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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 786

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  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il convient de rappeler tout d’abord certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4131


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Président de l'Office de rejeter son recours contre le renvoi de son affaire devant la Commission de recours.

    Considérant 4

    Extrait:

    La requête est irrecevable. Bien que le requérant ait formellement épuisé les voies de recours interne mis à sa disposition, son recours interne était dirigé contre ce qui ne constituait qu’une simple étape de la procédure qui aboutirait à une décision définitive sur son recours. Selon la jurisprudence, les étapes menant à une décision définitive ne peuvent être attaquées devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive en question (voir, par exemple, le jugement 3961, au considérant 4, et la jurisprudence citée; le jugement 3958, au considérant 15; et le jugement 3860, aux considérants 5 et 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3860, 3958, 3961

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4126


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI qui a cessé ses fonctions en octobre 2015, conteste le rejet de la plainte pour harcèlement qu'il a déposée en mars 2018 contre la présidente du Conseil du Syndicat du personnel.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est irrecevable. Même si l’instruction administrative ICC/AI/2005/005 précise, dans sa section 4, qu’elle s’applique aux anciens fonctionnaires, il est de jurisprudence constante que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut (voir, par exemple, le jugement 3889, au considérant 3). En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni de dispositions du Règlement du personnel qui lui étaient applicables alors qu’il était encore fonctionnaire de la CPI. Sa requête, qui ne relève pas de la compétence du Tribunal, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3889

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4121


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prétendue non-exécution d’une décision lui accordant trois années d’ancienneté.

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision de promouvoir le requérant a été prise en 2006. C’est à partir de ce moment-là que le délai imparti pour contester cette décision a commencé à courir. La jurisprudence du Tribunal relative aux bulletins de salaire ne donne pas à un requérant le droit de contester tardivement une décision après l’expiration du délai de recours si le bulletin de salaire ne fait que confirmer cette décision (voir, par exemple, le jugement 2823, au considérant 10). Or c’est précisément ce que le requérant cherche à faire dans la présente procédure. Le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne conformément au Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. En conséquence, sa requête devant le Tribunal est irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2823

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Décision confirmative; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4120


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer un rapport d’enquête relatif à la prise en charge des frais de scolarité en faveur d’un autre fonctionnaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les représentants du personnel ont un rôle légitime et important à jouer dans le fonctionnement des organisations internationales. Toutefois, ce rôle connaît des limites, à tout le moins pour ce qui est des droits dont la méconnaissance peut faire l’objet d’une requête devant le Tribunal. Dans son raisonnement, la Commission de recours interne s’est appuyée sur le jugement 2919 du Tribunal pour conclure qu’il convenait de reconnaître aux représentants du personnel un rôle relativement étendu. Toutefois, la portée de ce jugement a peut-être été mal comprise et, en tout état de cause, le Tribunal a récemment indiqué qu’une interprétation trop large du jugement 2919 s’écarterait de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3515, au considérant 3). En l’espèce, la question de savoir si l’article 120bis du Statut des fonctionnaires avait été appliqué correctement ou incorrectement à la personne visée par l’enquête de l’audit interne n’était pas une question pour laquelle le requérant avait un intérêt à agir devant le Tribunal. Le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit à la communication des résultats de l’audit interne. Par conséquent, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et la requête qu’il a formée devant le Tribunal est irrecevable (voir le jugement 3426, au considérant 16). Partant, la requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919, 3426, 3515

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 4119


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidente de l’Office de modifier le libellé d’une circulaire relative à la limite d’âge aux fins du versement d’une allocation pour personne à charge.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut contester, dans le cadre d’une requête devant le Tribunal, une décision générale tant qu’elle ne lui a pas été appliquée avec des conséquences juridiques défavorables (voir le jugement 4016, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence trouve son origine dans les dispositions du Statut du Tribunal. En effet, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant, notamment, l’inobservation du statut du personnel ou des stipulations du contrat d’engagement du fonctionnaire. Dans un cas comme le cas d’espèce, il aurait sans doute pu y avoir inobservation du Statut des fonctionnaires au moment de l’arrêt du versement de l’allocation au requérant en raison de l’âge de ses enfants, notamment si la modification en question était entachée d’irrégularité ou si le Statut des fonctionnaires, correctement interprété, prévoyait le versement de l’allocation au-delà de la période définie dans la version modifiée de la circulaire. Mais, avant l’arrêt du versement de l’allocation, aucune question ne pouvait se poser concernant l’inobservation du Statut des fonctionnaires. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4016

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Indemnité; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Considérant 3

    Extrait:

    À supposer que le Tribunal accepte de requalifier les conclusions en cause comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2007 [...], celles-ci n’en seraient pas moins irrecevables comme tardives. Il est constant, en effet, que le requérant n’a pas attaqué ladite décision devant le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut de celui-ci. Cette décision est donc devenue définitive et l’intéressé n’était, par suite, plus recevable à tenter de la remettre en cause par la demande qu’il a formée à cette fin le 30 avril 2015, soit près de huit ans plus tard. Il en résulte que la décision implicite du Président de l’Office ayant rejeté cette demande doit être regardée, sur ce point, comme purement confirmative de celle du 12 juillet 2007 et n’a pu, par suite, rouvrir un nouveau délai de recours au profit du requérant (voir, par exemple, les jugements 698, au considérant 7, 1304, au considérant 5, 2449, au considérant 9, ou 3002, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 698, 1304, 2449, 3002

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Décision implicite; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4114


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 3

    Extrait:

    La cinquième requête est irrecevable du fait que le requérant, au moment de la déposer, n’avait pas épuisé les voies de recours interne. Le requérant soutient qu’il les avait épuisées, puisque l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 110 du Statut des fonctionnaires prévoit explicitement que certaines décisions sont exclues de la procédure de recours interne, notamment «les décisions prises après consultation de la commission de discipline». Toutefois, dans le jugement 3888, au considérant 9, le Tribunal a estimé que l’article 110 du Statut des fonctionnaires ne dispensait pas un requérant de demander un réexamen de la décision pour satisfaire au critère de compétence du Tribunal en application duquel un requérant doit avoir épuisé les voies de recours interne. La requête doit être rejetée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3888

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4113


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir et soutient que l'OEB a manqué à son devoir de le traiter avec dignité.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il n’est pas précisé dans la formule de requête ni dans les écritures du requérant (que ce soit dans sa requête ou sa réplique) quelle décision il entend attaquer dans la présente procédure. L’OEB conteste la recevabilité de la requête. Si l’on considère la formule de requête et les écritures du requérant avec la plus grande bienveillance possible compte tenu des circonstances, la présente requête conteste soit la décision de ne pas le promouvoir, soit la décision de ne pas faire droit à sa demande de traitement accéléré de son recours, voire les deux. Or cette dernière décision n’est pas une décision administrative définitive produisant des effets juridiques. Au mieux, il s’agissait d’une décision qui constituait une étape vers une décision administrative définitive, si tant est qu’une telle décision ait jamais été rendue dans le cadre de son recours interne (voir le jugement 3890, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3890

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4112


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste rétroactivement ses promotions.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est à bon droit que l’OEB a rejeté le recours interne au motif qu’il était frappé de forclusion. Il s’ensuit que les voies de recours interne n’ont pas été épuisées et que la requête est irrecevable.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4103


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder le statut de fonctionnaire en mission pendant les six premiers mois qui ont suivi son affectation à un poste sur le terrain.

    Considérant 1

    Extrait:

    [U]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits. Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets (voir le jugement 3758, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3758

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’un requérant ne doit pas seulement avoir épuisé tous les moyens de recours interne dont il dispose dans son organisation, mais il doit encore s’être dûment conformé aux règles de cette procédure. Ainsi, si le recours interne était irrecevable en vertu de ces règles, la requête adressée au Tribunal de céans sera également irrecevable aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir le jugement 1244, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1244

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Forclusion; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner, et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il convient de relever que l’article II du Statut ne précise pas de quel organe de l’organisation la décision administrative attaquée doit émaner et il est donc contraire au Statut du Tribunal d’imposer une telle restriction sur la base des règles internes d’une organisation internationale. Il y a également lieu de relever qu’au considérant 2 du jugement 580, prononcé le 20 décembre 1983, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «L’article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l’auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d’engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d’avoir transgressé une clause d’un contrat d’engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d’être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l’espèce, le requérant faisant grief au Conseil d’administration d’avoir méconnu une règle déduite de l’article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n’est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d’administration, soit l’activité qu’il exerce en tant que législateur.»

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 580

    Mots-clés:

    Décision définitive; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4075


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Fonds mondial de modifier la méthode utilisée pour le calcul des paiements de péréquation fiscale versés aux membres du personnel éligibles.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice» (voir, par exemple, les jugements 3427, au considérant 31, 4028, au considérant 3, 3628, au considérant 4, et 3291, au considérant 8). Il est manifeste que la décision de modifier le calcul des paiements de péréquation fiscale est une décision d’application générale qui doit forcément être mise en oeuvre dans le cadre d’une décision individuelle pour qu’elle ait un effet sur un membre du personnel. Il en résulte que la décision ne pouvait être contestée par la requérante avant que la nouvelle méthode ne soit appliquée pour calculer le montant du paiement de péréquation fiscale à lui verser pour une année précise. Or ce n’était pas le cas lorsque la requérante a soumis sa demande de résolution du différend. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement [...] ou des dispositions du statut du personnel». Étant donné que la décision de l’administration du 1er mai 2015 était une décision d’application générale et n’avait pas été appliquée à la requérante dans le cadre d’une décision individuelle, la requête n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3291, 3427, 3628, 4028

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Impôt; Péréquation fiscale; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut