L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Intérêt à agir (77,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 273

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | suivant >



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant du droit du requérant d’agir au nom du personnel du Fonds mondial en sa qualité de membre du Conseil du personnel, certains jugements du Tribunal semblent confirmer l’existence d’un tel droit (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 5). Toutefois, ce jugement ne reflète pas la jurisprudence actuelle du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3515, au considérant 3, et 3642, aux considérants 9 à 12 et 14). L’adoption de nouvelles modalités concernant la structure salariale et le système de grades était une décision générale nécessitant d’être mise en oeuvre pour chaque membre du personnel. Cette décision générale ne peut être contestée à titre individuel par un membre du personnel, même s’il est membre d’un comité du personnel, tant qu’elle n’est pas mise en oeuvre. Cela ne signifie pas qu’elle ne pourra pas être contestée par le biais de la contestation d’une feuille de paie qui fait état de son application. Un exemple récent a été fourni dans le cadre d’un gel des traitements. Les requérants ont pu contester la décision générale en contestant sa mise en oeuvre dans leurs feuilles de paie. Même si la décision générale de geler les traitements n’apparaissait pas immédiatement dans les feuilles de paie (le traitement des requérants restait inchangé et le gel n’allait produire ses effets qu’ultérieurement), le Tribunal a pu conclure, dans cette affaire-là, que la décision générale telle que mise en oeuvre dans les feuilles de paie était susceptible de leur causer un préjudice, dès lors que la décision de geler les traitements finirait nécessairement par avoir une incidence négative sur lesdits traitements (voir le jugement 3740, au considérant 11). Il n’en reste pas moins qu’en règle générale un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, le jugement 3168, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919, 3168, 3515, 3642, 3740

    Mots-clés:

    Barème; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    Si une telle consultation est souhaitable du point de vue de la bonne administration, la jurisprudence du Tribunal, qui a insisté sur la nécessité d’une consultation et a annulé des décisions prises sans aucune consultation (voir, par exemple, le jugement 3883, aux considérants 20 et 21), repose sur une obligation juridique prévue par un document normatif (par exemple, une disposition statutaire ou réglementaire) et imposant à une organisation de consulter un organe spécifique selon des modalités précises (voir, par exemple, les jugements 3736, au considérant 7, et 3449, au considérant 7). Ce sont les conditions énoncées dans le document juridique normatif qui permettent de définir le contenu de l’obligation de consulter et de déterminer si ladite obligation a été respectée. Dans la mesure où le requérant soutient qu’il n’y a eu aucune consultation, sans pour autant indiquer d’obligation légale applicable en la matière, il n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est sur ce point irrecevable. En effet, comme l’affirme le Fonds mondial, le requérant n’invoque à cet égard aucune inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, pour reprendre les termes de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3449, 3736, 3883

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Organe consultatif; Patere legem; Représentant du personnel;



  • Jugement 3885


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de reporter l’entrée en vigueur du coefficient d’ajustement de poste révisé pour le personnel du système des Nations Unies en poste à New York.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer que, dès lors que la décision contestée avait trait au coefficient d’ajustement de poste à New York, elle n’avait d’incidence que sur la rémunération des fonctionnaires de la catégorie des services organiques et des catégories supérieures en poste à New York. Or, au moment des faits, le requérant était en poste à Genève et cette décision ne l’affectait pas et n’avait pas d’incidence sur les stipulations de son contrat d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 3775


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité de la procédure du Bureau intitulée «Avances pour loyer ou achat de véhicule octroyées aux fonctionnaires recrutés au niveau international», au motif que le Syndicat du personnel n’a pas été consulté avant sa publication.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a également introduit sa réclamation à titre individuel en tant que fonctionnaire. Cependant, l’article 10.1 du Statut du personnel et le paragraphe 1 de l’article 2 de l’Accord de reconnaissance et de procédure, qui concernent la négociation collective, ne confèrent pas de droits individuels aux membres du personnel.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 3760


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de modifier le Règlement de la Caisse d’assurance maladie.

    Considérant 8

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3426, au considérant 16, une «requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 3740


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité des modifications apportées au barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux de la FAO suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal constate que le barème des traitements révisé n’a pas été appliqué aux requérants et ne leur faisait pas directement grief. Toutefois, à compter du 1er février 2013 et jusqu’à la date à laquelle le barème secondaire a atteint le niveau du barème primaire applicable aux requérants, ces derniers n’ont perçu aucun ajustement intermédiaire de traitement, ce qui revient à dire que leurs traitements étaient gelés. Ainsi, même si les feuilles de paie de février ne faisaient apparaître aucun changement dans leur traitement et que ce serait le cas de leurs feuilles de paie ultérieures tant que le gel des traitements serait en vigueur, il était évident à ce moment-là que le gel de leur traitement était susceptible de leur causer un préjudice financier. Comme le Tribunal l’a expliqué dans le jugement 3168, au considérant 9, pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice. En conséquence, les requêtes sont recevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Gel des traitements; Intérêt à agir;



  • Jugement 3739


    123e session, 2017
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées au barème des traitements du personnel des services généraux du FIDA suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal constate que le barème des traitements révisé n’a pas été appliqué au requérant et ne lui faisait pas directement grief. Toutefois, à compter du 1er février 2013 et jusqu’à la date à laquelle le barème secondaire a atteint le niveau du barème primaire applicable au requérant, ce dernier n’a perçu aucun ajustement intermédiaire de traitement, ce qui revient à dire que son traitement était gelé. Ainsi, même si sa feuille de paie de février ne faisait apparaître aucun changement dans son traitement et que ce serait le cas de ses feuilles de paie ultérieures tant que le gel des traitements serait en vigueur, il était évident à ce moment-là que le gel de son traitement était susceptible de lui causer un préjudice financier. Comme le Tribunal l’a expliqué dans le jugement 3168, au considérant 9, pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice. En conséquence, la requête est recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Gel des traitements; Intérêt à agir;



  • Jugement 3733


    123e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses deux recours internes relatifs à ses demandes d’indemnisation liées à des problèmes de santé.

    Considérant 12

    Extrait:

    L’intérêt à agir d’un fonctionnaire qui invoque la négligence de l’organisation qui l’emploie comprend plusieurs éléments (voir, par exemple, le jugement 2804, au considérant 25). Le premier élément est que l’organisation n’a pas pris les mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque était prévisible. Le deuxième élément est que la responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2804

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Négligence;



  • Jugement 3709


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, attaque la décision de la Directrice générale de ne pas lui donner accès aux écritures d'un autre fonctionnaire qui avait formé une requête auprès du Tribunal contre l'UNESCO.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que la requérante, ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni du Règlement du personnel qui lui est applicable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;



  • Jugement 3698


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression du Comité d’audit du Conseil d’administration de l’OEB.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée;

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Aux termes de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Il en résulte que, lorsque «[l]e requérant n’invoque l’inobservation d’aucune stipulation de son contrat d’engagement ni d’aucune disposition du Statut du personnel qui lui soit applicable», sa requête doit être déclarée irrecevable (voir le jugement 2952, au considérant 3).
    [L]e Tribunal constate que le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions statutaires qui lui seraient applicables. Ses arguments n’ont aucun lien avec sa situation statutaire, mais sont, au contraire, relatifs à l’organisation de l’OEB, son employeur, dont il n’est évidemment pas le garant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2952

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3671


    122e session, 2016
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste deux ordres de service.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, dans la mesure où un fonctionnaire invoque une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, il justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire une requête (voir, par exemple, le jugement 3546, au considérant 6). En l’espèce, la requérante est membre du Conseil du personnel et soutient que la publication de l’ordre de service no 13/03 n’a pas été précédée de la consultation de cet organe. Dès lors, la requérante a, conformément à la jurisprudence, intérêt à agir devant le Tribunal alors même que cet ordre de service présente le caractère d’une mesure réglementaire ne pouvant normalement être contestée que, de façon indirecte, à l’occasion d’un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement de celle-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3546

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3647


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    [L]a dissimulation au requérant, à l’origine, du véritable motif de la décision litigieuse a eu pour effet de l’induire en erreur quant à son intérêt à contester celle-ci. En effet, si l’intéressé n’avait a priori guère de raison de critiquer une annulation de la procédure de sélection qui lui était présentée comme motivée par des «changements organisationnels» - lesquels relèvent, par nature, de la libre appréciation du Directeur général -, il en allait, à l’évidence, tout autrement dès lors qu’il s’avérait que cette décision visait en réalité à remettre en cause les résultats prévisibles du concours dans le cadre duquel sa candidature avait été présélectionnée. Le requérant a donc été, en l’occurrence, indûment privé, en violation du principe de bonne foi, de la possibilité de former un recours contre cette décision dans le délai normalement ouvert à cet effet.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Intérêt à agir;



  • Jugement 3645


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire de l’OMPI, conteste le rejet de sa demande en vue de l’ouverture d’une enquête sur des fautes qui auraient été commises par le Directeur général.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requête ne démontrant pas l’existence d’un intérêt à agir, elle ne satisfait pas à l’exigence de l’article II, paragraphe 5, du Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 3620


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre en oeuvre avec effet rétroactif la disposition transitoire accompagnant le remplacement de l’ancienne pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.

    Considérant 3

    Extrait:

    "L’argument avancé par l’OEB sur la question de la recevabilité est relativement simple. Il consiste à dire que la décision CA/D 15/12 introduisait un cadre juridique réglementaire dont la mise en oeuvre nécessitait des décisions individuelles d’application prises par le Président de l’Office. L’OEB cite à cet égard plusieurs jugements du Tribunal, dont il ressort qu’un requérant ne peut attaquer une décision de cette nature que si elle lui fait directement grief. Un fonctionnaire ne peut pas contester une décision d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice. L’OEB se réfère notamment au considérant 8 du jugement 3291 rendu récemment par le Tribunal. En réponse à cet argument, la requérante soutient dans sa réplique que la décision en cause lui faisait directement grief. Toutefois, elle ne fait état d’aucune décision d’application de la décision CA/D 15/12 qui lui aurait fait directement grief soit après l’adoption de cette dernière le 26 octobre 2012, soit pendant la période de son application rétroactive. Cette décision concernait la disposition transitoire applicable aux personnes déjà titulaires d’une pension d’invalidité au moment où le nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2008. La requérante n’appartenait pas à la catégorie de personnes visées par la disposition transitoire. En conséquence, l’argument de l’OEB doit être accueilli et la requête doit être rejetée comme étant irrecevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée;



  • Jugement 3557


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n’a manifestement pas qualité pour formuler une telle demande. Il n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Si, dans certaines circonstances, les représentants du personnel peuvent contester la nomination d’un fonctionnaire, ils doivent invoquer une atteinte à leurs droits individuels, notamment le droit d’être consultés (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 4, et 3449, au considérant 4) ou le droit de concourir pour le poste en question (voir, par exemple, le jugement 2755, au considérant 6). En l’espèce, le requérant n’invoque pas clairement une violation de ses droits en tant que membre du jury de selection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2236, 2755, 3449

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[D]ans la mesure où le requérant semble vouloir défendre l’intérêt général du personnel à voir le poste en cause pourvu par le biais d’une procédure régulière, il n’a pas la qualité pour le faire, ni à titre individuel ni en tant que membre d’un groupe, et se trouve par ailleurs en situation de conflit d’intérêt. En effet, étant donné qu’il a participé à la procédure de sélection, il n’aurait pas pu, même en théorie, présenter sa candidature à ce poste. Sa demande est donc manifestement irrecevable en ce qu’il n’a pas qualité pour la formuler."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Qualité pour agir;



  • Jugement 3546


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le principe et les conditions de la prolongation d’activité d’un membre du personnel au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

    Considérants 12-15

    Extrait:

    "Le Tribunal estime [...] que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour demander la condamnation de l’OIT à rembourser à la CCPPNU les sommes non perçues par cette dernière au titre de la prolongation d’engagement de Mme D.
    Il importe d’abord de relever que, contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé ne peut se prévaloir d’un tel intérêt à agir en tant que fonctionnaire participant, à titre individuel, à la CCPPNU. En effet, le fait que des sommes n’aient pas été versées à cette caisse au titre de l’engagement d’un autre fonctionnaire n’a aucune incidence sur sa situation propre. Le requérant ne saurait donc légitimement revendiquer un tel remboursement par l’Organisation, de même qu’il ne serait pas recevable, d’ailleurs, à demander que ce fonctionnaire soit lui-même condamné à restituer des sommes éventuellement perçues à tort (voir les jugements 2281, au considérant 4 a) et b), et 3206, au considérant 20). La référence faite par l’intéressé à la solution retenue par le Tribunal dans le jugement 1330, où était en cause une décision qui affectait, tout au contraire, les droits à pension des requérants eux-mêmes, est ici sans pertinence.
    Le requérant ne justifie pas davantage d’un intérêt à agir, sur ce point, en sa qualité de représentant du personnel. S’il se prévaut certes de l’intérêt général qui s’attache à la préservation des intérêts financiers de la CCPPNU, ou encore à une application rigoureuse des règles régissant le fonctionnement du BIT, un tel intérêt, pour légitime qu’il soit par ailleurs, ne peut en effet être regardé en lui-même comme l’un de ceux dont la protection relève de la compétence du Tribunal.
    En outre, l’argument selon lequel les avantages consentis à Mme D. pendant la période litigieuse étaient de nature, en ce qu’ils nuisaient à l’équilibre financier de la CCPPNU, à faire peser une menace sur le respect des droits à pension d’autres fonctionnaires, ne saurait, à l’évidence, être retenu, eu égard aux montants respectifs des sommes en cause et du budget de la Caisse.
    En l’absence de tout effet direct et immédiat du traitement particulier réservé par le BIT à Mme D. sur les conditions d’emploi ou sur les droits d’autres fonctionnaires, le requérant n’est donc, en tout état de cause, pas recevable à présenter la conclusion susmentionnée en sa qualité de membre du Comité du Syndicat (voir, pour des affaires soulevant des questions analogues, les jugements 3342, aux considérants 9 à 12, et 3343, aux considérants 2 à 5).
    L’intéressé n’est pas non plus recevable, pour les mêmes raisons, à présenter cette conclusion en la qualité, dont il se prévaut également, de représentant des fonctionnaires au Comité des pensions du personnel de l’OIT."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330, 2281, 3206, 3342, 3343

    Mots-clés:

    CCPPNU; Intérêt à agir; Qualité pour agir;



  • Jugement 3544


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la pratique suivie en matière de titularisation des fonctionnaires relevant de la catégorie des directeurs et des administrateurs principaux.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Dans la mesure où il invoque [...] une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, le requérant justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire la présente requête (voir, par exemple, le jugement 2036, au considérant 4, et le jugement 3053 ainsi que l’analyse qui en est faite dans le jugement 3291, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2036, 3053, 3291

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Représentant du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La circonstance, mise en avant par la défenderesse, que les représentants du Syndicat du personnel n’avaient jamais estimé devoir contester, par le passé, la pratique incriminée et avaient même implicitement paru y acquiescer, ne saurait priver le requérant de la faculté d’user, pour sa part, de l’intérêt à agir qui lui est ainsi reconnu."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3534


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, qui étaient membres du Conseil consultatif général, contestent la nomination du président du Conseil pour l’année 2010.

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    La question qui se pose est limitée. La personne nommée en qualité de président du CCG était un directeur principal engagé sous contrat. Les requérants font valoir que les dispositions réglementaires applicables faisaient obstacle à ce qu’un agent sous contrat puisse être nommé à cette fonction, ce que conteste l’OEB.
    [...]
    Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires conférait au Président de l’Office le pouvoir de nommer le président du CCG sans que ce pouvoir soit limité s’agissant de la personne susceptible d’être nommée. Bien que le paragraphe 2 de l’article 2 du Statut des fonctionnaires ne soit pas un modèle de clarté dans sa rédaction, il apparaît clairement qu’en vertu du Statut des fonctionnaires tant les fonctionnaires que les agents sous contrat mentionnés à l’article premier peuvent soit devenir membres du CCG, entre autres organes, ou présidents de ces organes. L’article premier indiquait explicitement que le Statut des fonctionnaires s’applique à la fois aux fonctionnaires et aux «directeurs principaux de l’Office engagés sous contrat». Le Statut des fonctionnaires prévoyait ainsi qu’un directeur principal sous contrat pouvait être membre du CCG ou nommé président de cet organe.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne;



  • Jugement 3515


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, en leur qualité de représentants du personnel, attaquent la décision de verser une gratification collective aux fonctionnaires et agents contractuels en activité au cours de 2011.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    L’OEB conteste la recevabilité des requêtes. Elle soutient en effet que les requérants y contestent une décision d’application générale qui ne leur avait pas été appliquée individuellement ni de manière à leur porter préjudice. L’OEB invoque en particulier le jugement 1852, au considérant 2, et le jugement 3291, au considérant 8, et cite des passages de chacun d’entre eux. Elle se réfère également aux jugements 61, 92, 103 et 622.
    Dans leur réplique, les requérants invoquent les jugements 1147, au considérant 4, 1618, au considérant 7, 2649, au considérant 8, 2791, au considérant 2, et 2919, au considérant 5, à l’appui de l’argument selon lequel un membre du Comité du personnel peut contester une décision d’application générale faisant grief à tout le personnel ou à des groupes de fonctionnaires. En outre, et plus précisément, ils font valoir que, même si un représentant du personnel ne peut contester une décision d’application générale sur le fond, il a toujours la possibilité de la contester pour vice de procédure.
    Les requêtes sont irrecevables. La décision d’application générale figurant dans la décision CA/D 17/12 est manifestement une décision qui nécessite des mesures de mise en oeuvre. Une fois ces mesures prises, un membre du personnel lésé par une telle mise en oeuvre peut introduire un recours interne puis se prévaloir de la possibilité, au cas où son affaire n’aurait pas été réglée, de former une requête devant le Tribunal. Toutefois, un représentant du personnel ne peut pas contester une décision d’application générale concernant l’ensemble des fonctionnaires, qui nécessite l’adoption de décisions individuelles d’application. Le jugement 3427 (aux considérants 35 et 36) est un exemple récent d’une affaire dans laquelle des requêtes ont été rejetées comme irrecevables pour cette même raison. Dans la mesure où le jugement 2919 (invoqué par les requérants) semble affirmer le contraire, il s’écarte de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal. Les arguments des requérants font indirectement référence au fait que le Conseil consultatif général n’aurait pas été dûment consulté, ce qui rendrait recevables les présentes requêtes ou, du moins, celle formée par M. T., qui était membre de cet organe. Cependant, comme cette question n’a pas été soulevée dans le cadre du recours interne, elle ne peut pas l’être devant le Tribunal de céans.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1618, 1852, 2649, 2791, 2919, 3291, 3427

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3466


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui attaque une disposition d'application générale, est manifestement irrecevable et elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un fonctionnaire d’une organisation ne peut pas légalement attaquer devant le Tribunal une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte prejudice (voir les jugements 1852, au considérant 3, 2822, au considérant 6, et 2953, au considérant 2). Or c’est ce que le requérant tente de faire en l’espèce. La politique énoncée par la circulaire no 323 n’a pas été appliquée au requérant, même si ce dernier avait, par le passé, fait l’objet d’une décision défavorable qui relevait de la même approche que celle adoptée ultérieurement dans la circulaire. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par le Tribunal en application de la procédure sommaire prévue à l’article 7 de son Règlement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852, 2822, 2953

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 3462


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, manifestement irrecevable, est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Externalisation; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Qualité pour agir; Requête rejetée;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut