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Etape de la procédure (743,-666)

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Mots-clés: Etape de la procédure
Jugements trouvés: 42

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  • Jugement 4814


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui faisait l’objet d’une enquête sur la base d’allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir, affirme qu’elle n’a reçu aucune réponse, dans le délai de soixante jours prévu, à la demande présentée à la Directrice générale concernant la situation de «multiples conflits d’intérêts» dans laquelle se trouvait le Service d’évaluation et d’audit.

    Considérant 7

    Extrait:

    En second lieu, et plus fondamentalement encore, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les étapes suivies dans le cadre d’une procédure aboutissant à une décision définitive ne peuvent faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal, mais peuvent être contestées dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive (voir les jugements 4704, au considérant 5, 4404, au considérant 3, 3961, au considérant 4, 3876, au considérant 5, et 3700, au considérant 14). En l’espèce, le refus de donner suite à la demande de dessaisissement de l’IOS fait partie de la procédure aboutissant à une décision résultant du rapport d’enquête (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3958, au considérant 15). Par conséquent, toute irrégularité qui aurait été commise pendant l’enquête ne pouvait être invoquée que dans le cadre d’une requête dirigée contre le résultat de la procédure disciplinaire engagée contre la requérante, sous réserve que celle-ci ait préalablement épuisé tous moyens de recours interne mis à sa disposition, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3958, 3961, 4404, 4704

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4807


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rapport de la Commission médicale qui a prolongé son congé de maladie jusqu’au 31 mai 2016 et a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’invalidité.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, l’avis de la Commission médicale ne constitue pas une décision administrative susceptible d’être contestée devant le Tribunal, car il s’agit simplement d’une étape dans la procédure suivie par l’administration pour parvenir à la décision définitive. Dans le jugement 4118, au considérant 2, le Tribunal a clarifié ce principe dans le cas d’une requête dirigée contre le rapport de la Commission médicale:
    «S’agissant des conclusions dirigées contre la “décision” de la Commission médicale du 21 juin 2007, le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office du 12 juillet 2007. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale du 21 juin précédent.»
    [...] [E]n l’espèce, le seul acte faisant grief à la requérante est la décision administrative entérinant l’avis de la Commission médicale, contenue dans la lettre du 23 juin 2014 adressée par le chef de service, Services d’experts des ressources humaines, et non l’avis de la Commission médicale du 2 juin 2014 ou la lettre de cette dernière du 11 juin 2014, que la requérante considère, à tort, comme étant la décision à attaquer.
    Par conséquent, la requête est irrecevable [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4118

    Mots-clés:

    Avis médical; Décision administrative; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4791


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les conclusions formulées par la requérante [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation soit déclaré nul et non avenu, sont irrecevables, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4721, au considérant 7, et 4637, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4789


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les conclusions du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation soit déclaré nul et non avenu sont irrecevables, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4721, au considérant 7, et 4637, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4763


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à ce que ses maladies soient reconnues comme imputables au service.

    Considérant 2

    Extrait:

    [T]ous les moyens concernant la question de savoir si [l]a maladie [du requérant] était imputable au service, s’agissant de la décision du 12 juin, sont prématurés, car, en fin de compte, le Directeur général n’a pas tranché cette question mais a décidé de la renvoyer à une commission médicale.
    Même si elle a été prise après une procédure de recours interne, la décision du 12 juin 2020 renvoie l’affaire à une commission médicale et ne constitue qu’une étape dans la procédure, et non une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir, de manière générale, le jugement 4636, aux considérants 4 et 5). Il en résulte que la requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4636

    Mots-clés:

    Commission médicale; Etape de la procédure;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4728


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Commission médicale de prolonger son congé de maladie jusqu’au 31 mars 2015 et le fait que celle-ci n’a pas reconnu qu’il était atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il suffira de relever en l’espèce qu’aucune des deux requêtes ne concerne une décision administrative susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Les décisions de la Commission médicale de prolonger le congé de maladie du requérant visaient à ce que l’investigation et l’examen de l’état de santé de l’intéressé puissent se poursuivre, du moins aux yeux de la majorité, dans le cadre de la procédure visant à déterminer s’il était invalide et avait droit à une rente d’invalidité. Elles constituaient toutes deux des «étapes de la procédure» devant aboutir à une décision définitive sur les droits du requérant (voir, par exemple, le jugement 3893, au considérant 8). Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3893

    Mots-clés:

    Décision administrative; Etape de la procédure; Examen médical; Moyens de recours interne non épuisés;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé maladie; Etape de la procédure; Examen médical; Imputable au service; Invalidité; Requête rejetée;



  • Jugement 4726


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4725


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4721


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 7

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation en date du 9 mai 2016 soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4704


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la déclaration portée sur son certificat de décharge au moment de sa cessation de service, selon laquelle il n’y avait pas de raison médicale de penser qu’il n’était plus capable de remplir ses fonctions en raison d’une maladie affectant sa santé d’une façon qui semblait devoir être permanente ou de longue durée, ainsi que la décision de mettre fin à son engagement auprès de l’AIEA alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir les jugements 4404, au considérant 3, 3961, au considérant 4, 3876, au considérant 5, et 3700, au considérant 14).
    [...]
    Le Tribunal estime que ni l’établissement du certificat par le docteur L. ni la déclaration de l’AIEA dans la décision attaquée pour expliquer ledit certificat ne constituent une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Les conclusions du requérant relatives à son incapacité sont donc irrecevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3961, 4404

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4701


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de reporter l’examen de sa prolongation d’engagement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la décision de report n’est pas une décision administrative définitive, comme il l’a déclaré à plusieurs reprises dans sa jurisprudence, par exemple dans le jugement 4404, au considérant 3: «“[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être [contestées] dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal” (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961, 4404

    Mots-clés:

    Etape de la procédure;



  • Jugement 4645


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa requête formée directement devant le Tribunal, le requérant entend attaquer une décision datée du 6 juillet 2021 dont il a reçu notification le 15 juillet 2021.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4641


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les résultats provisoires de l’évaluation du grade correspondant à son emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    [Le requérant] n’a pas contesté une décision définitive comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, qui prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il est clair que la «décision» contenue dans la lettre du 2 mai 2013, que le requérant prétendait contester, était une simple étape vers ce qui était ensuite devenu une décision définitive susceptible de recours, en date du 9 octobre 2013, qui l’informait du résultat de l’évaluation de son poste et qu’il a contestée dans le cadre d’un autre recours interne.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant sollicite par ailleurs l’annulation de l’avis de la Commission d’évaluation […]. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, soit celle que le requérant attaque, qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal le rappelle dans le jugement 4392, au considérant 5, s’agissant de l’organe de recours de l’OEB, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Cela vaut tout autant pour l’avis de la Commission d’évaluation. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3171, au considérant 13).
    Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4636


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prolongation de son congé de maladie après l’expiration de sa période maximum de congé de maladie et le fait qu’il n’a pas été reconnu comme étant atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [L]’OEB oppose d’emblée une exception d’irrecevabilité. Elle soutient que la requête est prématurée et donc irrecevable, dès lors que la procédure médicale visant à déterminer si un fonctionnaire répond à la définition de l’invalidité comprend une série d’étapes et de conlusions qui aboutissent à une décision définitive; ces étapes ou conclcusions ne constituent pas une décision, et encore moins une décision définitive; elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire l’objet d’une requête devant le Tribunal. [...]
    Ce que le requérant désigne comme la décision attaquée en l’espèce n’était qu’une «étape dans un processus», même si elle pouvait apparaître comme une décision (voir, par exemple, le jugement 3860, au considérant 6). Elle ne peut être considérée comme une décision définitive au sens de l’article VII du Statut du Tribunal, puisqu’elle avait été prise précisément pour que la Commission médicale obtienne des informations supplémentaires avant de déterminer si le requérant était atteint d’une invalidité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3860

    Mots-clés:

    Commission médicale; Etape de la procédure; Invalidité;



  • Jugement 4635


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la décision contestée par le requérant ne constituait pas un acte faisant grief et, partant, n’était pas susceptible de recours, de sorte que la requête se trouve entachée d’irrecevabilité de ce chef.
    [L]e refus opposé à la demande du requérant tendant à la saisine d’un expert n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la procédure engagée par celui-ci en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de son invalidité à une maladie professionnelle. Ce refus signifiait seulement que la demande en cause serait soumise à l’appréciation de la Commission médicale, au lieu d’être considérée, conformément à l’argumentation de l’intéressé, comme devant être satisfaite de plein droit. Outre qu’elle ne préjugeait d’ailleurs nullement du sort qui serait finalement réservé à cette demande, la décision ainsi prise ne constituait en fait qu’une simple étape du processus d’élaboration de celle par laquelle il serait statué in fine sur la question de la reconnaissance de l’imputabilité de l’invalidité au service elle-même.
    Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision administrative définitive, elle doit s’analyser comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision définitive (voir, par exemple, les jugements 3433, au considérant 9, et 2366, au considérant 16, ou, s’agissant spécifiquement de décisions prises, comme en l’espèce, dans le cadre de procédures d’ordre médical, les jugements 3893, au considérant 8, ou 3712, au considérant 3).
    Enfin, s’il y a lieu d’observer que cette irrecevabilité n’a jamais été opposée aux prétentions du requérant par la défenderesse depuis l’origine du litige, cette circonstance ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu’elle puisse être retenue dans le présent jugement. Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal peut en effet, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir notamment les jugements 3648, au considérant 5, 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, ou 2097, au considérant 24) et, s’il ne saurait certes procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis, tel est bien le cas dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2366, 2567, 3139, 3433, 3648, 3712, 3893

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Décision provisoire; Etape de la procédure; Expertise; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4632


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les rejets implicites de ses demandes tendant à ce qu’une décision soit prise concernant la procédure disciplinaire engagée contre lui.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    La demande du requérant ne partait pas du principe qu’il avait été statué par une décision définitive sur les poursuites disciplinaires dont celui-ci faisait l’objet. Elle visait plutôt à mettre fin prématurément (le requérant dirait «opportunément») à la procédure disciplinaire. Or il ne s’agissait que d’une étape de la procédure et, faute d’intérêt à agir, le requérant ne peut pas contester son rejet, fût-ce implicitement. En conséquence, ses deux requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées.

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Intérêt à agir; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4570


    134e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de suspendre l’examen par la Commission paritaire d’appel de trois recours internes qu’elle avait introduits, tant que le Tribunal n’aurait pas statué sur les requêtes correspondantes dont elle l’avait directement saisi.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans la demande qu’elle a adressée au Directeur général, la requérante a soulevé un certain nombre de questions relatives à la composition de la Commission paritaire d’appel. Elle affirme, en substance, que l’administration dans son ensemble est en situation de conflit d’intérêts s’agissant de tous les recours internes qu’elle a introduits. Or ce type d’argument ne peut être invoqué devant le Tribunal que lorsqu’une requête est dirigée contre une décision administrative définitive. En effet, une décision concernant la composition d’un organe interne n’est pas une décision administrative définitive susceptible d’être soumise à la censure du Tribunal, mais simplement une étape de la procédure qui aboutit à une décision administrative définitive. Elle ne peut être attaquée en tant que telle devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision qui sera prise au terme de la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 4131, au considérant 4, et 4297, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4131, 4297

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4559


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l n’y a pas lieu […] de faire droit à sa demande d’annulation de l’avis de la Commission de recours puisque, en tant que tel, il s’agit là d’un simple acte préparatoire à la décision définitive ne faisant pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans le jugement 4392, au considérant 5, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3171, au considérant 13, 4118, au considérant 2, et 4464, au considérant 10). Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4118, 4392, 4464

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut