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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 4475


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la façon dont sa plainte a été traitée.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant des trois autres motifs d’irrecevabilité, les questions soulevées par la CPI ont trait soit à la recevabilité des conclusions présentées devant le Tribunal, soit à la compétence de celui-ci, et n’auraient donc pas pu être soulevées par la CPI avant le dépôt de la requête.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la requête est irrecevable au motif que la décision attaquée ne revêt pas un caractère définitif. En application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». La jurisprudence du Tribunal établit une distinction entre les décisions définitives et d’autres étapes de la procédure aboutissant à une décision définitive. D’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles ne peuvent pas être attaquées directement devant le Tribunal, mais peuvent l’être dans le cadre de la contestation de la décision définitive (voir, par exemple, les jugements 2366, au considérant 16, 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3860, aux considérants 5 et 6, 3958, au considérant 15, et 3961, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3860, 3958, 3961

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal examinera tout d’abord les questions de recevabilité soulevées par la CPI. La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas invoqué ces questions dans le cadre de la procédure de recours interne et soutient qu’elles ne relèvent donc pas de la compétence du Tribunal. Cette objection n’est fondée qu’en ce qui concerne le quatrième motif d’irrecevabilité, qui porte sur l’accord de règlement amiable. La CPI avait effectivement la possibilité de soulever cette question au cours de la procédure interne et ne l’a pas fait; elle ne peut donc le faire dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3160, au considérant 14, et 3729, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 3729

    Mots-clés:

    Estoppel; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4466


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui adresser un premier avertissement écrit formel pour services insatisfaisants et d’engager la procédure applicable en cas de services insatisfaisants.

    Considérant 7

    Extrait:

    Au considérant 8 du jugement 3967, le Tribunal a déclaré que la lettre d’avertissement adressée dans cette affaire (lettre qui était semblable à celle adressée au requérant dans la présente affaire) n’était pas un acte susceptible d’être contesté devant le Tribunal puisqu’elle ne constituait qu’une étape dans le processus qui aboutit à l’établissement d’un rapport de notation. Compte tenu de cette jurisprudence, la requête est irrecevable en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3967

    Mots-clés:

    Avertissement; Etape de la procédure; Evaluation; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4449


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante réclame une indemnité supplémentaire pour le retard enregistré dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève que la requérante présente plusieurs nouveaux moyens qui n’avaient pas été présentés dans le cadre de la procédure interne. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, «rien [n’]empêche [un requérant] de présenter un nouveau moyen [...] devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent» (voir, par exemple, le jugement 4009, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4009

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante demande [...] au Tribunal d’annuler le rapport du Comité paritaire pour plusieurs motifs. Cette demande est toutefois irrecevable, car le Comité paritaire n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision (voir, par exemple, le jugement 4392, au considérant 5). Le Tribunal se bornera à déterminer si, sur la base des allégations de la requérante, la procédure du Comité paritaire était viciée, ce qui a pu avoir une incidence sur la décision attaquée et pourrait en justifier l’annulation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4392

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4446


    133e session, 2022
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Département des ressources humaines de classer sa plainte faisant état de «[p]réoccupations aboutissant à [s]a décision de ne pas renouveler [s]on contrat» et de brimades.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4445


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de clore la procédure relative à sa plainte pour harcèlement contre son ancienne supérieure hiérarchique.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Comité de recours a conclu que les «conclusions» du requérant relatives aux rapports PACE concernés étaient irrecevables, car elles faisaient l’objet de deux autres recours internes. Le Comité de recours n’a expressément examiné aucune des questions liées à ces rapports que le requérant avait soulevées dans son recours interne (ultérieurement tranchées dans les jugements 3879 et 4229). Il a eu tort d’agir ainsi dès lors que le requérant ne cherchait pas à faire réexaminer les questions soulevées dans les requêtes, ayant donné lieu à ces jugements, qu’il avait formées pour contester la légalité de ces rapports PACE. Dans la présente requête, sa principale allégation consiste à dire, en fait, que des mesures spécifiques prises par sa supérieure hiérarchique pendant ces procédures d’évaluation confirment ses allégations de harcèlement et d’abus d’autorité. Il est donc clair que les allégations du requérant, en ce qu’elles peuvent concerner ces questions, ne visent qu’à établir l’un des aspects de l’illégalité de la décision de classer sa plainte pour harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4241, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3879, 4229, 4241

    Mots-clés:

    Evaluation; Harcèlement; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4444


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L'organisation] soutient que toute conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel qui pourrait découler de la requête est irrecevable, conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition concernant une telle conclusion. Le Tribunal observe toutefois que, même si le requérant n’a pas réclamé de dommages-intérêts pour tort matériel dans le recours qu’il a formé [...] auprès de la Directrice exécutive pour contester la décision de licenciement, il en a réclamé dans son recours devant le Comité de recours [...]

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Estoppel; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4430


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 15

    Extrait:

    En l’absence de toute décision d’application, la question qui se pose alors est de savoir s’il a été porté immédiatement atteinte aux droits individuels des requérants. Le Tribunal considère que c’est le cas. La circulaire no 347 a bien porté immédiatement atteinte au droit de grève des requérants. Il importe peu qu’ils n’aient pas fait grève en juin 2013 ou qu’il n’y ait pas eu de circonstances dans lesquelles une ou plusieurs des dispositions de la circulaire ont été appliquées ou étaient susceptibles d’être appliquées au comportement des requérants. L’effet était immédiat puisque, dès la date de sa promulgation, la circulaire a juridiquement restreint pour l’avenir l’exercice du droit de grève ou imposé des contraintes emportant le même effet. Les requêtes sont recevables.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Décision générale; Grève; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4397


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’Organisation conteste la recevabilité de la requête dans la mesure où la «réaffectation» était basée sur le souhait de la requérante de rester à Vienne. [...]
    La requête est recevable. Le fait que l’OEB tentait d’accéder au souhait de la requérante de rester à Vienne n’empêche pas celle-ci de contester la décision qui en résulté et par laquelle elle a été mutée à un poste spécifique [...].

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4396


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser les frais de notaire qu’il a encourus pour la certification de sa signature figurant sur la déclaration annuelle que les bénéficiaires d’une allocation d’invalidité sont tenus de fournir.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a question de savoir si une demande est motivée ou non est une question de fond, et non de recevabilité ou d’irrecevabilité.

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4374


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les décisions de supprimer leur poste et de mettre fin à leur engagement.

    Considérant 6

    Extrait:

    La CPI a demandé, et a été autorisée par le Président du Tribunal, à déposer une réponse et une duplique uniques pour toutes les requêtes et à limiter ses écritures à la question de la recevabilité. Les requérants soutiennent que, «[e]n limitant ses écritures à des points portant sur la recevabilité, l’organisation défenderesse a choisi de ne pas se défendre sur le fond» et que «[l]a conséquence directe et inévitable de la ligne de défense de l’Organisation dans la présente instance est que, une fois que le Tribunal aura conclu que l[es] requête[s] [sont] recevable[s], il se prononcera sur le fond des affaires à la lumière des seules écritures présentées par le[s] requérant[s], sans qu’il soit nécessaire de rouvrir la procédure écrite». Le Tribunal relève que, «[q]uand bien même le Président accorde à [l’organisation] défenderesse l’autorisation de limiter sa réponse à la question de la recevabilité, le Tribunal peut toujours déclarer la requête recevable et ordonner la reprise de la procédure sur le fond, comme il le fit dans son jugement No 852» (voir le jugement 935, au considérant 4). Le Tribunal ayant autorisé l’organisation défenderesse à limiter ses écritures à la question de la recevabilité, c’est la seule question qu’il devra trancher dans le présent jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 852, 935

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 4365


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4224.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant soutient qu’en rejetant la demande de l’UNESCO tendant à ce qu’elle puisse limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la requête, le Président du Tribunal avait nécessairement écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’UNESCO.
    Le requérant fait erreur. La décision du Président, rendue dans l’exercice de son pouvoir général de diriger le déroulement des procédures, ne préjugeait en rien de la recevabilité de la requête et était sans incidence sur l’obligation s’imposant au requérant d’épuiser les voies de recours interne.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4356


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste auquel il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4337


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de réintégration.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal dispose que «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3426, au considérant 16:
    «En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, ‘invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel’ [...]» (Citation omise.)
    Comme le Tribunal l’a déclaré récemment dans le jugement 4317, au considérant 3, «[s]i le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête».
    Dans ses écritures, la requérante n’a fait état d’aucun droit à réintégration né de son ancien emploi. En effet, un fonctionnaire qui démissionne ne peut par la suite prétendre à être réintégré. En outre, la requérante n’a pas fait valoir que le rejet de sa demande de réintégration constituait une violation des stipulations du contrat d’engagement afférent à son ancien emploi. Le fait qu’elle ait provoqué et obtenu une décision finale de l’Organisation rejetant sa demande dénuée de fondement n’est pas suffisant pour que sa requête soit recevable devant le Tribunal. La requête ne révélant aucun intérêt à agir conformément aux exigences de l’article II du Statut, le Tribunal ne peut se prononcer sur le fond de celle-ci, qui doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 4317

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4334


    131e session, 2021
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision implicite de rejeter le recours qu’elle a formé contre la décision de modifier ses conditions d’engagement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Bien que l’Organisation n’ait pas soulevé la question de la recevabilité dans ses écritures, le Tribunal doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article VII de son Statut.

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4317


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, en sa qualité de membre du jury de concours, conteste la décision de ne pas autoriser un agent titulaire d’un contrat à durée déterminée à se porter candidat à un emploi permanent.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la présente affaire soulève deux questions connexes de recevabilité qu’il convient de traiter à titre préliminaire : a) celle de savoir si le Tribunal peut se prononcer sur la question de l’intérêt à agir du requérant, alors même que cette question n’a pas été soulevée par les parties; b) dans l’affirmative, celle de savoir si le requérant avait la qualité requise pour former la présente requête.
    Le Tribunal répondra par l’affirmative à la première question et par la négative à la seconde.
    En l’espèce, le Tribunal doit d’office soulever la question préliminaire de l’intérêt à agir du requérant, dès lors que l’existence d’un intérêt à agir est une condition préalable déterminant sa compétence. Si le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête. Dans sa jurisprudence, le Tribunal rapporte cette question à celle de la recevabilité (voir les jugements 3426, au considérant 16, 3428, au considérant 11, 3642, au considérant 11, 3648, au considérant 5, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 3428, 3642, 3648

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4305


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS conteste la recevabilité des allégations du requérant concernant certaines des candidatures qu’il a présentées tant pendant la période de réaffectation qu’une fois cette période expirée, au motif que les procédures de sélection pour ces postes sont sans rapport avec la décision attaquée. Toutefois, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement, qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé (voir le jugement 4036, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4036

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Réaffectation;



  • Jugement 4285


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste ce qu’elle considère comme un manquement de l’UNESCO à l’obligation qui lui incombe de respecter son droit au congé de maladie et au secret médical.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé maladie; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une requête n’est pas recevable «si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits» (voir le jugement 3758, au considérant 10, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où la requérante n’a pas épuisé les moyens de recours interne concernant la tentative infructueuse du service médical du CIPT de contacter son médecin, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article VII du Statut du Tribunal, la requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3758

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4280


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser de pension d’ancienneté.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est irrecevable en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal qui dispose qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Le requérant n’a pas observé les dispositions des articles 92, paragraphe 2, et 93 du Statut administratif, en vertu desquels il est tenu de saisir le Directeur général d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief dans un délai de trois mois et ne peut saisir le Tribunal que si la réclamation introduite en application du paragraphe 2 de l’article 92 a fait l’objet d’une décision expresse ou implicite de rejet. La lettre du 26 avril 2018 ne saurait être considérée comme une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Les moyens de recours interne étant ouverts aux anciens fonctionnaires d’Eurocontrol, le requérant aurait dû demander un réexamen de la décision du Directeur général conformément aux dispositions du Statut administratif.

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4270


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens fonctionnaires du Programme alimentaire mondial dont le contrat a été résilié par suite de la suppression de leur poste, soutiennent qu’ils assumaient des fonctions d’un niveau supérieur à celles afférentes aux postes qu’ils occupaient et réclament une indemnisation ainsi que leur réintégration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut