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Organe de recours interne (79, 80, 81, 84, 822, 823, 90, 91, 742, 785, 786, 813, 82, 973, 819,-666)

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Mots-clés: Organe de recours interne
Jugements trouvés: 284

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  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il a fait recours après l'expiration du délai de deux mois prescrit par le Statut et le Règlement du personnel. La Commission paritaire de recours a estimé être en présence de circonstances exceptionnelles lui permettant d'écarter la forclusion encourue et a décidé de ne pas tenir compte du dépassement de délai, et la défenderesse prétend que l'appréciation de la Commission ne s'impose pas à elle. "Le Tribunal considère que ce n'est qu'au cas où l'appréciation des circonstances exceptionnelles relevées par la Commission serait manifestement erronée ou reposerait sur des faits évidemment inexacts que le Directeur général pourrait s'y soustraire, sous le contrôle du Tribunal." celui-ci rejette l'exception d'irrecevabilite.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Délai; Epuisement des recours internes; Erreur de fait; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1228


    74e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le rapport établi à l'issue de cette procédure - et contenant des commentaires dont certains lui étaient défavorables, ainsi que la recommandation du Comité disciplinaire - a été communiqué par ce comité au Comité paritaire de recours sans que le requérant n'en ait reçu copie. Le Tribunal considère que "le rapport ayant été communiqué au Comité de recours, celui-ci avait l'obligation d'en communiquer la teneur au requérant et de lui donner ainsi la possibilité de le contester ou de le commenter. Le fait que le Comité de recours ait omis d'appliquer cette règle élémentaire d'une procédure regulière constitue un vice de procédure essentiel et une violation du droit de défense du requérant."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Organe de recours interne; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 1227


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant conteste devant le Tribunal un rapport de la Commission paritaire de recours. "Il est clair que [ce rapport] ne constitue pas une décision finale au sens des dispositions du Règlement du personnel de l'ONUDI. Il s'ensuit que la requête est irrecevable pour non-conformité avec l'article VII [paragraphe 1] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1192


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les requérants se plaignent du retard apporté au traitement de leur affaire, depuis la présentation de leurs recours devant le Comité [...] d'appel jusqu'au moment où les dossiers ont été soumis au Directeur général. Le Tribunal considère que le temps requis pour la procédure, bien que long, ne résulte pas d'un mépris délibéré des droits des requérants, mais du grand nombre de recours et de la complexité des questions."

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 1190


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1230.4 du Règlement du personnel de l'OMS, un membre du personnel qui introduit un recours devant le Comité d'appel a le droit de récuser deux de ses membres. Le requérant a fait usage de cette faculté mais sa demande a été rejetée. Il y a donc eu une grave irrégularité dans la procédure interne d'appel. La question est de savoir si le Directeur général avait le droit de traiter le rapport du Comité comme étant en conformité avec les dispositions applicables; le rapport lui-même révèle que les droits du requérant n'ont pas été respectés. Le Tribunal considère que "le Directeur général a le devoir d'observer les dispositions applicables. Il avait connaissance de l'irrégularité et aurait dû rejeter le rapport dans la mesure où il concernait [le requérant qui avait] fait valoir des objections, au motif qu'il n'était pas conforme auxdites dispositions : il n'était pas autorisé à procéder comme si aucune irrégularité n'avait été commise."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1230.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Recommandation; Recours interne; Récusation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant ayant fait l'objet d'une sanction, il a formé un recours interne. La disposition 110.4.3 stipule que "les déliberations et les rapports du Comité disciplinaire ainsi que l'avis de celui-ci au Directeur général sont confidentiels" [...]. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le texte intégral du rapport du Comité disciplinaire, et non seulement le texte de sa recommandation, a été communiqué au Comité paritaire de recours [...]. Le Tribunal considère que "si la réponse à cette question est positive, l'Union aurait dû en fournir une copie également au requérant, faute de quoi ce dernier aurait été entravé dans la présentation de sa défense, ce qui équivaut à un vice de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.4.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision avant dire droit; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction; Vice de procédure;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu'"un document qui a fait partie de la procédure interne de recours doit être mis à la disposition du Tribunal, afin qu'il puisse apprécier tous les éléments qui ont conduit à la décision attaquée et déterminer si cette décision est entachée d'un vice de quelque nature que ce soit. Un supplément d'instruction est dès lors nécessaire pour compléter les pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Décision; Décision avant dire droit; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1167


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour qu['un] appel soit recevable, il faut et il suffit que la décision attaquée soit clairement identifiée et que les moyens invoqués soient énumérés."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Délai; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le président de la Commission chargée de statuer sur la demande de réexamen de la décision fixant le montant de l'indemnité versée au requérant s'est récusé en estimant qu'il occupait des fonctions incompatibles avec son mandat. "Cette attitude, loin de constituer une irrégularité [...] a eu pour effet de mettre fin à une situation dont on pouvait craindre qu'elle portât atteinte à l'objectivité de l'organe consultatif." Elle était conforme à l'article 146, alinéa 3, du Règlement du personnel.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 146, ALINEA 3, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Composition de l'organe de recours interne; Organe de recours interne; Partialité; Récusation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En présence d'un fait nouveau, le Comité d'appel a accepté de rouvrir l'instruction du recours du requérant. Dans son rapport, le Comité a déclaré qu'il ne pouvait pas formuler de nouvelle recommandation. Le Directeur général n'a pas pris d'autre décision explicite. Le requérant est néanmoins recevable à "attaquer la décision implicite qui a suivi la reprise des auditions, par le Comité sur la base de nouveaux témoignages. Le résultat de la nouvelle instruction est assujetti au contrôle du juge, même si la décision implicite a le même objet que la décision originale."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Organe de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Réouverture d'un dossier; Silence de l'administration;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Après s'être prononcé en faveur de l'octroi d'une promotion personnelle au requérant, le Comité de sélection s'est réuni à nouveau, à la demande du Directeur général adjoint, et est revenu sur sa première recommandation. Selon le Tribunal, "un organe interne ne peut être appelé à réexaminer son propre avis que dans deux cas: ou bien lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que son avis a été rendu; ou bien lorsque des faits ou des moyens de preuve déterminants sont invoqués qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l'adoption de cet avis." Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision est entachée d'un vice de procédure qui entraîne son annulation. Le requérant est renvoyé devant l'Organisation pour que son cas soit réexaminé.

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Condition; Demande d'une partie; Irrégularité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Réouverture d'un dossier; Vice de procédure;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent, en vertu de son Statut, pour apprécier par la voie d'un recours direct la légalité des avis ou propositions des organismes consultatifs."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Organe consultatif; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation;



  • Jugement 1084


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le refus [d'un organe de recours] de statuer sur un chef de réclamation ne constitue pas un vice de procédure, mais bien un rejet implicite."

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 1065


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5, Résumé

    Extrait:

    Le requérant récuse les membres du Tribunal et de la Commission de recours interne de l'OEB. "Sa conduite et son langage sont [...] inadmissibles. De même que dans les jugements nos 933, 934 et 935, le Tribunal déplore sa manière agressive de présenter son affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 933, 934, 935

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Organe de recours interne; Récusation; Tribunal;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour suppression de poste. L'organisation lui a offert la somme de 5 000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi du fait des lenteurs de la procédure interne. Le Tribunal a considéré que cette somme "ne paraît pas de nature à réparer suffisamment le preéudice tant moral que physique souffert par le requérant, qui a vu son état de santé s'aggraver sensiblement depuis la résiliation de son engagement". C'est pourquoi, il a estimé "raisonnable de lui allouer les sommes de 8 000 dollars à titre de dommages-intérêts et de 2 000 dollars en remboursement des dépens."

    Mots-clés:

    Dépens; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Recours interne; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Pour satisfaire à cette exigence, qui a un caractère objectif, l'agent doit avoir introduit un recours interne auprès de l'organe compétent dans le délai prescrit par ce Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 995


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En vertu des paragraphes 7 et 9 des Statuts du Conseil d'appel de l'UNESCO, les recours internes doivent être présentés par le membre du personnel intéressé ou, à défaut, par un membre du Secrétariat occupant un poste au siège de l'organisation. Le requérant s'est fait représenter par son avocat devant l'organe de recours. Il n'a donc pas respecté la procédure prescrite pour l'introduction d'un recours interne et, par suite, sa requête est irrecevable. Le Tribunal a toutefois indiqué que, les avocats ayant normalement accès à tous les prétoires, la solution adoptée pour la procédure interne ne serait pas admissible devant une juridiction mais que, dans les circonstances de l'espèce, il convenait que les dispositions des statuts soient appliquées à la lettre.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 ET 9 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Conditions de forme; Mandataire; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 975


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Président n'était pas lié par l'avis de la Commission de recours. A ce sujet, le paragraphe 1 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires [de l'OEB] dispose simplement que l'autorité compétente 'prend sa décision au vu de cet avis'. Le Président est tenu d'examiner l'avis en question avant de prendre sa décision, mais nullement de le suivre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 109.1 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Puisque le Directeur général s'est fondé exclusivement, pour prendre sa décision définitive, sur une recommandation qui est entachée de telles erreurs de fait, sa décision, elle aussi, est viciée des mêmes erreurs.

    Mots-clés:

    Conséquence; Décision; Erreur de fait; Irrégularité; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 872


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    En vertu de l'article LS VI 1.08 des Statut et Règlement du personnel de l'ESO, "le Directeur général peut nommer une commission [...] pour le conseiller sur des cas particuliers de différences et de recours." "Le pouvoir qui est conféré au Directeur général en ce domaine est discrétionnaire. Il a décidé, en l'espèce, qu'il n'était pas nécessaire de désigner une commission pour le conseiller; aucun motif n'a été avancé qui justifierait l'annulation de sa décision, qui demeure donc incontestée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE LS VI 1.08 DES STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Consultation; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 810


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La circonstance [que l'avis du Conseil d'appel] est signé par le seul président ne constitue pas, par elle-même, une irrégularité. Il n'est pas soutenu que l'avis tel qu'il a été rédigé ne reflète pas l'opinion des membres du Conseil appartenant à la majorité."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Irrégularité; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Vice de forme;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut