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Lenteur de l'administration (80,-666)

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Mots-clés: Lenteur de l'administration
Jugements trouvés: 79

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  • Jugement 1319


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En causant un tel retard ou en le permettant [plus d'un an s'est écoulé entre le recours interne et la décision finale] et en refusant de donner [à l'organe de recours] les informations qui lui auraient permis de se former en temps utile une opinion complète sur le cas de la requérante, l'organisation a négligé d'appliquer toutes les règles de la procédure administrative et a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel. Dans ces conditions, la requérante a droit aux dommages-intérêts et aux dépens qu'elle a réclamés".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 31 et 34

    Extrait:

    "Le bon fonctionnement d'une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l'intérieur des organisations internationales. [...] La responsabilité [d'éventuelles déficiences] est pleinement imputable à [l'organisation]. En effet, [l'organe de recours] est un organe statutaire que [l'organisation] a le devoir de maintenir à tout moment dans un état de parfait fonctionnement".

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 1243


    74e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, si un requérant fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une décision définitive, mais que la procédure d'appel ne semble pas susceptible d'être menée à terme dans un délai raisonnable, il peut s'adresser au Tribunal. On trouve des décisions à cet effet dans les jugements no 451 et no 499."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante se plaint des retards avec lesquels l'organisation lui a versé son indemnité de licenciement, ainsi que de la lenteur d'une procédure d'indemnisation, et demande à être indemnisée. "Le dossier fait apparaître en effet certains retards regrettables et une lenteur notable dans le règlement définitif de cette affaire. Mais il n'est pas possible d'identifier des fautes caracterisées de l'organisation qui pourraient ouvrir droit à une indemnisation spécifique des préjudices causés de ce chef : c'est l'effet combiné des difficultés de procédure, du caractère évolutif de l'état de santé de la requérante, de son éloignement du Siège de l'organisation et de la nécessité de procéder, dans l'intérêt de la requérante, à de multiples expertises, qui explique les retards mis à régler les différents aspects de cette affaire."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Faute; Indemnité; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Refus; Retard;



  • Jugement 1207


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il convient de distinguer [...] entre le reclassement du poste occupé par le requérant et sa promotion personnelle. Tout reclassement de poste touche nécessairement à la structure de l'administration; il est de ce fait tributaire de l'organisation générale du service. [...]
    Le fait qu'en attendant l'issue de cette procédure le requérant ait rempli les fonctions attachées à un poste de grade supérieur au sien - à l'époque inexistant - ne lui donne aucun droit à une compensation ni, à plus forte raison, à une promotion rétroactive. [...]"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Classement de poste; Date; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Lenteur de l'administration; Poste; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 1192


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les requérants se plaignent du retard apporté au traitement de leur affaire, depuis la présentation de leurs recours devant le Comité [...] d'appel jusqu'au moment où les dossiers ont été soumis au Directeur général. Le Tribunal considère que le temps requis pour la procédure, bien que long, ne résulte pas d'un mépris délibéré des droits des requérants, mais du grand nombre de recours et de la complexité des questions."

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour suppression de poste. L'organisation lui a offert la somme de 5 000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi du fait des lenteurs de la procédure interne. Le Tribunal a considéré que cette somme "ne paraît pas de nature à réparer suffisamment le preéudice tant moral que physique souffert par le requérant, qui a vu son état de santé s'aggraver sensiblement depuis la résiliation de son engagement". C'est pourquoi, il a estimé "raisonnable de lui allouer les sommes de 8 000 dollars à titre de dommages-intérêts et de 2 000 dollars en remboursement des dépens."

    Mots-clés:

    Dépens; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Recours interne; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Puisque le vice de procédure a déjà eu pour effet de retarder le jugement définitif de l'affaire et porte, par lui-même, préjudice au requérant quel que puisse être le résultat définitif de l'instance, l'Organisation est condamnée à verser au requérant une indemnité forfaitaire de 500 dollars des Etats-Unis".

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Préjudice; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 942


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Etant donné la complexité et la longueur de la procédure et l'échange étendu de correspondance avec l'organisation, le Tribunal alloue à la requérante 10 000 francs français à titre de dépens."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 897


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a perdu, à la suite d'une promotion, le bénéfice de son indemnité de langue. Elle a reçu à la place une indemnité compensatrice avec dix-huit mois de retard. Elle estime que l'indemnité de langue fait partie de son traitement et demande l'octroi d'un échelon supplémentaire. Tout comme dans le jugement no 737, le Tribunal a rejeté ces conclusions mais a accordé les dépens en raison du retard dans le paiement d'une indemnité compensatrice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 737

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Dépens; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Lenteur de l'administration; Mesure de compensation; Paiement; Promotion; Salaire; Suppression;



  • Jugement 890


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant n'a été titularisé qu'à la suite d'une prolongation de stage. Il demande l'annulation de la décision en raison de la remise tardive du rapport de stage. "Lorsqu'il s'agit d'un vice de forme, il appartient au Tribunal de rechercher si le vice constaté à un caractère substantiel. [En l'espèce,] le Tribunal considère que la tardiveté invoquée ne peut constituer une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée que si cette tardiveté a porté préjudice au requérant. Tel n'est pas le cas [le requérant ayant] disposé d'un délai suffisant pour exposer son point de vue."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Date; Droit de réponse; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Prolongation de contrat; Préjudice; Période probatoire; Rapport de stage; Vice de forme;

    Considérant 4

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant soutient que la décision de ne pas le titulariser et de prolonger son stage n'est pas valable parce qu'elle est tardive. L'organisation répond que ce dernier, bien qu'ayant eu connaissance d'un rapport défavorable, ne s'était pas préoccupé de son sort. "Sur le plan du droit, il ne suffit pas que l'organisation démontre l'inaction du requérant. C'est à elle d'apporter la preuve que la remise de la décision a été faite en temps utile ou, à défaut, que le requérant a utilisé des procédés dilatoires qui ont empêché l'administration d'agir."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Lenteur de l'administration; Organisation; Preuve;



  • Jugement 874


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les sommes dues par un débiteur doivent être payées au jour de l'échéance prévue soit par le contrat, soit par une disposition générale. En cas de retard de paiement, il est admis que le préjudice soit compensé par l'octroi d'intérêts moratoires, qui sont fixés d'une manière forfaitaire et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte spéciale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Paiement; Préjudice; Retard de paiement;



  • Jugement 806


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Au titre de 'vice de procédure', le requérant reproche à l'administration d'avoir fait volontairement trainer la procédure de réclamation, avec l'intention de le frustrer de sa chance de promotion. Cette critique n'est pas pertinente. En effet, on ne saurait reprocher à l'administration d'avoir à l'époque attendu le jugement du Tribunal sur la précédente requête de l'intéressé." Au surplus l'administration a institué une procédure spéciale qui a permis d'accorder au requérant la promotion qu'il revendiquait.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Conséquence; Lenteur de l'administration; Objections; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 730


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En l'espèce, le Tribunal, ayant constaté qu'en toute circonstance le requérant a fait dûment diligence afin d'obtenir satisfaction et que, par conséquent, l'inobservation du délai prescrit pour le dépôt de la requête n'est imputable qu'au manquement de l'organisation à son obligation de lui apporter l'assistance nécessaire, conclut que le retard ne rend pas la requête irrecevable."

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Lenteur de l'administration; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 724


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La procédure d'adoption du premier rapport de M. V. [supérieur hiérarchique du requérant] a duré du 10 septembre 1980 jusqu'au 7 juin 1983, date à laquelle le Président de l'Office a révoqué sa décision d'approbation, c'est-à-dire qu'elle s'est prolongée de façon excessive [...]. Eu égard à ces faits, compte tenu également de l'âge et des états de service du requérant, le Tribunal lui alloue [une indemnité] pour tort moral".

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation; Tort moral;



  • Jugement 665


    56e session, 1985
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le refus de renouveler le contrat a été motivé par le caractère non satisfaisant du travail. Le rapport sur l'activité du requérant en 1981 a été établi longtemps après le délai maximum d'une année fixé par le Règlement du personnel. Quelques semaines seulement séparent ce rapport de la mise au point qui portait sur 1982. Par conséquent, la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'entre les deux rapports qui le concernent, le requérant n'a pas eu le temps de démontrer l'inexactitude des critiques qui lui ont été adressées, ou d'y remédier. Omission de prendre en considération un fait essentiel et déductions manifestement erronées. Indemnité pour dommage subi.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Délai; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La procédure interne a commencé le 30 septembre 1974 pour se terminer le 8 avril 1983. La première décision s'est fait attendre jusqu'au 8 septembre 1976. La consultation des experts a duré environ deux ans. Le Comité consultatif et le Comité de recours ont pris plus de temps encore pour émettre leurs recommandations. "Cet état de chose est anormal. [...] L'organisation est principalement responsable de la lenteur de la procédure. Cette question n'est cependant pas décisive. Aucun élément du dossier ne fait penser que si les experts s'étaient prononcés plus tôt, leur avis eut différé de celui qu'ils ont exprimé."

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les chefs actuels du requérant ont porté sur son compte une appréciation identique ou analogue à celles qui ont été émises par leurs prédécesseurs. Il n'y a pas de partialité. L'établissement tardif du rapport peut s'expliquer par les mutations intervenues. Il n'est pas vraisemblable que les pièces qui n'ont pas été communiquées régulièrement au requérant lui aient été dissimulées intentionnellement. Le grief de parti pris ne peut être considéré comme fondé.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Lenteur de l'administration; Partialité; Rapport d'appréciation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant travaille depuis 20 ans dans l'organisation. Les augmentations de grade dont il a bénéficié étaient dues à une réorganisation ou à une réévaluation des fonctions. Il a brigué en vain un emploi supérieur au sien. Des fonctionnaires plus jeunes ont été promus. Il n'a jamais reçu d'augmentation exceptionnelle. "Dès lors, selon l'expérience générale de la vie, même s'il a mal interprété les causes des irregularités [du rapport d'appréciation], il en a été particulièrement affecté. Aussi, en raison du tort moral qu'il a subi, a-t-il droit à une indemnité."

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Préjudice; Rapport d'appréciation; Tort moral;

    Considérant 8 A)

    Extrait:

    "Rien ne permet de supposer que, si le rapport avait été établi correctement, le requérant aurait obtenu une amélioration de sa situation financière grâce à sa nomination à un poste plus élevé" depuis le début de sa carrière, avec des rapports d'évaluation equivalents, le requérant a échoué aux concours où il s'est présenté. Il n'est pas probable qu'il eut obtenu plus de succès lors des derniers concours, s'il avait pu, régulièrement, présenter le rapport. Pas de dommage matériel.

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Rapport d'appréciation; Tort matériel;



  • Jugement 553


    50e session, 1983
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Le jugement en cause était immédiatement exécutoire. Le requérant "a droit ainsi qu'il le demande, au versement d'intérêts afin que soit réparé le préjudice qu'il a subi en raison du retard apporté par [l'organisation] à exécuter le jugement".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 463

    Mots-clés:

    Astreinte; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Préjudice; Recours en exécution;



  • Jugement 529


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon le requérant, la partialité est établie par le retard. "La lenteur de l'opération de reclassement ne signifie pas que l'organisation ait fait preuve de parti pris envers le requérant. En fait, pour reclasser le poste, il a fallu rassembler avec soin les données nécessaires et les évaluer, ce qui en soi a exigé du temps."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Lenteur de l'administration; Partialité;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut