L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Conditions de service (736,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Conditions de service
Jugements trouvés: 2

  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 9

    Extrait:

    [I]l résulte [...] de la jurisprudence du Tribunal que la protection sociale dont bénéficient les fonctionnaires internationaux fait partie intégrante de leurs conditions d’emploi (voir notamment le jugement 3506, au considérant 9) […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3506

    Mots-clés:

    Conditions de service; Protection sociale;

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    Sans doute l’Économat, qui avait perdu depuis 1958 l’ancien statut de société coopérative dont il avait été doté en 1949, faisait-il partie intégrante du Secrétariat de l’UNESCO et les dispositions susmentionnées y afférentes figuraient-elles dans le Manuel administratif jusqu’à leur abrogation par la circulaire attaquée. Mais il n’en résulte pas pour autant que le bénéfice des prestations de cet économat puisse être considéré, faute de toute référence à cette facilité dans les contrats d’engagement des fonctionnaires de l’Organisation ou dans les dispositions du Statut du personnel, comme une condition d’emploi dont la remise en cause serait susceptible d’être contestée devant le Tribunal.
    […]
    Enfin, le Tribunal observe qu’il n’est au demeurant nullement surprenant que l’accès à l’Économat de l’UNESCO ne compte pas, pour sa part, au nombre des avantages consentis aux fonctionnaires qui étaient mentionnés dans leur contrat d’engagement ou dans le Statut du personnel. Dès la création de cet économat, et alors même que celle-ci s’inscrivait dans le contexte de pénurie de biens de consommation qui prévalait à l’époque en France du fait des ravages économiques de la Seconde Guerre mondiale, le bénéfice des prestations de ce service ne fut en effet pas conçu comme une condition d’emploi des membres du personnel de l’Organisation, mais seulement comme une facilité offerte à ces derniers en vue de leur permettre – selon les termes de la résolution de la Conférence générale adoptée à ce sujet en septembre 1946 – d’«améliorer [leurs] conditions de vie» en faisant notamment l’acquisition d’articles nécessaires à leur «confort personnel». Or, ce caractère de simple facilité n’avait fait que s’accentuer encore, au fil des décennies, jusqu’à la fermeture de l’Économat, compte tenu de la disparition des difficultés d’approvisionnement qui en avaient ainsi justifié à l’origine la mise en place.
    Il convient d’ailleurs de souligner que la possibilité d’adhérer à l’Économat n’était pas réservée aux fonctionnaires de l’UNESCO en activité, puisqu’elle était également ouverte, notamment, aux anciens fonctionnaires de l’Organisation, mais aussi aux membres et au personnel des délégations permanentes accréditées auprès d’elle ou encore aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées affectés à Paris, ce qui confirme que cet avantage n’était pas conçu comme une condition d’emploi inhérente au statut de membre du personnel de l’UNESCO.

    Mots-clés:

    Conditions de service; Contrat; Facilités;



  • Jugement 3859


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision adoptée par l’Assemblée des États parties à la CPI, réaffirmant sa décision antérieure selon laquelle le Règlement modifié concernant le régime des pensions leur était applicable.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal fait [...] remarquer que l’article 45 du Statut de Rome est sans rapport avec la question de savoir si c’est le Règlement original ou le Règlement modifié qui s’applique aux requérants. L’article 45 dispose qu’«[a]vant de prendre les fonctions que prévoit le [...] Statut, les juges [...] prennent en séance publique l’engagement solennel d’exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience». Cette disposition ne concerne que l’exercice de la fonction de juge et prévoit qu’un juge prend un engagement solennel avant de pouvoir exercer une quelconque attribution à ce titre. Elle n’est pas pertinente s’agissant de l’application des conditions d’emploi et de rémunération des juges.

    Mots-clés:

    Conditions de service;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut