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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 786

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  • Jugement 163


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Il résulte de l'article VII du Statut du Tribunal que les requêtes adressées à ce dernier ne sont recevables que si elles sont dirigées contre une décision définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

    Considérant unique

    Extrait:

    La requête n'est dirigée contre aucune décision du Directeur général. L'intéressé attaque une décision du 11 mars; il est constant qu'aucune autorité administrative de l'organisation n'a pris à cette date de décision concernant le requérant, c'est, en realité, le jour où l'intéressé a saisi l'organe interne de sa réclamation. La requête n'est donc pas recevable.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 158


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que le requérant ait cessé ses fonctions [...] par suite de sa démission, il est encore en droit de remettre en question sa classification pour une période antérieure."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Classement de poste; Démission; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 156


    24e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que le requérant ne conteste pas une décision devenue définitive après épuisement de tous les moyens de recours internes et qu'il ne saurait invoquer utilement son ignorance des dispositions du Statut et du Règlement du personnel en matière de recours interne pour justifier la saisine directe du Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 147


    23e session, 1970
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant a déféré au Tribunal administratif des décisions du Directeur général, sans avoir préalablement saisi l'organe de recours compétent, selon la procédure interne établie par le Règlement du personnel. "Par suite, les conclusions de son recours contre lesdites décisions ne sont pas recevables."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    Une disposition prévoit que l'organe de recours "peut, dans des cas exceptionnels, relever les intéressés de la forclusion encourue par eux, la circonstance [...] que [le requeéant] se soit par suite d'une erreur de bonne foi, pourvu directement devant le Tribunal administratif a pu, en l'espèce, être valablement regardée par la commission comme ne constituant pas l'un des cas exceptionnels ainsi visés."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 146


    23e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant n'a pas adressé le recours interne réglementaire avant d'introduire sa requête devant le Tribunal administratif. "Il n'avait donc pas épuisé les recours internes mis à sa disposition avant de se pourvoir devant le juge." Le requérant n'a pas obtenu l'accord du Directeur général, conformément à la disposition applicable, pour la saisine directe du Tribunal. Ses conclusions sont rejetées.

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Condition; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 140


    22e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Après la clôture de la procédure écrite, le requérant a fait parvenir au Tribunal une déclaration [...] signée [d'un tiers]. En principe, le Tribunal tient compte de tous les documents produits avant l'ouverture de la session au cours de laquelle doit être jugée l'affaire, il n'a aucune raison de ne pas prendre en considération la déclaration déposée. Tout au plus pourrait-il inviter le requérant a en attester l'authenticité. Cette formalité est cependant superflue, la pièce en cause ne pouvant influer sur le sort du litige."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Clôture de l'instruction; Délai; Production des preuves; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 130


    21e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    En l'absence de tout recours dans les délais prévus, la décision de non-renouvellement est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause; par suite, le requérant a, à compter de la date de l'expiration de son contrat, rompu tout lien avec l'organisation.

    Mots-clés:

    Cessation de service; Conséquence; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 126


    20e session, 1968
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    L'organisation soutient que, du fait du licenciement de la requérante, postérieurement à l'introduction de la requête, celle-ci est devenue sans objet. "Mais la légalité de la décision de licenciement attaquée également devant le Tribunal est subordonnée au jugement de la présente requête. Au demeurant, si celle-ci est reconnue fondée, [la requérante] pourrait prétendre à indemnité, alors même que la requête concernant le licenciement serait rejetée."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Intérêt à agir; Licenciement; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 123


    20e session, 1968
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Un exemplaire de la décision en cause est parvenu au domicile ordinaire du requérant le 27 juin; un second est parvenu à son domicile d'affaires le 28 juin. "[E]n envoyant deux exemplaires de sa décision, [l'organisation] entendait s'assurer que l'un au moins parviendrait à son destinataire. Elle a donc admis que si l'un s'égarait, le délai de 90 jours prendrait naissance à réception du second." Le requérant pouvait conserver un seul des exemplaires, soit celui du 28 juin. "[I]l est conforme aux règles de la bonne foi de fixer le point de départ du délai au 28 juin, et [...] de tenir la requête pour recevable."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date de notification; Début du délai; Décision; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 122


    20e session, 1968
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La décision de non-renouvellement a été notifiée à l'intéressé le 6 mars, puis le 15 juin, à la suite de son recours gracieux. Le 25 juin suivant, le requérant a adressé une demande à l'organisation fondée sur des arguments nouveaux et qui tendait à ce qu'il soit procédé à un réexamen de son cas. A la suite de cette demande, le Directeur général a notifié, le 14 août, une décision confirmant définitivement, mais en partie pour de nouveaux motifs, la décision précédente. Le délai pour introduire la requête n'a commencé à courir qu'à compter de la notification de la décision du 14 août.

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Date de notification; Durée déterminée; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Modification des règles; Motif; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 117


    19e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Si le signataire du contrat avait reçu le pouvoir de l'organisation, la requérante pourrait être considérée comme employée par l'organisation. "La notion de pouvoir est une notion juridique claire et précise, et lorsque le pouvoir est inexistant, il n'est pas possible d'y substituer des termes vagues, en disant par exemple que la mutuelle [qui emploie la requérante] fonctionne "dans le cadre de l'organisation". En conséquence, la requérante n'étant pas employée par l'organisation et n'étant donc pas membre de son personnel, le Tribunal est incompétent".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Délégation de pouvoir; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 114


    18e session, 1967
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Il est constant que le requérant n'a pas saisi l'organe de recours de l'organisation, dans les conditions fixées par le Règlement du personnel, d'un recours contre la décision en cause et "qu'ainsi il n'a pas épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Des lors, sa requête n'est pas recevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 112


    18e session, 1967
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Une demande d'annulation ne peut se diriger que contre une décision, soit un acte qui tranche une question dans un cas concret." Un rapport d'appréciation des aptitudes n'est pas une décision susceptible d'être annulée. Une requête tendant à cette fin est irrecevable.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Demande d'annulation; Décision; Rapport d'appréciation; Rapport de stage; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 111


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Suivant un principe généralement admis devant les juridictions, un requérant n'est pas recevable à déférer, par une requête unique, deux ou plusieurs décisions différentes, n'ayant entre elles aucun lien. En ce cas, la requête ne peut eêre examinée par le juge qu'en ce qui concerne la première décision qui y est nommée."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 108


    17e session, 1967
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général n'avait pas statué selon [la disposition applicable] pouvait être considéré comme l'absence de décision sur une réclamation, ce qui ouvrait au requérant l'accès direct au Tribunal [...] aux termes de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut. Toutefois, [...] le requérant devait déposer sa requête [...] dans les 90 jours suivant les 60 jours durant lesquels le Directeur général avait gardé le silence sur la réclamation. [...] Or [...] le requérant est manifestement hors délai."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Du moment où le requérant n'a pas demandé à être entendu dans le [...] délai prévu par [la disposition applicable], l'appel qu'il a adressé postérieurement [...] était irrecevable [...]. En conséquence, dans la mesure où elle vise la décision du Directeur général de se rallier à l'avis du Conseil d'appel constatant cette irrecevabilité, la requête est mal fondée et doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 91


    16e session, 1966
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Quant aux arguments d'équité invoqués par le requérant pour que ses griefs fassent l'objet d'un nouvel examen, le Tribunal ne saurait les retenir, car le délai de recours fixé par le Statut du Tribunal est impératif : il s'impose au requérant et ne peut être prolongé par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 87


    15e session, 1965
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le conseil du requérant a produit, après la clôture de la dernière audience publique, dix pièces qui n'ont pas été communiquées à l'agent de l'organisation et sur lesquelles celui-ci n'a pu, dès lors, s'expliquer. Par suite, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, lesdites pièces ont été exclues du dossier au vu duquel le Tribunal a statué."

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Délai; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Refus; Tribunal;



  • Jugement 85


    14e session, 1965
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Une lettre adressée par l'organisation au requérant a valablement rapporté la décision et, à ce titre, a rendu sans objet la requête, en tant qu'elle est dirigée contre ladite décision; "d'autre part, elle a ouvert au [requérant] la faculté de choisir entre les trois solutions possibles dans son cas; sur ce point, elle ne comportait par elle-même aucune décision et ne pouvait, dès lors, être déférée au Tribunal administratif."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 82


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les intervenants [A et B] auxquels le jugement [dont l'exécution est demandée] avait alloué le bénéfice des dépens par eux exposés, sont titulaires de droits susceptibles d'être affectés par le présent jugement. En revanche, les intervenants [X, Y et Z] en tant qu'ils agissent en leur nom personnel, ne justifient d'aucun droit de cette nature, et l'association du personnel n'a pas qualité pour agir en l'espèce. Leurs interventions ne sont, par suite, pas recevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Intervention; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande réparation du préjudice subi du fait du retard de l'organisation à exécuter le jugement. Les intervenants x, y et z, en tant qu'ils agissent en leur nom personnel, ne justifient d'aucun droit susceptible d'être affecté par le présent jugement, ils agissent aussi au nom du personnel, qui n'a pas qualité pour agir en l'espèce. Leurs interventions ne sont, par suite, pas recevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Intervention; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les intervenants ont déposé un document le 2 avril. Le jugement est intervenu le 10 avril, après audience publique le 6. Les demandes d'intervention peuvent être formulées à tout moment; "cela ne signifie pas nécessairement que les intervenants ont la faculté d'invoquer jusqu'au jour des débats tous faits, moyens de preuve et documents nouveaux. [Le document] déposé traite uniquement de questions de droit sans en soulever de nouvelles. Dès lors [...] l'organisation, qui a eu connaissance de ce document trois jours avant les débats, a été en mesure d'en discuter utilement l'argumentation et les conclusions. Ainsi, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Débat oral; Délai; Intervention; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 81


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante entend déduire des droits de clauses dont son mari n'aurait pu se prévaloir [...] les décisions relatives à l'application du nouveau régime de pension n'ont pas été attaquées par [l'intéressé] dans le délai de 90 jours, visé à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, et ces décisions, ainsi devenues définitives à l'égard [de l'intéressé] ont eu pour effet de modifier, de manière irréversible, avant la date de son décès, tant les dispositions de son contrat d'engagement que les dispositions réglementaires applicables" - l'intéressé n'aurait pu, immédiatement avant son décès, invoquer en sa faveur les dispositions en cause. La requérante n'a pas non plus qualité à cet effet.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Ayant droit; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut