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Composition de l'organe de recours interne (813, 82, 973,-666)

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Mots-clés: Composition de l'organe de recours interne
Jugements trouvés: 58

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  • Jugement 2940


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3b)

    Extrait:

    "Il est conforme au droit à un procès équitable, et cela répond à la nécessaire transparence des procédures, qu'un fonctionnaire puisse connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition d'un organe consultatif compte au nombre de ces éléments. La personnalité de ses membres peut en effet avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de la recommandation ou de l'avis demandé à cet organe. Le fonctionnaire a donc au moins le droit de présenter des observations sur cette composition (voir le jugement 2767, au considérant 7 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit; Droit de réponse; Effet; Eléments; Equité; Motif; Obligation d'information; Organe consultatif; Principe général; Recommandation; Règlement du litige;



  • Jugement 2835


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant conteste la composition du jury. [...] Il s'appuie sur le jugement 1549, au considérant 12, dans lequel le Tribunal a déclaré que «les conditions de concours ne peuvent plus être modifiées après que la procédure de sélection a commencé»."
    "Le Tribunal rejette cet argument. Premièrement, c'est à tort que le requérant invoque le jugement 1549. Le passage cité renvoie bien à une décision de sélection, mais la composition du jury ne constitue pas une «condition du concours»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours;



  • Jugement 2767


    106e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7b)

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a invoqué aucune particularité, liée à l'espèce, pour justifier son refus de suivre la recommandation de la Commission [de porter à la connaissance de la requérante le nom des membres du GEI ayant statué sur son cas]. Ainsi, l'argument tiré de la circonstance que la requérante a appris effectivement la composition du GEI lors d'une audience du 7 juillet 2006 ne saurait être retenu [...]. Force est donc de constater que le Directeur général s'est refusé, sans motif suffisant, à corriger une irrégularité de procédure en ne communiquant pas à la requérante l'identité des membres du GEI."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 2671


    104e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Au considérant 31 de son jugement 1317, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Le bon fonctionnement d'une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l'intérieur des organisations internationales. [...]».
    La notion de «bon fonctionnement» suppose nécessairement que les membres de l'organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu'une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d'éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Toute personne ayant connaissance du fait qu'un membre de la Commission de recours avait déjà pris position quant au fond du recours examiné pourrait raisonnablement douter que l'intéressé porte un regard impartial et objectif sur l'affaire. C'est ce qui a été décidé dans le jugement 179 où il est dit que, «[à] défaut de dispositions statutaires et réglementaires, les [membres] visés sont donc tenus de se récuser s'ils ont déjà exprimé leurs vues dans l'affaire en cause au point de rendre douteuse leur impartialité». [...] Il s'ensuit que les personnes qui avaient siégé à la première Commission de recours ne pouvaient pas être membres de la deuxième."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne; Récusation;



  • Jugement 2520


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les candidats ont droit à l'égalité de traitement lorsqu'un poste est mis au concours (voir le jugement 1990). Un aspect important du principe d'égalité veut que tous les candidats voient leur candidature examinée objectivement. Il en découle nécessairement qu'une candidature ne saurait être évaluée par une personne dont l'impartialité peut être raisonnablement mise en doute. La règle vaut non seulement pour les personnes prenant la décision ou y participant mais également pour celles qui jouent un rôle consultatif car elles peuvent influer sur la décision définitive (voir le jugement 179). [...] Dire qu'une personne ne saurait participer à la sélection de candidats à un poste mis au concours si son impartialité peut raisonnablement être mise en doute ne revient pas à dire que tel doit être le cas si une personne a eu un rapport professionnel avec un ou plusieurs des candidats, voire la charge de superviser leur travail. Toutefois, si ce rapport va au-delà des limites acceptables d'un rapport professionnel ou hiérarchique, il n'est pas exclu qu'il existe de bonnes raisons de mettre en doute l'impartialité de la personne concernée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 1990

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Egalité de traitement; Impartialité; Jurisprudence; Organe consultatif; Partialité; Poste; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant soutient que la procédure de concours était viciée du fait de l'absence d'un membre du jury lors de la réunion de présélection. La défenderesse ne conteste pas ce fait mais considère que ce vice de procédure ne pouvait pas remettre en cause la présélection dès lors que, ayant pris sa décision à l'unanimité, le jury ne serait pas parvenu à une conclusion différente si tous ses membres avaient été présents.
    Se fondant sur les dispositions applicables, "[l]e Tribunal est d'avis [...] que l'absence d'un membre du jury constituait bien un vice, nonobstant le fait que cet organe se fût prononcé à l'unanimité. L'irrégularité de la composition du jury ne pouvant être réparée par la consultation ultérieure du membre absent, la procédure de concours entachée d'un vice de forme doit être annulée pour ce qui concerne le requérant [...]. En conséquence, ce dernier doit être rétabli dans la situation où il se trouvait avant la réunion [de présélection] et sa candidature réexaminée en conformité avec les règles en vigueur."

    Mots-clés:

    Application; Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Conclusions; Conclusions identiques; Concours; Consultation; Conséquence; Différence; Disposition; Décision; Irrégularité; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Règles écrites; Réparation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2424


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a Commission paritaire [des litiges] a refusé à la requérante un report de la date de son audition alors que la demande de report était justifiée par le fait que l'intéressée était en incapacité de travail et que la brièveté du délai (convocation le 4 juillet dans l'après-midi pour une audition devant avoir lieu le 7 juillet) ne lui permettait pas de préparer correctement sa défense, ni de se faire assister par un conseil de son choix. Le Tribunal n'estime pas valables les motifs opposés pour refuser le report de l'audition, à savoir que, du fait que la requérante avait déjà été entendue par la Commission paritaire lors de la procédure de conversion des nominations et que les membres de la Commission paritaire des litiges estimaient avoir été suffisamment informés par les pièces du dossier, une audition devant cette commission n'était nullement nécessaire. En effet, c'était à l'initiative de la Commission paritaire des litiges elle-même que l'audition de l'intéressée avait été prévue. Dès lors, cette audition ne pouvait pas être considérée comme «nullement nécessaire»."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Congé maladie; Contrat; Débat oral; Délai; Incapacité; Mandataire; Motif; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2146


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    La Commission d'invalidité se composait de deux médecins respectivement désignés par l'organisation et le requérant et d'un troisième membre choisi d'un commun accord par les deux premiers médecins. Le médecin désigné par le requérant a démissionné. Il en a désigné un autre mais conteste que la désignation du troisième membre n'ait pas été remise en cause. "Il est [...] manifeste que, si un membre est remplacé, la désignation doit être faite par la ou les mêmes personnes qui ont à l'origine désigné le membre qui s'est retiré. Le requérant a tort d'assimiler la Commission d'invalidité à une instance arbitrale où chaque partie doit toujours être représentée et qui doit toujours être présidée par une personne choisie par les representants des parties. La Commission d'invalidité est une instance statutaire qui, une fois régulièrement constituée, dispose des pouvoirs que les règles en vigueur lui attribuent. Les désignations qui y sont faites ne perdent pas leur validité simplement à cause du départ d'un des membres."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droits à pension; Démission; Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon le requérant, le groupe ad hoc n'a pas justifié son opinion puisqu'il n'a pas opposé de réponse motivée à son affirmation selon laquelle il avait été irrégulièrement constitué. L'argument ne saurait prospérer. L'obligation qu'a un organe disciplinaire de justifier ses opinions se borne aux questions disciplinaires dont l'examen lui est confié. Il s'agit d'informer la personne faisant l'objet de l'action disciplinaire des raisons pour lesquelles une sanction lui est infligée et de lui permettre de faire appel de cette décision si elle l'estime approprié. Mais un organe administratif tel que le groupe ad hoc n'a pas pouvoir pour se prononcer de manière définitive sur son propre mandat et n'y est donc pas tenu. Bien entendu, il est tenu d'écouter attentivement toute objection lui reprochant d'outrepasser ou d'être sur le point d'outrepasser ses pouvoirs et il lui faut prendre position en la matière, soit en poursuivant son action, soit en adoptant une autre démarche. Mais en dernière analyse, la décision sur la question de savoir si cet organe agit dans les limites de ses attributions ou les outrepasse appartient à une autre autorité. Une personne se trouvant dans la situation du requérant ne subit pas de préjudice si cet organe ne lui explique pas pourquoi il refuse de donner suite à son objection."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Composition de l'organe de recours interne; Détournement de pouvoir; Faute; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Rapport;



  • Jugement 1896


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision du conseil d'administration refusant d'admettre la représentation du personnel au sein de la Commission de recours contre les décisions du conseil. "Les décisions de portée générale relatives à l'organisation des pouvoirs peuvent être attaquées immédiatement sans avoir à attendre que l'organe dont la composition est contestée rende une décision individuelle défavorable au recourant".

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe de recours interne; Représentant du personnel;



  • Jugement 1839


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermédiaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument ne peut pas être retenu [...]. [N]on seulement le Comité et son groupe de travail - qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel - ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. La méthode [de la Commission de la fonction publique internationale] stipule, à l'article 6, que bien qu'il soit préferable qu'aussi bien les représentants de la direction que ceux du personnel participent aux travaux du Comité, les conditions techniques sont remplies même si l'une des parties choisit de ne pas participer; la participation effective des parties n'est donc pas exigée. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS, ARTICLE 6 DE LA METHODE DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Conditions de forme; Consultation; Décision de la CFPI; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Participation; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1838


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermediaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument [...] ne peut être retenu. Non seulement le Comité et son groupe de travail qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Consultation; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1815


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La commission chargée d'émettre un avis au sujet de la demande de promotion personnelle du requérant avait émis un avis négatif. "Ayant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l'autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition de l'organe consultatif compte au nombre de ceux-ci. Il est en effet évident que la personnalité de ses membres peut avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de l'avis émis; dès lors, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de présenter à ce sujet au moins des observations. Ce sont les raisons pour lesquelles le fonctionnaire concerné a un intérêt légitime à connaître cette composition".

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Promotion; Promotion personnelle; Refus;



  • Jugement 1763


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]a Commission paritaire de recours a demandé et obtenu, pendant la procédure de recours, l'avis juridique du directeur de la Division juridique. Il y a là [...] violation des règles de procédure car le directeur de la Division juridique avait siégé au Comité paritaire de discipline, dont la recommandation faisait l'objet du recours. L'Agence reconnaît que ce directeur a signé un avis juridique préparé à la demande de la Commission. Cet avis n'aurait pas dû être fourni par ce directeur et aurait dû être rejeté par la Commission; le directeur de la Division juridique n'aurait simplement jamais dû être impliqué, que ce soit du point de vue du fond ou de la forme, dans la recommandation de la Commission paritaire de recours. Un membre de l'instance dont la décision a fait l'objet d'un recours ne peut donner un avis juridique à l'instance qui examine ce recours."

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Equité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Partialité; Procédure disciplinaire; Rapport; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 1565


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant soutient que, puisque l'absence d'un représentant du personnel au sein du Comité de sélection était illégale, la recommandation de ce comité l'est également. [...] Mais étant donné que les dispositions régissant la composition du Comité de sélection ne sont pas contraignantes, et puisque aucun representant du personnel n'a souhaité y participer, cette absence ne peut avoir pour effet d'invalider ses recommandations."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe consultatif; Promotion; Recommandation; Représentant du personnel;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[La] règle [selon laquelle les compétences ne sauraient être déléguées sans qu'un texte statutaire ne le prévoie] est d'autant plus importante à observer dans le cas où la composition de l'organisme qui prétend déléguer ses pouvoirs, comme c'est le cas du Comité de sélection, donne des garanties particulières au personnel. Dans la présente affaire, le jury [qui a opéré la sélection] était principalement formé de membres de l'administration et ne pouvait en aucune manière être considéré comme une émanation du Comité de sélection".

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Délégation de pouvoir; Garantie; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant invoque une disposition réglementaire selon laquelle, pour le personnel occupé hors siège, le Comité de discipline doit être constitué au siège du Bureau régional et composé de membres du personnel local. Le Tribunal considère que ladite disposition "n'est pas de nature impérative" et note que "le requérant n'a pas été en mesure de démontrer en quoi la constitution du Comité [composé en l'occurrence de membres du personnel du siège central et constitué à ce siège] aurait pu préjudicier à un examen compétent et indépendant de son cas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 D) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Charge de la preuve; Composition de l'organe de recours interne; Garantie; Lieu d'affectation; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Préjudice;



  • Jugement 1404


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a saisi le Comité d'appel du siège de l'OMS sans attendre que le Comite d'appel régional se soit prononcé. "Le Tribunal conclut que le comportement du requérant n'est pas sans avoir influé sur le cours de la procédure devant le Comité régional d'appel et contribue au retard accusé par le Comité pour rendre compte de ses conclusions et recommandations au Directeur régional. De plus, on ne saurait négliger la circonstance que, pendant le délai réglementaire prescrit pour statuer sur le recours, une modification a été apportée à la composition du Comité. En présence de ces éléments, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré que le Comité n'entendait pas faire son rapport dans un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Délai; Délai raisonnable; Modification des règles; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "En vertu même de sa position statutaire, [une instance de recours interne] doit constamment prendre position sur des questions contentieuses qui sont de nature à intéresser [...] ses membres individuels en leur qualité de fonctionnaires. Elle partage cette condition avec toutes institutions judiciaires de droit public qui sont appelées à prendre des décisions susceptibles de se répercuter sur la position de leurs membres individuels. Or une expérience judiciaire universelle montre que l'éthique de l'indépendance peut être parfaitement sauvegardée même dans de telles conditions."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Indépendance; Intérêt du fonctionnaire; Organe de recours interne;



  • Jugement 1190


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1230.4 du Règlement du personnel de l'OMS, un membre du personnel qui introduit un recours devant le Comité d'appel a le droit de récuser deux de ses membres. Le requérant a fait usage de cette faculté mais sa demande a été rejetée. Il y a donc eu une grave irrégularité dans la procédure interne d'appel. La question est de savoir si le Directeur général avait le droit de traiter le rapport du Comité comme étant en conformité avec les dispositions applicables; le rapport lui-même révèle que les droits du requérant n'ont pas été respectés. Le Tribunal considère que "le Directeur général a le devoir d'observer les dispositions applicables. Il avait connaissance de l'irrégularité et aurait dû rejeter le rapport dans la mesure où il concernait [le requérant qui avait] fait valoir des objections, au motif qu'il n'était pas conforme auxdites dispositions : il n'était pas autorisé à procéder comme si aucune irrégularité n'avait été commise."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1230.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Recommandation; Recours interne; Récusation; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut