au moment où a été prise la décision attaquée, une «fonctionnaire» de l’OEB au sens de l’article II du Statut du Tribunal, eu égard à la définition du terme «fonctionnaire» telle qu’établie et confirmée par la jurisprudence du Tribunal. La requérante ne produit pas (et, vu sa version des faits, ne pouvait probablement pas produire) un quelconque contrat en vertu duquel elle aurait été nommée fonctionnaire de l’OEB. Son emploi (au sens le plus large du terme) ou son recrutement à l’OEB s’est effectué par l’intermédiaire d’un tiers, une société privée. De ce fait, sa requête ne relève pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 3448


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la décision de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision discrétionnaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e requérant ne produit aucun élément de prevue démontrant qu’il avait conclu avec l’OIT un contrat de travail couvrant la période allant de 1993 à 2002, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 817, au considérant 8, et 2926, aux considérants 7 à 9). Durant cette période, il a été employé par une société dont l’OIT avait sous-traité les services. C’est un contrat conclu avec l’OIT, conformément aux règles en vigueur, qui lui a conféré le statut de fonctionnaire lié à l’Organisation pendant la période allant de 2002 au 30 avril 2010 (voir le jugement 2926, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 817, 2926

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire; Ratione personae; Sous-traitant;



  • Jugement 3426


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent des décisions relatives à l'ajustement fiscal payé aux retraités de l'OEB, mais le Tribunal a conclu que ces décisions ne leur avaient pas causé de préjudice.

    Considérant 16

    Extrait:

    Il convient de rejeter l’argument des requérants selon lequel la question de leur intérêt à agir ne se rapporterait pas à celle de la recevabilité. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 1756, au considérant 5, «une requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission». La recevabilité comporte à la fois un aspect procédural, que l’on retrouve dans l’article VII du Statut, et un aspect substantiel, visé par l’article II du Statut, qui définit la compétence ratione personae et ratione materiae du Tribunal. En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel» (voir le jugement 3136, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1756, 3136

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3420


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal examine d’office sa compétence ratione personae dans la mesure où, au moment du dépôt de la requête [...], le contrat d’engagement du requérant le désignait formellement comme «consultant», terme souvent utilisé pour les collaborateurs externes. Le requérant lui-même se présente dans la formule de requête comme un fonctionnaire. Le Tribunal constate que les Statut et Règlement du personnel applicables depuis le 1er janvier 2012 utilisent indifféremment les termes «fonctionnaire» et «personnel» et que l’OMPI décrit le requérant comme un agent temporaire au bénéfice d’un contrat de courte durée. Le Tribunal ne peut que constater que le requérant a été traité systématiquement comme membre du personnel par l’OMPI. En effet, il ressort du dossier que son contrat prévoyait qu’il percevait un traitement, qu’il était soumis à la procédure disciplinaire — qui lui a d’ailleurs été appliquée — et qu’il avait accès aux organes de recours interne. Il sied aussi de relever que l’Organisation reconnaît avoir externalisé des tâches précédemment exercées par le requérant, ce qui démontre bien que celles-ci étaient auparavant considérées comme accomplies en interne. Le Tribunal est donc compétent ratione personae pour connaître de la présente affaire, étant observé qu’il avait d’ailleurs déjà implicitement admis sa compétence pour statuer sur les précédentes requêtes présentées par l’intéressé."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Courte durée; Fonctionnaire; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3383


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant n’ayant jamais eu le statut de fonctionnaire et n’attaquant pas une décision affectant ses droits, sa requête est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3382


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête formée par un candidat externe à un emploi au sein d’une organisation est rejetée selon la procédure sommaire au motif que le litige ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3381


    118e session, 2014
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est rejetée selon la procédure sommaire car le requérant n’était pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Étant donné que les parties ne sont pas accordées sur une nomination, que le requérant n’est pas devenu membre du personnel de l’OIM et qu’il n’était donc pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal, la requête est manifestement irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3247


    116e session, 2014
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante était détachée de l'UNOPS au Fonds mondial au titre d'un prêt remboursable quand elle a été informée du non-renouvellement de son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Face à un litige tel que celui-ci, le Tribunal ne peut se déclarer compétent que si l’organisation en question a reconnu sa compétence et si le requérant est un fonctionnaire (ou un ancien fonctionnaire) d’une organisation qui a reconnu sa compétence (voir les jugements 2503, au considérant 4, et 3049, au considérant 4). Or, dans la présente affaire, à aucun moment la requérante n’a été une fonctionnaire du Fonds mondial. Elle était une fonctionnaire de l’UNOPS, qui n’a pas reconnu la compétence du Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de la requête, sauf pour statuer sur sa propre compétence. La requête n’est donc pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2503, 3049

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; TAOIT;



  • Jugement 3147


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal s’estime compétent car la question soulevée dans la requête ne concerne pas l’interprétation et l’exécution d’un
    contrat de surnuméraire mais bien les conclusions formulées par une ancienne fonctionnaire selon lesquelles les contrats de surnuméraire sont «fictifs» et les titulaires de tels contrats devraient être considérés comme des fonctionnaires pouvant prétendre à participer à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione personae;



  • Jugement 3144


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L’OMPI soutient que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête eu égard au statut d’agent temporaire de l’intéressée qui ne serait pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal. Cette objection est infondée.
    Dans deux affaires récentes concernant l’Organisation défenderesse, le Tribunal a rappelé qu’il a compétence pour se prononcer sur toute relation d’emploi existant entre une organisation internationale et ses agents, quelle qu’en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si une décision de nomination d’un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l’intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l’agent concerné ait ou non été recruté en vertu d’un contrat qui serait ou non de durée déterminée. Le Tribunal a de surcroît relevé que l’alinéa b) de l’introduction aux Statut et Règlement du personnel, sur lequel la défenderesse se fondait alors et se fonde en l’espèce, qualifie lui-même de «fonctionnaires» les agents engagés pour un service de courte durée (voir les jugements 3090, au considérant 4, et 3091, au considérant 10). Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer, conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, à toute hypothèse où un requérant invoque l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3090, 3091

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione personae;



  • Jugement 3139


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse regrette que la procédure de recours interne, initiée par le dépôt de la demande de nouvel examen du 28 avril 2010, n’ait pas été menée à son terme, mais elle ne soulève pas de fin de non-recevoir de ce chef.
    Le Tribunal examine d’office la recevabilité des requêtes qui lui sont soumises. [...]. Or, comme l’a relevé le Tribunal dans son jugement 2892, aucune des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l’UIT qui régissent les recours internes ne prévoit de voie de recours pour les anciens fonctionnaires. Dans ces conditions, un fonctionnaire auquel une décision n’a été communiquée qu’après qu’il a cessé d’être au service de l’Organisation n’a pas accès à la procédure de recours interne (voir, par exemple, le jugement 2840, au considérant 21). Par conséquent, le Tribunal ne déclarera pas la requête irrecevable au regard de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2919


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En l'absence de lien résultant d'un contrat ou découlant du statut de fonctionnaire, le Tribunal n'a pas compétence pour examiner la requête."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Ratione personae;



  • Jugement 2903


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 à 11

    Extrait:

    Le requérant soutient que le rejet de son recours pour irrecevabilité était erroné. Selon lui, le non-respect du devoir de sollicitude ne pouvait apparaître que dans les mois ou les années suivant sa cessation de service. Il considère que l'Organisation a bien pris une décision lui faisant grief, à savoir celle de l'exclure d'un concours à un poste, même si cette décision ne lui a pas été communiquée.
    "Le Tribunal considère que la requête est irrecevable. La disposition 212.02 du Règlement du personnel prévoit qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours interne contre des décisions administratives conformément à l'article 12.1 du Statut du personnel. Or cet article limite la procédure de recours interne aux recours contre des décisions administratives invoquant la non-observation des conditions d'emploi, notamment de toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel."
    "Les faits en cause ici s'étant produits après que le requérant eut cessé ses fonctions à l'ONUDI, le Statut et le Règlement du personnel excluent la possibilité de présenter une requête."
    "D'ailleurs, s'il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l'espèce."

    Mots-clés:

    Candidat; Cessation de service; Compétence du Tribunal; Concours; Droit de recours; Forclusion; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 2888


    108e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'a pas compétence pour connaître d'un contentieux relatif à uncontrat conclu avec un entrepreneur ou un collaborateur indépendant comportant une [...] clause compromissoire (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), et 2688, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2017, 2688

    Mots-clés:

    Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Définition; Ratione personae; Règlement du litige;



  • Jugement 2017


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 A)

    Extrait:

    "Le requérant a eu la qualité de fonctionnaire d'octobre 1974 à fin décembre 1992. Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, il a été employé sur la base d'accords spéciaux, qui contenaient une clause compromissoire en faveur d'un corps arbitral formé de trois membres. Dès lors, la compétence du Tribunal se limite aux effets des liens qui ont uni l'[organisation] au requérant d'octobre 1974 à fin décembre 1992."

    Mots-clés:

    Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Date; Limites; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 1752


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'épouse du requérant, qui était fonctionnaire du Bureau international du Travail, s'est suicidée. Le requérant réclame, entre autres, des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé tant à sa femme qu'à lui-même et à son fils. "Par application de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, le requérant ne peut agir devant le Tribunal de céans qu'en tant que successeur aux droits de son épouse, qui seule avait qualité d'agent du Bureau international du Travail, et ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice moral qui aurait été causé à son épouse durant son service, notamment en raison d'une insuffisante attention et protection de l'Organisation à son égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Préjudice; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Statut du requérant; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut