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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 273

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  • Jugement 1689


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Agence considère [qu'] une motivation [du rapport du jury de concours] serait superflue s'agissant de candidats répondant aux qualifications requises et classés ex aequo : l' 'exigence de motivation', estime-t-elle, 'eut trouvé tout son sens si le jury avait établi un classement hiérarchique entre les deux candidats'. Cette [...] argumentation n'est pas convaincante. Elle supposerait que le requérant ne soit pas touché par une décision incidente le reconnaissant apte, ex aequo [...]. Un tel raisonnement méconnaît [...] que les candidats sont en situation de concurrence : [...] un candidat classé en première position [...] peut avoir un intérêt manifeste à contester le classement d'un autre candidat classé ex aequo avec lui [...]. Dans tous les cas, le classement définitivement retenu doit être motivé."

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Concours; Intérêt à agir; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 1680


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[La défenderesse] invoque [...] la jurisprudence [du] jugement 1394 selon laquelle le Tribunal ne peut 'prononcer l'annulation d'une décision qui n'existe plus et qui n'est plus susceptible d'avoir un effet juridique'. Mais cette jurisprudence n'est applicable que lorsque la décision litigieuse a fait l'objet d'un retrait rétroactif et qu'elle n'a eu aucun effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1394

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision attaquée; Effet; Intérêt à agir; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1666


    83e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "Une conclusion en constatation de droit n'est recevable que si son auteur a un intérêt juridique à une telle constatation, ce qui n'est généralement pas le cas lorsqu'il a la faculté de soumettre une conclusion condamnatoire à l'occasion d'une contestation concrète. [...] Dans le cas particulier, le requérant présente au Tribunal deux conclusions [...] en constatation de droit. La première d'entre elles [...] ne paraît être formulée que pour motiver les conclusions condamnatoires suivantes [...]; à ce titre, elle ne présente pas d'intérêt propre pour le requérant et n'est pas recevable en tant que conclusion indépendante [...]."

    Mots-clés:

    Conclusions; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La "fin de non-recevoir opposée par l'association est tirée de ce que les requérants attaquent une décision réglementaire et, en tout état de cause, ne peuvent invoquer aucun préjudice actuel du fait de l'intervention de cette décision. Le Tribunal rappellera sur ce point sa jurisprudence : les fonctionnaires internationaux sont recevables à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions réglementaires dont il leur est fait application. En l'espèce, la notification qui a été faite aux requérants des modifications intervenues dans le régime de calcul et de paiement de leurs pensions de retraite constitue une application individuelle des dispositions générales arrêtées par les Etats membres de l'AELE et contenues dans le contrat passé avec [une caisse d'assurance privée]. Même s'il est exact, comme l'affirme la défenderesse, que les requérants ne sont pas en mesure, actuellement, d'invoquer un réél préjudice, ils n'en ont pas moins intérêt à contester, par tous moyens, la légalité des règles de mise en oeuvre de leur nouveau régime des pensions."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Organe exécutif; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les requérants ont un intérêt à faire constater la non-validité de la norme qu'ils contestent [méthode pour les enquêtes salariales] et de la décision dont ils demandent l'annulation [leurs fiches de salaire concrétisant la décision de l'OMPI d'appliquer cette méthode], même s'ils avaient reçu après coup le montant de l'augmentation retenue afférent aux six mois précédant l'enquête générale; en effet, un tel paiement ne les aurait pas totalement mis dans la situation pécuniaire qui aurait été la leur avec un paiement antérieur. En outre, ils ont un intérêt à faire déterminer pour l'avenir si la règle contestée est valable."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation; Barème; Bulletin de paie; Décision; Enquête; Enquête; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1595


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le fait que la requérante elle-meme ne répondrait pas aux conditions requises [par un avis de concours] ne saurait la priver, à le supposer établi, du droit de contester les conditions du choix opéré par l'autorité investie du pouvoir de nomination."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat interne; Concours; Condition; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1549


    81e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant a le droit en tant que fonctionnaire d'une organisation internationale candidat à un poste vacant à ce que sa candidature, considérée par l'organisation comme recevable en vertu des termes mêmes de l'avis de vacance, soit examinée et appréciée selon une procédure conforme au Statut de l'organisation. Celle-ci ne peut donc après coup contester l'intérêt de ce requérant du fait qu'un autre candidat a été nommé à sa place. Il en est d'autant plus ainsi que ce requérant a mis en cause cette nomination pour avoir été attribuée dans des conditions irrégulières, de telle sorte que ses droits en tant que candidat au poste vacant ont été lésés".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est douteux que le requérant [qui est maintenant à la retraite] ait encore un intérêt à l'annulation de la nomination d'un autre concurrent; de toute manière, il conserve encore un intérêt à faire reconnaître une éventuelle irrégularité de la procédure de nomination, qui pourrait lui donner droit à une réparation : voir le jugement 729 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 729

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Candidat; Candidat interne; Concours; Demande sans objet; Intérêt à agir; Irrégularité; Nomination; Poste; Recevabilité de la requête; Retraite; Réparation; Vice de procédure;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Dans la mesure où la présente requête a été introduite au nom de [tel syndicat], elle est irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du requérant; Syndicat du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant ne justifie d'aucun titre juridique à élever une réclamation à l'encontre de son ancien employeur. En effet, suite à sa révocation, il a perdu tout lien de droit avec l'Office. Qui plus est, ayant exercé moins de dix ans de service, il n'a bénéficié [...] d'aucun droit à pension, et par la même il ne possède aucun intérêt juridique à se prévaloir d'une quelconque inobservation des dispositions statutaires ou réglementaires relatives au personnel de l'Office."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Intérêt à agir; Licenciement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants [attaquent] la décision rejetant leur demande tendant à ce que l'Organisation s'engage à ce que soient maintenus leurs droits tels qu'ils étaient fixés par les Statut et Règlement du personnel dans leur rédaction antérieure aux modifications qu'ils contestent. Dans la mesure où les [nouvelles] règles générales [...] feront l'objet de décisions individuelles d'application, leur bien-fondé pourra être mis en cause, mais encore faut-il qu'il existe un litige né et actuel pour que le Tribunal soit valablement saisi. En l'espèce, il n'en est rien : les requérants n'invoquent aucune décision individuelle négative prise à leur encontre, et ne peuvent créer artificiellement un tel litige en demandant à l'Organisation de prendre des engagements à leur égard".

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1510


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires des organisations internationales ne sont, en principe, pas recevables à contester devant le Tribunal de céans des dispositions générales qui n'ont pas de conséquences sur leur situation individuelle, ils peuvent, en revanche, attaquer toute décision individuelle leur faisant grief et présenter à l'appui de leurs conclusions tous moyens de droit, tirés de la violation des principes généraux ou des dispositions réglementaires ou contractuelles qui régissent leurs conditions d'emploi [...] Ils sont [donc] recevables à présenter à l'appui de leurs conclusions aussi bien des moyens tirés de l'illegalité intrinsèque des dispositions dont il leur a été fait application que des moyens tirés des erreurs de fait ou de droit qui auraient été commises dans l'appréciation de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Principe général; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 1497


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de sélection a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Candidat; Concours; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1452


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant a saisi le Tribunal sans attendre la fin de la procédure de recours interne et la décision définitive du Directeur général qui devait en découler. Il n'a donc pas épuisé les moyens internes de recours et aucune décision définitive n'a encore été prise qu'il puisse attaquer. Les dispositions de l'article VII, paragraphe 3, ne sont donc pas applicables et la requête doit être rejetée comme irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1439


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'octroi d'une promotion à compter [d'une date déterminée] est une décision administrative [qu'un] requérant [est] en droit de contester".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Entrée en vigueur; Intérêt à agir; Promotion;



  • Jugement 1435


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la nomination d'un candidat interne au poste qu'il briguait, et conteste la promotion que ce candidat a obtenue. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas formé de recours interne pour contester la promotion pour quelque motif que ce soit, et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait. Au demeurant, il n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice du fait de la promotion en question. Dès lors, le Tribunal ne se prononcera pas, dans le cadre du présent recours, sur la question de savoir si la promotion était valide ou non."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Conclusions; Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La décision attaquée] a été retirée et regardée par son auteur comme nulle et non avenue. Quels que soient les motifs de ce retrait, le Tribunal ne peut que constater [...] que le recours de l'intéressé est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé [d'un principe donné] dès lors qu'en définitive il n'en a pas été fait application et qu'aucun litige concret n'existe actuellement entre le requérant et [l'organisation]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1430


    79e session, 1995
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant ne remplissait [...] pas les conditions énoncées dans l'avis de vacance de poste. La décision de ne pas retenir sa candidature ne lui a dès lors causé aucun préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Avis de vacance; Conclusions; Concours; Condition; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1423


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.2, n'a "pas qualité pour contester une quelconque nouvelle échelle de traitements applicable aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux : dès lors qu'il appartient à une autre catégorie de personnel, la révision de cette échelle ne peut lui porter préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Barème; Catégorie professionnelle; Conclusions; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requérant; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le refus opposé à la demande de production de procès-verbaux de la Commission paritaire consultative des recours ne préjudicie en rien aux droits de l'intéressé dès lors que ces procès-verbaux se rapportent à des audiences ayant fait l'objet d'un enregistrement dont le libre accès a été expressément garanti en tout temps à l'intéressé [...] Même si cette pratique n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R VI 1.09 du Règlement du personnel, l'irrégularité commise à cet égard ne peut être regardée en l'espèce comme substantielle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VI 1.09 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Conséquence; Intérêt à agir; Irrégularité; Organe de recours interne; Pratique; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "A la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal [...], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d'annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu'elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l'intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n'a évidemment pas la possibilité de prononcer l'annulation d'une décision qui n'existe plus et qui n'est plus susceptible d'avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision [litigieuse]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Demande d'annulation; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut