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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 4269


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OEB qui a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’Office, entend attaquer la décision de rejeter ses demandes de réexamen.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est exact que les actes relatifs à ces trois griefs ne peuvent plus, en tant que tels, être attaqués devant le Tribunal. Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient qu’ils ont participé au harcèlement dont il estime être victime, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, le harcèlement peut être caractérisé par un ensemble de faits s’échelonnant dans le temps (voir les jugements 2067, au considérant 16, et 4034, au considérant 16) et résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite qui, prises isolément, ne pourraient être considérées comme du harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3485, au considérant 6, et 3599, au considérant 4), même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir, par exemple, le jugement 3841, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 3485, 3599, 3841, 4034

    Mots-clés:

    Harcèlement; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4243


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    La partie défenderesse soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre la décision du Directeur général du 19 janvier 2016 et non contre celle du Sous-directeur général du 15 avril 2016, qui constituerait la décision finale. Il est exact que, dans la formule de requête, la requérante n’a mentionné que la décision du Directeur général du 19 janvier 2016 mais, dans ses écritures, elle sollicite également l’annulation de la décision du Sous-directeur général du 15 avril 2016.
    La fin de non-recevoir ne peut dès lors pas être accueillie.

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4242


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas examiner sa demande d’indemnité pour maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Imputable au service; Maladie; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérant 7

    Extrait:

    L’OMS soulève d’emblée la question de la recevabilité. Elle soutient que certains griefs soulevés dans la présente affaire sont irrecevables en ce qu’ils font l’objet de procédures distinctes, notamment celle ayant conduit à la première requête que la requérante a déposée devant le Tribunal en vue de contester la décision visant à la muter au poste de conseiller principal du SIE, et d’autres procédures engagées par la requérante parallèlement à sa contestation de la décision attaquée tendant à classer sa plainte pour harcèlement. Il est toutefois relativement clair que les allégations de la requérante, en ce qu’elles peuvent concerner ces autres griefs, ne visent qu’à établir l’un des aspects de l’illégalité de la décision de classer sa plainte pour harcèlement et les conclusions de la requérante ne vont pas au-delà. La requérante était libre de suivre cette voie (voir, par exemple, le jugement 4149, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4149

    Mots-clés:

    Chose jugée; Harcèlement; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4236


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les résultats de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Salaire;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Les requérants renvoient, tant dans leurs mémoires que dans la réplique commune, à plusieurs jugements antérieurs du Tribunal, à savoir les jugements 522, 663, 1618 et 2244, à l’appui de l’argument selon lequel les requêtes sont recevables. Le Directeur général s’est fondé sur le jugement 3427 dans sa lettre du 5 septembre 2017 et l’OMS invoque dans ses écritures les jugements 3736, 3921 et 3931 pour affirmer que les recours sont irrecevables. Certes, la jurisprudence récente du Tribunal corrobore l’argument de l’OMS. Il suffira de se référer à cet égard au jugement 3931. Les circonstances examinées dans ce jugement correspondent presque entièrement à celles de la présente affaire. Le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «3. [...] La conséquence de la décision attaquée était que les traitements des fonctionnaires recrutés avant le 1er novembre 2014 seraient gelés et que ceux des fonctionnaires recrutés après cette date seraient calculés selon une nouvelle échelle des traitements. Tous les requérants ont été recrutés avant le 1er novembre 2014. L’Organisation soutient notamment que, le gel des traitements ayant pour effet de maintenir les traitements des intéressés au même niveau, ceux-ci ne subissent aucun préjudice. Toutefois, un argument similaire soulevé en rapport avec un gel des traitements fut rejeté par le Tribunal dans le jugement 3740, au considérant 11. Il n’est pas nécessaire de reproduire ici l’analyse du Tribunal, qui, à une réserve importante près, peut être appliquée en l’espèce. La réserve en question est la suivante : dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3740, les requérants ont introduit des recours internes contre les “décisions administratives individuelles d’appliquer [à chaque requérant] la décision statutaire consistant à réviser la rémunération du personnel des services généraux en poste à Rome”, sur la base de leur feuille de paie de février 2013. Le fait de contester une feuille de paie est un mécanisme traditionnel et reconnu, par lequel un fonctionnaire peut contester une décision générale dès lors qu’elle est appliquée d’une manière ayant une incidence, ou risquant d’avoir une incidence, sur le fonctionnaire concerné.
    4. En l’espèce, l’intérêt à agir des requérants n’est pas basé sur leurs feuilles de paie. Ils entendent contester la décision générale figurant dans l’instruction administrative du 1er octobre 2014 (vide Dossier 2-1 New Delhi), ce qu’ils n’ont pas le droit de faire. La distinction entre le fait de contester une décision générale et le fait de contester l’application de cette décision générale à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts. Elle trouve sa source dans la nature et l’étendue mêmes de la compétence du Tribunal conférée par son Statut. En effet, le Tribunal doit agir dans les limites établies par le Statut. Sa jurisprudence foisonne de déclarations sur la nature de cette compétence et sur ses limites. On citera, à titre d’exemple, un jugement relativement récent, le jugement 3642, dans lequel, au considérant 11, le Tribunal évoque ces limites et explique comment elles découlent du Statut. Comme l’a justement souligné le Tribunal dans le jugement 3760, au considérant 6, “[i]l ressort des dispositions du Statut prises dans leur ensemble que la compétence du Tribunal vise l’invocation ou la protection de droits individuels (voir, par exemple, le jugement 3642, au considérant 11).”»
    Il convient de répéter que le fait de contester l’application d’une décision à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts, mais qu’elle trouve sa source dans la nature même de la compétence du Tribunal. Par exemple, en l’espèce, les requérants demandent notamment l’annulation de la décision du Directeur général du 5 septembre 2017 et l’annulation des résultats de l’enquête sur les conditions d’emploi de 2013, tels que communiqués dans le courriel du 7 octobre 2014. Or, ce type de réparation s’appliquerait à l’ensemble des fonctionnaires concernés tant par la décision du 5 septembre 2017 que par le courriel du 7 octobre 2014, et ce, que ces fonctionnaires acceptent ou non cette mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 522, 663, 1618, 2244, 3427, 3642, 3736, 3740, 3760, 3921, 3931

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 4226


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Il est difficile de dire, à la lumière de ces échanges, que le recours interne du requérant était paralysé. Il est vrai qu’il s’est écoulé beaucoup de temps avant que le Comité de recours n’examine le recours, même si, en fait, un avis d’audition avait été transmis au requérant le 4 avril 2018 pour l’informer que l’audition se tiendrait le 8 mai 2018, audition qui a par la suite été reportée au 22 mai 2018, date à laquelle elle a effectivement eu lieu. Or il a été dit au requérant que son recours serait entendu et des efforts ont été déployés pour que l’audition ait bien lieu. La procédure de recours n’était pas paralysée et le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours interne lorsqu’il a déposé sa requête devant le Tribunal. En application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, sa première requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal sont clairs. Il prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si [...] l’intéressé [a] épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Les conditions énoncées à l’article VII, paragraphe 1, sont remplies lorsque le recours interne du requérant est paralysé (voir, par exemple, les jugements 3685, au considérant 6, 3302, au considérant 4, et 2939, au considérant 9) et que le requérant a entrepris ce qu’on pouvait attendre de sa part pour que le recours interne soit mené à terme (voir, par exemple, les jugements 2039, au considérant 4, et 1674, au considérant 6 b)). Cette jurisprudence ne fait que préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que le requérant a épuisé les moyens de recours interne, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article, alors même que, dans les faits, l’organe de recours interne ou, le cas échéant, le chef exécutif de l’organisation n’a pas examiné le recours au moment où la requête a été déposée devant le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674, 2039, 2939, 3302, 3685

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4225


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejet opposée à ses demandes de reclassement de poste et d’octroi d’une indemnité spéciale de fonctions à la classe P-3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision administrative; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante qu’un requérant doit se conformer aux délais et procédures fixés par les règles et règlements internes de l’organisation concernée (voir, par exemple, le jugement 3947, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3947

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans sa réponse, l’Organisation défenderesse fait valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de cette requête et que celle-ci est irrecevable. Elle demande également au Tribunal de rendre une décision relative à la procédure, limitant son examen, dans un premier temps, à ces deux moyens. Il n’y a pas lieu de rendre une telle décision. En général, lorsqu’une partie conteste la compétence du Tribunal ou soutient qu’une requête est irrecevable, le Tribunal considère qu’il s’agit de questions préliminaires sur lesquelles il doit statuer avant d’examiner, s’il y a lieu, le fond de l’affaire, soit après avoir écarté l’exception d’incompétence ou la fin de non-recevoir.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4200


    128e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision implicite de rejeter son recours contre la décision prise à l’issue d’une procédure de recrutement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut (voir, par exemple, le jugement 3889, au considérant 3). Le simple fait que l’organisation n’ait pas respecté les délais prévus dans son propre Règlement du personnel ne signifie pas nécessairement que la procédure interne était paralysée. [...] Même si le délai statutaire n’a pas été respecté, ce dont il est permis de douter en l’espèce, un argument fondé sur un retard excessif et inexcusable ne peut être pris en considération que lorsque le requérant «démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable [...]» (voir le jugement 3558, au considérant 9 (soulignement ajouté), et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3558, 3889

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4184


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante se plaint, principalement, de l’utilisation abusive qui aurait été faite, dans son cas, des contrats de courte durée, de la non-prolongation de son dernier contrat et de la prétendue mauvaise classification de son emploi.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal, dans son jugement 3704, aux considérants 2 et 3, a rappelé que les délais fixés pour les procédures de recours interne et ceux prévus dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. La raison d’être de ce principe général peut être résumée ainsi : les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6). Le Tribunal rappelle également qu’une requête dirigée contre une décision implicite de rejet peut être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l’expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l’organisation, telle qu’une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 2901, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2722, 2901, 3311, 3704

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Rejet implicite du recours interne;



  • Jugement 4174


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la placer en congé sans rémunération une fois ses droits au congé de maladie épuisés.

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante invoque à tort l’article VII, paragraphe 3, du[...] Statut. Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. En l’espèce, la reclamation de la requérante du 10 avril 2016 contre la décision du 11 février 2016 a été examinée et rejetée. Par conséquent, sa requête ne saurait être jugée recevable au titre de l’article VII, paragraphe 3, du Statut. De plus, même si la décision définitive de la Directrice générale sur cette réclamation n’a pas été prise avant le 26 mars 2018, aucun des arguments de la requérante ne permet au Tribunal de conclure que le retard pris pour rendre cette décision, que l’UNESCO a admis, a eu pour effet d’empêcher la requérante d’exercer son droit de recours (voir le jugement 2367, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2367, 3975

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4173


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’affecter dans un autre lieu d’affectation.

    Considérant 13

    Extrait:

    En l’espèce, les mesures prises par l’UNESCO en lien avec la procédure de recours interne constituent un manquement à son devoir de s’assurer que le recours interne est mené avec diligence et avec la sollicitude due à la requérante. De plus, l’Organisation a non seulement manqué à son obligation de s’assurer que la procédure de recours se déroule dans des délais raisonnables, mais elle a, de fait, empêché la requérante d’exercer son droit de recours. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la requérante a épuisé les moyens de recours mis à sa disposition et que sa requête est recevable.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4163


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas traiter sa demande de reclassement de poste au motif qu’il avait quitté le service de l’Organisation.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant se fonde sur le jugement 2658. Ce jugement pose le principe, et cela est pertinent en l’espèce, qu’une demande de reclassement présentée par un fonctionnaire en activité peut être maintenue après et nonobstant le fait que la personne a quitté l’organisation. L’ONUDI cherche, pour sa part, à établir une distinction entre les faits ayant conduit à ce jugement et les faits de l’espèce, qui diffèrent. Toutefois, les points de distinction sont sans pertinence quant à l’applicabilité du principe ci-dessus énoncé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2658

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Reclassement;



  • Jugement 4161


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que soutient le requérant, la jurisprudence du Tribunal admet en principe la notification opérée par courriel (voir le jugement 2966, au considérant 8, et les jugements cités). À ce sujet, il n’y a pas lieu de distinguer entre les courriels envoyés à l’adresse professionnelle, lorsque le fonctionnaire est en fonctions, et ceux envoyés à son adresse privée, lorsqu’il a quitté l’Organisation. Le Tribunal considère en outre que, dès lors que le requérant avait élu domicile auprès de son avocat, ce qui n’est pas contesté par les parties, toute notification faite au domicile élu est valable.
    La circonstance que la décision a été notifiée tant à l’intéressé qu’à son avocat, à la fois par courriel et par lettre recommandée, de même que la formulation du courriel ont suscité des interrogations dans le chef du requérant, qui ont donné lieu à un échange de courriels avec le Vice-directeur général quant au point de départ du délai pour saisir le Tribunal. Certes, le Vice-directeur général a mis en garde le requérant en lui rappelant les termes de l’article VII du Statut du Tribunal et en lui conseillant de consulter son avocat quant à la computation du délai. Il ne l’a toutefois pas informé clairement de la date à prendre en considération. Le fait qu’il était indiqué que le courriel ne contenait qu’une copie préalable de la décision, que la version papier de cette dernière serait envoyée par courrier recommandé et qu’il n’y était pas indiqué que le délai prendrait cours à la date de la réception du courriel ont pu induire le requérant en erreur et lui faire croire que le délai ne commençait à courir qu’à dater de la réception de la version papier de la décision (voir, pour un cas analogue, le jugement 3704, aux considérants 7 et 8). En l’occurrence, c’est donc cette dernière date qu’il y a lieu de prendre en considération comme point de départ du délai imparti pour saisir le Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2966, 3704

    Mots-clés:

    Courriel; Dépôt tardif; Notification; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    L’avocat du requérant, chez qui [...] le requérant avait élu domicile a reçu notification de la version papier de la décision le 14 septembre 2015. Dès lors, le délai imparti pour déposer la requête expirait le 13 décembre 2015. Toutefois, ce jour étant un dimanche, la requête de l’intéressé pouvait encore être introduite le lendemain (voir les jugements 517, 2250, au considérant 8, et 3034, au considérant 14), ce qui a effectivement été fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 517, 2250, 3034

    Mots-clés:

    Dimanche; Dépôt tardif; Recevabilité de la requête;

    Considérant 5

    Extrait:

    La défenderesse invoque une seconde fin de non-recevoir qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de règlement à l’amiable signé de sa main, à toute possibilité de contestation de celui-ci.
    Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue en raison de pressions ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir les jugements 3424, au considérant 12, et 4072, au considérant 4). Le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend en effet de la validité juridique de l’accord de règlement à l’amiable, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions du requérant sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3424, 3610, 3750, 4072

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Contrainte; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4160


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi.

    Considérant 13

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal et en application des dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours formé par le requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, le jugement 2888, au considérant 9, et les jugements 2010, 2326 et 2708 qui y sont mentionnés).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2708, 2888

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a requête ne vise pas à contester la politique générale menée par l’OMPI en la matière, mais l’application de cette politique qui a été faite au cas particulier du requérant et, reposant sur l’invocation des stipulations du contrat d’engagement de celui-ci ou des dispositions statutaires régissant le personnel de l’Organisation, elle relève ainsi à l’évidence de la compétence du Tribunal, telle que définie à l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Décision individuelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4159


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat d’engagement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]es conclusions du requérant aux fins de requalification de sa relation d’emploi ne visent pas à contester la politique générale menée par l’OMPI en la matière, mais l’application de cette politique qui a été faite au cas particulier de l’intéressé et, reposant sur l’invocation des stipulations du contrat d’engagement de celui-ci ou des dispositions statutaires régissant le personnel de l’Organisation, elles relèvent ainsi à l’évidence de la compétence du Tribunal, telle que définie à l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Décision individuelle; Recevabilité de la requête;

    Considérant 11

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal et en application des dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours formé par le requérant entraîne l’irrecevabilité des conclusions en cause pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, le jugement 2888, au considérant 9, et les jugements 2010, 2326 et 2708 qui y sont mentionnés).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2708, 2888

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4151


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la sélectionner pour un poste auquel elle s’était portée candidate.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4149


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration de son engagement à durée déterminée.

    Considérant 7

    Extrait:

    L’OMS soulève d’emblée la question de la recevabilité de la requête, en ce que le requérant semble formuler des allégations de harcèlement, de malveillance, de partialité et de représailles, indépendamment des griefs qu’il invoque en rapport avec la contestation de la décision attaquée portant suppression de son poste. Il est toutefois relativement clair que ces allégations de harcèlement et autres griefs connexes ne visent qu’à établir l’un des aspects illégaux de la décision de supprimer le poste en question et les conclusions du requérant ne vont pas au-delà. Le requérant était libre de suivre cette voie (voir, par exemple, le jugement 3688, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Harcèlement; Recevabilité de la requête; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut