L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Conditions de forme (78, 947,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Conditions de forme
Jugements trouvés: 103

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >



  • Jugement 2360


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'Organisation estime que les conclusions tendant à la réparation de certains chefs de préjudice n'ont pas été présentées au cours de la procédure interne et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Le Tribunal considère que "les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé ont été formulées en procédure interne, certes sous une autre forme, et sont bien recevables, même si certains chefs de préjudice, concernant notamment l'état de santé du requérant, n'avaient pas été développés, le requérant ayant précisé dans son recours [...] que la décision contestée lui causait 'un préjudice matériel et moral certain'."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Différence; Droit; Décision; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2352


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte de[s] dispositions [applicables que] l'avis du Comité du personnel devait nécessairement être requis avant que ne soit prise la décision de mettre fin à l'engagement du requérant. Le but de la consultation d'un organe consultatif, avant de mettre fin aux fonctions d'un agent, est de permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif. Le Tribunal relève que, s'il est constant, comme il ressort des pièces du dossier [...], que le Comité du personnel a bien été consulté sur la suppression du poste [du requérant], il n'en a pas été de même, formellement, pour ce qui concerne le projet de mettre fin à [son] engagement [...]. [...] La décision attaquée ayant été prise en violation des textes applicables, elle doit être tenue pour illégale, sans que le Tribunal ait à se prononcer sur les autres moyens de la requête."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12.1, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; But; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Conséquence; Disposition; Décision; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Recommandation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    L'administration a accédé à l'ordinateur de la requérante pendant qu'elle était en congé de maladie. Le Tribunal considère que "les événements qui se sont produits pendant son absence pour congé de maladie étaient tout à fait regrettables [...]. Il est [néanmoins] compréhensible qu'étant donné l'urgence des préparatifs de la réunion de la sous-commission auxquels la requérante travaillait, on ait accédé à son ordinateur. Ce[tte] question aurait pu, et dû, être traitée avec plus de doigté et avec la considération voulue pour la vie privée de la requérante. Mais ces événements sont loin de prouver qu'elle faisait l'objet d'une hostilité équivalant à du harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Circonstances atténuantes; Conditions de forme; Congé maladie; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Relations de travail; Respect de la dignité;



  • Jugement 2288


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la garantie offerte aux fonctionnaires internationaux par la consultation, avant toute mesure disciplinaire, d'un organe consultatif ne saurait être légalement remplie sans que cet organe ait été officiellement réuni, qu'une discussion collégiale ait eu lieu entre ses membres et qu'un procès-verbal ait été établi concomitamment. En l'espèce, la consultation individuelle des membres du Comité consultatif mixte par le directeur des ressources humaines et le non-respect de la formalité prévue par le Règlement du personnel ont privé le requérant d'une garantie essentielle."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Consultation; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Principe général; Procédure disciplinaire; Rapport; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature non disciplinaire est soumise aux principes généraux régissant toute décision affectant le statut du fonctionnaire. Elle doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, les jugements 1496, 1556, 1972 [...]). Elle peut être dictée notamment par la nécessité d'éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service (voir, par exemple, les jugements 132, 1018 et 1972)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 132, 1018, 1496, 1556, 1972

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions de forme; Décision; Effet; Fonctionnaire; Grade; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Principe général; Relations de travail; Respect de la dignité; Statut du requérant; Suppression;

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, les décisions de mutation d'office peuvent avoir un caractère disciplinaire, non disciplinaire (dans l'intérêt de l'organisation, indépendamment de toute faute), voire mixte. [...] Une mutation dictée par les intérêts d'une organisation mais comportant aussi un caractère disciplinaire doit évidemment respecter également les règles spécifiques protégeant le fonctionnaire en matière de décisions disciplinaires (voir le jugement 1929 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1929

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature disciplinaire doit réserver au fonctionnaire les garanties de forme reconnues en matière de sanction disciplinaire, soit le respect du droit d'être entendu avant que la sanction ne soit ordonnée, avec la possibilité pour l'intéressé de participer à toute l'administration des preuves et de présenter tous ses moyens. Il importe peu, à cet égard, que selon le Statut du personnel la mutation compte ou non au nombre des sanctions disciplinaires prévues; ce qui est décisif est de savoir si la mutation apparaît comme la conséquence de fautes professionnelles [...] pouvant [...] donner lieu à des sanctions disciplinaires (voir les jugements 1796, 1929 au considérant 7, 1972 aux considérants 3 et 4, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1796, 1929, 1972

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Conséquence; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Participation; Preuve; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2223


    95e session, 2003
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général [n]'ait [pas] entamé la procédure de recours ne peut aujourd'hui autoriser la défenderesse à soutenir que les voies de recours internes n'ont pas ete épuisées, alors qu'elles doivent l'être en vertu de l'article VII du Statut du Tribunal. Même s'il est regrettable que la commission paritaire consultative des recours n'ait pas été saisie du dossier, cela ne saurait empêcher le Tribunal de statuer au fond sur la requête qui lui est régulièrement présentée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Conséquence; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2168


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    "Exception faite de quelques points de détail mineurs et sans conséquence et de différences de forme mais non de fond dans les arguments exposés, la présente affaire est quasiment identique à celle sur laquelle le Tribunal s'est prononcé dans le jugement 2142 [...] Dans [ce] jugement [...], le Tribunal a tranché de manière définitive toutes les questions aussi bien de procédure que de fond [...] Même si l'on ne peut pas techniquement évoquer ici l'autorité de la chose jugée car il n'y a pas identité des parties, le jugement 2142 constitue un précedent qui fait autorité et que le Tribunal suivra."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2142

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conditions de forme; Conséquence; Différence; Décision; Exception; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2112


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "Une décision relative à un fonctionnaire est nécessairement précédée de démarches administratives, mais elle ne lie l'organisation à l'égard du fonctionnaire qu'au moment où elle lui est communiquée, dans les formes prévues par l'organisation (voir le jugement 1560, au considérant 9). La communication peut également se faire sous une forme différente, à condition qu'on puisse en inférer que l'organisation a entendu notifier sa décision au fonctionnaire. En revanche, la seule information relative à des démarches en cours ne saurait à l'évidence constituer une telle communication. Il est fréquent, voire souhaitable, que, dans un désir de transparence, la personne concernée par une éventuelle décision recoive de telles informations. Mais il serait erroné et source de graves confusions d'y voir la communication d'une décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Date; Décision; Définition; Effet; Instruction administrative; Obligation d'information; Portée; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les requérants ne sont pas déchus de leur droit de contester l'absence de prise en considération du montant corrigé des salaires au titre de 1995, à l'occasion de la détermination des salaires pour 1996 et 1997, pour n'avoir pas d'emblée exercé ce droit à l'encontre de chaque nouvelle fixation des salaires pour 1996 et 1997 [...] Ce serait toutefois faire preuve d'un excès de formalisme peu conforme aux règles de la bonne foi que d'émettre une telle exigence en pareille situation. En effet, il était alors connu de toutes les parties que le montant des salaires pour 1995 faisait l'objet d'une contestation [...] et, par ailleurs, que dans des circonstances ordinaires la modification du niveau d'un traitement se répercute sur les exercices suivants. Les fonctionnaires avaient dès lors de sérieuses raisons de penser qu'une modification de la rémunération pour 1995 se répercuterait aussi sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs. D'autre part, il ne pouvait pas non plus échapper [à l'organisation] que les agents pouvaient escompter un tel report. Dans ces conditions, en l'absence de précisions contraires données par l'organisation à ses agents, celle-ci ne pouvait exiger de leur part d'attaquer encore séparément chaque nouvelle fixation des salaires avec le moyen conditionnel et hypothétique qu'un éventuel gain de cause dans la contestation relative aux rémunerations pour un exercice antérieur (en l'espèce 1995) devrait se répercuter automatiquement sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Conséquence; Droit de recours; Espoir légitime; Fonctionnaire; Forclusion; Modification des règles; Montant; Principe général; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, une organisation est en principe libre de fixer la rémuneration de ses agents, moyennant le respect de certaines exigences fondées sur les principes généraux du droit de la fonction publique internationale [...] En outre, lorsqu'une norme de l'organisation accorde certains droits aux fonctionnaires quant au niveau de leurs salaires, les organisations ne sauraient s'en écarter dans des décisions individuelles sans modifier la norme dans le respect des formes prévues."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Disposition; Droit; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2037


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants contestent la nomination d'un autre agent. La Commission de recours a considéré que les recours n'avaient pas été introduits dans les délais. Mais les requérants estiment que la nomination contestée n'était pas définitive tant que le bénéficiaire n'avait pas signé l'offre et satisfait aux conditions d'engagement. "Lorsqu'un contrat conclu entre une organisation et un futur agent est contesté, l'acte attaquable est le contrat tel qu'il est communiqué par l'organisation, quelles que puissent être les possibilités de contestation internes entre les parties au contrat par exemple en raison d'un examen médical encore à subir [...] En effet, la sécurité juridique exige une communication digne de foi de l'organisation afin que tous les intéressés sachent à partir de quand le délai de recours commence à courir. Cela s'impose d'autant plus lorsque l'organisation n'est pas tenue de révéler le contenu exact du contrat. En l'occurence, [...] l'organisation ayant communiqué sa décision d'engagement et fait part de l'accord intervenu entre elle et le futur [agent], la signature du contrat et l'examen médical préalable n'apparaissaient plus que comme de simples formalités. Il n'était donc pas indispensable d'attendre l'accomplissement de ces formalités pour annoncer la nomination [de l'agent], ni d'informer spécialement le personnel qu'elles avaient été remplies. En décider autrement relèverait d'un excès inutile de formalisme." Le délai de recours avait donc commencé à courir dès que le personnel avait été informé de la nomination en cause.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Date; Début du délai; Décision; Délai; Examen médical; Forclusion; Intérêt à agir; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Offre; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Des discussions entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques [...] portant sur des critiques relativement mineures ne constituent pas un avertissement qui aurait pu permettre au requérant d'être informé qu'il risquait d'être licencié et qu'il fallait qu'il améliore la qualité de ses services."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Conditions de forme; Licenciement; Requérant; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2011


    90e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Pour statuer sur la recevabilité il faut déterminer si la lettre du directeur régional, datée du 30 octobre 1998, constitue ou non une nouvelle décision. D'après la jurisprudence du Tribunal, pour qu'une décision prise après l'adoption d'une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l'introduction d'un recours interne), il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou à tout le moins elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660 [...] et 759 [...]). Il ne peut s'agir d'une simple confirmation de la décision initiale (voir le jugement 1304 [...]). Le fait que des discussions aient eu lieu après l'adoption d'une décision définitive ne signifie pas que l'organisation a pris une décision nouvelle et définitive. Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours (voir le jugement 586 [...]) et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise (voir le jugement 1528 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 586, 660, 759, 1304, 1528

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décisions cumulatives; Définition; Délai; Forclusion; Identité d'objet; Jurisprudence; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1897


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 a)

    Extrait:

    "Selon le principe du parallélisme des formes, la modification d'une norme - y compris l'introduction d'une dérogation - doit respecter les formes présidant à son adoption."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Disposition; Exception; Modification des règles; Parallélisme des formes; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1839


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermédiaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument ne peut pas être retenu [...]. [N]on seulement le Comité et son groupe de travail - qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel - ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. La méthode [de la Commission de la fonction publique internationale] stipule, à l'article 6, que bien qu'il soit préferable qu'aussi bien les représentants de la direction que ceux du personnel participent aux travaux du Comité, les conditions techniques sont remplies même si l'une des parties choisit de ne pas participer; la participation effective des parties n'est donc pas exigée. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS, ARTICLE 6 DE LA METHODE DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Conditions de forme; Consultation; Décision de la CFPI; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Participation; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1763


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[S]'agissant de l'argument du requérant selon lequel le rapport du Comité paritaire de discipline n'est pas valide parce qu'il n'est pas daté, ni signé ni authentifié d'aucune manière, il y a lieu de faire observer que le 'rapport' est en fait un compte rendu des réunions du Comité. Rien n'indique que ce document ne reflète pas fidèlement les vues du Comité. Il a été manifestement adopté par ce dernier ainsi que par l'[Organisation] comme traduisant ces vues. Le compte rendu indiquait clairement l'essentiel de la conclusion du Comité. Il n'y a donc pas irrégularité de forme dans le rapport du Comité paritaire de discipline."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Procédure disciplinaire; Rapport; Vice de forme;



  • Jugement 1583


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Les règles de la bonne foi veulent que l'organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations; il n'est pas indispensable que l'avertissement contienne la menace expresse que l'absence d'amélioration pourrait conduire à la résiliation de l'engagement - car une telle conséquence peut être implicite -, ni que le nouveau manquement soit identique à celui qui avait fait l'objet d'un avertissement, si le destinataire pouvait se rendre compte qu'il devrait améliorer sa 'prestation professionnelle' prise globalement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1546

    Mots-clés:

    Avertissement; Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fait que les moyens de la requête aient été analysés dans une annexe déposée plusieurs mois [après le dépôt de la requête], à la suite de reports de délai régulièrement accordés, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité. Le Tribunal rappelle sur ce point à l'organisation défenderesse que, comme il l'a précisé au considérant 16 de son jugement 1305 [...], le Greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes les initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1305

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant a, dans le délai statutaire, déposé la formule de requête prévue à l'annexe au Règlement [du Tribunal]. Les indications y figurant permettaient d'identifier la décision attaquée et les conclusions du requérant. La décision du greffier d'enregistrer la requête ainsi que la régularisation de celle-ci dans le délai accordé sont conformes au Règlement. La requête ayant donc été presentée à temps, l'objection d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse ne saurait être retenue."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal stipule qu'une requête doit être déposée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. L'article 6, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal précise quant à lui les formalités à remplir par le requérant. Selon le paragraphe 2 de cet article, si le greffier considère que la requête ne répond pas aux conditions prévues, il invite le requérant à la régulariser dans un délai de trente jours. Le Règlement n'impose nullement que toutes les formalités soient remplies au moment du depôt de la requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Date de notification; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Parmi les multiples responsabilités du greffier, qui vont bien au-delà de ce qui est prévu à l'article 7, paragraphe 4, [*] du Règlement [du Tribunal], figurent la mission générale de maintenir les relations entre le Tribunal et les parties et celle, non moins importante, de veiller à la constitution régulière des dossiers relatifs aux affaires introduites devant le Tribunal. Dans l'accomplissement de ces tâches, le greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérant 17

    Extrait:

    A la lumière de l'article 7, paragraphe 4 [*], de son Règlement, relatif à la procédure de régularisation de la requête, le Tribunal estime que "compte tenu de la dispersion des fonctionnaires qui relèvent de la juridiction du Tribunal et de la liberté qui leur est laissée de présenter personnellement leur cause, il incombe au greffier de veiller tout particulièrement à la constitution régulière des requêtes introduites devant le Tribunal et d'adresser aux requérants les observations ou conseils qui lui paraissent indiqués en vue d'assurer la régularisation du dossier. En adressant au requérant [une] lettre [l'invitant à présenter une preuve documentaire de la date d'expédition de sa requête], le greffier, loin de dépasser les limites de son mandat, n'a fait que remplir ses obligations."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le requérant affirme avoir déposé une requête auprès du Tribunal à une date dont il n'est pas en mesure d'apporter la preuve. Le Tribunal estime qu'"il faut souligner le libéralisme [de son Règlement] en ce que l'article 6, paragraphe 3, [*] prend en considération, pour le calcul du délai de recours, la date d'expédition de la requête et relève ainsi le requérant de la responsabilité de tous défauts de transmission pouvant intervenir apres l'expédition. Il est d'autant plus important que dans chaque cas la date de l'expédition soit clairement établie. Or [...] le requérant est en défaut d'avoir apporté une preuve quelconque de la date à laquelle sa requête a été expediée [...]. Sans mettre en doute la sincérité du requérant [...], le Tribunal ne peut accepter [ses] affirmations à l'égal d'une preuve objective sans ouvrir la porte à la fraude en matière de délais de recours."
    *cet article a été remplacé par l'article 4, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1259


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant s'est élevé contre une décision de non-renouvellement de son contrat. L'organisation soulève une exception d'irrecevabilité. Elle ne nie pas qu'un mémorandum du requérant a contesté cette décision, mais se fonde sur un argument portant sur le mode de présentation de la réclamation, la réclamation n'ayant pas été présentée au Directeur général lui-même. "Le Tribunal écarte cette objection car le requérant a adressé le mémorandum au directeur du bureau du personnel, en l'invitant à informer l'administration de sa décision de faire recours. Il appartenait donc au directeur de la transmettre au Directeur général."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut