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Rapport de l'organe de recours interne (819,-666)

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Mots-clés: Rapport de l'organe de recours interne
Jugements trouvés: 29

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  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    La nécessité de motiver pleinement et correctement la décision définitive relative à un recours interne a notamment été formulée dans les termes suivants, au considérant 9 du jugement 3727:
    «Le chef exécutif de l’organisation ne peut se borner à expliquer pourquoi, selon lui, l’approche retenue par l’organe de recours interne pour examiner une question est erronée. Il faut aussi qu’il explique le fondement sur lequel repose sa conclusion si elle diffère de celle de l’organe de recours interne [...] En l’espèce, le Secrétaire général ne pouvait se borner à mettre en évidence les vices dans le raisonnement ou dans la procédure de la Commission, dont il estimait qu’ils décrédibilisaient la conclusion de cet organe selon laquelle le poste avait évolué, mais il devait s’efforcer d’expliquer pourquoi il avait conclu que le poste avait été “supprimé”. Il sied donc de déterminer si, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, cette dernière conclusion était suffisamment motivée dans la décision attaquée.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3727

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4426


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir avec effet rétroactif alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 5

    Extrait:

    Rien n’empêchait la Commission de traiter le recours en suivant sa procédure sommaire, car la logique qui sous-tend la mise en œuvre de cette procédure en cas de recours interne introduit hors délai (à savoir éviter une procédure inutile) s’applique aussi en cas de demande de réexamen présentée hors délai.

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 12

    Extrait:

    Sur le fond, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas motivées et se fondent uniquement sur l’avis de la Commission de recours, lequel est inacceptable et entaché de parti pris. Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision définitive peut suivre l’avis ou les recommandations d’un organe de recours interne sans donner d’autres raisons (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 12), mais elle doit être motivée si elle s’en écarte (voir le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée). Par conséquent, le fait que les décisions attaquées se bornaient à entériner le raisonnement de la Commission de recours n’entache pas ces décisions d’irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994, 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que le rapport d’un organe de recours interne doit être motivé de telle sorte qu’il permette d’établir que cet organe a suffisamment approfondi l’examen des questions en litige (voir, par exemple, le jugement 4027, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal note que, dans le rapport du Comité d’appel, ce dernier s’est prononcé sur tous les griefs soulevés devant lui [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4027

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4407


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal estime que le Directeur général n’a commis aucune erreur en acceptant, dans la décision attaquée, la conclusion du Comité d’appel mondial selon laquelle il n’avait pas trouvé de preuve permettant d’établir que la décision de clôturer le rapport PMDS final de la requérante en y inscrivant la mention «aucune appréciation» et de prolonger sa période de stage était entachée de parti pris ou de partialité. Conformément à sa jurisprudence, «[l]e Tribunal [...] ne réévaluera pas les preuves, mais se bornera à évaluer la légalité des constatations [...] et des conclusions [...] tirées de l’examen des preuves» (voir, par exemple, le jugement 4347, au considérant 27, et la jurisprudence citée). Le Tribunal estime qu’en l’espèce le rapport du Comité d’appel mondial présente une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans le cadre du recours interne et, au vu de cette analyse, les conclusions et recommandations du Comité étaient justifiées et rationnelles. Ainsi, il s’agit d’un rapport qui, conformément au principe rappelé par le Tribunal dans le jugement 3608, au considérant 7, mérite «la plus grande déférence» (voir aussi, par exemple, les jugements 3400, au considérant 6, et 2295, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3608, 4347

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4399


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.

    Considérant 8

    Extrait:

    Ces conclusions montrent que la Commission de recours interne, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a procédé à une analyse équilibrée et minutieuse des questions soulevées dans le recours interne et, à ce titre, elles méritent la plus grande déférence (voir le jugement 4180, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4180

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4342


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de Conseiller juridique adjoint.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le rapport de la Commission contient une autre erreur, celle qui consiste à généraliser l’existence d’un «large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration dans les procédures de nomination aux plus hautes fonctions de l’organisation». Il est vrai que la jurisprudence constante du Tribunal met l’accent sur le large pouvoir d’appréciation dont dispose une organisation pour nommer une personne à un poste, et d’autant plus s’il s’agit d’un poste de haut niveau (voir, par exemple, les jugements 4208, au considérant 2, et 2897, au considérant 5). Cependant, dans les écritures qu’il a soumises à la Commission, le requérant a formulé un certain nombre de griefs bien précis à l’appui de son recours contre la procédure suivie, se référant, notamment, soit à une circulaire d’information énonçant des mesures temporaires visant à pourvoir des postes au moyen d’avis de vacance, soit aux procédures de recrutement et de nomination des fonctionnaires figurant dans les Procédures d’application en matière de ressources humaines. La réponse que le FIDA a produite dans le cadre du recours interne contenait l’argument général selon lequel «les règles et les procédures applicables régissant la sélection et la nomination des fonctionnaires, telles qu’énoncées dans la Politique relative aux ressources humaines, le Règlement du personnel, les Procédures d’application en matière de ressources humaines et les autres instruments applicables du FIDA, ont été pleinement respectées». Si l’on interprète correctement cet argument, cela pourrait signifier soit que les dispositions invoquées par le requérant ne s’appliquaient pas au cas d’espèce, soit qu’elles avaient été observées. Mais il n’est pas satisfaisant de répondre simplement que la procédure de recrutement aux fonctions de haut niveau est flexible. L’organisation devait répondre aux arguments du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2897, 4208

    Mots-clés:

    Motivation; Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4180


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste en particulier, ainsi que les décisions de ne pas la sélectionner pour trois autres postes.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le rapport que la Commission de recours a rendu en l’espèce offre une analyse équilibrée et minutieuse des questions soulevées dans le recours interne et, au vu de cette analyse, les conclusions et les recommandations de la Commission de recours étaient justifiées et rationnelles. Ce rapport est tel que, conformément au principe récemment rappelé par le Tribunal dans le jugement 3608, au considérant 7, il mérite «la plus grande déférence» (voir aussi, par exemple, les jugements 3400, au considérant 6, et 2295, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3608

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4032


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas examiner au fond sa demande d’indemnisation au titre d’une blessure imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Le Tribunal a lu avec beaucoup d’attention le rapport du Comité d’appel du Siège, qui contient une chronologie exhaustive exposant les entrevues et échanges entre la requérante et l’OMS, les rapports médicaux concernant la requérante, les périodes de travail et de congé de maladie, la demande de prestations d’invalidité et d’autres événements entourant le dépôt de la demande d’indemnisation. Le rapport comprend également un compte rendu détaillé des arguments des parties. Le Comité d’appel du Siège a procédé à une analyse minutieuse et approfondie de chacun des arguments de la requérante et a formulé des conclusions qui étaient pleinement étayées par des éléments de preuve. En outre,il ressort du rapport que le Comité d’appel du Siège était conscient de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvait la requérante, tant sur le plan médical que financier, et qu’il a fait preuve de sollicitude et de compassion lorsqu’il s’est agi pour lui de déterminer si le dépôt tardif de sa demande d’indemnisation était justifié par des motifs valables.
    Dans le jugement 3608, au considérant 7, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence bien établie selon laquelle, «dans certaines circonstances, les rapports des organes de recours interne méritent “la plus grande déférence”». Le rapport du Comité d’appel du Siège dans la présente affaire mérite une telle déférence. En conséquence, la requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3608

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut