Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)
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Mots-clés: Recevabilité de la requête
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Jugement 230
32e session, 1974
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Les contrats conclus ont été remplacés par un nouveau contrat rétroactif. L'organisation prétend que la situation en cause résulte d'un premier contrat qui n'avait pas été attaqué. "[E]n remplaçant un contrat par un autre, l'organisation a renoncé implicitement à se prévaloir du fait que le premier contrat n'avait pas été attaqué en temps utile. Dès lors, en tant que ce contrat est en cause, elle invoque à tort l'inobservation des règles sur les voies de droit internes."
Mots-clés:
Contrat; Epuisement des recours internes; Modification des règles; Recevabilité de la requête;
Jugement 225
32e session, 1974
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 2-3
Extrait:
Une disposition prévoit la possibilité de renoncer, d'accord avec le Directeur général, à la juridiction interne et de recourir directement au Tribunal. "La décision du Directeur général, autorisant un agent à une telle renonciation, déroge à la procédure statutaire normale et ne peut être valablement prise que dans des cas exceptionnels dont cette haute autorité est seule juge. Il n'appartient pas au Tribunal [...] de dispenser la requérante du recours préalable à [l'organe interne]."
Mots-clés:
Acceptation; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Epuisement des recours internes; Exception; Pouvoir d'appréciation; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 223
31e session, 1973
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant sur la recevabilité
Extrait:
Le requérant a adressé au Directeur une réclamation contre la décision mettant fin à son engagement. "Il a ainsi observé la règle selon laquelle, avant de recourir au Tribunal, tout fonctionnaire doit adresser une réclamation au Directeur de l'organisation." Le Directeur était libre, d'après les Statuts, de saisir ou non l'organe interne. Il a répondu à la réclamation.
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 221
31e session, 1973
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Au cours des procédures qui conduisent à une décision définitive, divers revendications et arguments peuvent être avancés et contestés; hormis le cas où ils forment partie intégrante de la décision définitive, le Tribunal n'est pas habilité à se prononcer à leur sujet."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Décision; Eléments; Recevabilité de la requête;
Considérant 6
Extrait:
"En vertu du Statut du Tribunal, une décision attaquée est le fondement même de la compétence de ce dernier; si aucune décision n'est attaquée, le Tribunal n'a pas de compétence."
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Considérant 5
Extrait:
Le requérant a accepté une prolongation de contrat, tout en réservant son pourvoi quant aux circonstances de la décision de non-renouvellement antérieure. Cette réserve signifie : soit que, tout en acceptant le renouvellement, il se pourvoit contre le non-renouvellement, ce qui se contredit soi-même; soit que, tout en acceptant, il continue à se plaindre d'un non-renouvellement antérieur; cela "impliquerait l'examen des circonstances d'une décision qui n'est pas attaquee et qui, remplacee par une autre, ne saurait etre attaquee. le tribunal ne peut retenir une reserve de cette sorte."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête;
Jugement 220
31e session, 1973
Institut international des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Le requérant attaque une décision dans la mesure où celle-ci "l'atteint en sa qualité de Français". Les fonctionnaires de nationalité française, qui ont des intérêts identiques, "ont par suite, intérêt à intervenir [...] Leur intervention est, dès lors, recevable. Les fonctionnaires [...] de nationalité belge et luxembourgeoise, qui sont soumis à une législation nationale différente, n'ont, en revanche, pas le même intérêt que le [requérant] et leur intervention n'est, en conséquence, pas recevable."
Mots-clés:
Intervention; Intérêt à agir; Nationalité; Recevabilité de la requête;
Considérant
Extrait:
Le requérant n'avait jamais usé de la faculté de transférer une partie de sa rémunération qu'il tenait d'une ancienne disposition. Il avait alors la possibilité à tout moment d'en demander le bénéfice; "par suite, il avait un intérêt direct et personnel à poursuivre l'annulation d'une décision qui le privait de cette possibilité."
Mots-clés:
Disposition; Décision; Instruction administrative; Intérêt à agir; Modification des règles; Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 213
31e session, 1973
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
"Si [le requérant] entend contester le refus de lui accorder un nouvel emploi qui, selon la requête, lui aurait été promis, il n'attaque aucune décision opposant un tel refus et, en tout état de cause, il devait non pas saisir directement le Tribunal, mais formuler préalablement un recours devant l'organe [interne] [...] Le fait d'avoir été reçu par le [Directeur général] [...] ne saurait tenir lieu de recours."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;
Considérant
Extrait:
Le requérant entend contester le rejet de sa demande d'indemnité, en date du 5 juillet 1972; son recours, introduit devant le Tribunal administratif le 14 janvier 1973, "a été présenté hors du délai imparti par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, et n'est, dès lors, pas recevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés:
Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 211
30e session, 1973
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant n'a pas recouru contre cette décision dans les délais prescrits et elle est donc devenue définitive."
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête;
Jugement 208
30e session, 1973
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"[L]e requérant n'est pas recevable à se prévaloir du défaut de publicité [des] normes [de recrutement] qui s'appliquent à des agents recrutés postérieurement à sa propre nomination et qui, par conséquent, ne le concernent pas directement."
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Conditions d'engagement; Disposition; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 206
30e session, 1973
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Voir jugement no 205.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT Jugement(s) TAOIT: 205
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;
Jugement 205
30e session, 1973
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
"Les actes déférés par le [requérant] ne concernent l'application, ni du contrat d'engagement dont il était titulaire, ni du Statut ou du Règlement du personnel. La requête [...] est ainsi manifestement hors de la compétence du Tribunal et doit , par suite, etre rejetée par application [de l'article 8, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal]".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;
Jugement 200
30e session, 1973
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Le requérant n'a fait aucun recours dans le délai contre la décision qui maintenait sa mutation. "Cette décision est ainsi devenue définitive." Le requérant a attaqué en temps utile une autre décision, celle-ci n'avait aucun lien avec la première décision; cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir un nouveau délai de recours contentieux contre la première décision.
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;
Jugement 196
29e session, 1972
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Dans le cas d'espèce, en invitant le Tribunal à se prononcer sur le reclassement de poste avant d'avoir obtenu successivement deux décisions du Directeur général, la première sur avis du Comite consultatif de classement et la seconde sur avis du Conseil d'appel, "le requérant n'a pas respecté la règle de l'épuisement des moyens de recours internes."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;
Considérant 2
Extrait:
La réclamation adressée au Directeur général a été rejetée le 15 avril. Dès lors, quelle que soit la date à laquelle la décision contestée a été rendue, "le requérant était en droit de former utilement un appel à partir du 15 avril [...] Aussi les conclusions qu'il a présentées au Conseil d'appel le 27 avril [...] étaient-elles recevables. [I]l est donc erroné de se fonder sur l'irrecevabilité de l'appel pour invoquer la méconnaissance du principe de l'épuisement des voies de droit internes."
Mots-clés:
Date; Début du délai; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Considérant 4
Extrait:
Le requérant demande à être transféré à n'importe quel poste D.1 répondant à ses qualifications et à son expérience. Telle qu'elle est formulée, cette conclusion doit être écartée. "[S]i le requérant a le droit d'attaquer le refus de lui attribuer une fonction déterminée qui a été mise au concours, il ne saurait prétendre occuper un poste D.1 quelconque, sans que l'autorité de nomination ait été en mesure d'apprécier les candidatures susceptibles de lui être présentées."
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Affectation; Demande de mutation; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;
Considérant 1
Extrait:
"Le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions que le requérant lui a présentées dans le délai de 90 jours fixé par l'article VII, paragraphe 2, de son Statut. Par conséquent, il ne connaît des conclusions formulées postérieurement par le requérant, en réplique ou dans un autre mémoire, que si elles ne sortent pas du cadre des conclusions émises en temps utile. Une solution contraire priverait d'effet la règle qui oblige le requérant à agir dans les 90 jours sous peine d'irrecevabilité."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés:
Conclusions; Condition; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique;
Jugement 188
28e session, 1972
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
Dans la formule introductive d'instance, la requérante conclut à l'annulation des notes professionnelles. Dans l'exposé, à l'annulation du refus d'augmenter son traitement. "Déposées en même temps, les deux pièces forment un tout, c'est-à-dire que les conclusions émises sur l'une et l'autre se complètent." Il y a donc lieu de se prononcer sur les notes professionnelles aussi bien que sur l'augmentation de traitement.
Mots-clés:
Conclusions; Différence; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 186
27e session, 1971
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
D'après les dispositions applicables, le délai de recours contre toute décision administrative intéressant les agents [de l'organisation] commence à courir à dater de la notification de la décision aux intéressés. Le rejet du recours pour déchéance n'est pas entaché d'illégalité.
Mots-clés:
Date; Date de notification; Début du délai; Décision; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 185
27e session, 1971
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
L'administration locale a gardé le silence parce qu'elle a lié sa réponse à une question sans rapport avec la demande. "Cette attitude de l'administration a induit en erreur le [requérant] et l'a, en fait, empêché de suivre la procédure prévue [par le Règlement]. Cette erreur doit d'autant plus être prise en considération que le Règlement [...] ne rappelle pas la règle générale du droit [...] selon laquelle le silence de l'administration sur une réclamation pendant un certain délai vaut décision de rejet."
Mots-clés:
Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;
Considérant
Extrait:
Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit être combiné avec le paragraphe premier. La disposition ne saurait jouer que lorsqu'un requérant a épuisé tous les recours internes mis à sa disposition et que l'intéressé attaque soit une décision expresse, soit la décision implicite née du silence gardé par le Directeur général de l'organisation, dernière autorité compétente pour statuer."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Condition; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;
Jugement 181
27e session, 1971
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"[L]e Directeur général a tenu à tort pour tardive la réclamation adressee par le requérant [à l'organe] d'appel [...]. En conséquence, la décision doit être annulée." L'affaire est renvoyée devant l'organisation pour qu'il soit statué sur le fond.
Mots-clés:
Annulation de la décision; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;
Considérant 3
Extrait:
Le jour d'expédition de l'appel est la date déterminante : "En invitant les fonctionnaires à porter par écrit leur réclamation [devant l'organe compétent] dans un délai de 15 à 30 jours, [la disposition applicable] laisse entendre aux intéressés que la date déterminante est celle de l'envoi de l'appel."
Mots-clés:
Date; Délai; Interprétation; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 180
27e session, 1971
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Le délai prescrit doit être considéré comme observé si une requête [...] est envoyée tardivement [au Tribunal], mais a été expédiée dans les 90 jours au Tribunal administratif des Nations Unies. Cette solution se justifie en raison des liens qui unissent les organisations internationales, en particulier par le fait que certains fonctionnaires" sont placés sous la juridiction de ce dernier tribunal en ce qui concerne leur droit à pension.
Mots-clés:
Exception; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Renvoi; Requête; TANU; TAOIT;
Jugement 171
25e session, 1970
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant unique
Extrait:
La requête du requérant, ancien fonctionnaire de l'AIEA et de la FAO, est dirigée contre l'OIT, dont il n'a jamais été agent. "Une telle requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au tribunal administratif de connaitre en vertu des dispositions de l'article II de son Statut."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;
Considérant unique
Extrait:
"Aux termes de l'article VI [du] Statut, le Tribunal statue à la majorité des voix; ses jugements sont définitifs et sans appel. Par suite, si [le requérant] entend demander au Tribunal d'annuler ses précédents jugements nos 142 et 151 [...], ses conclusions ne sont pas recevables."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 142, 151
Mots-clés:
Demande d'annulation; Dernière instance; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;
Jugement 165
25e session, 1970
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Engagé en mars 1952, le requérant n'a pas été inscrit à la Caisse des pensions. Cette décision, si elle n'a pas été notifiée à l'époque, l'a été par la lettre de janvier 1957, qui informait le requérant qu'il serait membre de la Caisse des pensions à partir du mois suivant. C'est à compter de la réception de cette lettre que courait le délai réglementaire de recours. Déposé en novembre 1968, le recours était frappé de décheance et le rejet de l'appel n'était pas entaché d'illégalité.
Mots-clés:
CCPPNU; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Participation; Perte des droits aux prestations; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 164
25e session, 1970
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Engagé en mai 1951, le requérant n'a pas été inscrit à la Caisse des pensions. Cette décision, si elle n'a pas été notifiée à l'époque, l'a été par la lettre de janvier 1957, qui informait le requérant qu'il serait membre de la Caisse des pensions à partir du mois suivant. C'est à compter de la réception de cette lettre que courait le délai réglementaire de recours. Déposé en novembre 1968, le recours était frappé de déchéance et le rejet de l'appel n'était pas entaché d'illégalité.
Mots-clés:
CCPPNU; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Participation; Perte des droits aux prestations; Recevabilité de la requête; Recours interne;
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