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Menace (821,-666)

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Mots-clés: Menace
Jugements trouvés: 4

  • Jugement 4737


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.

    Considérants 15-17

    Extrait:

    Dans son mémoire, qui semble avoir été établi par des avocats, l’organisation a déclaré ce qui suit au cinquième paragraphe de l’introduction (au sujet de la recevabilité de la requête):
    «Enfin, l’Organisation considère que cette affaire revêt une plus grande importance en ce que, si le Tribunal connaît de la requête, un précédent indésirable pourrait être créé à l’égard des chefs exécutifs d’autres organisations internationales qui pourraient vouloir contester devant le Tribunal les motifs politiques régissant le renouvellement de leur nomination. Un tel précédent pourrait inciter certaines organisations internationales à remettre en question la compétence conférée au Tribunal s’agissant des employés qui dépendent de cette compétence pour la protection de leurs droits.» Cela est réitéré plus loin dans le mémoire.
    Des observations formulées récemment par le Tribunal dans le jugement 4079 peuvent également s’appliquer à l’argument susmentionné. Au considérant 17, le Tribunal a indiqué ce qui suit:
    «Il s’agit là d’une menace à l’endroit du Tribunal certes subtile, mais d’une menace quand même. En sa qualité d’organe judiciaire indépendant, le Tribunal est composé de juges qui sont tenus d’agir sans crainte ni complaisance. Il se doit de rester sourd à pareille menace. De plus, si cette menace était mise à exécution, elle porterait atteinte au fonctionnement de l’État de droit à un niveau international. En effet, le mécontentement provoqué par un jugement rendu en toute légalité par un organe judiciaire ne saurait justifier le rejet de la compétence de ce dernier. Un tel comportement est inacceptable de la part d’une organisation internationale. Le dédain dont l’organisation témoigne envers le règlement ordonné des litiges relevant de la compétence des tribunaux porte préjudice aux instances qui ont été établies précisément pour en connaître ainsi qu’au cadre dans lequel elles fonctionnent.»
    L’argument cité ci-dessus n’aurait jamais dû être avancé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4079

    Mots-clés:

    Menace;



  • Jugement 4433


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Considérant 14

    Extrait:

    [E]n formulant la menace [en question], l’OEB a effectivement tenté d’intimider le requérant, ce qui est d’autant plus grave que l’OEB a fait une interprétation erronée de ses propres textes juridiques normatifs. Il s’agissait là d’une tentative visant à entraver, par la menace, l’exercice légal du droit de grève. À ce titre, le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 4 000 euros.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Menace; Tort moral;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 17

    Extrait:

    Dans ses écritures, l’organisation déclare que «l’UPU se doit de souligner que la décision du [Tribunal] ne relève clairement pas de sa compétence et cherche à remettre en question le mandat et le pouvoir du [Conseil d’administration] en tant qu’organe directeur souverain de l’UPU entre deux sessions. Si cette décision est confirmée, l’administration n’aura d’autre choix que de porter l’affaire devant cet organe directeur, ce qui pourrait entraîner d’importantes conséquences politiques bien plus larges, et notamment amener les pays membres de l’UPU à revoir les mécanismes de recours dont disposent les fonctionnaires qui souhaitent attaquer les décisions du [Directeur général]» (soulignement ajouté). Il s’agit là d’une menace à l’endroit du Tribunal certes subtile, mais d’une menace quand même. En sa qualité d’organe judiciaire indépendant, le Tribunal est composé de juges qui sont tenus d’agir sans crainte ni complaisance. Il se doit de rester sourd à pareille menace. De plus, si cette menace était mise à exécution, elle porterait atteinte au fonctionnement de l’État de droit à un niveau international. En effet, le mécontentement provoqué par un jugement rendu en toute légalité par un organe judiciaire ne saurait justifier le rejet de la compétence de ce dernier. Un tel comportement est inacceptable de la part d’une organisation internationale. Le dédain dont l’organisation témoigne envers le règlement ordonné des litiges relevant de la compétence des tribunaux porte préjudice aux instances qui ont été établies précisément pour en connaître ainsi qu’au cadre dans lequel elles fonctionnent. Cela vaut d’autant plus que l’organisation a mal compris le jugement en question.

    Mots-clés:

    Menace;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 17

    Extrait:

    Dans ses écritures, l’organisation déclare que «l’UPU se doit de souligner que le [Tribunal] a rendu une décision qui ne relève clairement pas de sa compétence et cherche à remettre en question le mandat et le pouvoir du [Conseil d’administration] en tant qu’organe directeur souverain de l’UPU entre deux sessions. Si cette décision est confirmée, l’administration n’aura d’autre choix que de porter l’affaire devant cet organe directeur, étant donné que le [Directeur général] n’est en aucun cas autorisé à annuler des décisions du [Conseil d’administration]. Un tel résultat pourrait même entraîner d’importantes conséquences politiques bien plus larges, et notamment amener les pays membres de l’UPU à revoir les mécanismes de recours dont disposent les fonctionnaires qui souhaitent attaquer les décisions du [Directeur général]» [...]. Il s’agit là d’une menace à l’endroit du Tribunal certes subtile, mais d’une menace quand même. En sa qualité d’organe judiciaire indépendant, le Tribunal est composé de juges qui sont tenus d’agir sans crainte ni complaisance. Il se doit de rester sourd à pareille menace. De plus, si cette menace était mise à exécution, elle porterait atteinte au fonctionnement de l’État de droit à un niveau international. En effet, le mécontentement provoqué par un jugement rendu en toute légalité par un organe judiciaire ne saurait justifier le rejet de la compétence de ce dernier. Un tel comportement est inacceptable de la part d’une organisation internationale. Le dédain dont l’organisation témoigne envers le règlement ordonné des litiges relevant de la compétence des tribunaux porte préjudice aux instances qui ont été établies précisément pour en connaître ainsi qu’au cadre dans lequel elles fonctionnent. Cela vaut d’autant plus que l’organisation a mal compris le jugement en question.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Menace; Recours en révision;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut