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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 286

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  • Jugement 4337


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de réintégration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Requête rejetée; Réintégration;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal dispose que «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3426, au considérant 16:
    «En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, ‘invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel’ [...]» (Citation omise.)
    Comme le Tribunal l’a déclaré récemment dans le jugement 4317, au considérant 3, «[s]i le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête».
    Dans ses écritures, la requérante n’a fait état d’aucun droit à réintégration né de son ancien emploi. En effet, un fonctionnaire qui démissionne ne peut par la suite prétendre à être réintégré. En outre, la requérante n’a pas fait valoir que le rejet de sa demande de réintégration constituait une violation des stipulations du contrat d’engagement afférent à son ancien emploi. Le fait qu’elle ait provoqué et obtenu une décision finale de l’Organisation rejetant sa demande dénuée de fondement n’est pas suffisant pour que sa requête soit recevable devant le Tribunal. La requête ne révélant aucun intérêt à agir conformément aux exigences de l’article II du Statut, le Tribunal ne peut se prononcer sur le fond de celle-ci, qui doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 4317

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4329


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OEB, a demandé au Président de l'Office de lui fournir une déclaration écrite affirmant qu'il n'était pas la cible de certaines pratiques dénoncées dans des articles de presse.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».
    Le requérant a demandé au Président de l’Office de lui fournir une déclaration écrite affirmant qu’il n’était pas la cible de certaines pratiques qui auraient été mentionnées dans des articles de presse. Il n’existe dans le Statut des fonctionnaires aucune obligation pour le Président d’émettre une telle déclaration et, par conséquent, la décision de ne pas accéder à une telle demande ne relève pas de «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».
    De même, le requérant n’a pas affirmé que son équipement informatique à son domicile était surveillé de manière illégale. En fait, son allégation selon laquelle son équipement informatique à son domicile était surveillé par l’OEB est purement hypothétique, et il demande que cette violation hypothétique cesse. Là encore, il n’invoque pas «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;



  • Jugement 4322


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la nomination de membres du Conseil consultatif général pour l’année 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Requête rejetée;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la présente affaire soulève une question qu’il convient de trancher d’emblée : celle de savoir si la qualité de membre du CCG confère aux requérants un intérêt à agir pour contester la nomination d’autres membres du CCG.
    [...]
    Bien que les parties ne l’aient pas soulevée devant lui, le Tribunal doit, en l’espèce, statuer d’office sur la question préliminaire de l’intérêt à agir des requérants. En effet, l’existence d’un intérêt à agir est une condition préalable déterminant la compétence du Tribunal. Si le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête. Dans sa jurisprudence, le Tribunal rapporte cette question à celle de la recevabilité (voir, par exemple, les jugements 3426, au considérant 16, 3428, au considérant 11, et 3642, au considérant 11).
    L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal prévoit que celui-ci connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel qui leur sont applicables. Conformément à cette disposition, un membre d’un organe consultatif d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, peut seulement évoquer devant le Tribunal les irrégularités qui portent atteinte aux droits qu’il tire de sa qualité de membre de l’organe en question, tels que définis par les dispositions internes (voir, par exemple, le jugement 3921, aux considérants 6 et 9). La composition d’un organe consultatif ne porte pas atteinte aux prérogatives de cet organe, sauf en cas de perversité manifeste. En l’espèce, les requérants n’invoquent pas spécifiquement une inobservation des stipulations de leur contrat d’engagement ou des dispositions réglementaires applicables au CCG. En outre, la nomination de représentants de l’administration en tant que membres du CCG ne dénote aucune perversité manifeste. La décision attaquée n’a aucune conséquence juridique sur le statut des requérants (voir les jugements 2952, au considérant 3, et 3198, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2952, 3198, 3426, 3428, 3642, 3921

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne;



  • Jugement 4320


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa candidature à un emploi vacant au motif que, étant titulaire d’un contrat à durée déterminée, elle ne pouvait pas prendre part à la procédure de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4317


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, en sa qualité de membre du jury de concours, conteste la décision de ne pas autoriser un agent titulaire d’un contrat à durée déterminée à se porter candidat à un emploi permanent.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Requête rejetée;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever qu’après la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que «[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal».
    En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9).

    Au vu de ce qui précède, la requête est irrecevable dans son intégralité et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168, 3557, 3921

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Qualité pour agir;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la présente affaire soulève deux questions connexes de recevabilité qu’il convient de traiter à titre préliminaire : a) celle de savoir si le Tribunal peut se prononcer sur la question de l’intérêt à agir du requérant, alors même que cette question n’a pas été soulevée par les parties; b) dans l’affirmative, celle de savoir si le requérant avait la qualité requise pour former la présente requête.
    Le Tribunal répondra par l’affirmative à la première question et par la négative à la seconde.
    En l’espèce, le Tribunal doit d’office soulever la question préliminaire de l’intérêt à agir du requérant, dès lors que l’existence d’un intérêt à agir est une condition préalable déterminant sa compétence. Si le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête. Dans sa jurisprudence, le Tribunal rapporte cette question à celle de la recevabilité (voir les jugements 3426, au considérant 16, 3428, au considérant 11, 3642, au considérant 11, 3648, au considérant 5, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 3428, 3642, 3648

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4303


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de la suppression illégale de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a décision attaquée était fondée sur la constatation que la décision de supprimer le poste de la requérante était entachée d’illégalité, et notamment de parti pris à son encontre. Dans un cas comme le cas d’espèce, contester une décision administrative définitive c’est contester la décision elle-même et non, du moins en règle générale, les motifs qui la sous-tendent (voir, par exemple, le jugement 3997, au considérant 7), ou de prétendus vices de procédure donnant lieu à une décision qui justifie les réclamations de la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3997

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4296


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que des remarques qu’il estime offensantes soient retirées d’un rapport d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Harcèlement; Intérêt à agir; Rapport d'enquête; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal prévoit notamment que le Tribunal connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel. Au considérant 5 de son jugement 4145, le Tribunal a rappelé que, selon l’interprétation qui est faite de cet article, pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée. Le Tribunal a rappelé, au considérant 4 de son jugement 4007, que, «pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice», et il avait en outre déclaré, au considérant 7 de son jugement 3337, que cela supposait que l’acte invoqué avait un effet sur la situation du requérant.
    Étant donné que le Directeur général a fait sienne la recommandation de l’équipe d’enquête tendant au rejet de la plainte pour harcèlement dont le requérant faisait l’objet et a classé l’affaire, la décision que le requérant conteste n’avait pas d’effet sur sa situation. Celui-ci n’ayant pas démontré qu’il a un intérêt à agir, sa requête doit donc être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3337, 4007, 4145

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4295


    130e session, 2020
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une constatation figurant dans la décision de ne pas prendre de mesure disciplinaire à son encontre.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal l’a réaffirmé au considérant 5 de son jugement 4145, il résulte des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal que, «pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée» (voir également le jugement 3426, au considérant 16).
    Dans ses écritures, le requérant souligne que, dans son recours, il ne mettait en cause que «l’aspect de la décision qui consistait à conclure qu’il avait réalisé un enregistrement à la dérobée». À l’évidence, et cela n’est pas contesté, le requérant part du principe que les faits énoncés à l’alinéa h) de la rubrique II de la lettre du 8 mai 2017 font partie intégrante de la décision contenue dans cette lettre sous l’intitulé «Décision»*. Ce point de vue est erroné, car il ne tient pas compte de la distinction qu’il convient d’opérer entre constatation factuelle et décision. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 5 de son jugement 3861 et dans les affaires qui y sont citées, «par le terme “décision”, il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique». Une constatation factuelle, en revanche, fait partie des motifs pris en considération pour parvenir à la décision. Dans le jugement 3997, au considérant 7, le Tribunal a affirmé que «la compétence du Tribunal s’exerce en cas de contestation d’une décision définitive produisant des effets juridiques, et non en cas de contestation des motifs qui sous-tendent une telle décision». Le Tribunal a ajouté, ainsi que cela résulte d’une jurisprudence constante, qu’«[i]l va sans dire que, lorsqu’il existe une décision définitive produisant des effets juridiques, les motifs qui la sous-tendent peuvent être attaqués dans le cadre de la contestation de cette décision».
    La lettre du 8 mai 2017 était divisée en trois rubriques : Procédure, Éléments d’appréciation et Décision. Le Tribunal relève que l’affirmation figurant à l’alinéa h) de la rubrique II, qui est en cause en l’espèce, est l’un des dix éléments figurant sous l’intitulé «Éléments d’appréciation». Cette seule circonstance permet de conclure que ladite affirmation constituait l’un des éléments d’appréciation sous-tendant la décision et non une décision. De surcroît, de prime abord, il est clair que l’affirmation «il y a des preuves qu’un enregistrement a été réalisé»* est une constatation factuelle et non une décision susceptible d’être attaquée en application de l’article II du Statut du Tribunal. En ce qui concerne la décision en tant que telle, elle était favorable au requérant, de sorte que celui-ci n’a pas d’intérêt à agir. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 3861, 3997, 4145

    Mots-clés:

    Décision; Décision attaquée; Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Requête rejetée;



  • Jugement 4287


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lever la mesure de suspension de nature non disciplinaire dont il faisait l’objet.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Suspension;

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision de lever la mesure de suspension visant le requérant (à la différence de la décision de le suspendre) ne reposait sur aucune inobservation de l’une quelconque des dispositions du Statut du personnel ou des stipulations de son contrat d’engagement. En effet, cette décision lui était favorable et, à cet égard, il n’a pas d’intérêt à agir.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 3

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, «en vertu de sa jurisprudence, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés» (voir les jugements 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée, 4008, au considérant 3, et 4119, au considérant 4). L’illégalité de la décision générale ne peut dès lors être invoquée que par voie d’exception.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4276


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de sa performance dans le cadre du nouveau système de reconnaissance du mérite établi au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir les jugements 3628, au considérant 4, 3736, au considérant 3, 4008, au considérant 3, et 4119, au considérant 4, et la jurisprudence citée). L’illégalité de la décision générale ne peut dès lors être invoquée que par voie d’exception.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4257


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’OEB oppose à ces arguments une fin de non-recevoir tirée de ce que l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 sont des décisions générales qui ne peuvent être contestées que dans la mesure où une décision ayant un effet préjudiciable pour le requérant a été prise.
    Ce dernier argument avancé par l’OEB est fondé sur la jurisprudence établie. L’OEB cite le jugement 3291, au considérant 8. Un exemple plus récent est le jugement 4075, au considérant 4. Toutefois, en l’espèce, l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 ont été appliqués dans une décision individuelle prise à l’égard du requérant, à savoir celle d’appliquer la nouvelle procédure à l’examen de ses griefs concernant le contenu du rapport de notation de 2014 et la participation à l’établissement du rapport de personnes qu’il accuse d’avoir fait preuve de partialité. Par conséquent, le requérant peut contester la légalité de ces décisions générales.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291, 4075

    Mots-clés:

    Décision générale; Evaluation; Intérêt à agir;



  • Jugement 4249


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes contestent l’application des mesures résultant de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner tous les arguments soulevés par les parties ni de procéder à une analyse de la méthode utilisée pour l’enquête de 2013 et des questions connexes. En effet, dans la mesure où elles avaient contesté la décision prise le 30 octobre 2014 ou vers cette date portant application des résultats de l’enquête sur les conditions d’emploi locales de 2013[.]

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Salaire;



  • Jugement 4239


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé et prétend que les indemnités qu’elle a reçues pour un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles sont totalement insuffisantes.

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Les éléments constitutifs de la négligence et l’intérêt à agir sur ce fondement sont bien établis dans la jurisprudence du Tribunal. L’intérêt à agir comprend plusieurs éléments (voir, par exemple, le jugement 3733, au considérant 12). Le premier élément est que l’organisation n’a pas pris des mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque était prévisible. Le deuxième élément est que la responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris de telles mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3215, au considérant 12, le mot «préjudice» utilisé ici n’est pas à prendre particulièrement au sens technique, juridique ou médical. Le mot «dommage», qui peut être physique (y compris psychologique), financier ou, comme c’est souvent le cas, les deux, est tout aussi pertinent et souvent utilisé. Dans le cas d’un emploi au sein d’une organisation internationale, le dommage ou le préjudice physique est généralement le fondement de la demande de réparation, bien que le préjudice puisse être, comme cela est allégué en l’espèce, d’ordre financier et indirect du fait de la perte de capacité de gain entraînée par le dommage corporel.
    Cependant, un autre élément essentiel de l’intérêt à agir est que l’acte de négligence ou l’omission doit avoir causé le préjudice. Plus précisément, il doit y avoir un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice subi. En outre, il incombe à la personne qui réclame des dommages-intérêts pour négligence de prouver les faits sur lesquels cette demande est fondée (voir, par exemple, le jugement 3215, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3215, 3733

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Négligence;



  • Jugement 4236


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les résultats de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Les requérants renvoient, tant dans leurs mémoires que dans la réplique commune, à plusieurs jugements antérieurs du Tribunal, à savoir les jugements 522, 663, 1618 et 2244, à l’appui de l’argument selon lequel les requêtes sont recevables. Le Directeur général s’est fondé sur le jugement 3427 dans sa lettre du 5 septembre 2017 et l’OMS invoque dans ses écritures les jugements 3736, 3921 et 3931 pour affirmer que les recours sont irrecevables. Certes, la jurisprudence récente du Tribunal corrobore l’argument de l’OMS. Il suffira de se référer à cet égard au jugement 3931. Les circonstances examinées dans ce jugement correspondent presque entièrement à celles de la présente affaire. Le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «3. [...] La conséquence de la décision attaquée était que les traitements des fonctionnaires recrutés avant le 1er novembre 2014 seraient gelés et que ceux des fonctionnaires recrutés après cette date seraient calculés selon une nouvelle échelle des traitements. Tous les requérants ont été recrutés avant le 1er novembre 2014. L’Organisation soutient notamment que, le gel des traitements ayant pour effet de maintenir les traitements des intéressés au même niveau, ceux-ci ne subissent aucun préjudice. Toutefois, un argument similaire soulevé en rapport avec un gel des traitements fut rejeté par le Tribunal dans le jugement 3740, au considérant 11. Il n’est pas nécessaire de reproduire ici l’analyse du Tribunal, qui, à une réserve importante près, peut être appliquée en l’espèce. La réserve en question est la suivante : dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3740, les requérants ont introduit des recours internes contre les “décisions administratives individuelles d’appliquer [à chaque requérant] la décision statutaire consistant à réviser la rémunération du personnel des services généraux en poste à Rome”, sur la base de leur feuille de paie de février 2013. Le fait de contester une feuille de paie est un mécanisme traditionnel et reconnu, par lequel un fonctionnaire peut contester une décision générale dès lors qu’elle est appliquée d’une manière ayant une incidence, ou risquant d’avoir une incidence, sur le fonctionnaire concerné.
    4. En l’espèce, l’intérêt à agir des requérants n’est pas basé sur leurs feuilles de paie. Ils entendent contester la décision générale figurant dans l’instruction administrative du 1er octobre 2014 (vide Dossier 2-1 New Delhi), ce qu’ils n’ont pas le droit de faire. La distinction entre le fait de contester une décision générale et le fait de contester l’application de cette décision générale à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts. Elle trouve sa source dans la nature et l’étendue mêmes de la compétence du Tribunal conférée par son Statut. En effet, le Tribunal doit agir dans les limites établies par le Statut. Sa jurisprudence foisonne de déclarations sur la nature de cette compétence et sur ses limites. On citera, à titre d’exemple, un jugement relativement récent, le jugement 3642, dans lequel, au considérant 11, le Tribunal évoque ces limites et explique comment elles découlent du Statut. Comme l’a justement souligné le Tribunal dans le jugement 3760, au considérant 6, “[i]l ressort des dispositions du Statut prises dans leur ensemble que la compétence du Tribunal vise l’invocation ou la protection de droits individuels (voir, par exemple, le jugement 3642, au considérant 11).”»
    Il convient de répéter que le fait de contester l’application d’une décision à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts, mais qu’elle trouve sa source dans la nature même de la compétence du Tribunal. Par exemple, en l’espèce, les requérants demandent notamment l’annulation de la décision du Directeur général du 5 septembre 2017 et l’annulation des résultats de l’enquête sur les conditions d’emploi de 2013, tels que communiqués dans le courriel du 7 octobre 2014. Or, ce type de réparation s’appliquerait à l’ensemble des fonctionnaires concernés tant par la décision du 5 septembre 2017 que par le courriel du 7 octobre 2014, et ce, que ces fonctionnaires acceptent ou non cette mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 522, 663, 1618, 2244, 3427, 3642, 3736, 3740, 3760, 3921, 3931

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 4214


    129e session, 2020
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 4008.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Recours en exécution; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante, n’étant plus membre du personnel, n’aurait pas pu répondre à un nouvel avis de vacance du même type [une "procédure de sélection interne"]. Dès lors, en s’abstenant de publier un tel avis et de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de recrutement, l’organisation n’a pas porté atteinte à l’effet utile du jugement.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4194


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Examen en plénière; Externalisation; Intérêt à agir; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Tous les membres du personnel d’une organisation internationale jouissent du droit à la liberté d’association et l’organisation a l’obligation de ne pas porter atteinte à ce droit. Ce droit découle nécessairement de leur emploi (voir, par exemple, le jugement 911, au considérant 3). Dans l’hypothèse où, dans le contexte de la liberté d’association, une organisation aurait un devoir de satisfaire une demande d’informations légitime d’un représentant du personnel dans le cadre d’une obligation plus générale de consultation (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 15) mais où elle ne le ferait pas, un représentant du personnel aurait alors, en cette qualité et dans cette hypothèse, un intérêt à agir aux fins d’obtenir de cette organisation qu’elle s’acquitte de ce devoir.

    Il n’est pas contesté qu’au moment où les requêtes ont été déposées les requérants avaient tous cessé de faire partie du Comité du personnel de Munich, même s’il est possible qu’au moins l’un d’entre eux ait exercé un autre mandat de représentant du personnel. En conséquence, lorsque la procédure devant le Tribunal a été engagée, les conditions leur permettant de justifier d’un intérêt à agir n’étaient plus réunies. Leurs requêtes sont irrecevables.

    Il ne s’agit pas là d’une simple conclusion technique. Si les requêtes étaient recevables, le Tribunal ne pourrait admettre leur bien-fondé et faire droit aux prétentions des requérants que si ces derniers démontraient, d’une part, qu’ils sont toujours en droit de recevoir les informations en cause et, d’autre part, qu’ils ont le droit, à supposer qu’un tel droit existe, de continuer d’exiger de l’OEB qu’elle satisfasse leurs demandes antérieures. Dans le cas où les requérants seraient en mesure d’établir, sur le fond, qu’ils avaient été et étaient toujours en droit de recevoir en tout ou en partie les informations sollicitées ou qu’ils étaient en droit de demander que certaines dispositions soient prises, un problème immédiat et probablement insoluble se poserait s’agissant des mesures devant être ordonnées. Or, comme ils ne sont plus membres du Comité du personnel de Munich, ils n’ont maintenant plus le droit de recevoir des informations du type de celles qui étaient sollicitées dans la lettre du 17 septembre 2009 ni de revendiquer le droit que l’OEB prenne certaines dispositions. Cette conclusion ne saurait toutefois porter atteinte, de manière plus générale, au droit qu’un membre d’un comité du personnel pourrait avoir de recevoir des informations ou d’exiger de l’organisation qu’elle agisse dans le cas où la composition du comité aurait changé au fil du temps. En effet, lorsqu’un représentant du personnel revendique un droit inhérent à sa qualité de représentant, un représentant du personnel nouvellement élu peut reprendre à son compte la revendication ou l’invocation de ce droit, dans une procédure engagée devant le Tribunal en tant que «successeur en titre» (voir le jugement 3465, au considérant 3).
    Cela supposerait normalement que le comité concerné autorise le nouveau représentant du personnel à reprendre la qualité de l’ancien représentant. Si une telle autorisation était donnée, l’ensemble des démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pourraient être considérées comme ayant été entreprises par le nouveau représentant. Dans cette hypothèse, les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pour poursuivre la procédure par le biais d’un recours interne peuvent être considérées comme des démarches entreprises par le nouveau représentant du personnel. Une requête formée devant le Tribunal par le nouveau représentant du personnel ne saurait être rejetée au motif qu’il n’a pas épuisé les voies de recours interne. Il l’aurait fait indirectement à travers les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel. Toutefois, dans la présente affaire, rien ne semble indiquer qu’un ou des membres actuels du Comité du personnel de Munich aient cherché à se substituer aux requérants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911, 2919, 3465

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Liberté d'association; Obligation d'information; Ratione personae; Représentant du personnel;



  • Jugement 4161


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.

    Considérant 5

    Extrait:

    La défenderesse invoque une seconde fin de non-recevoir qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de règlement à l’amiable signé de sa main, à toute possibilité de contestation de celui-ci.
    Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue en raison de pressions ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir les jugements 3424, au considérant 12, et 4072, au considérant 4). Le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend en effet de la validité juridique de l’accord de règlement à l’amiable, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions du requérant sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3424, 3610, 3750, 4072

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Contrainte; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4145


    128e session, 2019
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de transférer l’un de ses subordonnés dans une autre équipe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Est également dénuée de fondement l’affirmation du requérant selon laquelle, puisque la décision «portait directement atteinte» à ses intérêts et lui était préjudiciable, il avait la qualité requise, conformément à la jurisprudence, pour former la présente requête. Selon l’interprétation faite de l’article II du Statut du Tribunal, pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée. Comme l’a expliqué le Tribunal dans son jugement 3426, au considérant 16, outre la condition selon laquelle le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article, il doit, en vertu du paragraphe 5 de cet article, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Dans le jugement 4048, au considérant 5, le Tribunal a précisé que, «[p]our que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit [...] être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi d[u] requérant[]» et doit «être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal)». Étant donné que la requête n’est pas dirigée contre une décision relative aux stipulations du contrat d’engagement du requérant ou aux dispositions des Statut et Règlement du personnel du LEBM, le requérant n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recevabilité ratione materiae;



  • Jugement 4120


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer un rapport d’enquête relatif à la prise en charge des frais de scolarité en faveur d’un autre fonctionnaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les représentants du personnel ont un rôle légitime et important à jouer dans le fonctionnement des organisations internationales. Toutefois, ce rôle connaît des limites, à tout le moins pour ce qui est des droits dont la méconnaissance peut faire l’objet d’une requête devant le Tribunal. Dans son raisonnement, la Commission de recours interne s’est appuyée sur le jugement 2919 du Tribunal pour conclure qu’il convenait de reconnaître aux représentants du personnel un rôle relativement étendu. Toutefois, la portée de ce jugement a peut-être été mal comprise et, en tout état de cause, le Tribunal a récemment indiqué qu’une interprétation trop large du jugement 2919 s’écarterait de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3515, au considérant 3). En l’espèce, la question de savoir si l’article 120bis du Statut des fonctionnaires avait été appliqué correctement ou incorrectement à la personne visée par l’enquête de l’audit interne n’était pas une question pour laquelle le requérant avait un intérêt à agir devant le Tribunal. Le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit à la communication des résultats de l’audit interne. Par conséquent, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et la requête qu’il a formée devant le Tribunal est irrecevable (voir le jugement 3426, au considérant 16). Partant, la requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919, 3426, 3515

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut