Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)
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Mots-clés: Recevabilité de la requête
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Jugement 3905
125e session, 2018
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 3887
124e session, 2017
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute avec effet immédiat, assortie d’une réduction de sa pension d’ancienneté.
Considérant 7
Extrait:
L’OEB soulève la question de la recevabilité de la requête, notant que le requérant s’obstine à attaquer la décision du Président du 6 septembre 2013 au lieu de la décision définitive du 21 novembre 2013. Le Tribunal relève que, le requérant ayant demandé le réexamen de la décision du 6 septembre en application de l’article 109 du Statut des fonctionnaires et ayant reçu la décision définitive du 21 novembre qui figure parmi les pièces jointes au dossier, il y a lieu de considérer que la requête est dirigée contre la décision définitive du 21 novembre 2013. La requête est donc recevable.
Mots-clés:
Décision définitive; Recevabilité de la requête;
Jugement 3873
124e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande réparation pour les divers préjudices que l’OMS lui aurait causés.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 3869
124e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de supprimer son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Suppression de poste;
Jugement 3861
124e session, 2017
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus d’aménager ses modalités de travail en période d’allaitement.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, par le terme «décision», il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, et 3141, au considérant 21). À la lecture des deux courriels susmentionnés, dont l’un fait une suggestion à la requérante et l’autre l’informe sur les directives de la Cour, il est clair qu’ils ne constituent pas des décisions administratives. Par ailleurs, dans son jugement 2644, au considérant 8, le Tribunal a expliqué qu’«[u]n fonctionnaire peut parfois traiter une communication ou une autre mesure administrative [...] comme impliquant une décision quant à ses droits (voir le jugement 2629 [...]). Toutefois, lorsque [...] rien n’indique que la communication en cause constitue une décision définitive, il peut exister des circonstances qui amènent le fonctionnaire à conclure raisonnablement qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive, surtout si [...] la question n’a pas fait l’objet d’une demande expresse ou que rien ne permet de penser que la question en cause a été examinée par une personne habilitée à prendre une décision définitive en la matière.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 532, 2629, 2644, 3141
Mots-clés:
Décision; Décision administrative; Définition; Recevabilité de la requête; Réexamen d'une décision administrative;
Jugement 3828
124e session, 2017
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.
Considérant 6
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, il suffit, pour qu’un courrier adressé à une organisation constitue une réclamation, que l’intéressé y manifeste clairement son intention de contester la décision qui lui fait grief, que la demande ainsi formulée ait un sens et que celle-ci soit susceptible d’être accueillie (voir le jugement 3068, au considérant 16, et la jurisprudence citée). Eu égard à la manifestation d’intention clairement exprimée par la requérante de contester son statut tel qu’il était défini par la décision du 5 avril 2012 qui lui faisait grief et qui était l’objet de ladite réclamation, on doit donc admettre que la lettre du 7 juin 2013 était bien une réclamation au sens de la jurisprudence du Tribunal et du paragraphe 2 de l’article 91 des Conditions générales d’emploi. C’est donc à bon droit que la défenderesse l’a traitée comme telle.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3068
Mots-clés:
Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 3761
123e session, 2017
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent une circulaire mettant en application les modifications du Règlement de la Caisse d’assurance maladie.
Considérant 14
Extrait:
[D]ans le cadre de l’examen de la recevabilité des requêtes, il s’agit d’une décision administrative de portée générale. En principe, une telle décision ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels. En l’espèce, la décision attaquée porte directement atteinte aux droits des requérants, dans la mesure où elle les prive du droit important de participer au processus décisionnaire [...]. Les requêtes étant conformes à l’article II du Statut du Tribunal, elles sont recevables.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés:
Décision administrative; Décision générale; Recevabilité de la requête;
Jugement 3749
123e session, 2017
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande le remboursement du supplément d’impôt sur le revenu payé par son époux.
Considérant 5
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal de céans admet [...] qu’une décision administrative peut revêtir n’importe quelle forme, dès lors que sa matérialité ressort d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise par une autorité de l’organisation, ce qui est le cas en l’occurrence (voir, notamment, les jugements 2573, au considérant 8, 2629, au considérant 6, et 3141, au considérant 21).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2573, 2629, 3141
Mots-clés:
Décision; Décision administrative; Définition; Recevabilité de la requête;
Jugement 3729
123e session, 2017
Cour permanente d'arbitrage
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les modalités de résiliation de son engagement.
Considérant 6
Extrait:
Si cette objection à la recevabilité avait été soulevée dans le cadre du recours interne, elle aurait pu éventuellement être retenue par le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1653, au considérant 6, 3181, au considérant 11, et 3577, aux considérants 8 et 9). Toutefois, cette question n’ayant pas été soulevée au cours de la procédure interne, elle ne peut être invoquée pour la première fois par la CPA dans le cadre de la présente procédure (voir, par exemple, les jugements 2255, aux considérants 12 et 13, et 3160, au considérant 14). Par conséquent, l’argument de la CPA concernant la recevabilité de la requête est rejeté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1653, 2255, 3160, 3181, 3577
Mots-clés:
Estoppel; Recevabilité de la requête;
Jugement 3698
122e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la suppression du Comité d’audit du Conseil d’administration de l’OEB.
Considérants 1-2
Extrait:
Aux termes de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Il en résulte que, lorsque «[l]e requérant n’invoque l’inobservation d’aucune stipulation de son contrat d’engagement ni d’aucune disposition du Statut du personnel qui lui soit applicable», sa requête doit être déclarée irrecevable (voir le jugement 2952, au considérant 3). [L]e Tribunal constate que le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions statutaires qui lui seraient applicables. Ses arguments n’ont aucun lien avec sa situation statutaire, mais sont, au contraire, relatifs à l’organisation de l’OEB, son employeur, dont il n’est évidemment pas le garant.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2952
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;
Jugement 3686
122e session, 2016
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision définitive du Directeur général sur son recours interne contre la décision de lui confier de nouvelles attributions modifiant les fonctions afférentes à son poste et soutient que l’indemnisation qui lui a été proposée était insuffisante.
Considérant 22
Extrait:
[I]l ressort clairement de la jurisprudence que les conclusions formulées par un requérant ne peuvent pas aller au-delà de celles qui ont été formulées dans le cadre de la procédure de recours interne. En revanche, rien ne l’empêche de présenter de nouveaux moyens devant le Tribunal, même si ces moyens n’ont pas été présentés devant l’organe de recours interne compétent (voir le jugement 2571, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2571
Mots-clés:
Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 3674
122e session, 2016
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.
Considérant 4
Extrait:
L’exception d’irrecevabilité fondée sur la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie dès lors que l’Organisation n’a pas produit d’éléments permettant au Tribunal de tenir pour établi que le requérant aurait reçu la notification du 16 juillet 2013 avant la date indiquée par ce dernier [...].
Mots-clés:
Forclusion; Recevabilité de la requête;
Jugement 3673
122e session, 2016
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ainsi que la notification ultérieure l’informant que son contrat ne serait pas prolongé et qu’en conséquence elle ne pourrait pas se prévaloir de son crédit de jours de congé de maladie certifié.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 3651
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.
Considérants 5 et 6
Extrait:
Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a réaffirmé que les délais fixés pour les procédures de recours interne ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. Le Tribunal a rationalisé cette approche de la manière suivante : les délais de recours ont un caractère objectif et ils doivent être strictement respectés car, dans le cas contraire, cela mettrait en danger l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire de décisions susceptibles de faire grief au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques» (voir le jugement 2722, au considérant 3). La jurisprudence du Tribunal admet toutefois quelques exceptions à ce principe général. Par ailleurs, en vertu des dispositions du paragraphe 331.3.31 du Manuel, le Comité de recours peut toutefois juger recevable un recours qui n’a pas été introduit dans le délai prescrit s’il constate que le retard résulte de circonstances indépendantes de la volonté du requérant, sous réserve qu’il soit d’une durée raisonnable eu égard aux circonstances.
Le requérant s’est borné à indiquer que son recours avait été entravé du fait que, lorsqu’il avait quitté le service de la FAO, l’Organisation avait clos son compte de messagerie électronique, ce qui avait retardé la préparation de son recours. Le Tribunal relève cependant qu’une semaine après son départ la FAO avait réactivé son compte pour une période de trente jours. Comme l’a observé le Comité de recours, ces circonstances ne justifient pas le retard avec lequel le requérant a introduit son recours, soit environ deux mois et demi après la réactivation de son compte. Il en résulte que la requête est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que le requérant, qui n’a pas formé son recours auprès du Directeur général dans le délai prescrit par l’article 303.1.311 du Règlement du personnel, n’a pas épuisé les moyens de recours interne. La requête est donc rejetée dans son intégralité.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraph 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311
Mots-clés:
Dépôt tardif; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours tardif;
Jugement 3648
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Considérant 5
Extrait:
[C]’est en vain que la défenderesse fait valoir qu’il appartiendrait en tout état de cause au Tribunal de relever d’office le défaut d’intérêt à agir de la requérante. S’il résulte certes d’une jurisprudence bien établie que le Tribunal peut, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir, par exemple, les jugements 2567, au considérant 6, 3139, au considérant 3, et la jurisprudence citée), il ne saurait cependant procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis. Or, tel n’est manifestement pas le cas - a fortiori si l’on se réfère, comme il convient ici de le faire, à l’état du dossier antérieur à la production de la duplique - dans la présente espèce.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2567, 3139
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;
Considérant 5
Extrait:
[I]l ressort du dossier que la défenderesse n’avait nullement opposé à la requérante ce prétendu défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure de recours interne, où il aurait pu être invoqué de la même façon, alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance qui l’eût empêchée de le faire. Or, le Tribunal a déjà maintes fois jugé qu’une organisation n’est pas recevable, dans un cas de figure de ce type, à soulever pour la première fois une telle exception à l’occasion de l’instance ouverte devant lui (voir, par exemple, les jugements 1655, aux considérants 9 et 10, 2255, aux considérants 12 à 14, et 3160, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1655, 2255, 3160
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;
Jugement 3647
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Considérant 6
Extrait:
[I]l ressort du dossier que la défenderesse n’avait nullement opposé au requérant ce prétendu défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure de recours interne, où il aurait pu être invoqué de la même façon, alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance qui l’eût empêchée de le faire. Or, le Tribunal a déjà maintes fois jugé qu’une organisation n’est pas recevable, dans un cas de figure de ce type, à soulever pour la première fois une telle exception à l’occasion de l’instance ouverte devant lui (voir, par exemple, les jugements 1655, aux considérants 9 et 10, 2255, aux considérants 12 à 14, et 3160, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1655, 2255, 3160
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Estoppel; Recevabilité de la requête;
Jugement 3646
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de ne pas lui permettre de saisir directement le Tribunal concernant son recours contre le fait que l’OMPI n’aurait pas fait le nécessaire pour empêcher qu’il soit l’objet de manoeuvres d’intimidation, de comportements offensants ou d’agressions.
Considérant 8
Extrait:
Il peut arriver dans certains cas que le Tribunal accepte d’entrer en matière sur une requête lorsque le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne mais qu’il est manifeste que la procédure de recours interne a paralysé l’exercice des droits du requérant (voir, par exemple, le jugement 2039, au considérant 4). Toutefois, le simple fait qu’il ne soit pas satisfait de la composition de l’organe de recours interne n’autorise pas le requérant à saisir directement le Tribunal (voir le jugement 3190, au considérant 9). Aucun des arguments avancés par le requérant ne permet de conclure qu’il a le droit de saisir directement le Tribunal. Il est vrai que sa plainte, au sens le plus général du terme, subsiste depuis de nombreuses années et a déjà été examinée par le Tribunal à deux reprises. Mais cela n’exonère pas le requérant de satisfaire à l’exigence de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, selon lequel une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, le requérant ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 2039, 3190
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 3619
121e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.
Considérant 20
Extrait:
Les arguments de la requérante sur ces divers points se limitent à un bref résumé sous forme de tableau des conclusions de la Commission de recours interne, dont elle affirme qu’elles sont «incorporées par référence» dans son mémoire, et au «maintien de son argumentation telle que présentée dans le cadre de la procédure de recours interne». Cette manière de présenter des arguments devant le Tribunal est totalement inappropriée et risque d’obscurcir les questions soulevées (voir, par exemple, les jugements 3434, au considérant 5, 2264, au considérant 3 a) [Recte: e)], et 3538, au considérant 5). Le Tribunal s’en tiendra donc aux conclusions de la Commission de recours interne favorables à la requérante.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2264, 3434, 3538
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Omission de statuer sur un moyen; Recevabilité de la requête;
Jugement 3614
121e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui permettre de bénéficier de la disposition transitoire accompagnant le remplacement de l’ancienne pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Examen en plénière; Invalidité; Jugement en plénière; Recevabilité de la requête; Recours tardif; Requête admise;
Jugement 3557
120e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.
Considérant 5
Extrait:
"Une part significative des écritures du requérant est consacrée à contester certaines modifications apportées à la procédure de recours interne de l’OEB en 2013. Dans ses conclusions, le requérant demande spécifiquement au Tribunal de «clarifier certains points de la procedure de la Commission de recours interne». Le requérant se méprend manifestement quant au rôle du Tribunal. Une demande d’interprétation d’un texte normatif d’une organisation ne peut être soumise au Tribunal comme une demande indépendante, sans que soit invoquée l’inobservation des conditions d’engagement d’un fonctionnaire. Cette conclusion est donc manifestement irrecevable."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Interprétation; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;
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