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Lenteur de l'administration (80,-666)

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Mots-clés: Lenteur de l'administration
Jugements trouvés: 79

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  • Jugement 2197


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    "Etant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables. En l'espèce, dès qu'elle a commencé à se réunir, la Commission [paritaire de recours] a rendu sa conclusion assez rapidement, mais aucune excuse ne saurait justifier que plus de vingt mois se soient écoulés entre le dépôt du recours interne et le début des auditions. Il ne fait pas de doute qu'un tel retard est en partie imputable à la requérante elle-même, ainsi qu'à la longueur, à la confusion et à la complexité de ses écritures, ses arguments étant fréquemment en contradiction les uns avec les autres; mais l'organisation ne saurait échapper à sa responsabilité dans l'accumulation de ce retard anormal." En l'espèce, le Tribunal accorde 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Débat oral; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2196


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal "relève [...] que, même après [la] formation [des requêtes], il a fallu à l'organisation plus d'un an pour mener la procédure de recours interne à son terme. Un tel retard est absolument inacceptable. L'argument de l'organisation selon lequel elle est confrontée à un très grand nombre de recours, dont beaucoup sont en souffrance, peut sans doute expliquer ce retard mais ne peut en aucun cas l'excuser. L'incompétence ou le manque de ressources ne saurait justifier le déni aux fonctionnaires de leur droit à un traitement rapide et juste de leurs doléances."

    Mots-clés:

    Droit; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard;



  • Jugement 2073


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    L'organisation a modernisé le système de gestion de données des examens de l'Office des brevets. Les supérieurs hiérarchiques ont ainsi eu accès aux données individuelles des examinateurs. L'organisation n'a pas respecté ses propres règles en tardant à adopter un règlement relatif à la protection des données. "Bien que les requérants n'aient pas prouvé qu'ils avaient été lésés, le Tribunal entend sanctionner la violation commise par l'[organisation] en accordant des dommages-intérêts d'un montant global symbolique de 1000 marks allemands et des dépens d'un montant global de 2000 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Dommages-intérêts; Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Préjudice; Requérant; Règles écrites; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2072


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La procédure devant la Commission paritaire de recours a été excessivement longue, puisqu'elle a duré pas moins de deux ans alors que l'affaire n'était pas d'une extrême difficulté et exigeait une solution rapide [...] Dans les circonstances de l'affaire, la lenteur de l'instruction peut être regardée comme une faute ouvrant droit à indemnisation. Le Tribunal estime que le requérant est fondé à obtenir de ce chef une indemnité qu'il fixe à 3000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Droit; Délai raisonnable; Faute; Instruction; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 2039


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes ne saurait avoir pour effet de paralyser l'exercice des droits des requérants. Ces derniers ont dès lors la possibilité de s'adresser directement au Tribunal lorsque les organes compétents ne sont pas à même de statuer dans un délai raisonnable, celui-ci étant apprécié en fonction des circonstances (voir les jugements 1829, [...], 1968, [...], et les nombreux jugements qui y sont cités). Un requérant ne saurait toutefois se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l'autorité de recours n'était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir par exemple les jugements 1674, [...], au considérant 6, alinea b), et 1970 [...]). Généralement, il suffit à l'auteur du recours interne de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure qu'il a engagée ou de la date à laquelle une décision pouvait être espérée pour prouver qu'il a manifesté son intérêt à voir la procédure suivre son cours normal, ce qui le fonde ensuite à se plaindre d'un retard injustifié si l'autorité n'a pas agi avec la diligence voulue. Dans certaines circonstances particulières, il est cependant permis de se demander si la procédure a été abandonnée ou si l'auteur d'un recours a consenti implicitement à ce qu'elle soit suspendue en droit ou en fait; dans ces cas-la, la jurisprudence requerait que le fonctionnaire qui desire une continuation de la procédure le manifeste clairement. Elle a ainsi considéré qu'un agent n'avait pas répondu à cette exigence dans un cas où il avait introduit un recours qui n'avait pas été transmis à l'organe de recours de son organisation, l'administration ayant entrepris des démarches pour tâcher de résoudre le différend conventionnellement. L'agent n'ayant pas demandé la continuation ou la reprise de la procédure, il a alors été considéré qu'il n'avait pas poursuivi son recours avec diligence, ce qui l'empêchait de saisir le Tribunal directement (voir le jugement 1970). De même, dans un cas où le recours interne avait été suivi de pourparlers destinés à trouver une solution au différend, il fut juge que l'agent ne pouvait pas s'adresser au Tribunal sans avoir préalablement demandé que la procédure de recours suive son cours parallèlement à ces pourparlers, ou qu'elle soit reprise sans tarder, et attendu un délai raisonnable pour voir si cette démarche avait eu du succès (voir le jugement 1674 au considérant 6, alinea b)). "

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674, 1829, 1968, 1970

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2031


    90e session, 2001
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Un retard dans la procédure de recours interne ne saurait en aucun cas conduire à donner gain de cause à un requérant quant au fond; cela peut au mieux lui donner le droit de saisir directement le Tribunal."

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La recevabilité d'une requête se détermine au moment où elle est formée, et non après. Au 29 juillet 1999, le requérant avait fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il avait introduit son recours interne dans les délais impartis. Environ un an après, il a écrit pour savoir où en était son recours et a été informé que l'administration n'avait rien fait mais qu'elle comptait aller de l'avant le plus tôt possible. N'ayant pas reçu d'autres nouvelles de l'administration, il a formé sa requête un peu plus de quatre mois plus tard. A ce moment-là, une vingtaine de mois s'était écoulée depuis la publication de la décision originale contestée. L'argument de l'administration selon lequel un nombre considérable de recours internes étaient en souffrance peut sans doute expliquer ce retard indû mais ne saurait constituer une excuse valable. Au 29 juillet 1999, il n'était tout simplement pas raisonnable de considérer que le requérant aurait dû attendre encore plus longtemps pour voir ne serait-ce que le début de la fin de la procédure de recours interne. Si l'organisation était confrontée à une surcharge de recours internes, c'était à elle de remédier à la situation; elle ne pouvait s'attendre à ce que le requérant en supporte les conséquences."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard;



  • Jugement 1946


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence constante, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, et ce, lorsqu'il est clairement établi que l'organisation ne serait pas à même de statuer dans un délai raisonnable [...]."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1684


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, l'exigence de l'épuisement des voies de recours interne, prévue à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, est satisfaite, en cas de retard à statuer de l'autorité de recours interne, lorsque le requérant a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélerer la procédure et que les circonstances démontrent que l'autorité de recours ne peut statuer dans un délai raisonnable [...]. Il est patent que ces conditions sont remplies. Après les vaines démarches entreprises par le requérant, on ne pouvait plus raisonnablement lui demander d'attendre davantage et rien ne laissait prévoir que la Commission de recours se prononcerait à brève échéance. Les difficultés internes de l'Organisation pour faire fonctionner son organe de recours ne sauraient justifier un déni de justice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 1674


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 B)

    Extrait:

    "L'exigence de l'épuisement des moyens de recours interne est satisfaite, en cas de retard à statuer de l'autorité de recours interne, lorsque le requérant a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et que les circonstances démontrent que l'autorité de recours n'est pas à même de statuer dans un délai raisonnable" (voir les jugements 1243, 1404, 1433, 1486 et 1534).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243, 1404, 1433, 1486, 1534

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1594


    82e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La description et la reclassification de l'emploi occupé par le requérant ont donné lieu à des échanges entre lui et l'administration pendant trois ans et demi et ce délai est excessif. Comme l'a souligné avec raison [le] Comité [d'appel de l'UIT], 'les demandes de reclassement ou d'indemnité spéciale de fonctions devraient être traitées par l'administration avec diligence afin d'éviter de pénaliser ou de laisser dans l'incertitude les personnes directement concernées'.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Classement de poste; Demande d'une partie; Description de poste; Devoir de sollicitude; Indemnité spéciale de fonctions; Intérêt du fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1534


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La défenderesse soulève l'exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des recours internes. Certes, la requête a été déposee avant que la décision définitive de la FAO n'ait été prise [...]. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a fallu une année au Comité de recours pour produire un rapport de trois pages et que le Directeur général a mis cinq mois encore pour notifier sa décision au requérant. Ces retards excessifs sont inexcusables. Compte tenu de ces circonstances, le requérant était en droit de saisir directement le Tribunal sans attendre plus longtemps une réponse du Directeur Général. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Date de notification; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante demande [que] le Tribunal condamne l'organisation à lui verser une indemnité complémentaire permettant de réparer les dommages moraux et matériels qu'elle a subis du fait du refus de la défenderesse de donner suite à sa réclamation. Le Tribunal trouve dans le dossier des éléments permettant de considérer que les retards et les changements d'attitude de l'organisation sont fautifs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation des préjudices moraux effectivement subis du fait de l'attitude dilatoire de la défenderesse en la condamnant à verser de ce chef [5 000 dollars] à la requérante."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1486


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est exact que l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal impose a tout requerant, avant qu'il ne saisisse le Tribunal, non seulement de former un recours interne mais aussi d'attendre que l'organe de recours ait statué. Il ne s'agit cependant pas la d'une règle absolue, encore que le Statut n'autorise expressément aucune dérogation. Lorsqu'un requérant a fait tout son possible pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas se prononcer dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. Que l'organe interne n'ait pas procédé avec toute la rapidité et toute la diligence voulues ne suffit pas à prouver une intention dilatoire; ce n'est que lorsque la procédure a trainé en longueur à un point tel que le retard est excessif, inexpliqué et inexcusable que l'on peut en inférer une telle intention : voir les jugements 408 [...] et 451 [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 408, 451

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour épuiser les moyens de recours internes mis à sa disposition et [qu'à une certaine date] il était devenu tout à fait clair que la procédure interne ne pourrait pas être menée à son terme dans un délai que le Tribunal pouvait considérer comme raisonnable compte tenu des circonstances. [...] La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1433


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal exige que, pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit avoir 'épuisé tous les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel' pour recourir contre une décision définitive. Le Tribunal admet qu'il convient d'accorder des délais raisonnables pour mener à son terme la procédure de recours interne. Néanmoins, en l'occurrence [quinze mois s'étaient écoulés entre la date du recours interne du requérant et le dépôt par l'organisation de sa réponse à ce recours], il sied mal à la défenderesse de soulever des objections à la recevabilité."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Statut du TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation a fait attendre le requérant plus de seize mois [...] pour répondre à sa [réclamation] et quinze mois pour déposer [...] son mémoire en réponse au recours du requérant [...] et permettre ainsi que la procédure de recours interne se poursuive. Le Tribunal estime que le requérant, dans la mesure où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une décision définitive et où [l'organisation] ne s'est pas acquittée rapidement des obligations qui sont les siennes au titre de la procédure de recours interne, était en droit de saisir le Tribunal, conformément à la jurisprudence, telle qu'elle ressort notamment du jugement 1243 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1427


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a "droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait que l'Organisation a déçu son espoir légitime de voir le jugement du Tribunal rapidement et correctement exécuté."

    Mots-clés:

    Espoir légitime; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Tort moral;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le fait que l'évaluation du travail du requérant [...] n'était pas prête lorsque l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat a constitué un vice de procédure qui a eu pour effet de laisser de côté un fait essentiel."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est un fait qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que selon l'interprétation qu'en fait ce dernier, cet article signifie que lorsqu'un requérant a fait tout ce qu'il devait faire afin d'obtenir une décision définitive mais que la procédure ne semble pas devoir aboutir dans un délai raisonnable, il peut saisir directement le Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1338


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Une organisation doit, lorsqu'une somme spécifique a été allouée au requérant [par le Tribunal], payer à ce dernier une indemnité si elle met plus d'un mois à effectuer le paiement après la notification du jugement, à moins que, comme dans le jugement 1219, le Tribunal n'ayant pas fixé le montant dû, de nouveaux délais doivent être accordés pour fixer ce montant." Dans le cas d'espèce, la défenderesse "a invoqué le besoin de consultations mais n'a avancé aucune autre explication pour justifier le retard dans le paiement. Le Tribunal accorde donc au requérant le versement d'intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1219

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Délai; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer;



  • Jugement 1331


    76e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En raison du retard indu de la procédure de sélection [environ dix mois entre la publication de l'avis de vacance et la réunion du Comité de sélection], le Tribunal alloue à la requérante 1 000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Avis de vacance; Comité de sélection; Concours; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut