L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | suivant >



  • Jugement 2856


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'Organisation selon lequel la conclusion en question serait irrecevable car sans objet. Le Tribunal fait observer que l'absence d'objet n'est pas un moyen d'irrecevabilité. En droit, une demande est sans objet lorsqu'il n'y a plus de controverse et c'est au Tribunal qu'il appartient de trancher la question de savoir s'il y a ou non controverse. Ainsi, même si une conclusion est sans objet, elle peut néanmoins être toujours recevable."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2853


    107e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Le litige au sujet de l'évaluation du travail du requérant n'a pu être réglé dans le cadre de la procédure interne de règlement des différends et l'intéressé a formé un recours interne. N'ayant pas reçu de réponse, il a adressé un courriel au greffe du Tribunal, dans lequel il indiquait qu'il souhaitait déposer une requête.
    "Il est essentiel qu'un plaignant ne puisse soumettre en même temps la même réclamation à des instances différentes. Normalement, l'intéressé est tenu de choisir l'instance qu'il entend saisir. Il n'en a pas été ainsi dans le cas d'espèce. Toutefois, le requérant ayant maintenu jusqu'au bout son recours interne, il est réputé avoir choisi que son litige soit traité par les instances de recours interne plutôt que par le Tribunal de céans sur la base d'une décision implicite de rejet. Il n'en résulte pas pour autant que la requête soit irrecevable."
    "Il y a lieu de considérer [qu'au moment où] le requérant a manifesté son intention de porter sa réclamation devant les instances de recours interne [i]l avait [...] déjà saisi le Tribunal d'une requête qui était dès lors recevable conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut. De plus, il avait alors un intérêt pour agir puisque sa réclamation n'a été satisfaite que le 13 décembre 2007."
    "Même si la requête est devenue sans objet le 13 décembre 2007, elle était recevable lorsqu'elle a été déposée et le requérant avait alors un intérêt pour agir. De ce fait, il a droit aux dépens afférents au dépôt de cette requête, même s'il n'en a pas fait la demande dans ses conclusions. Toutefois, il n'a pas droit aux dépens afférents aux écritures qu'il a déposées après qu'il eut décidé de maintenir son recours interne. Le requérant se verra octroyer 500 francs suisses de dépens, mais la requête doit par ailleurs être rejetée."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Duplication des recours; Décision implicite; Dépens; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2837


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[U]n requérant est recevable à développer l'argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir notamment les jugements 429, au considérant 1, 452, au considérant 1, et 1380, au considérant 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 429, 452, 1380

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2834


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les seuls éléments en cause dans le recours interne découlent de la décision contestée et la seule réparation qui pourra être accordée ne devra concerner que cette décision.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2831


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le recours interne que le requérant a déposé le 27 août 2007 contre une décision datée du 23 mai 2007 a été rejeté le 18 octobre 2007 au motif qu'il était tardif. Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2007.
    "En réalité, le recours interne a bien été déposé dans le délai réglementaire de trois mois. La décision du 23 mai 2007 a été reçue par le requérant le 24 mai 2007. Le délai de recours commençait à courir le lendemain, soit le 25 mai 2007. Il est arrivé à expiration le 25 août 2007, qui était un samedi, jour non ouvrable à l'OMPI. Son échéance a donc été reportée au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi 27 août 2007, date à laquelle le recours interne a été déposé.
    Il s'ensuit que la décision du 18 octobre 2007 déclarant irrecevable le recours interne formé par le requérant doit être annulée.
    Le requérant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 5 000 francs suisses pour le préjudice qu'il a subi [...]."

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Samedi;



  • Jugement 2829


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Le requérant a contesté la mesure de le suspendre de ses fonctions devant le Comité d'appel de l'OMPI. Celui-ci conclut que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il s'était déjà prononcé sur la mesure en question et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure. Le Directeur général estima lui aussi que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée.
    Le Tribunal considère que "[l]e principe de l'autorité de la chose jugée s'applique aux décisions juridictionnelles et non aux avis ou recommandations des organes administratifs. C'est donc manifestement à tort que le Directeur général s'est référé à ce principe pour déclarer le recours interne irrecevable aux motifs que le Comité d'appel s'était déjà prononcé sur la mesure de suspension et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure."
    [...]
    "L'Organisation versera au requérant une indemnité de 3 000 francs suisses pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que son recours interne n'a pas été examiné quant au fond."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Chose jugée; Indemnité; Jugement du Tribunal; Motif; Organe de recours interne; Principe général; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2827


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'argument selon lequel les requêtes ne sont pas recevables ratione personae repose uniquement sur le fait que les requérants ne se sont pas présentés en tant que membres du Comité du personnel, qualité leur permettant d'engager une procédure en vue de faire respecter les dispositions du Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147, 1897 et 2649), mais en tant que «représentants élus du personnel». L'argument doit être rejeté. Les requérants sont membres du Comité du personnel, ce dont l'OEB a été informée en juin 2006, peu après leur élection. De plus, dans leur demande du 4 juillet 2007, ils font référence à l'article 34 du Statut des fonctionnaires qui fixe certaines des attributions du Comité. L'OEB ne soutient pas, et ne pourrait prétendre de manière crédible, qu'elle a subi un préjudice du fait que les requérants n'ont pas déclaré expressément être membres du Comité du personnel. Dans ces conditions, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de considérer les requêtes comme irrecevables à cause de ce que l'OEB reconnaît elle-même implicitement comme ayant été une «erreur de dactylographie»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 34 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2825


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La lettre [...] devant être interprétée comme signifiant qu'une décision définitive ne serait prise sur le recours interne du requérant qu'après réception de l'avis de la Commission de recours interne, elle ne transmettait pas une décision définitive. L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne permettant d'examiner que des requêtes concernant des décisions définitives, la requête est irrecevable. La procédure de recours interne doit donc suivre son cours devant la Commission de recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2823


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[C]'est à tort que le requérant tire argument de ses feuilles de paie. Il est vrai, comme le Tribunal l'a fait observer dans le jugement 1798, que «les feuilles de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif». Toutefois, elles ne peuvent être contestées en tant que décisions nouvelles si elles ne font que confirmer une décision qui a été prise à une date antérieure et au-delà des délais fixés pour l'introduction d'un recours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Décision; Décision confirmative; Décision individuelle; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2822


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En 2006, Eurocontrol approuva une révision des conditions d'emploi. Celle-ci aboutit à une redéfinition des fonctions et des grades des opérateurs s'occupant du traitement des données de vol. Le requérant demande notamment la renégociation des conditions d'emploi et l'octroi à titre provisoire du grade B4 à tous les opérateurs.
    "[Le] Tribunal ne peut pas accueillir la conclusion du requérant tendant à ce que tous les opérateurs chargés du traitement des données de vol se voient accorder le grade B4. [Le] requérant n'invoque pas le non-respect de ses conditions d'emploi ni des dispositions du Statut administratif ou des Règlements d'application. Par ailleurs, comme cela est souligné dans le jugement 1852, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2821


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 10

    Extrait:

    Entre le 16 juin 1995 et le 30 avril 2004, le requérant travailla pour l'OIT sur la base de deux contrats temporaires, ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, qui ne lui ouvrirent pas de droits à pension. Le 1er mai 2004, il fut mis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et acquit ainsi le statut de fonctionnaire. Le 1er août 2006, il présenta une réclamation, demandant la validation de la période susmentionnée aux fins de sa participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
    "[L]'intéressé n'a pas contesté le contenu des contrats en cause dans le délai de six mois dont il disposait à cet effet en vertu de ceux-ci. Il n'était donc manifestement plus recevable, à la date à laquelle il a formé sa réclamation auprès de l'Organisation, soit plus de deux ans après le terme de la durée d'application du dernier de ces contrats, à en remettre en cause les stipulations."
    Le Tribunal n'a retenu aucun des arguments invoqués par le requérant pour le convaincre que cette tardiveté ne saurait lui être opposée.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Courte durée; Date; Demande d'une partie; Droits à pension; Durée déterminée; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Participation; Participation exclue; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant; Validation de service;



  • Jugement 2820


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Puisque la FAO a soulevé la question de l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut, le Tribunal formule dans un souci d'exhaustivité l'observation qui suit. L'article VII, paragraphe 3, dispose que, dans le cas où l'administration n'a pris aucune décision dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui est faite d'une réclamation, l'intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu'une requête contre une décision définitive. Au considérant 6 de son jugement 2784, le Tribunal a estimé que le paragraphe 3 ne s'applique qu'à une décision définitive anticipée. Dans le cas d'espèce, aucune décision définitive ne pouvait à l'évidence être anticipée tant que le requérant n'avait pas déposé son recours devant le Comité de recours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2784

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2818


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans le jugement 2011, le Tribunal a estimé ce qui suit : «Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours [...] et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise [...].»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2816


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, «Le recours en révision d'un jugement rendu par le Tribunal administratif n'est prévu ni par le Statut ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait, dès lors, être déclaré recevable par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque des faits nouveaux d'importance décisive auraient été découverts depuis le jugement.» (Voir en particulier le jugement 350.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 350, 2580

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recevabilité de la requête; Recours en révision; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 2811


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Pour tenter d'échapper à [l']irrecevabilité [de conclusions présentées en méconnaissance de l'exigence d'épuisement des voies de recours interne], la requérante soutient que l'exercice d'un recours devant le Comité d'appel ou la Commission d'enquête n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète [...].
    Mais le Tribunal ne saurait suivre la requérante dans cette argumentation, qui conduirait à admettre qu'un fonctionnaire puisse se soustraire, de sa propre initiative, à l'exigence d'épuisement des voies de recours interne préalablement à l'introduction d'une requête.
    Outre qu'une telle solution serait directement contraire aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, celle-ci reviendrait en effet à nier l'intérêt même du caractère obligatoire des recours internes, qui constitue la justification de cette disposition. Or, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner, [...] une telle exigence vise non seulement à s'assurer que toutes les possibilités de résolution d'un litige dans l'ordre interne de l'organisation soient bien examinées avant l'éventuelle saisine du Tribunal, mais encore à permettre à ce dernier, dans l'hypothèse où il serait en définitive effectivement saisi, de disposer d'un dossier qui soit complété par des éléments d'appréciation issus, précisément, de la procédure de recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1141

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 13

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Se référant à divers jugements du Tribunal qui ont admis que des requérants soient réputés avoir épuisé les voies de recours interne lorsqu'il s'avérait que celles-ci ne pouvaient pas aboutir, elle affirme qu'elle se trouverait en l'occurrence, de la même manière, dans une situation l'autorisant à s'adresser directement au juge.
    "C'est à tort que la requérante s'estime fondée à soutenir qu'elle pourrait être regardée, en l'espèce, comme ayant épuisé les voies de recours interne. La jurisprudence à laquelle elle se réfère [...] vise en effet des hypothèses où, soit du fait de la longueur excessive de la procédure d'examen d'un recours interne formé par un fonctionnaire, soit du fait d'un comportement abusif de l'organisation visant à faire obstacle au traitement d'un tel recours, l'exigence d'épuisement des voies de recours interne aurait pour effet de paralyser l'exercice par l'intéressé de son droit d'accès au juge. Mais cette dérogation à l'application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal n'est traditionnellement admise, en vertu de cette même jurisprudence, qu'à la condition que le requérant ait, pour sa part, entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en vue d'obtenir un examen effectif de son recours interne, de sorte que l'absence d'épuisement des voies de recours existant au sein de l'organisation ne lui soit en rien imputable. Or tel n'est bien entendu pas le cas dans l'hypothèse de la présente espèce, où la requérante s'est, tout au contraire, purement et simplement abstenue de former un tel recours et a donc pris d'elle-même l'initiative de s'affranchir du respect de cette exigence préalable à la saisine du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1376, 1829, 1968, 2039

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas contesté la décision du Directeur général auprès du Comité d'appel du Siège. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que, compte tenu du caractère seulement consultatif de cette instance, le Directeur général aurait pu de toute façon confirmer sa décision initiale, quel que soit le sens de la recommandation qui lui eut été adressée.
    "Quant au fait que les recommandations du Comité d'appel ne lient pas l'autorité investie du pouvoir de décision, il ne saurait être interprété comme privant celles-ci de leur poids dans la procédure d'examen des recours internes. Le Directeur général a, en effet, l'obligation juridique d'accorder à de telles recommandations toute la considération requise et ne peut légalement s'en écarter, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, que pour des motifs clairs et convaincants."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 12

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que son recours ne pouvait être examiné dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises et elle souligne à cet égard que le Tribunal a constaté dans son jugement 2642 que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences.
    "Si la requérante souligne que le Tribunal avait constaté, dans son jugement 2642 prononcé le 11 juillet 2007, que la Commission d'enquête du Siège constituée au sein de l'OMS avait fait preuve de graves déficiences, ce jugement ne saurait être interprété comme ayant entendu censurer, de façon générale, les conditions de fonctionnement de telles commissions."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Certaines [des] conclusions [de la requérante] échappent [...] manifestement à la compétence du Tribunal de céans. Ainsi en va-t-il, par exemple, des demandes visant à ce que le Tribunal ordonne que des sanctions disciplinaires soient prononcées à l'encontre de membres du personnel de l'Organisation, que soit adressée à la requérante une lettre publique d'excuses [...], ou encore qu'un audit de gestion du département auquel elle appartient soit effectué par des experts indépendants. Ainsi en va-t-il également de la demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la défenderesse de faire en sorte que le supérieur hiérarchique direct de la requérante ne la supervise plus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 968, 1591, 2605

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2798


    106e session, 2009
    Organisation internationale de la vigne et du vin
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Directeur général de l'OIV a été informé au mois d'avril 2006 que le Conseil d'administration du BIT avait approuvé la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'OIV. Le conseil de la requérante en a été avisé le 20 novembre 2006. L'Organisation a reçu le 3 août 2007 la demande de la requérante aux fins de réexamen de la décision de la licencier. Le 18 décembre 2007, la requérante a attaqué devant le tribunal de céans la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen.
    "Il est établi que c'est le 20 novembre 2006 au plus tard que la requérante a su que l'Organisation avait reconnu la compétence du Tribunal de céans [...]. Compte tenu de ce fait et des circonstances particulières de cette affaire, le principe de bonne foi oblige à ne retenir que cette date, qui est celle à laquelle l'intéressée disposait de tous les éléments lui permettant de défendre ses intérêts, comme point de départ du délai de recours devant le Tribunal. Cependant, la demande de réexamen reçue par la défenderesse le 3 août 2007 ne pouvait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le Tribunal estime, dès lors, que la requérante qui avait, en application des dispositions de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 20 novembre 2006 pour déposer sa requête, mais qui ne l'a formée que le 18 décembre 2007, était en tout état de cause forclose."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Bonne foi; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Délai; Obligation d'information; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2796


    106e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant demande notamment que la défenderesse lui fournisse une lettre de recommandation professionnelle positive et que des informations concernant les questions soulevées dans sa requête soient communiquées à certains délégués.
    "Aucun de ces points n'était soulevé dans ses recours internes. Ces conclusions sont donc irrecevables (voir les jugements 899, 1263, 1443 et 2213). De plus, sauf dans le cas exceptionnel où une organisation internationale a une obligation permanente de réparer le préjudice causé par ses propres communications à une tierce partie, comme dans l'affaire faisant l'objet du jugement 2720, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions de ce type (voir les jugements 126, 1591 et 2058)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 899, 1263, 1443, 1591, 2058, 2213, 2720

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Compétence du Tribunal; Conclusions; Epuisement des recours internes; Exception; Nouvelle conclusion; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation;



  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2755


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de procéder à une nomination au motif que celle-ci a été effectuée sans concours ni même appel à candidatures. Elle a formé sa requête en tant que fonctionnaire du BIT mais également en tant que présidente du Comité du Syndicat du personnel. La défenderesse soutient que la requête est irrecevable pour autant qu'elle est présentée au nom du Comité du Syndicat du personnel. "Le Tribunal estime que la discussion portant sur la recevabilité de la requête, pour autant que cette dernière est formée par la requérante en sa qualité de présidente du Comité du Syndicat du personnel du BIT, est sans conséquence sur l'issue de la procédure, dès lors que la requête est recevable pour avoir été déposée par une fonctionnaire ayant qualité pour le faire."

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut