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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
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  • Jugement 923


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La conclusion visant à l'allocation de dépens est recevable, compte tenu du fait que l'organisation n'a pas donné suite à la réclamation du requérant et qu'elle n'a en fin de compte réagi qu'après l'introduction d'un recours contentieux."

    Mots-clés:

    Dépens; En cours d'instance; Exception; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 918


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette décision soit illégale, toute autre solution ayant pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue la raison d'être de l'institution des forclusions."

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour chaque contrat d'engagement, l'organisation accepte, en tant qu'élément des termes du contrat, l'obligation de ne pas porter atteinte au droit d'association. En conséquence, toute décision qui entraîne une violation de ce droit peut être attaquée par tout titulaire d'un tel contrat. Le requérant soutient que les mesures qu'il conteste portent atteinte à ce droit et tout se place sur ce terrain. La requête, en tant qu'elle est présentée en son nom propre, est donc recevable."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Cet article [II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal], qui énumère les personnes qui ont accès au Tribunal, a un caractere limitatif. Il exclut les personnes morales. En admettant même que l'association, qui a un caractère officiel, ne possède pas la personnalité morale et constitue un simple groupement de fait, celui-ci ne disposerait pas d'un contrat d'engagement à l'organisation. Dans les deux cas, l'association n'a pas accès au Tribunal aux termes de l'article II. La requête est donc irrecevable en tant qu'elle est présentée au nom de l'association du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout membre du personnel bénéficie [du] droit [d'association], qui est susceptible d'être affecté par le jugement qui sera rendu. Les interventions sont donc recevables."

    Mots-clés:

    Intervention; Intérêt à agir; Liberté d'association; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 909


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est de principe que les conclusions émises dans la réplique ne sont recevables que si elles restent dans le cadre des conclusions formulées dans la requête."

    Mots-clés:

    Condition; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique;



  • Jugement 905


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle conteste une décision définitive ou bien, en vertu du paragraphe 3 du même article, une décision implicite de rejet. Etant donné que l'organisation n'a pris aucune décision définitive et formelle dans le délai de soixante jours à dater de la notification de la réclamation formulée par le requérant dans sa lettre du 4 juin 1987, sa conclusion est recevable, en vertu du paragraphe 3, au même titre qu'une requête dirigée contre une décision formelle."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 903


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Puisque le requérant a été informé de la suppression de poste plus de 90 jours avant la date à laquelle il a formé sa requête, son recours n'a pas été introduit dans le délai fixé au paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal et n'est pas recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Forclusion; Licenciement; Recevabilité de la requête; Requête; Suppression de poste;



  • Jugement 902


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    Une décision d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les pensions des Communautés européennes et celles d'Eurocontrol a été prise par la Commission permanente de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Le Tribunal a estimé que "la Commission n'ayant pas la qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, ses actes ne peuvent pas faire l'objet de recours".

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Condition; Droits à pension; Décision; Organe législatif; Pension; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le recours au Tribunal ne peut avoir pour objet [qu']une décision émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, peu importe par ailleurs qu'elle soit individuelle ou générale, explicite ou implicite."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Décision expresse; Décision générale; Décision implicite; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[Le] grief n'ayant pas été formulé dans les recours internes pour la raison que cette modification est postérieure à ceux-ci, il serait contraire au système des voies de recours d'admettre qu'il soit soulevé pour la première fois dans les requêtes adressées au Tribunal. Ce chef de recours doit donc être écarté comme irrecevable."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 898


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant invite le Tribunal à faire des recommandations sur l'interprétation qu'il convient de donner à certaines dispositions du Règlement du personnel. Le Tribunal a estimé que : "outre leur caractère vague et général, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision faisant grief, mais bien à obtenir du Tribunal de simples recommandations, c'est-à-dire un avis destiné à l'attention favorable d'une personne ou d'une autorité qui n'est pas identifiée dans la requête. Or le Tribunal n'est compétent ni pour fournir un tel avis, ni pour statuer sur un différend dans lequel il n'est pas question de violation des stipulations d'un contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, les conclusions de la requête sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Avis; Compétence du Tribunal; Conclusion vague; Demande d'une partie; Interprétation; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 894


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le contrat du requérant a pris fin en 1976. Le requérant a introduit un recours interne en 1984. La requête est irrecevable.

    Mots-clés:

    Cessation de service; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 887


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La sécurité des rapports juridiques exige que les recours contentieux soient rédigés d'une manière telle que le juge puisse apprécier l'objet du litige. Or le Tribunal a constaté que ni le recours interne, ni la requête ne contiennent la nature et la liste des documents dont le requérant demande le classement dans son dossier. Celui-ci n'a pas établi quel est l'intérêt qu'il poursuit par son action. En l'état du dossier, sa requête apparaît donc comme un usage abusif des voies de recours ouvertes par le Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Conclusion vague; Dossier personnel; Eléments; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Requête abusive;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "La mise en mouvement de la procédure de recours doit reposer dans chaque cas sur une décision de l'administration qui est ou bien une décision explicite, qualifiée d''acte faisant grief', ou bien une décision implicite de rejet en cas de silence de l'administration. Les décisions appartenant à cette dernière catégorie, du fait qu'elles sont de nature fictive, supposent que le fonctionnaire ait adressé au préalable une demande formelle à l'administration."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 886


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les droits que M. B. fait valoir à l'appui de [sa demande d']intervention ont été fixés définitivement, à son égard, par le jugement no 855. L'autorité de ce jugement s'oppose donc à ce que l'intéressé soulève une nouvelle fois le même problème par voie d'intervention."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 855

    Mots-clés:

    Chose jugée; Intervention; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 882


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant, du fait d'avoir négligé de faire usage, dans les délais, des possibilités de recours internes qui étaient à sa disposition, ne se trouve pas en condition d'introduire une requête auprès du Tribunal. Aux termes de l'article VII de son Statut, celui-ci ne peut, en effet, déclarer recevable une requête que si l'intéressé a épuisé au préalable tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 879


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    "L'autorité de la chose jugée s'étend aux intervenants qui, du fait même de leur intervention, se sont identifiés à la cause des parties principales. Le fait que le Tribunal n'ait pas rencontré expressément dans les jugements cités certains arguments soulevés à nouveau dans la présente affaire n'empêche pas qu'il y ait entre les demandes de M. Andres et les jugements cités la triple identité - en ce qui concerne les parties, l'objet et la cause".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 873


    63e session, 1987
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme il s'agit d'une décision définitive contre laquelle aucun recours interne n'était possible (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), et que le délai de pourvoi fixé à l'article VII, paragraphe 2, du Statut a été respecté, la requête est recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En ce qui concerne l'identité de cause, M. [A.] relève que pour repousser une partie de l'argumentation des requérants sur le terrain de l'atteinte à la bonne foi, le Tribunal a décidé que l'entrée en service de ceux-ci était postérieure à la mise en vigueur des normes applicables. M. [A.] soutient que cette argumentation n'était pas valable en ce qui le concerne puisque son entrée en service est intervenue avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes. Le Tribunal admet que sur ce point l'identité de cause ne peut être opposée à M. [A.], mais il considère, sur le fond, qu'un fonctionnaire, sauf exception, n'a aucun droit au maintien sans modification du régime qui était applicable lors de sa nomination.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Droit acquis; Entrée en vigueur; Identité de cause; Modification des règles; Nomination; Pratique; Principe général; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 859


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[L]e recours [...] est irrecevable en ce que le requérant tente de remettre en cause, sans apporter le moindre élément de conviction nouveau, une décision judiciaire rendue à la suite d'une procédure qui lui a donné les plus amples possibilités de faire valoir ses arguments."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 785

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 858


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le requérant a conclu qu'il n'était pas nécessaire, d'après les dispositions du Règlement, de faire recours et d'obtenir une décision définitive. Les arguments qu'il avance pour justifier son inaction sont mal fondés. Il a décidé, de propos délibéré et sur avis juridique, de ne pas aller jusqu'au bout de son intention de recourir. Il n'a pas été induit en erreur par l'organisation car les dispositions applicables lui ont été communiquées. Son explication est dénuée de fondement et n'est pas acceptable."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a reçu la notification le 9 mars 1984 de la décision portant refus de prolonger le congé en maintenant la date de fin de service. Le requérant protesta le 25 juillet 1984. L'organisation estima que cette lettre, bien que ne revêtant pas la forme habituelle d'un recours, pouvait être regardée comme un recours interne. Cette solution bienveillante a été refusée expressément par le requérant. Cette attitude mit fin à tout contact et le requérant n'a jamais obtenu de décision définitive du Directeur général.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 852


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Décision tardive; En cours d'instance; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Silence de l'administration; Tribunal;



  • Jugement 847


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la circulaire 144 concernant le calcul de l'ancienneté aux fins de promotion. Cette conclusion est irrecevable car "le requérant conteste non pas une décision individuelle, mais certaines règles générales énoncées dans la circulaire. Comme le Tribunal l'a estimé précédemment - par exemple dans le jugement no 625 [...] - , une requête visant une décision générale ne pouvant donner lieu à un recours interne direct est irrecevable tant qu'aucune décision individuelle n'a été prise sur la base de la décision générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 625

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Décision générale; Décision individuelle; Instruction administrative; Recevabilité de la requête;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[Le requérant] s'oppose en réalité au calcul de son ancienneté aux fins de promotion telle qu'elle a été déterminée à l'origine. Il aurait pu évidemment, à un certain moment, la contester mais [...] il est aujourd'hui forclos."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Epuisement des recours internes; Expérience professionnelle; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut