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Conflit d'intérêts (717,-666)

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Mots-clés: Conflit d'intérêts
Jugements trouvés: 34

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  • Jugement 4238


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant affirme que le Comité mondial d’appel a fait fi des réserves qu’il avait émises au sujet de l’un de ses membres qui, selon lui, aurait pu se trouver en situation de conflit d’intérêts. D’après la jurisprudence du Tribunal, selon une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs (voir le jugement 3958, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4234


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.

    Considérant 3

    Extrait:

    La proposition de révocation a été rédigée par le Directeur général et, lors de la réunion du Conseil, elle a été présentée par l’avocat de l’OIE. Il n’est pas contesté que le Directeur général et son adjointe n’ont pas quitté la salle de réunion après l’audition du requérant. La partie défenderesse explique à ce sujet que, bien que n’étant pas membres du Conseil, ces deux hauts fonctionnaires sont chargés statutairement d’assister aux séances du Conseil, notamment pour en assurer le secrétariat. Selon la défenderesse, ils ont «animé» la suite de la séance mais n’ont pas participé à la délibération proprement dite. Ces explications sont confirmées par le procès-verbal de la réunion du Conseil du 1er octobre 2015, que le Tribunal a examiné in camera.
    Il n’en reste pas moins que, selon une règle générale du droit qui n’est pas propre à la fonction publique internationale, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. L’obligation d’impartialité vaut non seulement pour les autorités qui rendent la décision finale, mais aussi pour les organes chargés de leur faire une recommandation (voir les jugements 2667, au considérant 5, et 3958, au considérant 11).
    La circonstance que le Directeur général faisait l’objet d’une plainte pénale déposée par le requérant pouvait susciter un doute quant à son impartialité, d’autant plus qu’en l’espèce l’action disciplinaire a été intentée plus de six mois après les faits et peu après l’introduction de la demande d’indemnisation pour harcèlement. Le Tribunal relève à ce sujet que la proposition de sanction disciplinaire a été faite le même jour que le rejet de la demande d’indemnisation pour harcèlement moral. Dans ces circonstances particulières, le Directeur général aurait dû confier l’affaire au fonctionnaire du niveau le plus élevé après lui dont l’impartialité ne pouvait être mise en cause (voir le jugement 3958, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2667, 3958

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Impartialité;



  • Jugement 4058


    127e session, 2019
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Bien que le requérant ait soulevé la question du conflit d’intérêts dans lequel se trouvaient le chef du Service juridique et le chef de l’administration et du personnel, ni le Comité de recours ni le Secrétaire général dans sa décision définitive n’ont abordé cette question essentielle.
    L’existence du conflit d’intérêts susmentionné constitue un vice de procédure suffisamment grave pour nécessiter l’annulation par le Tribunal des décisions [...].

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Décision définitive; Organe de recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 4014


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confier l’enquête sur sa plainte pour harcèlement à un enquêteur externe et non à une unité d’enquête prévue par les règles applicables.

    Considérant 6

    Extrait:

    Même si certains membres de l’Unité d’enquête estimaient ne pas être dans une situation de conflit d’intérêts et pensaient pouvoir exercer leurs fonctions en toute impartialité, le requérant étant membre d’un petit groupe de neuf fonctionnaires qui composent l’Unité d’enquête, la perception d’un conflit d’intérêts était inévitable. Le Tribunal fait également observer que rien ne permet d’établir que le requérant était visé du fait des rôles qu’il assumait. Sa plainte pour harcèlement a été transmise à un enquêteur externe en raison du problème posé par le conflit d’intérêts et pour aucune autre raison. C’est à bon droit que la FAO a pris cette mesure et elle n’a commis aucune erreur en procédant ainsi.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4006


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidence de la Cour de rejeter sa plainte tendant à ce que le Greffier de la Cour soit relevé de ses fonctions.

    Considérant 14

    Extrait:

    La question de savoir si la conviction du requérant était ou non fondée n’a pas été directement soulevée en l’espèce, mais il ne fait guère de doute que, soit en vertu du principe de nécessité, soit parce que le Greffier aurait pu déléguer le pouvoir de connaître d’une plainte formelle pour harcèlement dirigée contre lui conformément à l’instruction administrative ICC/AI/2005/005, une telle plainte aurait pu être traitée (voir le commentaire dans le jugement 2757, au considérant 19) et des mesures de réparation du type de celles demandées par le requérant (indemnités comprises) auraient pu être accordées, le cas échéant. Si cette analyse est correcte, le requérant a alors été privé de la possibilité de voir sa plainte pour harcèlement examinée au fond, ce qui n’exigeait pas de sa part qu’il prouve un comportement particulièrement répréhensible et lui aurait permis d’obtenir bon nombre des mesures qu’il demandait à titre de réparation, dans l’éventualité où le harcèlement pouvait effectivement être établi sans franchir le «seuil de gravité» qui serait fixé par l’article 46 du Statut de Rome. Si le requérant choisit maintenant de déposer une plainte formelle pour harcèlement au titre de l’instruction administrative ICC/AI/2005/005, il serait alors souhaitable que l’administration tienne compte de ces questions lorsqu’il s’agira de déterminer s’il y a lieu d’y opposer des fins de non-recevoir, telle la forclusion, pour empêcher que cette voie ne soit suivie.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Nécessité;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 8

    Extrait:

    Les circonstances de la présente affaire ne sont pas les mêmes que celles qui sont décrites dans le jugement 3184, par exemple, dans lequel le Tribunal a indiqué, au considérant 15, que, si un membre du Comité de recours, après avoir déjà pris position sur le fond d’un recours, était par la suite appelé à siéger dans un nouveau comité de recours pour exprimer un avis sur les mêmes questions de fond dans le cadre d’un recours ultérieur, son impartialité et son objectivité pourraient être mises en doute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3184

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Organe de recours interne;



  • Jugement 3996


    126e session, 2018
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement, la décision de la muter de manière permanente ainsi que la décision de lui offrir une prolongation d'engagement dans son nouveau poste.

    Considérant 4J

    Extrait:

    [L]e pouvoir d’appréciation dont bénéficie le Secrétaire exécutif pour décider d’une mutation est nécessairement limité lorsqu’il existe objectivement un conflit d’intérêts apparent, d’autant plus que l’engagement écrit a été pris, en l’espèce, à la demande de la requérante et que les termes d’un engagement ou d’un accord ne peuvent prévaloir en présence d’un tel conflit.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3960


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de maintenir sa suspension et de réduire son traitement de moitié jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans l’affaire le concernant.

    Considérant 9

    Extrait:

    En l’espèce, dans le droit fil du jugement 3958, ces décisions sont annulées pour le motif suivant : du fait que l’on pourrait raisonnablement penser que le Président avait été offensé expressément, directement et personnellement par la faute dont le requérant était accusé, il ne pouvait prendre part à une quelconque procédure individuelle engagée contre l’auteur prétendument identifié de la faute alléguée. Du fait de la participation du Président à cette procédure, les différentes décisions attaquées devant le Tribunal sont entachées d’illégalité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 11

    Extrait:

    D’après la jurisprudence du Tribunal, «[s]elon une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Peu importe que, subjectivement, elle s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris. Les personnes qui participent avec voix consultative aux délibérations des organes de décision sont également soumises à cette règle. Il en est de même des membres des organes chargés de donner des avis aux organes de décision. Bien qu’ils ne décident pas eux-mêmes, les uns et les autres peuvent exercer sur la décision à prendre une influence parfois déterminante.» (Jugement 179, au considérant 1; voir aussi les jugements 2225, au considérant 19, 2671, au considérant 10, 2892, au considérant 11, et 3732, au considérant 3.) Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2225, 2671, 2892, 3732

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans la présente affaire, le Président se trouve en situation de conflit d’intérêts du fait que l’on pourrait raisonnablement penser que la faute grave alléguée — dont le requérant était accusé — l’avait offensé expressément, directement et personnellement. En tant que telle, cette situation soulève des doutes quant à l’impartialité du Président. Compte tenu de la situation dans son ensemble, une personne raisonnable pourrait penser que le Président n’était pas en mesure d’aborder les questions en jeu avec détachement et impartialité. L’argument avancé par le Président dans son avis au Conseil (CA/C 6/15), cité plus haut, à savoir que, conformément aux règles applicables, il agissait dans la limite de ses compétences et avait le pouvoir et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de l’Office, n’est pas pertinent. La question d’un conflit d’intérêts ne se pose que lorsque l’intéressé a compétence. Dès lors, une question de compétence ne saurait être invoquée en cas d’allégation de conflit d’intérêts. Il s’ensuit que le Conseil d’administration a eu tort de ne pas conclure que le Président se trouvait en situation de conflit d’intérêts. Dans ce contexte et conformément aux dispositions en vigueur, le Conseil d’administration aurait dû renvoyer l’affaire au haut fonctionnaire du niveau le plus élevé après le Président, lequel était empêché d’exercer ses fonctions en raison d’un conflit d’intérêts (voir le jugement 2892, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérants 26-27

    Extrait:

    La requérante fait valoir que cette conclusion est entachée d’une erreur de droit et que les dispositions régissant un possible conflit d’intérêts s’appliquent lorsque le conflit pourrait indûment influencer l’exercice des fonctions et responsabilités officielles. Un commis aux audiences ne s’acquittant pas de fonctions susceptibles d’être influencées par un conflit de cet ordre, les dispositions concernées ne s’appliquaient pas et la requérante n’était pas tenue de révéler la situation à son supérieur hiérarchique. Cet argument résulte toutefois d’une interprétation trop restrictive des dispositions, qui devraient être interprétées en tenant compte de leur finalité, particulièrement dans le contexte d’un organe juridictionnel. Autrement dit, elles devraient être interprétées d’une manière qui permette d’atteindre l’objet des dispositions qui, dans une large mesure, visent à préserver et à maintenir l’intégrité de l’organisation à laquelle elles s’appliquent. Les juridictions doivent non seulement administrer la justice avec équité et impartialité (si c’est indiscutablement le cas pour les juges, cela vaut également pour les structures administratives dont ils relèvent), mais aussi être perçues comme le faisant.
    L’obligation de révéler un conflit d’intérêts sert plusieurs objectifs. Par exemple, une fois qu’un conflit est déclaré, des mesures correctives peuvent être prises par les personnes compétentes afin de compenser l’effet, ou le possible effet, de partialité créé par le conflit. Cela peut passer par l’examen ou la révision des décisions prises par un fonctionnaire en situation de conflit d’intérêts ou par un transfert de ses tâches à un fonctionnaire étranger au conflit. Un autre objectif est de permettre à des personnes compétentes (y compris aux supérieurs hiérarchiques) de conseiller le fonctionnaire sur la meilleure façon de gérer et de traiter le conflit d’intérêts.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 3732


    123e session, 2017
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir comme étant dénuées de fondement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal est d’avis que le membre contesté du Comité ne pouvait pas faire partie du Comité chargé d’examiner le recours du requérant s’il avait été entendu par le réviseur interne, puisque le Comité serait appelé à analyser les témoignages sur lesquels se fondait le rapport du réviseur interne. Il est permis de douter de son impartialité (voir le jugement 2671, au considérant 10) dès lors que l’on peut raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’un réel conflit d’intérêts, et non pas uniquement d’un conflit perçu (voir le jugement 2225, au considérant 19).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2225, 2671

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 2671


    104e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Toute personne ayant connaissance du fait qu'un membre de la Commission de recours avait déjà pris position quant au fond du recours examiné pourrait raisonnablement douter que l'intéressé porte un regard impartial et objectif sur l'affaire. C'est ce qui a été décidé dans le jugement 179 où il est dit que, «[à] défaut de dispositions statutaires et réglementaires, les [membres] visés sont donc tenus de se récuser s'ils ont déjà exprimé leurs vues dans l'affaire en cause au point de rendre douteuse leur impartialité». [...] Il s'ensuit que les personnes qui avaient siégé à la première Commission de recours ne pouvaient pas être membres de la deuxième."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne; Récusation;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1763

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1763


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15 et 17

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]e directeur de la Division du personnel [...], chef du service qui a procédé à la première enquête, était également le président du Comité [paritaire de discipline]. Cela est prévu au paragraphe 13 a) du titre II du Manuel administratif et il n'y a donc pas là vice de procédure. Toutefois, il s'ensuit effectivement une situation présentant un risque grave de véritable manquement à l'équité de la procédure. Et c'est en fait ce qui s'est produit. En tant que président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel aurait dû s'abstenir d'être mêlé personnellement à l'enquête. Il ne pouvait être à la fois juge et partie. Or c'est ce qui s'est produit au moins en une occasion. [...] Il y a là violation grave des règles de procédure. [...] En sa qualité de président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel était tenu d'être et de paraître impartial."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 13 A) DU TITRE II DU MANUEL ADMINISTRATIF DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Organe d'enquête; Organe disciplinaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut