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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L’organisation fait valoir que le recours interne formé par le requérant était irrecevable, les questions soulevées dans le cadre de ce recours ayant été tranchées par le Tribunal dans un jugement portant sur l’une des précédentes requêtes de l’intéressé, et que, par voie de conséquence, la présente requête se heurte à l’autorité de la chose jugée.
    "Comme il est expliqué dans le jugement 2316, au considérant 11 : «Le principe de la chose jugée interdit l’introduction d’une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. […]» Une décision définissant les «droits et devoirs respectifs des parties» implique nécessairement que le jugement a porté sur le fond de l’affaire. Lorsque, comme c’est le cas ici, une requête est rejetée parce que jugée irrecevable, il n’est pas statué sur le fond et, de ce fait, il n’y a pas de «décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties». En conséquence, le principe de la chose jugée n’est pas opposable à la requête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2316

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "[L]a règle d'épuisement préalable des voies de recours interne prévue par l'article VII, paragraphe 1, de son Statut ne saurait [...] s'appliquer à une demande d'indemnisation d'un préjudice moral, qui concerne un dommage indirect et que le Tribunal a donc le pouvoir d'accueillir en toutes circonstances (voir le jugement 2609, au considérant 10, ou le jugement 2779, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2609, 2779

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Il importe d’abord de souligner à ce sujet que, comme il a déjà été dit plus haut, les conditions de recevabilité des requêtes soumises au Tribunal sont exclusivement régies par les dispositions de son proper Statut. Ainsi que l’a récemment rappelé le jugement 2863, rendu dans une affaire concernant également Eurocontrol, une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit […] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s’il s’agit d’une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication». Dès lors, c’est illégalement que l’article 93 du Statut administratif a fixé différemment le délai pour introduire une requête, en prévoyant que celui-ci serait de trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En outre, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le délai prévu par l’article VII, paragraphe 2, précité court à compter du lendemain, et non du jour même, de la décision litigieuse (voir, par exemple, le jugement 2244, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2244

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal de céans sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, avant l’expiration du délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786 ou 2681). Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’Agence avait, en l’espèce, transmis dans ce délai les réclamations des intéressés à la Commission paritaire des litiges, c’est à tort que les requérants ont cru pouvoir attaquer de prétendues décisions implicites de rejet qui leur auraient été opposées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3002


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13 à 15

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le relever, [...] il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive [...]. En particulier, la circonstance qu'un requérant ait eu connaissance, après l'expiration du délai de recours, d'un élément de nature à révéler l'illégalité de la décision qu'il entend contester n'est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
    La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d'inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu'il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l'intervention, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d'un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d'une décision similaire dans une autre affaire n'entre pas, par elle même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
    En particulier, il ne saurait en l'espèce être considéré, ainsi qu'y invite l'argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l'intervention d'un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'égard d'un requérant. Mais il s'agissait d'une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s'est référé en l'occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d'une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n'avait jusqu'alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 602, 676, 1466, 2203, 2359, 2722, 2821

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les règles et délais de procédure sont habituellement opposables aux fonctionnaires des organisations internationales sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été rappelés lors de la communication d'une décision, tel ne saurait être le cas lorsqu'une disposition expresse prévoit [...] une obligation d'information à cet égard lors de la notification de la décision et que cette formalité n'a pas été respectée. En effet, [...] il résulte des exigences du principe de bonne foi qu'une irrecevabilité tirée de l'absence de recours interne ne saurait être retenue à l'encontre d'un fonctionnaire si l'organisation n'a pas, de son côté, respecté les formalités requises pour garantir à celui-ci la possibilité d'exercer un tel recours."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Epuisement des recours internes; Ignorance des règles; Patere legem; Recevabilité de la requête; Règles écrites;



  • Jugement 2975


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement / Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée à la suite d'une restructuration.
    "La jurisprudence permet à un fonctionnaire lorsque l'administration n'a pris aucune décision au sujet d'une réclamation «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», comme le prévoit l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, et qu'il a «accompli» sans succès tout ce qu'il lui était légalement possible d'accomplir afin d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable, de s'adresser directement au Tribunal sans attendre la décision définitive (voir le jugement 2631, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2631

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2965


    110e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n'est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête initiale (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, ou 1768, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique;



  • Jugement 2952


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n'invoque l'inobservation d'aucune stipulation de son contrat d'engagement ni d'aucune disposition du Statut du personnel qui lui soit applicable. Il ne prétend pas non plus que l'Agence a violé ses droits de membre du Comité du personnel [...]. Par ailleurs, il n'invoque ni perte ni autre préjudice et n'identifie aucune décision lui faisant directement grief ou qui aurait des conséquences juridiques pour lui à titre individuel. Il n'a donc pas démontré son intérêt pour agir [...] ni soulevé aucune question dont le Tribunal puisse être saisi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision générale; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 2939


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal prévoit qu'une requête n'est recevable que si tous les moyens de recours ont été épuisés. Le Statut n'autorise certes pas expressément de dérogation à cette règle, mais il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, «lorsque l'examen du recours interne est retardé au-delà de ce qui est raisonnablement admissible, les conditions fixées à l'article VII, paragraphe 1, sont considérées comme remplies si le requérant peut prouver que, bien qu'il ait fait tout son possible pour que l'affaire soit réglée, la procédure de recours ne semble pas susceptible d'être menée à son terme dans un délai raisonnable» [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1829, 2039

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[Les requérants] auraient dû établir que leur recours interne avait effectivement été indûment retardé. Or, au lieu de cela, ils ont unilatéralement annoncé ce qui constituerait à leur sens un retard déraisonnable au moment où ils ont introduit leur recours. [I]ls n'ont pas pris contact avec la Commission de recours interne pour faire accélérer la procédure et n'ont pas cherché à savoir à quelle date la première réponse de l'Office serait déposée."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2912


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut [du Tribunal], '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Les seules exceptions admises par la jurisprudence du Tribunal à cette exigence d'épuisement des moyens de recours interne sont celles correspondant aux hypothèses où le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d'une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, où la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, où pour des raisons spécifiques tenant à la personne du requérant celui-ci n'a pas accès à l'organe de recours interne et, enfin, où les parties ont renoncé, d'un commun accord, à cette exigence d'épuisement des voies de recours interne (voir notamment les jugements 1491, 2232, 2443, 2511 et la jurisprudence citée, et 2582)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1491, 2232, 2443, 2511, 2582

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 752, au considérant 4, et 2821, au considérant 9, les délais de recours applicables ne sont pas opposables lorsqu'une organisation, en induisant un requérant en erreur ou en lui cachant un document dans l'intention de lui nuire, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 752, 2821

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2903


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 à 11

    Extrait:

    Le requérant soutient que le rejet de son recours pour irrecevabilité était erroné. Selon lui, le non-respect du devoir de sollicitude ne pouvait apparaître que dans les mois ou les années suivant sa cessation de service. Il considère que l'Organisation a bien pris une décision lui faisant grief, à savoir celle de l'exclure d'un concours à un poste, même si cette décision ne lui a pas été communiquée.
    "Le Tribunal considère que la requête est irrecevable. La disposition 212.02 du Règlement du personnel prévoit qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours interne contre des décisions administratives conformément à l'article 12.1 du Statut du personnel. Or cet article limite la procédure de recours interne aux recours contre des décisions administratives invoquant la non-observation des conditions d'emploi, notamment de toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel."
    "Les faits en cause ici s'étant produits après que le requérant eut cessé ses fonctions à l'ONUDI, le Statut et le Règlement du personnel excluent la possibilité de présenter une requête."
    "D'ailleurs, s'il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l'espèce."

    Mots-clés:

    Candidat; Cessation de service; Compétence du Tribunal; Concours; Droit de recours; Forclusion; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 2901


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a eu notamment l'occasion de l'expliciter dans le jugement 456, au considérant 2, [l]es dispositions [de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut] ont un double but. Elles visent en effet, d'une part, à permettre à l'auteur d'une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal dans le cas où il se heurte au silence de l'organisation concernée et, d'autre part, à éviter que des contestations ne puissent se prolonger indéfiniment, ce qui serait directement contraire à l'impératif de stabilité des situations juridiques. Il résulte de ce double but que, si l'administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l'obligation, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l'organisation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 456

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

    Considérant 10

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet [...] qu'une requête dirigée contre une décision implicite de rejet puisse être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l'expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l'organisation, telle qu'une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 941, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 941

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Décision implicite; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    "L'UIT soutient que la [...] requête concernant la révocation du requérant est [...] irrecevable dans la mesure où celui-ci n'a pas poursuivi son recours interne après la demande de réexamen définitif de la décision de le révoquer [...]. [I]l reste à savoir si les Statut et Règlement du personnel permettent à une personne qui a cessé d'être fonctionnaire de former un recours interne. Si tel n'est pas le cas, les mesures prises par le requérant pour introduire un recours interne étaient sans effet. En l'occurrence, aucune voie de recours interne ne lui était ouverte."
    "Le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel de l'UIT régit les recours formés par les fonctionnaires. [...] Rien dans le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel n'indique qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours comme prévu dans ce chapitre. [...] Dans ces conditions, le terme «fonctionnaire» figurant dans le chapitre XI doit être interprété de manière restrictive comme désignant uniquement les fonctionnaires en exercice."
    "Dans le jugement 2840, qui porte également sur une affaire dans laquelle les dispositions statutaires et réglementaires régissant la procédure de recours interne ne faisaient référence qu'au «membre du personnel» et non à l'«ancien membre du personnel», le Tribunal a estimé qu'«un fonctionnaire auquel une décision n'a été communiquée qu'après qu'il a cessé d'être au service de l'Organisation n'a pas accès à la procédure de recours interne». Il en va de même d'un fonctionnaire qui a été soit licencié sans préavis soit licencié avec un préavis si court qu'il lui était impossible d'engager une procédure de recours interne avant que son licenciement prenne effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2582, 2840

    Mots-clés:

    Définition; Epuisement des recours internes; Fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête abusive; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2887


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La lettre du 19 décembre 2007 faisait part des raisons du Directeur général et de sa décision définitive de rejeter le recours interne de la requérante. La lettre subséquente du 24 janvier 2008 ne modifiait en rien cette décision et n'invoquait pas de nouveaux motifs. Aussi n'ouvrait-elle pas un nouveau délai (voir le jugement 2011, au considérant 18). La requête n'ayant pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification à la requérante de la décision définitive datée du 19 décembre 2007, comme il est prescrit à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, elle est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    Suite à l'adoption par l'UNESCO d'une nouvelle norme de classement des postes, la requérante a demandé le reclassement de son poste. Le Comité d'évaluation des postes ainsi qu'une évaluation sur place de son poste ont confirmé que ce dernier était correctement classé au niveau G-6. Le Directeur général a approuvé cette classification. La requérante a saisi le Tribunal mais sa requête a été rejetée comme irrecevable.
    "Les arguments de la requérante concernant la date de la décision définitive rejetant son recours interne ne sauraient être retenus. La lettre du 17 octobre 2007 indiquait clairement que les résultats de l'évaluation sur place de son poste seraient communiqués à l'intéressée en même temps que la décision définitive. Par conséquent, la lettre du 19 décembre 2007 l'informant de ces résultats et de la décision du Directeur général de ne pas lui accorder d'indemnisation et de maintenir son poste à la classe G-6 ne peut être interprétée que comme une décision définitive relative à son recours interne. Bien qu'il eût été préférable que la lettre du 19 décembre 2007 indiquât expressément que la décision était définitive et qu'elle ne pouvait être contestée que par une requête devant le Tribunal, la lettre suivante, datée du 24 janvier 2008, laissait encore suffisamment de temps à la requérante pour déposer une requête."

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2882


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les règles de forme doivent certes être respectées strictement, mais elles ne doivent pas constituer un piège pour les fonctionnaires qui défendent leurs droits et elles doivent être interprétées sans excès de formalisme. La sanction de l'inobservation par ces fonctionnaires d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de cette règle. En conséquence, le fait qu'un fonctionnaire se soit adressé à une autorité incompétente n'a pas pour effet de lui faire perdre son droit de recours (voir les jugements 1734, au considérant 3, et 1832, au considérant 6). [...] S'adresser par inadvertance directement au Comité d'appel, comme ce fut le cas en l'espèce, ne peut entraîner l'irrecevabilité du recours. Le Comité d'appel a en effet l'obligation de transmettre au Directeur général toute pièce destinée à ce dernier qui lui a été adressée par erreur, pour que celle-ci soit traitée comme une demande de nouvel examen."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 1832

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; But; Chef exécutif; Conditions de forme; Droit de recours; Interprétation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Proportionnalité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2878


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues dans la mesure où la procédure de recours interne a duré environ vingt et un mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité (voir le jugement 2841, au considérant 9). En conséquence, le Tribunal accorde au requérant 1 500 euros à titre de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2841

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "Sur la question de la recevabilité, le Centre soutient que [...] le requérant avait introduit son recours auprès du Comité hors délai et que sa requête n'est en conséquence pas recevable."
    "Le Tribunal rejette cette objection à la recevabilité. [L]e président du Comité a fait savoir au requérant que le Comité avait décidé d'accueillir sa demande de réexamen des décisions administratives malgré le dépôt tardif de l'avis d'appel. [L]'Organe de recours a accepté le recours et, puisque aucune objection n'a été soulevée à l'époque, il n'est pas loisible au Centre d'en soulever une maintenant devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Objections; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2866


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    La requérante a contesté la décision de l'Organisation de ne pas lui octroyer l'indemnité d'expatriation prévue au paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires. Le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas apporté la preuve irréfutable qu'elle remplissait les conditions d'octroi de cette indemnité.
    "L'OEB fait valoir que, bien qu'elle l'ait fait hors du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires, la Présidente s'est effectivement prononcée sur le recours de la requérante, lequel a été adressé à la Commission de recours interne avant le dépôt de la requête. En conséquence, il n'y avait plus lieu de considérer que le recours de l'intéressée avait été rejeté implicitement et l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal n'est pas applicable. Selon elle, comme le Tribunal l'a conclu dans le jugement 533, au considérant 5, les moyens de recours interne n'ayant pas été épuisés, la requête est irrecevable."
    "C'est à tort que l'OEB invoque le jugement 533. Dans la présente espèce, comme la défenderesse l'a admis elle-même, la décision n'a pas été prise dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires. Or le Tribunal a déclaré dans le jugement 2562, au considérant 6, que :
    «L'OEB ne saurait soutenir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours interne alors que la seule raison en est que l'OEB elle-même a enfreint les dispositions de son propre Statut en ne respectant pas les délais prescrits au paragraphe 2 de l'article 109 dudit statut. [...]»
    La requête est donc recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 533, 2562

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Forclusion; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2863


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 3

    Extrait:

    Le requérant a reçu notification de la décision qu'il attaque devant le Tribunal le 11 mars 2008 et formé sa requête contre l'Agence Eurocontrol le 11 juin 2008. La défenderesse soutient que l'intéressé avait un délai de trois mois courant à compter du 11 mars 2008 pour former une requête devant le Tribunal, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence.
    "Le Tribunal relève que les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises sont régies exclusivement par les dispositions de son propre Statut. Une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication».
    Dès lors, c'est illégalement que l'article 93 a fixé différemment le délai pour saisir le Tribunal en prévoyant trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le requérant, qui avait reçu notification de la décision contestée le 11 mars 2008, disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal. S'il est certes fondé à soutenir que le délai courait à compter du lendemain de la notification et non du jour même, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'en est pas moins forclos. En effet, le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi décompté expirait le 10 juin; or sa requête formée le 11 juin 2008 a été déposée le quatre vingt-onzième jour à compter du lendemain de la date de notification."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Différence; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Publication; Recevabilité de la requête; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut