L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Convention européenne des Droits de l'Homme (732,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Convention européenne des Droits de l'Homme
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 4493


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de dommages-intérêts pour tort moral à raison de la durée de la procédure de recours interne.

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne la référence faite par le requérant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de céans n’est nullement lié par la jurisprudence d’autres juridictions internationales ou régionales (voir les jugements 3138, au considérant 7, et 4363, au considérant 12). Le Tribunal a également déclaré, dans le jugement 3815, que «[laConvention européenne des droits de l’homme] n’est en tout état de cause pas applicable, en tant que telle, aux organisations internationales, dans le système juridique desquelles s’inscrit le Tribunal» (voir le jugement 3815, au considérant 3, et les jugements 2236, au considérant 11, 2611, au considérant 8, et 2662, au considérant 12). Par conséquent, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à laquelle renvoie le requérant, n’a pas à s’appliquer en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2236, 2611, 2662, 3138, 3815, 4363

    Mots-clés:

    Convention européenne des Droits de l'Homme; Droit applicable;



  • Jugement 3867


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’OMC de ne pas avoir diligenté d’enquête suite à ses allégations de harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a demandé, en cours de procédure, l’organisation d’un débat oral comportant, notamment, l’audition de divers témoins.
    Contrairement à ce que l’intéressé soutient dans sa réplique, le Tribunal n’est nullement tenu de faire droit à une sollicitation en ce sens. En vertu de l’article V de son Statut, le Tribunal est en effet clairement investi du pouvoir d’accepter ou de refuser d’organiser une procédure orale. Il lui est donc loisible, s’il juge ce choix approprié, de rejeter une demande visant à la mise en oeuvre d’une telle procédure (voir, notamment, les jugements 3779, au considérant 3, et 3780, au considérant 3).
    L’argument du requérant selon lequel la faculté ainsi reconnue au Tribunal de ne pas tenir de débat oral méconnaîtrait les exigences résultant de la Convention européenne des droits de l’homme est sans pertinence. En effet, outre que cette affirmation apparaît infondée, ladite convention n’est en tout état de cause pas applicable, en tant que telle, aux organisations internationales, dans le système juridique desquelles s’inscrit le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 11, 2611, au considérant 8, ou 2662, au considérant 12).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures et les pièces produites par les parties suffisent, eu égard tant à leur abondance qu’à leur teneur très explicite, à l’éclairer pleinement sur les questions en litige. Il ne juge donc pas utile d’organiser un débat oral.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article V du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2236, 2611, 2662, 3779, 3780

    Mots-clés:

    Convention européenne des Droits de l'Homme; Débat oral;



  • Jugement 3815


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3486.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu de l’article V de son Statut, le Tribunal est [...] clairement investi du pouvoir d’accepter ou de refuser d’organiser une procédure orale. Il lui est donc loisible, s’il juge ce choix approprié, de rejeter une demande visant à la mise en oeuvre d’une telle procédure (voir, notamment, les jugements 3779, au considérant 3, et 3780, au considérant 3).
    L’argument du requérant selon lequel la faculté ainsi reconnue au Tribunal de ne pas tenir de débat oral méconnaîtrait les exigences résultant de la Convention européenne des droits de l’homme est sans pertinence. En effet, outre que cette affirmation apparaît infondée, ladite convention n’est en tout état de cause pas applicable, en tant que telle, aux organisations internationales, dans le système juridique desquelles s’inscrit le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 11, 2611, au considérant 8, ou 2662, au considérant 12).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures et les pièces produites par les parties suffisent, eu égard à leur abondance et à la précision de leur contenu, à l’éclairer pleinement sur les questions à examiner dans le cadre du présent recours en révision. Il ne juge donc pas utile d’organiser un débat oral.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article V du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2236, 2611, 2662, 3779, 3780

    Mots-clés:

    Convention européenne des Droits de l'Homme; Débat oral;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut