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Ratione personae (699,-666)

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Mots-clés: Ratione personae
Jugements trouvés: 53

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  • Jugement 1644


    83e session, 1997
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11-12

    Extrait:

    La requérante a été recrutée en 1969 par l'UPAEP. Elle a certes été détachée au STES du Bureau international de l'UPU du 1er juin 1974 au 18 décembre 1976 et du 16 décembre 1989 au 31 décembre 1992, et pendant cespériodes bénéficiait des dispositions applicables au personnel de l'UPU mais, en tant que membre du service de traduction organisé par l'UPAEP à Montevideo, son statut est celui des agents du Secrétariat général de cette Union restreinte, organisation internationale qui n'a pas reconnu la compétence du Tribunal de céans.
    [...]
    En premier lieu, il est exact que le Tribunal a, à plusieurs reprises, reconnu sa compétence pour connaître des litiges concernant des agents des services de traduction de l'UPU. Par le jugement 122 [...], le Tribunal a reconnu sa compétence pour statuer sur la requête d'un traducteur engagé par l'UPU, pour une durée de six mois, renouvelé à deux reprises, au service de traduction en langue anglaise; il a en effet été estimé que la reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif par le Directeur général de l'UPU valait aussi pour les groupes linguistiques qui sont un service de l'UPU. Mais cette solution n'est pas transposable au cas de l'espèce, dès lors que la traduction des documents en anglais était opérée par un service central installé de manière permanente auprès du Bureau international de l'Union et qu'ainsi les fonctionnaires qui y étaient employés bénéficiaient, par analogie, du statut des agents de l'Union. De même, dans les [...] jugements 868, 1013 et 1043, le Tribunal a rappelé, à l'occasion du jugement des requêtes présentées par un traducteur recruté par le Groupe linguistique arabe et ayant fait l'objet d'une décision de licenciement, que les groupes linguistiques n'avaient pas de personnalité propre, que la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'UPU valait également pour les groupes linguistiques, arabe et autres, qui font partie de l'Union, et que les requêtes de l'intéressé, qui avait la qualité de fonctionnaire de l'UPU et à qui l'on avait garanti qu'il bénéficierait du même statut que celui dont jouissent les agents du Bureau international, relevaient bien de sa compétence. Le cas de l'espèce est bien différent puisque la requérante n'est pas fonctionnaire de l'UPU, mais de l'UPAEP, et n'a pu bénéficier du statut des agents du Bureau international de l'UPU que pendant les périodes au cours desquelles elle a été détachée à Berne. La jurisprudence invoquée par l'intéressée ne peut donc conduire le Tribunal à admettre sa compétence à l'occasion d'un litige entre un fonctionnaire et une organisation internationale qui n'a pas reconnu cette compétence.
    Dès lors, le moyen tiré de ce que cette solution consacrerait un déni de justice contraire aux principes généraux, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention américaine sur les droits de l'homme du 22 novembre 1969, qui pourrait être invoqué devant une juridiction nationale, est inopérant. Le Tribunal ne peut que constater son incompétence, quelle que soit la valeur du principe, revendiqué par la requérante, selon lequel tout fonctionnaire d'une organisation internationale a droit à la garantie de l'examen impartial par un tribunal international des litiges qui l'opposent à son organisation.

    Mots-clés:

    Compétence; Ratione personae;



  • Jugement 1554


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a tort de soutenir que, pour contester le non-renouvellement de son contrat, le délai de quatre-vingt-dix jours a été en quelque sorte reporté du fait de sa candidature à un poste. Sa requête présente deux éléments distincts: le non-renouvellement de son contrat le 31 janvier 1994 et sa candidature non retenue à un poste en avril 1994. Puisqu'il n'a pas déposé de requête auprès du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du 31 janvier 1994, toute réclamation portant sur son contrat est forclose. Quant à sa candidature à un poste, lorsqu'il l'a déposée, il n'était plus fonctionnaire de l'Organisation. Un candidat exterieur à un emploi au sein de l'Organisation n'ayant pas accès au Tribunal, la requête du requérant est irrecevable à cet égard également."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Concours; Contrat; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La première question est celle de savoir si le requérant peut valablement saisir le Tribunal de céans alors qu'il n'est plus fonctionnaire du CERN et que l'organisation a refusé d'examiner son recours interne pour cette raison. A cette question, la réponse ne fait pas de doute : [...] la compétence du Tribunal s'exerce à l'égard de tout fonctionnaire qui, 'même si son emploi a cessé', ainsi que le relève l'article II, paragraphe 6 a), du Statut, présente une requête invoquant l'inobservation des stipulations de son contrat ou des dispositions statutaires qui lui sont applicables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6 A), DU STATUT

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article VI 1.01 du Statut du personnel du CERN ouvrant le droit de recours interne à 'tout membre du personnel', l'on peut admettre que les agents du CERN perdent le bénéfice de cette procédure en quittant l'organisation et en cessant d'appartenir au personnel, pour autant que les faits dont ils se plaignent ou les décisions qu'ils contestent ne soient pas antérieurs à leur départ. Une telle solution n'entraîne aucun risque de déni de justice dès lors que [...] le recours devant le Tribunal de céans reste ouvert aux anciens fonctionnaires excipant de la violation de leur contrat ou du Statut qui les régissait."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1383


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-10

    Extrait:

    L'organisation soulève une exception d'incompétence en raison du statut de "conseiller temporaire" de la requérante, qui ne lui donnerait pas accès à la procédure interne de recours. Le Tribunal constate cependant que si la requérante était effectivement "au bénéfice d'un engagement [...] de consultant à court terme", son contrat avait "une durée totale de plus de quatre-vingt-dix jours, [elle] n'était donc pas un 'conseiller temporaire' au sens du paragraphe II.12.590 du Manuel" de l'OMS, mais au bénéfice d'un engagement "à court terme en tant que consultant et avait donc la qualité de 'membre du personnel'". Or, en matière de droit de recours, "le Règlement du personnel n'établit pas de distinction entre les membres du personnel engagés à titre 'régulier' et ceux qui sont au bénéfice d'un engagement temporaire".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.12.590 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Courte durée; Droit de recours; Durée du contrat; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 702


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1, Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate que, même si le requérant n'est pas membre du personnel à proprement parler, ses liens avec l'organisation ne sont pas purement occasionnels. Aussi rejette-t-il l'exception d'incompétence soulevée par l'organisation.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Courte durée; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 701


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1, Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 702, au considérant 2, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 702

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Courte durée; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 580


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Organisation, a mis en cause la candidature du second defendeur au poste de Directeur général. L'Organisation fait observer que, si le requérant avait qualité pour agir, "il serait avantagé, contrairement au principe d'égalité, par rapport aux candidats qui, faute d'appartenir au personnel de l'Organisation, n'ont pas le droit de saisir le Tribunal. L'ineéalité invoquée n'est toutefois qu'une conséquence de l'application de la disposition statutaire qui fixe les conditions d'accès au Tribunal et dont celui-ci ne saurait revoir la légalité. Elle ne peut donc être prise en considération."

    Mots-clés:

    Candidat; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Ratione personae;



  • Jugement 449


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Requête dirigée contre une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal; le requérant n'a jamais fait partie des fonctionnaires de cette organisation; il n'allègue pas être l'ayant droit de l'un d'eux. Requête rejetée par procédure sommaire.

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 394


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'auteur de la requête, frère d'un fonctionnaire défunt, n'était pas lui-même au service de l'organisation. "Il n'est pas établi qu'il aurait succédé, mortis causa, aux droits du défunt, ni qu'il pourrait déduire des droits du contrat d'engagement de ce dernier ou des dispositions du Statut du personnel. Dans ces conditions, au regard de l'article II.6 du Statut du Tribunal, il n'a pas qualité pour agir et [...] sa requête doit être rejetée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Lien de parenté; Qualité pour agir; Ratione personae;



  • Jugement 378


    42e session, 1979
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    DEUXIEME VISA

    Extrait:

    Le requérant est décédé de manière accidentelle après avoir engagé la procédure. La famille n'entendait pas se désister de l'action entreprise et souhaitait que la procédure soit menée à son terme.

    Mots-clés:

    Ayant droit; Conséquence; Décès; En cours d'instance; Ratione personae; Requérant;



  • Jugement 67


    11e session, 1962
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît que sa déclaration d'incompétence a pour effet regrettable de priver [la requérante] de tout recours juridictionnel pour obtenir réparation des conséquences dommageables des violations alléguées de son contrat; mais, étant une juridiction d'attribution, il est impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Effet; Qualité pour agir; Ratione personae;

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a été engagée pour une conférence; son contrat précisait qu'elle ne serait pas considérée comme membre du personnel. Victime d'un accident grave pendant qu'elle était au service de l'organisation, elle demande que celle-ci lui verse le montant de l'indemnité qui lui a été offerte pour réparation de son incapacité permanente, en vertu de la police d'assurance individuelle. Le Tribunal considère la requérante comme un collaborateur purement occasionnel et se déclare incompétent.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 46


    8e session, 1960
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant, qui n'est ni fonctionnaire, ni ancien fonctionnaire de [l'organisation], et dont la femme, ancienne fonctionnaire de cette organisation, n'est pas décédée, n'est pas au nombre des personnes ayant, aux termes [du paragraphe 6 de l'article II du Statut du Tribunal], qualité pour saisir le Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement .21


    Sessions du Tribunal administratif de la Société des Nations, 1946
    Société des Nations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ratione personae;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut