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Non fonctionnaire (705, 59, 684, 698, 706, 760, 889,-666)

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Mots-clés: Non fonctionnaire
Jugements trouvés: 42

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  • Jugement 3112


    113e session, 2012
    Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire; Requête rejetée; Statut du requérant;

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière.
    "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Délai; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Offre; Refus; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3051


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-9

    Extrait:

    Étant donné que M. B. n’avait pas de relation contractuelle directe avec l’OEB, le contrat en vertu duquel il fournissait ses prestations de service était un contrat conclu entre une société de conseil et l’OEB, et comme c’est cette société qui le rémunérait pour ses services et non l’Office, il est manifeste qu’il n’était pas lié à l’OEB par une relation d’emploi. Reste la question de savoir si M. B. était un agent de facto de l’OEB, comme le prétendent les requérants.
    Les requérants font valoir que M. B. est intégré dans l’infrastructure de l’Office. S’il est vrai que l’OEB lui fournit un numéro d’identifiant, l’accès au réseau informatique de l’Office, l’inscription de son nom, dans le répertoire téléphonique, un bureau avec une plaque de porte à son nom, et qu’il travaille sous la supervision d’un cadre de l’OEB, il n’est pas contesté que son inscription dans le répertoire téléphonique et son numéro d’identifiant indiquent clairement qu’il n’est pas agent de l’OEB. Les requérants ne contestent pas non plus la conclusion de la Commission de recours interne selon laquelle il est de pratique courante de donner aux collaborateurs extérieurs un support technique et organisationnel pour leur permettre d’effectuer le travail qui leur a été confié.
    Il est particulièrement important de noter qu’au moment des faits M. B. travaillait également comme consultant pour plusieurs autres agences et sociétés. Ainsi, entre 2000 et 2005, il a effectué en moyenne soixante-dix jours de travail par an à l’Office, ne dépassant légèrement les cent jours qu’au cours d’une de ces années, alors qu’un fonctionnaire de l’OEB effectue deux cent vingt jours de travail par an, déduction faite des congés annuels et des jours fériés. Enfin, les contrats aux termes desquels M. B. fournissait des prestations de service à l’OEB étaient régis par la législation allemande.
    Compte tenu de ces éléments, on ne peut pas considérer que M. B. était, de quelque façon que ce soit, un agent de l’OEB; il s’ensuit que le Statut des fonctionnaires ne lui est pas applicable. En conséquence, le droit statutaire revendiqué par le Comité du personnel n’est pas en jeu. Aux termes du paragraphe 5 de l’article II du Statut du Tribunal, la compétence de celui-ci se limite aux «requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel»; les requêtes considérées ne relèvent donc pas de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3049


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La compétence du Tribunal ne s'étend pas aux requêtes formées par des personnes qui n'ont pas le statut de fonctionnaire au sein des organisations défenderesses.
    "Le Tribunal n'a manifestement pas compétence pour statuer sur cette requête. Conformément à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal». La requérante ne pouvant pas être considérée comme fonctionnaire de l'[Organisation] et ne relevant pas du Statut et du Règlement du personnel de [celle-ci], en particulier des dispositions régissant la procédure de recours interne, elle n'a pas accès au Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2926


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pour le Syndicat du personnel du BIT du 2 août au 31 décembre 2004 en vertu d'un contrat spécial de courte durée. Par la suite, il a continué à offrir ses services au Syndicat sans aucun contrat écrit. Il demande au Tribunal de constater qu'il est fonctionnaire du BIT depuis le mois d'août 2004.
    "Le Tribunal estime [...] que le fait que le requérant ait continué à offrir ses services au Syndicat en l'absence de tout contrat, que la circonstance que l'intéressé bénéficiait des facilités matérielles mises à la disposition du Syndicat par le Bureau et celle qu'il ait fait l'objet de rapports d'évaluation n'ont pu avoir pour effet de lui conférer un statut qu'aucun acte administratif formel ne lui avait accordé. Lorsqu'il a saisi le Tribunal, il ne pouvait dès lors se prévaloir de la qualité de fonctionnaire lié à l'Organisation par un contrat conclu selon les règles établies. [...] Il en résulte que, le requérant n'ayant pas la qualité de fonctionnaire du BIT, il n'a pas accès au Tribunal de céans qui doit se déclarer incompétent et rejeter la requête."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Contrat; Courte durée; Effet; Facilités; Non fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut du requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2903


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 à 11

    Extrait:

    Le requérant soutient que le rejet de son recours pour irrecevabilité était erroné. Selon lui, le non-respect du devoir de sollicitude ne pouvait apparaître que dans les mois ou les années suivant sa cessation de service. Il considère que l'Organisation a bien pris une décision lui faisant grief, à savoir celle de l'exclure d'un concours à un poste, même si cette décision ne lui a pas été communiquée.
    "Le Tribunal considère que la requête est irrecevable. La disposition 212.02 du Règlement du personnel prévoit qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours interne contre des décisions administratives conformément à l'article 12.1 du Statut du personnel. Or cet article limite la procédure de recours interne aux recours contre des décisions administratives invoquant la non-observation des conditions d'emploi, notamment de toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel."
    "Les faits en cause ici s'étant produits après que le requérant eut cessé ses fonctions à l'ONUDI, le Statut et le Règlement du personnel excluent la possibilité de présenter une requête."
    "D'ailleurs, s'il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l'espèce."

    Mots-clés:

    Candidat; Cessation de service; Compétence du Tribunal; Concours; Droit de recours; Forclusion; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 2503


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte du dossier que le requérant n'a jamais été fonctionnaire d'Eurocontrol et que les seuls contrats qu'il produit sont des contrats de missions temporaires soumis au droit français et conclus avec une société de travail temporaire. Or, aux termes de l'article II de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel qui leur sont applicables. Le requérant n'a pas la qualité de fonctionnaire d'Eurocontrol et ne produit aucun contrat d'engagement le liant à l'Agence. Il en résulte que, comme le soutient à bon droit la défenderesse, le Tribunal de céans n'a pas compétence pour connaître de la contestation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Contrats successifs; Droit national; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 1964


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal est [...] compétent pour répondre à la question de savoir s'il existe ou non un contrat d'engagement liant les parties et donnant à l'agent qui se prévaut d'un accord d'embauche les droits dont bénéficient les fonctionnaires d'une organisation qui s'est soumise à sa juridiction. Mais, en l'espèce, l'accord donné par l'organisation au recrutement de l'intéressé était subordonné à la réalisation d'une condition dont il est impossible de dire que c'était une simple formalité, à savoir la reconnaissance de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. [...] Il en résulte que l'intéressé, qui n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire de l'[organisation], soulève un litige qui ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Examen médical; Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Tribunal;



  • Jugement 1509


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que l'ONUDI gérait le service [dans lequel le requérant était employé, et qui est commun à cette organisation et à l'ONU] n'implique pas que le requérant ait été un fonctionnaire de [l'ONUDI] ni que cette dernière ait été partie au contrat d'engagement. D'après les lettres de nomination du requérant, celui-ci était assujetti au Statut et au Règlement du personnel de l'ONU et non pas de l'ONUDI. Au demeurant, même si l'ONUDI, dans sa gestion du service susmentionné, a appliqué son propre Statut du personnel au requérant, celui-ci n'est pas pour autant devenu membre de son personnel. De ce fait, aucune plainte du requérant de ce que le Statut du personnel de l'ONUDI ne lui a pas été appliqué ou lui a été mal appliqué ne relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1337


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le contrat spécial de service signé par le requérant stipulait qu'il était conclu entre lui et les Nations Unies. Le fait que le contrat prévoit la prestation de service [à des organismes dépendant de la FAO] ne fait [pas] de ces organismes, ni de la FAO elle-même, une partie au contrat, ni ne les rend responsables à ce titre. Il s'ensuit que la présente affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Non fonctionnaire; Organisation; Organisations coordonnées; TANU;



  • Jugement 1302


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant prétend avoir été recruté par l'organisation en tant que fonctionnaire, ce que nie la défenderesse. Le Tribunal constate qu'"en réalité, le requérant était employé par [une entreprise privée], qui agissait en son nom propre et non en tant qu'agent de l'[organisation]. L'affirmation selon laquelle [celle-ci] était son employeur est donc erronée; dès lors, le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur sa requête, laquelle ne peut pas être accueillie."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 1285


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Le [Programme alimentaire mondial] est une entreprise commune des Nations Unies et de la FAO. Bien que dans certaines circonstances, un contrat signé avec le PAM ait pu lier l'organisation, en l'espèce, chaque contrat spécial de service signé par le requérant déclarait qu'il était conclu entre lui et les Nations Unies. [...] La conclusion en est que la présente affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Non fonctionnaire; Organisation; Organisations coordonnées; TANU;



  • Jugement 1260


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'ordonner la suppression d'une mention inscrite dans son dossier après qu'il eut refusé un poste, et qui ferait 'obstacle' à son recrutement par l'organisation. Celle-ci fait valoir qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec le requérant après un contrat conclu dans le passé pour une courte période, et que ses demandes actuelles ne portent pas sur ce contrat. "La compétence du Tribunal est limitée, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, aux requêtes fondées sur l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des clauses du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée du fait que le Tribunal n'a pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Dossier personnel; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1033


    69e session, 1990
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu de l'article 24 de la Convention internationale de 1961 telle que révisée, l'UPOV est investie d'une personnalité juridique propre et son identité n'a pas été affectée par les arrangements administratifs qui font l'objet de l'Accord qu'elle a conclu avec l'OMPI en 1982. Il en résulte que le requérant n'a pas qualité pour introduire une requête auprès du Tribunal puisqu'en dépit de l'applicabilité, à sa relation de service, du Statut et du Règlement du personnel de l'OMPI, il n'est pas devenu fonctionnaire de cette Organisation et que l'Union dont il relève n'a pas accepté la juridiction du Tribunal conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut.

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire;



  • Jugement 655


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Il résulte de l'article II de son Statut "que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître d'une demande formée contre l'organisation en réparation d'un accident survenu au requérant alors qu'il était au service des Nations Unies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir;



  • Jugement 449


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Requête dirigée contre une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal; le requérant n'a jamais fait partie des fonctionnaires de cette organisation; il n'allègue pas être l'ayant droit de l'un d'eux. Requête rejetée par procédure sommaire.

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 433


    45e session, 1980
    Institut latino-américain de communication éducative
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'Institut dont le requérant est un ancien fonctionnaire a été créé avec l'appui de l'UNESCO, mais n'a pas reconnu la compétence du Tribunal. L'Institut ne peut être considéré comme faisant partie de l'UNESCO, qui s'est bornée à lui accorder une aide financière et à collaborer à son activité. Le Tribunal ne saurait entrer en matière sur la requête dirigée contre l'Institut. La requête est également irrecevable si elle est formée contre l'UNESCO.

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire;



  • Jugement 231


    32e session, 1974
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant, détaché par la NORAD auprès du GATT, organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal, n'a pas conclu le contrat d'engagement avec le GATT, et n'a pas été soumis à son Statut du personnel. Son contrat prévoyait seulement qu'il était soumis aux conditions de travail de cette organisation.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Droit de recours; Détachement; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 171


    25e session, 1970
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    La requête du requérant, ancien fonctionnaire de l'AIEA et de la FAO, est dirigée contre l'OIT, dont il n'a jamais été agent. "Une telle requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au tribunal administratif de connaitre en vertu des dispositions de l'article II de son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 117


    19e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Si le signataire du contrat avait reçu le pouvoir de l'organisation, la requérante pourrait être considérée comme employée par l'organisation. "La notion de pouvoir est une notion juridique claire et précise, et lorsque le pouvoir est inexistant, il n'est pas possible d'y substituer des termes vagues, en disant par exemple que la mutuelle [qui emploie la requérante] fonctionne "dans le cadre de l'organisation". En conséquence, la requérante n'étant pas employée par l'organisation et n'étant donc pas membre de son personnel, le Tribunal est incompétent".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Délégation de pouvoir; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 75


    12e session, 1964
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La situation du requérant doit être regardée comme purement contractuelle. "Peu importe que [...] [le] contrat désigne le requérant comme fonctionnaire médical. Cette appellation se rapporte uniquement à la nature du travail que le requérant devait fournir, mais ne détermine pas sa situation juridique. Au contraire, cette dernière est précisée [dans le contrat], qui stipule que "le présent contrat ne confère pas à l'agent la qualité de fonctionnaire de l'organisation". [Le Tribunal n'est pas compétent].

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut